Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 25 – Section 5
25.5.0 Que considère-t-on comme une semaine de travail partagé
Une semaine de travail partagé est une semaine au cours de laquelle le prestataire a travaillé au moins une demi-heure dans l’emploi visé par l’accord de travail partagé. Il n’est pas suffisant qu’un employeur paie un employé durant la semaine; du véritable travail doit avoir été effectué (CUB 72718A). Si le prestataire est tenu de se présenter au travail pour participer à une réunion ou participer à une formation fournie par l’employeur, ce temps sera considéré comme du travail effectué. En outre, l’employé doit demeurer à la disposition de l’employeur pour toutes les heures, jusqu’à concurrence du nombre d’heures normalement travaillées pour l’employeur participant au programme de travail partagé avant l’accord de travail partagé. Au cours de n’importe quelle semaine durant l’accord de travail partagé, s’il y a suffisamment de travail disponible pour tous les employés pour leur permettre de travailler une semaine complète, les employés doivent se présenter à leur quart de travail normal. Dans le cas où un employé aurait pu travailler, mais il n’était pas disponible ou il a refusé de travailler, l’employeur ne doit pas consigner ce temps comme des heures manquées en raison du travail partagé sur le rapport d’utilisation et aucune prestation de travail partagé ne sera versée pour ces heures.
En outre, il se peut qu’aucune prestation de travail partagé ne soit versée au cours d’une semaine, mais celle-ci sera tout de même considérée comme une semaine de prestations de travail partagé si le prestataire respecte les 2 conditions suivantes :
- il a travaillé au moins une demi-heure au poste visé par le travail partagé; et
- il n’a manqué aucune heure de travail en raison de l’accord de travail partagé, mais a manqué des heures de travail pour les raisons suivantes :
- un conflit de travail, un séjour à l’étranger, une période d’incarcération ou d’absence du Canada;
- le prestataire a travaillé durant une semaine de travail normale pour l’employeur participant au programme de travail partagé;
- le prestataire a trouvé un emploi à temps plein auprès d’un employeur autre que celui participant au programme de travail partagé;
- le prestataire n’a pas été disponible pour travailler ou a été malade entre 1 et 4 jours durant la semaine; ou
- toute combinaison de ce qui précède.
25.5.1 Semaine qui ne fait pas partie de l’accord de travail partagé
Lorsqu’une semaine ne correspond pas à la définition d’une semaine de travail partagé conformément à la description ci-dessus, il s’agit alors d’une semaine qui ne fait pas partie de l’accord de travail partagé. Cela ne signifie pas que le prestataire ne peut pas toucher d’autres prestations, mais plutôt que le versement de prestations dépendra de la situation particulière du prestataire.
Dans certaines circonstances, des prestations régulières ou spéciales peuvent être payées pendant une semaine qui ne fait pas partie de l’accord de travail partagé (RAE 44). Les prestations seraient versées en vertu des dispositions de l’article 12 de la LAE, qui concerne le versement de prestations régulières et spéciales. Quand une semaine est traitée pour tout type de prestations autre que le travail partagé, le prestataire doit respecter les conditions d’admissibilité liées au type de prestations demandées, au cours de cette semaine. Par exemple, un prestataire demandant des prestations régulières doit se préparer à accepter une offre de travail convenable temporaire ou permanent; un prestataire demandant des prestations de maladie doit être en mesure de prouver qu’il est incapable de travailler en raison d’une condition médicale.
Comme il a été indiqué précédemment, le délai de carence est reporté pour toute semaine au cours de laquelle le prestataire demande des prestations de travail partagé. Si aucun délai de carence n’a été observé à l’égard de la période de prestations actuelle, elle doit être observée dans la première semaine qui n’est pas une semaine de travail partagé. Autrement dit, la semaine est traitée comme une semaine de prestations régulières d’assurance-emploi, mais aucune prestation ne peut être versée.
Si le délai de carence a déjà été observé pour la demande, les prestations peuvent être versées, sous réserve de la déduction de toute rémunération déclarée cette semaine-là, et pourvu que toutes les conditions d’admissibilité soient respectées pour le type de prestations demandées.
25.5.2 Disponibilité pendant une période de prestations de travail partagé
Aux termes du paragraphe 24(3) de la LAE, tout prestataire prenant part à un accord de travail partagé est réputé être au chômage, capable de travailler et disponible durant toute semaine au cours de laquelle il occupe un emploi visé par l’accord de travail partagé. Cela signifie que pour toute semaine durant laquelle il travaille pour l’employeur participant au programme de travail partagé, cette semaine correspond à la définition d’une semaine de travail partagé contenue à la section 25.5.1 ci-dessus. Les prestataires doivent toutefois être disponibles pour du travail additionnel auprès de l’employeur participant au programme de travail partagé, jusqu’à concurrence de leurs heures normales de travail.
25.5.3 Activités de formation pendant un accord de travail partagé
Une activité de perfectionnement des compétences, qu’il s’agisse d’une formation au travail ou de cours hors site, peut avoir lieu au cours de la période visée par un accord de travail partagé. Selon la cause de la diminution de travail, le plan de redressement de l’employeur peut comprendre des plans en vue d’entreprendre des activités de formation pour les membres de l’unité de travail partagé.
Les frais associés à la formation peuvent être payés par l’employeur, par un transfert fédéral ou par des ressources provinciales.
Les salaires des employés qui participent aux activités de formation durant des heures ou des jours de travail normaux ne peuvent être payés par l’intermédiaire de l’accord de travail partagé. Les employés pourraient participer à une formation qui a lieu durant les jours ou les heures non ouvrables pour lesquels les employés de l’unité de travail partagé sont rémunérés dans le cadre de l’accord (c’est-à-dire durant les heures ou les jours manqués en raison d’une participation au programme de travail partagé; la participation serait toutefois facultative. Si un employé a été convoqué au travail pendant une journée qui serait normalement une journée de congé en raison du travail partagé, l’employé ne peut pas refuser de se rendre au travail afin de participer à une formation. Si l’employé refuse de se rendre au travail, les heures ne sont plus considérées comme étant manquées en raison du travail partagé.
L’employeur ne peut pas réduire précisémenet ou intentionnellement les heures de travail prévues des employés de l’unité de travail partagé afin de permettre aux employés de participer à une formation. Les jours ou les heures des employés dans une unité de travail partagé ne doivent être réduites qu’en raison de la réduction démontrée de l’activité commerciale et de la réduction prévue de l’activité professionnelle.
La formation dirigée en vertu de l’article 25 de la LAE n’est pas disponible pour les employés qui participent à un accord de travail partagé.
Détails de la page
- Date de modification :