Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 8 - Section 8

8.8.0 Intérêt direct

Pour éviter une inadmissibilité (section 8.1.4 du Guide), l’une des conditions à remplir par le prestataire consiste à montrer qu’il n’est pas directement intéressé par le conflit collectif (LAE 36(4)). Le fait que d’autres travailleurs du même groupe ou de la même catégorie que lui soient directement intéressés par le conflit n’a pas d’incidence sur son admissibilité aux prestations.

8.8.1 Définition de l'expression « directement intéressé »

La Loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par cette expression. La ligne démarquant l’intérêt direct de celui qui n’est qu’indirect est souvent mince et il n’est pas toujours facile de distinguer l’un de l’autre.

En règle générale, une personne est directement intéressée lorsque les points en litige se rattachent directement à l’emploi qu’elle occupe. Cela ne signifie pas pour autant qu’une personne dont le salaire ou les conditions de travail n’ont aucun rapport avec le conflit n’y a pas d’intérêt direct. Cette situation peut se présenter lorsqu’un conflit collectif oppose, sur certains points en litige, l’employeur à l’une des unités syndicales qui représente un certain groupe de travailleurs au sein de l’entreprise. Les travailleurs ne faisant pas partie de cette unité qui n’ont rien à voir dans le litige et n’y sont pas directement impliqués n’en sont pas moins directement intéressés lorsque les points faisant l’objet de l’entente à l’issue du conflit vont automatiquement s’appliquer à eux, que ce soit dans le cadre d’une convention collective ou encore en raison d’une coutume ou d’une pratique reconnue. Le fait qu’il n’y ait aucune obligation de la part de l’employeur de s’y conformer ne change rien au débat, à moins que tout indique qu’il y dérogera (décision 28876 de la Cour suprême; CAF A-552-00, CUB 48786 et CUB 48815). Quant à savoir si la pratique ou la coutume dont il est question est suffisamment bien établie, il s’agit d’une pure question de faits fondée sur la situation particulière au cas à l’étude (CAF A-741-87, CUB 14021).

Si une personne ne fait pas partie du syndicat et ne participe pas aux activités du conflit collectif, mais pourrait indirectement profiter de la résolution du différend, on ne considère pas qu’elle y prend directement part. On ne peut dire par exemple qu’il y a intérêt direct lorsque la question repose seulement sur la possibilité que le taux de salaire ou les conditions de travail soient révisés une fois que le conflit mettant en cause d’autres travailleurs aura été réglé ou lorsqu’une personne aurait bénéficié des acquis de la nouvelle convention collective si elle avait été membre du syndicat. Il en va de même si un travailleur tire avantage d’un conflit pour appuyer ses propres revendications salariales. Le fait que par la suite un travailleur ait bénéficié de la solution apportée au différend impliquant un autre groupe de travailleurs ne change rien à cette ligne de pensée. Il n’y a en outre qu’un intérêt indirect dans le fait que les employés non impliqués dans un conflit soient désireux de voir la grève se terminer afin qu’ils puissent réintégrer leur emploi (CUB 15967, CUB 14236).

Les résultats obtenus à la suite d’un conflit devraient être des facteurs déterminants pour conclure si une personne était directement intéressée. Il se peut qu’une personne soit directement intéressée au conflit, peu importe que les négociations lui apportent en fin de compte un avantage ou qu’elle n’y gagne rien. Lorsqu’on a déterminé qu’un travailleur a un intérêt direct au conflit, la valeur des avantages en cause n’a aucune importance (CUB 48786 et CUB 48815).

Il ne s’agit pas de déterminer si une personne va y perdre ou y gagner, mais si son intérêt dans le conflit est direct. La possibilité d’un gain renforce évidemment l’idée d’intérêt direct dans un cas donné. On pourra aussi penser qu’il existe un intérêt direct lorsque le prestataire fait des gestes de solidarité à l’égard d’autres travailleurs en conflit ou qu’il s’oppose à l’embauche, au maintien de l’emploi ou au renvoi d’autres travailleurs.

Il est assez fréquent qu’un syndicat réussisse à négocier pour une industrie particulière une convention collective comportant des hausses de salaire assez importantes. La seule possibilité qu’un autre syndicat dans la même industrie exige des augmentations semblables une fois le moment venu de négocier sa propre convention, ne permet pas de conclure que ce dernier syndicat avait un intérêt direct dans les négociations conduites par le premier. Le fait qu’une convention collective négociée chez un employeur serve de modèle à d’autres conventions négociées ailleurs dans le même secteur d’activité ne signifie pas qu’il y a intérêt direct de la part des travailleurs qui ne sont pas directement assujettis à cette convention collective modèle.

