Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 25 – Section 11
25.11.0 Révision et appels
La révision d'une décision peut être complétée en vertu de l'article 52 de la LAE ou de l'article 112 de la LAE.
25.11.1 Révision en vertu de l’article 52 (LAE)
La Commission peut examiner de nouveau toute décision prise quant à une demande de prestations en ce qui concerne le travail partagé ou tout autre type de prestations. Ce type de réexamen se fait en vertu de l’article 52 de la LAE (voir aussi le chapitre 17 du Guide).
L’approbation ou le rejet d’un accord de travail partagé incombe à la Direction générale des opérations de programmes, et n’est pas assujetti à un examen officiel en vertu de cet article (LAE 24(2)). Toute demande de révision d’une décision à cet égard doit faire l’objet d’une discussion entre l’employeur et l’agent de programme.
25.11.2 Révision en vertu de l’article 112 (LAE)
Généralement, un prestataire ou un employeur qui n’est pas d’accord avec une décision rendue par la Commission sur une demande de prestations a le droit de demander un réexamen officiel de cette décision (LAE 112).
L’approbation ou le rejet d’un accord de travail partagé incombe à la Direction générale des opérations de programmes, et n’est pas assujetti à un examen officiel en vertu de cet article (LAE 24(2)). Toute demande de révision d’une décision à cet égard doit faire l’objet d’une discussion entre l’employeur et l’agent de programme.
25.11.3 Appels interjetés auprès du Tribunal de la sécurité sociale
Toute décision officielle rendue par la Commission en vertu de l’article 112 de la LAE en ce qui concerne des demandes de prestations individuelles peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (LAE 113).
L’approbation ou le rejet d’un accord de travail partagé ne peut pas faire l’objet d’un appel.
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