Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 25 – Section 2
25.2.0 Recommandation et approbation de l'accord
Un agent de programme de la Commission est responsable de l'examen de la demande de travail partagé. Il se charge également de superviser l'accord de travail partagé une fois qu'il est approuvé; autrement dit, l'agent de programme est le représentant de la Commission et est la principale personne-ressource pour l'employeur. À la suite de l'examen de la demande de travail partagé, l'agent de programme fera ses recommandations aux personnes ayant la délégation d'autorité appropriée. Les facteurs et les arguments à l'appui de ses recommandations doivent inclure les points suivants :
- les détails du plan de redressement de l'employeur;
- l'effet d'un rejet de la demande sur la communauté;
- des précisions sur le financement (à savoir les coûts du travail partagé et de la mise à pied); et
- une justification indiquant les raisons pour lesquelles la demande devrait ou ne devrait pas être approuvée, ainsi que toute information pertinente additionnelle.
Dans les cas où un prestataire est éliminé de l'accord, il incombe à l'agent de programme de décider si les motifs justifient un examen de l'accord comme tel.
25.2.1 Critères d'admissibilité
25.2.1.1 Employeurs
Pour être admissible au programme de travail partagé, un employeur doit :
- être une société ouverte, une entreprise privée ou un organisme sans but lucratif :
- les organismes sans but lucratif sont admissibles s'ils s'adonnent à des activités commerciales, dont ils conservent les profits résultants (surplus) afin d'appuyer les objectifs de l'organisation;
- la nécessité de mises à pied temporaires doit être directement associée à une réduction du niveau normal des activités de l'organisation (activité commerciale, financière ou industrielle de nature économique, c'est-à-dire fournir ou produire des biens ou des services dans le cadre d'activités à but lucratif);
- dans un organisme sans but lucratif, les mises à pied qui ne sont dues qu'à une baisse des recettes (baisse des subventions, des dons, des membres, du revenu de placements, perturbation du financement) ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité du travail partagé.
- l'entreprise doit être exploitée au Canada depuis au moins 2 ans :
- s'il y a eu un changement de propriétaire au cours des 2 dernières années, une preuve que l'activité commerciale s'est poursuivie sans changement majeur après le transfert de propriété (par exemple, type d'activités, habitudes régulières de travail, niveaux d'emploi, nombre d'employés) peut être acceptée et l'exigence relative aux 2 années d'exploitation peut ne pas s'appliquer;
- un franchisé est considéré comme une entreprise autonome.
- il faut que la réduction temporaire des activités de l'entreprise soit indépendante de la volonté de l'employeur; les mises à pied résultant d'autres circonstances ou de décisions opérationnelles ne peuvent être approuvées au titre de l'accord de travail partagé (par exemple, la décision d'accroître les gains d'efficience ou les profits en réduisant les niveaux de dotation);
- il faut employer au moins 2 employés participants de l'unité de travail partagé (le groupe d'employés qui participera à l'accord de travail partagé), qui respectent les exigences minimales pour l'établissement d'une période de prestations;
- les employeurs doivent aussi être disposés à mettre en œuvre un plan de redressement visant à rétablir les niveaux de dotation (c'est-à-dire conserver tous les employés de base) et les heures de travail à un niveau normal avant la fin de l'accord.
25.2.1.2 Employés
Pour faire partie de l’unité de travail partagé, un employé doit être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Son admissibilité ne peut être déterminée avant qu’il demande des prestations, et il n’est pas tenu de divulguer son admissibilité à son employeur ou à l’agent de programme. Ainsi, l’employeur peut désigner n’importe quel travailleur d’une unité de travail partagé potentielle dans sa demande de travail partagé, même si certains travailleurs ne sont pas admissibles aux prestations d’assurance-emploi.
Tous les participants du programme de travail partagé doivent être des employés de base, soit ceux qui s’occupent des activités quotidiennes normales de l’entreprise. Les employés de base doivent être des employés permanents de l’entreprise, travaillant toute l’année à temps plein ou à temps partiel. Les employeurs devraient réduire leur personnel au niveau de base avant de conclure un accord de travail partagé.
Les employés temporaires (c’est-à-dire ceux qui sont embauchés pour une période déterminée ou qui travaillent à forfait) sont considérés comme des employés de base admissibles à condition qu’ils ne soient pas des travailleurs saisonniers. Les employés temporaires sont seulement admissibles s’ils ont travaillé des heures semblables aux employés permanents à temps plein ou à temps partiel au cours des 12 derniers mois. Les employés embauchés de façon occasionnelle ou sur appel, ou par l’intermédiaire d’une agence de placement temporaire, ne sont pas admissibles. Certains employeurs ont des accords de longue date avec des agences de placement temporaire et considèrent ces employés comme faisant partie de l’entreprise. Toutefois, ces travailleurs ne peuvent pas participer à un accord de travail partagé.
Les employés saisonniers, tels que les étudiants embauchés pour l’été ou pour un stage coopératif, ne sont pas admissibles au programme. Toutefois, les étudiants qui ne sont pas employés sur une base saisonnière peuvent participer.
Les employés qui sont payés à la pièce sont admissibles à participer à un accord de travail partagé. Le travail à la pièce se définit comme un paiement basé sur la quantité de biens produits, plutôt que sur le nombre d’heures travaillées.
Les travailleurs étrangers qui sont titulaires d’un permis de travail valide ont les mêmes droits et responsabilités que les citoyens canadiens et les résidents permanents et peuvent donc participer au programme de travail partagé.