Une personne peut difficilement réfuter qu’elle a un intérêt direct lorsqu’elle fait partie du syndicat qui négocie une nouvelle convention collective et qu’elle appartient à l’un des groupes de travailleurs représentés par ce syndicat. Il existe un intérêt direct lorsque les conditions de travail du prestataire sont visées par la négociation.

Dès qu’il s’agit d’un intérêt qui n’est qu’accessoire au conflit, celui-ci est forcément indirect. Il convient donc d’examiner attentivement les faits et les circonstances, en tenant compte de la nature du conflit.

Enfin, le fait qu’il y ait eu une rupture complète et définitive de la relation employeur-employé peut prouver que des travailleurs, nommément des employés embauchés pour une période déterminée, n’ont plus d’intérêt dans un conflit (CAF A-594-91, CUB 19771; section 8.13.1 du Guide et section 8.13.2 du Guide). Il faut qu’il soit clairement établi qu’une telle rupture est bien permanente, par opposition à une mise à pied temporaire (CAF A-1198-82, CUB 7454). Par exemple, il n’y a pour ces travailleurs aucun droit de rappel et aucune promesse ou pratique d’emploi garantissant qu’ils seront réembauchés, une fois le conflit réglé.

8.8.2 Ratification d'une convention collective

Il faut dire que plus souvent qu’autrement lorsqu’un conflit éclate entre un syndicat et un employeur, le litige a trait à la ratification d’une convention collective. Afin de décider si une personne y est directement intéressée, il faut se demander si l’emploi qu’elle occupe sera assujetti à cette convention collective.

Dans l’affirmative, il est évident que l’intérêt de cette personne dans le conflit est direct, puisque ses propres conditions de travail font directement l’objet de négociations et peuvent être directement modifiées par l’issue du conflit. Il en est ainsi lorsque le conflit porte sur des questions telles que le salaire, une augmentation rétroactive, les heures de travail, les heures supplémentaires, la classification des emplois, les vacances, l’ancienneté, la sécurité d’emploi, la procédure de règlement des griefs, les indemnités de voyage, la sécurité syndicale, la suppression de postes, les avantages sociaux ou la durée d’application de la convention collective (CAF A-1198-82, CUB 7454).

Une personne dont les modalités d’emploi font l’objet d’un litige visant à déterminer si elles doivent être insérées dans la convention collective est directement intéressée. Il importe peu qu’une personne soutienne des propositions faites par les parties en cause ou s’y oppose, ou qu’elle soit en congé au moment du conflit.

Il y a intérêt direct pour un travailleur même lorsque quelques-unes de ses conditions de travail sont assujetties à la convention collective. De même, il n’est pas essentiel que les principaux points en litige concernent une personne pour conclure qu’elle est directement intéressée. Les points touchant le prestataire peuvent avoir une importance secondaire ou même avoir déjà été réglés. Il suffit en fait qu’une condition quelconque se rattachant à son propre emploi soit régie par la convention collective qui fait l’objet du litige.

Il peut arriver, dans certaines situations exceptionnelles, que les travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas assujetties à la convention collective qui fait l’objet du litige soient néanmoins directement intéressés (section 8.8.1 du Guide). Dans un cas donné, il a été décidé que le prestataire, dont l’emploi était régi par convention collective même s’il était le copropriétaire de l’entreprise, n’était pas directement intéressé par le conflit étant donné qu’il agissait plutôt comme un employeur.

Lorsque le taux de salaire d’un travailleur est fondé en partie sur le taux payé à d’autres salariés dont la convention collective fait l’objet d’un litige, on dira que l’intérêt est indirect. Il en va de même lorsqu’il n’y a aucune obligation de la part de l’employeur de maintenir une relative égalité des conditions d’emploi entre les salariés visés par la convention collective et ceux qui ne le sont pas; il se peut toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, que ces groupes de salariés soient tous deux directement intéressés (section 8.8.1 du Guide).

Une convention collective n’est pas toujours strictement limitée à un seul lieu de travail. Il est possible que les employés en poste à divers lieux de travail pour le compte d’un même employeur soient assujettis aux modalités d’une seule convention collective qui peut mener à un conflit unique touchant les employés de ces différents lieux de travail. Il peut arriver dans un tel contexte que l’employeur décide de cesser de façon permanente l’exploitation de l’un de ces emplacements. Ceci est normalement suffisant pour priver les travailleurs de l’emplacement ainsi fermé de toute possibilité de retourner au travail à cet endroit et, par voie de conséquence, ceux-ci n’ont plus d’intérêt dans le conflit (section 8.11.4 du Guide). On ne pourra toutefois pas en arriver à une telle conclusion lorsque des travailleurs conservent leurs droits d’ancienneté et pourraient donc être rappelés à d’autres endroits impliqués dans le litige et qui vont immanquablement rouvrir après le règlement du conflit.

