Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 25 - Section 1
25.1.0 Pouvoir législatif
Le travail partagé est un programme d’adaptation exécuté en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) et des articles 42 à 49 du Règlement sur l’assurance-emploi (RAE). Ces articles portent précisément sur l’établissement et la gestion des accords de travail partagé et sur le versement des prestations de travail partagé.
Dans les situations non spécifiquement couvertes par les dispositions relatives au travail partagé, les articles pertinents de la LAE s’appliquent normalement. Par exemple, il n’y a pas de dispositions relatives au travail partagé dans la Loi ou le Règlement en ce qui concerne les prestataires qui sont à l’extérieur du Canada. Par conséquent, les dispositions du paragraphe 37(b) de la LAE et du paragraphe 55 du RAE s’appliquent aux participants du programme de travail partagé, de la même manière que pour tout autre prestataire.
25.1.1 Introduction
Le travail partagé est conçu pour aider les employeurs et les travailleurs à éviter les mises à pied en cas de réduction temporaire du niveau normal d’activité de l’entreprise en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’employeur. Le travail partagé doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur, les travailleurs concernés et la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission). Il fournit un soutien du revenu sous forme de prestations d’assurance-emploi aux travailleurs admissibles qui réduisent temporairement leur semaine de travail dans le cadre d’un accord de travail partagé pendant que leur employeur tente de redresser la situation de l’entreprise.
Quand un employeur présente une demande pour un accord de travail partagé, il doit s’engager à viser une réduction de 10 à 60 % de l’horaire de travail régulier des employés pendant la durée de l'accord. Les travailleurs consentent à travailler moins d’heures par semaine et à partager de façon égale le travail disponible pendant la durée de l’accord de travail partagé, afin d’éviter les mises à pied. Le but est que tous les employés participants reprennent un horaire de travail habituel avant la fin de la période de validité de l’accord de travail partagé.
Le programme permet aux employeurs de maintenir en poste les employés qualifiés et d’éviter le processus coûteux d’embauche et de formation de nouveaux employés lorsque les activités reprennent leur cours normal. Il permet aussi aux employés de conserver leurs compétences et leur emploi et de toucher un supplément à leur salaire sous forme de prestations d’assurance-emploi pour les journées où ils ne travaillent pas en raison de l’accord de travail partagé.
Les employeurs doivent concevoir un plan de redressement indiquant les activités ou les mesures qu’ils mettront en œuvre durant la période de travail partagé pour revenir à un niveau d’emploi normal d’ici la fin de l’accord. Le plan de redressement est une partie intégrante de l’accord de travail partagé.
Quand un accord de travail partagé prend fin, l’employeur doit observer une période d’attente obligatoire pendant un nombre de semaines égal ou supérieur à la période couverte par l'accord de travail partagé précédent avant de conclure un nouvel accord de travail partagé impliquant la même unité de travail.
25.1.1.1 Mesures spéciales temporaires de travail partagé
Le programme de travail partagé est également conçu pour répondre aux besoins de l’économie. Des mesures spéciales et temporaires de travail partagé ont déjà été mises en place en réponse à des difficultés émergentes liées au marché du travail et afin d’aider les travailleurs locaux touchés par des catastrophes naturelles ou d’autres urgences.
Par exemple, en mars 2020, des mesures spéciales temporaires ont été annoncées pour soutenir les employeurs et les travailleurs touchés par le ralentissement économique causé par la COVID-19. Ces mesures prolongent la durée des accords de travail partagé de 38 semaines additionnelles, pour un total de 76 semaines. Le délai de carence obligatoire est également supprimé pour que les employeurs avec un accord récemment expiré puissent immédiatement présenter une demande pour un nouvel accord. Ces mesures spéciales temporaires sont en place du 15 mars 2020 au 14 mars 2021.
Des mesures similaires ont été prises en 2017 en raison du ralentissement des activités pour le secteur forestier et l'acier et de l'aluminium au Canada.
25.1.2 Champ d’application
La Commission gère les demandes de prestations d’assurance-emploi, ce qui consiste entre autres à déterminer si un travailleur est admissible ou non à l’établissement d’une demande, à calculer le taux de prestations et à déterminer le nombre de semaines d’admissibilité. Sur une base hebdomadaire, la Commission doit également faire ce qui suit :
- déterminer si une semaine est une semaine de travail partagé ou une semaine de prestations régulières ou spéciales;
- calculer les prestations à verser; et
- effectuer les versements.
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