Les employés qui sont des actionnaires minoritaires de l’entreprise et dont les actions ne leur confèrent pas un pouvoir décisionnel important au sein de l’entreprise sont admissibles au programme de travail partagé. Conformément à l’alinéa 5(2)b) de la LAE, l’emploi d’une personne qui contrôle plus de 40 % des votes d’une entreprise ne constitue pas un emploi assurable. En conséquence, un travailleur dans cette situation ne serait pas admissible au programme de travail partagé en tant qu’employé.
Il se peut que certains employeurs n’aient pas été en mesure d’éviter des mises à pied avant de présenter une demande de participation au programme de travail partagé. Les employés de base qui ont été mis à pied avant la date d’entrée en vigueur de l’accord pourraient être admissibles à y participer.
Un prestataire peut travailler pour plus d’un employeur simultanément. En revanche, il ne peut toucher des prestations qu’au titre de 1 seul accord de travail partagé à la fois. Le travail effectué auprès de tous les employeurs dans la période de référence du prestataire sera pris en compte dans le calcul de ses prestations de travail partagé. Lorsqu’un prestataire participe à plus de 1 accord de travail partagé, il peut choisir l’accord au titre duquel il recevra des prestations d’assurance-emploi. Bien qu’il ne puisse être payé par les deux accords, aucune rémunération issue de l’un ou l’autre des emplois visés par l’accord de travail partagé ne sera déduit des prestations pendant la durée de chaque accord.
25.2.1.3 Unité de travail partagé sur le lieu de travail
Une unité de travail partagé est un groupe d’employés de base admissibles aux prestations d’assurance-emploi qui ont accepté de réduire leurs heures de travail normales afin de partager le travail disponible et d’éviter les mises à pied. Il doit y avoir un minimum de 2 employés admissibles aux prestations d’assurance-emploi dans chaque unité de travail partagé.
L’unité de travail partagé comprend normalement tous les employés ayant la même description de tâches ou tous les employés de la même unité, division, usine ou unité opérationnelle d’une entreprise. L’unité de travail partagé n’inclut pas nécessairement tous les employés de l’entreprise. Un accord de travail partagé avec une grande entreprise peut se composer de plusieurs unités de travail partagé avec différentes descriptions de travail ou issu de différents départements, alors qu’une plus petite entreprise peut comporter 1 seule unité de travail partagé.
Les employés qui composent l’unité de travail partagé devraient exécuter des tâches semblables, de façon à pouvoir partager aisément le travail disponible. Tous les employés qui font partie de l’unité de travail partagé doivent réduire leurs heures de travail normales de manière égale (c’est-à-dire selon le même pourcentage de réduction). Si, au cours de la période visée par l’accord de travail partagé, le travail augmente, les heures additionnelles doivent faire l’objet d’une répartition égale parmi tous les employés de l’unité de travail partagé. Si les employés ont des tâches différentes, mais que ces tâches sont interdépendantes (c’est-à-dire une baisse des activités de l’entreprise qui touche un poste en particulier et qui a une répercussion sur des postes connexes), ils pourraient former une unité de travail partagé dans la mesure où tous les employés peuvent réduire leurs heures de travail de la même façon. Si l’employeur ne peut pas garantir que le travail disponible sera partagé également entre tous les employés de tout secteur de l’exploitation, il est possible de négocier une modification à l’accord de travail partagé.
Les employés qui ont la même description de travail que ceux qui font partie d’une unité de travail partagé (ou qui effectuent un travail semblable), mais qui ne souhaitent pas participer à une unité de travail partagé, ou qui ne sont pas admissibles à recevoir des prestations d’assurance-emploi doivent tout de même réduire leurs heures de travail sur un pied d’égalité comme les employés qui participent à l’accord de travail partagé. Des travailleurs individuels ne peuvent pas se porter volontaires pour participer au travail partagé alors que les autres « refusent » et maintiennent des heures de travail normales.
Les employés nécessaires pour générer du travail et aider au redressement des activités ne doivent pas être inclus dans l’unité de travail partagé. Par exemple, la haute direction, des cadres intermédiaires, des agents de mise en marché et de vente, des représentants des ventes externes ou des employés du secteur technique affectés au développement des produits. Autrement dit, les personnes dont les fonctions sont essentielles à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de redressement de l’entreprise devraient travailler à temps plein à l’application du plan de redressement. D’autres superviseurs ou gestionnaires sont admissibles et peuvent être inclus dans l’unité de travail partagé, dans la mesure où ils n’influencent pas le sort de l’entreprise.
Certaines entreprises (généralement des entreprises plus petites) ont parfois un seul employé dans chaque catégorie d’emploi (c’est-à-dire que tous les employés de l’entreprise font un travail différent). Tant que l’employeur peut clairement démontrer que la participation au travail partagé permettra d’éviter la mise à pied temporaire d’au moins 1 employé, des employés dont la description de travail diffère peuvent former une unité de travail partagé. Les employés doivent s’entendre unanimement sur le même pourcentage de réduction de leurs heures de travail normales.
Une fois qu’un accord est en place, si un groupe différent d’employés est touché par la même pénurie de travail, l’employeur peut soumettre une demande de modification afin d’ajouter cette nouvelle unité à l’accord. La nouvelle unité de travail partagé ne sera pas admissible pendant toute la durée de l’accord; elle aura la même date de fin que la ou les unités de travail partagé initiales. Toutefois, si un groupe d’employés différent est touché par une nouvelle pénurie de travail (c’est-à-dire un autre ensemble de circonstances indépendant de la volonté de l’employeur), une demande d’accord distincte peut être soumise par l’employeur.
25.2.1.4 Représentant des employés
Les membres de chaque unité de travail partagé doivent désigner ensemble un délégué qui les représentera dans le cadre de l’accord. Normalement, le représentant des employés est un membre de l’unité de travail partagé. Dans un milieu de travail syndiqué, le représentant autorisé des employés peut être un membre du syndicat ou être désigné par le syndicat.
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