8.8.3 Plus d'une convention collective en cause

Le fait que plusieurs conventions collectives fassent l’objet de négociations distinctes révèle généralement la possibilité d’autant de conflits collectifs, à moins qu’un dénominateur commun ne les unisse pour en faire un seul conflit plus complexe. Ce même conflit peut se dérouler au même endroit ou à des endroits différents (section 8.5.4 du Guide).

Qu’un seul ou plusieurs conflits soient en cours, on dira qu’un travailleur y est directement intéressé si son emploi est régi par l’une des conventions collectives faisant l’objet d’un litige (CUB 15967, CUB 14236).

Lorsqu’un arrêt de travail est dû à un conflit isolé, il faut s’arrêter à ce conflit en particulier. La question de l’intérêt direct sera examinée uniquement en relation avec ce conflit, soit celui-là même qui a entraîné l’arrêt de travail en raison duquel le prestataire a perdu son emploi (LAE 36(4)).

8.8.4 Conditions de travail régies par voie législative

La participation à l’élaboration de mesures législatives pour fixer les conditions de travail dans certains secteurs d’activité est particulièrement fréquente au Québec. Dans cette province, la Loi sur les décrets de convention collective permet aux associations représentant les travailleurs ou les employeurs d’un secteur donné, où il existe des conventions collectives négociées, de demander au ministre du Travail d’étendre certaines conditions de ces conventions à tous les employés de ce secteur désigné d’une région précise ou de l’ensemble de la province.

Des milliers de travailleurs sont assujettis à de tels décrets, et ce sont les comités paritaires formés de représentants patronaux et syndicaux des secteurs désignés qui sont chargés d’appliquer et de faire respecter ces décrets. Il en existe plusieurs au Québec, qui visent cinq grands secteurs d’activité, à savoir la coiffure, les garages, les industries, les services et le vêtement.

L’industrie de la construction du Québec a son propre décret qui, au terme de chaque ronde de négociations (conformément aux dispositions législatives relatives aux relations de travail de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction), est mis en place par le gouvernement et entraîne l’application, à l’ensemble de l’industrie, de la convention collective conclue entre les principales associations représentatives des employeurs et des salariés. Au nom de l’intérêt public, le gouvernement peut aussi, sur recommandation du ministre du Travail, prolonger, modifier ou abroger un décret sans le consentement des parties, s’il semble que cette voie constitue la seule solution pour éviter un conflit. Il faut dire en outre que l’adhésion à un syndicat est obligatoire dans cette industrie.

On peut manifestement conclure que tous les travailleurs d’un tel secteur d’activité sont directement intéressés par le conflit lorsque les conditions de travail doivent faire l’objet, une fois négociées, d’un décret de portée générale (CAF A-511-97, CUB 37886). La simple possibilité qu’il en soit ainsi est toutefois insuffisante (CAF A-825-95, CUB 30448).

Être directement intéressé ne veut pas nécessairement dire l’être dans l’immédiat. Les conditions de travail peuvent être uniquement touchées à partir d’une date ultérieure (CUB 55320 et CUB 52514), qui elle-même peut constituer un point litigieux.

8.8.5 Application ou interprétation d'une clause

Le fait qu’une convention collective soit en vigueur ne met pas pour autant une entreprise à l’abri de tout conflit. Il peut très bien arriver que l’interprétation ou l’application d’une clause particulière de la convention collective soit à l’origine même d’un conflit. On ne doit pas nécessairement conclure, le cas échéant, que tous les membres de l’unité de négociation sont directement intéressés. Le conflit n’intéresse directement que ceux qui sont touchés par cette clause en particulier.

Ce principe a été appliqué à des mineurs qui avaient demandé des aides pour pousser les wagonnets, à des tisserands qui s’étaient engagés dans un conflit portant sur les primes d’encouragement, à des cheminots qui exerçaient en alternance deux types de fonctions et à quelques couturières mécontentes du taux accordé en regard d'un travail particulier (CUB 15967, CUB 14236).

Lorsque la clause faisant l’objet du litige concerne tous les travailleurs dont l’emploi est régi par la convention collective, tous sont directement intéressés au conflit (CAF A-511-97, CUB 37886). Il en serait ainsi dans le cas d’un conflit qui porterait sur une augmentation ou une réduction générale des salaires, sur la façon de calculer les salaires, sur la prime de nuit, sur les procédures de règlement des griefs ou sur les droits d’ancienneté.

8.8.6 Conflit portant sur l'accréditation syndicale

Lorsque le conflit porte sur l’accréditation d’un syndicat, tous les salariés dont l’emploi sera éventuellement régi par la convention collective sont directement intéressés, peu importe qu’un individu soit pour ou contre la reconnaissance du syndicat. Dans le cas d’un conflit qui oppose deux syndicats et qui porte sur la délimitation de leurs compétences respectives, les membres de l’un et de l’autre sont directement intéressés.

