Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 25 – Section 7
25.7.0 Rémunération
On détermine si des fonds spécifiques sont considérés ou non comme une rémunération aux fins du versement des prestations d’AE en vertu de l’article 35 du RAE; la répartition de ces fonds est définie à l’article 36 du RAE. Des renseignements détaillés concernant la détermination et la répartition de la rémunération aux fins des prestations figurent au chapitre 5 du Guide. Il n’y a pas de dispositions spéciales pour les demandes de travail partagé, en ce qui a trait à la définition et à la répartition de la rémunération qui ne provient pas de l’employeur participant au Programme de travail partagé. Les dispositions des articles 35 et 36 du RAE s’appliquent donc à toute autre rémunération. Au cours d’une semaine qui ne fait pas partie de l’accord de travail partagé, la rémunération est déduite conformément aux règles qui régissent le type de prestations demandées.
Au cours d’une semaine de travail partagé, la rémunération provenant de l’employeur participant au programme de travail partagé fait l’objet de mesures particulières (RAE 47). Cependant, si un prestataire reçoit une rémunération qui ne provient pas d’un emploi visé par l’accord de travail partagé, y compris une rémunération d’un autre employeur, cette rémunération est déduite des prestations de travail partagé dans cette semaine.
25.7.1 Traitement général des rémunérations dans le cadre d’une demande de travail partagé
La rémunération qui provient d’un emploi visé par l’accord de travail partagé n’est déduit pour aucune des semaines où un prestataire a droit à des prestations de travail partagé. Cela empêche la rémunération reçue de l’emploi visé par un accord de travail partagé de réduire les prestations d’assurance-emploi. Seule la rémunération reçue en dehors de l’emploi visé par un accord de travail partagé est déduite d’une semaine au cours de laquelle le prestataire a droit à des prestations de travail partagé.
Par exemple, un prestataire travaille 3 heures au cours d’une semaine de travail partagé et reçoit également une indemnité de vacances de 500 $ de l’employeur participant au Programme de travail partagé. Il s’agit d’une semaine de travail partagé puisque le prestataire a travaillé la demi-heure minimale exigée. L’indemnisation de vacances constitue une rémunération reçue de l’emploi visé par un programme de travail partagé et n’est donc pas déduite des prestations de travail partagé (RAE 47(1)). Si le prestataire n’a effectué aucun travail cette semaine-là, la paye de 500 $ est répartie conformément au paragraphe 36(8) du RAE, et si des prestations sont versées, la semaine est considérée comme une semaine de prestations régulières.
25.7.2 Rémunération au cours d’une semaine de travail partagé
L’article 47 du RAE énonce les règles relatives à ce qui suit :
- la rémunération provenant de l’employeur participant au Programme de travail partagé; et
- la rémunération versée par tout autre employeur lorsqu’il s’agit d’une semaine de travail partagé.
Il est important de se rappeler qu’il faut satisfaire à la définition d’une semaine de travail partagé tel que définie à la section 25.5.1 du présent guide, avant que la semaine puisse être considérée comme une semaine de travail partagé. Une semaine qui ne correspond pas à cette définition, même si l’accord de travail partagé demeure en vigueur, devient une semaine de prestations régulières ou spéciales (chapitre 5 du Guide).
25.7.2.1 Rémunération d’un emploi visé par l’accord de travail partagé
S’il s’agit d’une semaine de travail partagé, il n’y a pas de déductions pour la rémunération qui provient de l’emploi visé par l’accord de travail partagé.
Le terme « rémunération » ne se limite pas aux salaires. D’autres fonds peuvent être répartis pour une semaine de travail partagé, ce qui comprend, mais sans toutefois s’y limiter: l’indemnité de vacances, la paie de jour férié, les primes, les primes de poste, un paiement des heures supplémentaires ou un paiement compensatoire sans temps utilisé ou tout autre fonds que l’employeur participant au Programme de travail partagé peut devoir, outre les salaires normaux pour le travail effectué. Tant que la semaine est une semaine de travail partagé et que les fonds découlent de l’emploi visé par un Programme de travail partagé, ils ne seront pas déduits des prestations de travail partagé.
La rémunération versée par l’employeur participant au Programme de travail partagé ne découle pas toujours de l’emploi visé par un Programme de travail partagé. Par exemple, un employé peut partir à la retraite et commencer à recevoir une pension de l’employeur participant au Programme de travail partagé et retourne ensuite au travail auprès de ce même employeur dans le cadre de l’accord de travail partagé. Même si la pension est versée par l’employeur participant au Programme de travail partagé, l’admissibilité à cette pension ne résulte pas de l’emploi visé par le Programme de travail partagé. La pension est acquise sur toute la durée d’un emploi, et on ne peut dire qu’elle découle de l’emploi visé par l’accord de travail partagé. Elle sera donc répartie conformément au paragraphe 36(14) du RAE.
25.7.2.2 Rémunération provenant d’un autre emploi ou d’autres sources
Les prestataires ont souvent plus de 1 emploi. Dans ces cas, la rémunération du deuxième emploi sont déduits de toute prestation de travail partagé payable pour cette semaine, sous réserve des dispositions relatives au travail pendant une période de prestations (section 1.9.7 du Guide), sauf si le prestataire participe à plus de 1 accord de travail partagé.
Un prestataire peut participer à plus de 1 accord de travail partagé, mais peut seulement recevoir des prestations de travail partagé en vertu de 1 seul accord. Toutefois, comme toute rémunération provenant du deuxième employeur est considérée comme une rémunération provenant d’un employeur participant à un Programme de travail partagé, elle n’est pas déduite des prestations pour cette semaine. Même si la rémunération n’est pas déduite des prestations d’un ou de l’autre employeur participant au Programme de travail partagé, le prestataire n’est payé que pour les heures manquées dans le cadre de 1 des accords de travail partagé.
25.7.3 Rémunération au cours d’une semaine qui ne fait pas partie de l’accord de travail partagé
Lorsqu’une semaine ne correspond pas à la définition d’une semaine de travail partagé, elle devient une semaine de prestations régulières ou spéciales (LAE 12). Toutes les rémunérations, qu’elles découlent de l’emploi visé par un accord de travail partagé ou d’un autre emploi, sont assujetties aux dispositions relatives au travail pendant une période de prestations, et déduites des prestations payables pour cette semaine.
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