8.8.7 Emploi ou renvoi de certains employés

Lorsque le conflit porte sur l’emploi ou le renvoi de certains salariés, quiconque exige le renvoi ou la réintégration de ces travailleurs ou s’y oppose est directement intéressé. Il va sans dire que les travailleurs dont l’emploi fait l’objet même du litige sont eux aussi directement intéressés.

De même, lorsqu’un syndicat conteste l’embauche de travailleurs non syndiqués, non seulement les syndiqués, mais aussi les non-syndiqués dont l’emploi fait l’objet du litige, sont directement intéressés.

8.8.8 Politique de solidarité syndicale

On ne saurait dire qu’une personne est directement intéressée à un conflit du seul fait qu’elle éprouve des sentiments de solidarité envers les grévistes ou qu’elle appartient à un syndicat.

Cependant, à l’occasion d’un conflit se déroulant en un autre lieu de travail ou impliquant un autre employeur, il peut arriver qu’un syndicat préconise la solidarité à l’égard de travailleurs en conflit et adopte une résolution en ce sens. Cette situation pourra dégénérer en ce qu’on appelle un conflit de solidarité (section 8.2.9 du Guide). Il pourra ensuite arriver que certains syndiqués soient appelés à faire des gestes de solidarité, comme refuser de manipuler des matériaux frappés d’interdiction ou retarder la signature de leur propre convention collective jusqu’à ce que les autres gagnent leurs points.

Les travailleurs qui, dans l’exercice de leurs fonctions, pourraient être appelés à décider s’ils doivent manifester ou non leur solidarité sont évidemment directement intéressés. Même les autres qui, de par la nature de leur emploi, n’ont peut-être pas cette possibilité sont directement intéressés parce qu’ils sont membres du syndicat.

8.8.9 Réfutation de l'intérêt direct

Le fait qu’il y ait rupture complète de la relation employeur-employé au cours de l’arrêt de travail démontre généralement que le prestataire n’a désormais plus aucun intérêt dans le conflit (CAF A-942-85, CUB 11403 et sections 8.13.0 à 8.13.5 du Guide).

L’intérêt direct d’une personne ne se termine pas lorsque :

Il en va de même lorsque le conflit est à grande échelle et qu’il dépasse nettement le contexte de la négociation avec un seul employeur et touche plutôt un secteur ou un ensemble d'activité tel que l’industrie de la construction au Québec. Bien qu’un travailleur ait pu, par exemple, remettre sa démission à l’employeur au cours de l’arrêt de travail, il ne va pas nécessairement délaisser le secteur d’activité touché par le conflit. Son intérêt dans le conflit est donc toujours direct (section 8.13.1 du Guide).

8.8.10 Travailleurs non syndiqués

D’habitude, les conventions collectives régissent même les conditions de travail de certains travailleurs non syndiqués. Par conséquent, le fait qu’une personne n’appartienne pas au syndicat en grève ne signifie pas nécessairement qu’elle n’est pas directement intéressée. Qu’elle le veuille ou non, une personne peut être directement intéressée même si elle n’est pas syndiquée ou si elle est membre d’un autre syndicat, si les acquis de la nouvelle convention collective s’appliqueront aussi à elle (CUB 18487 et CUB 16434).

Il arrive souvent que les non-syndiqués soient des travailleurs temporaires ou occasionnels, des remplaçants ou des personnes à l’essai. Quelles que soient leurs modalité d’emploi, il ne s’agit pas là d’un facteur déterminant (CUB 15967 et CUB 14236). Il revient au prestataire de produire une preuve indiquant qu’il n’a pas d’intérêt direct.

8.8.11 Durée de l'intérêt direct

Tel que déjà mentionné, la question de l’intérêt direct doit être examinée en fonction du conflit et de l’arrêt de travail qui ont entraîné la perte de l’emploi du prestataire ou qui l’ont empêché de reprendre un emploi antérieur (section 8.8.3 du Guide). Elle ne dépend pas d’un conflit ultérieur survenu après cette perte d’emploi. Un travailleur peut aussi être en mesure de démontrer qu’il a perdu tout intérêt dans le conflit (section 8.8.9 du Guide). On conçoit donc qu’une personne puisse être directement intéressée par un conflit pendant une certaine période, et ne plus l’être au cours d’une autre période.

Il va de soi que les conditions de non-application ne sont pas remplies tant que le prestataire a un intérêt direct dans le conflit. L’inadmissibilité n’aura pas cours s’il est établi que le prestataire n’a pas ou plus d’intérêt direct dans le conflit, pourvu évidemment qu’il remplisse toutes les autres conditions de non-application (section 8.6.9 du Guide et section 8.7.5 du Guide).

[Avril 2019]

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