Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 9 - Section 1
9.1.0 Pouvoir législatif
Pour être admissible au bénéfice des prestations, il ne suffit pas d'avoir cotisé au compte d’assurance-emploi (AE). Les prestataires doivent également démontrer que ne prévaut aucune situation ou condition qui pourrait les rendre inadmissibles ou les exclure du bénéfice des prestations (LAE 49(1)).
La législation a toujours eu pour objectif de venir en aide aux personnes assurées qui se retrouvent involontairement en chômage jusqu’à ce qu’elles puissent trouver un emploi comparable (CUB 58303, CUB 76022). Se retrouvent, dans la législation, un certain nombre de dispositions qui traitent de ces concepts, y compris une disposition qui exige que les prestataires sont tenus de postuler un emploi, d’accepter un emploi vacant et de tirer parti ou de profiter d’autres occasions d’obtenir un emploi convenable. Plus précisément, le paragraphe 27(1) de la LAE prévoit ce qui suit :
« Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l'arrêt de rémunération qui est à l'origine de sa demande, selon le cas :
- il n'a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert;
- il n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable;
- il n'a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l'aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d'obtenir cet emploi;
- il ne s'est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :
- de fournir des renseignements et instructions visant à l'aider à trouver un emploi;
- de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d'aide à l'emploi pourraient lui être utiles. »
D’autres dispositions que l’on retrouve dans la Loi exigent des prestataires qu’ils prouvent qu’ils sont capables de travailler et disponibles à cette fin et incapables d’obtenir un emploi convenable (LAE 18(1)). À cette fin, la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi (LAE 50(8)).
En général, les personnes qui réclament des prestations régulières sont tenues de chercher et d’accepter toutes les possibilités d’emploi convenable. On ne s’attend pas des prestataires qu’ils cherchent ou acceptent un emploi qui n’est pas convenable.
La majorité du présent chapitre traite de l’exigence à laquelle sont tenus les prestataires de postuler un emploi convenable, d’accepter un tel emploi ou de profiter des occasions d’obtenir un emploi convenable. L’emploi non convenable est défini dans le paragraphe 6(4) de la LAE. Les éléments d’un emploi convenable en ce qui concerne la question de la disponibilité pour travailler sont discutés dans le chapitre 10 du Guide.
Comme on aura l’occasion d’y revenir plus loin dans le présent chapitre, on s’attend également des prestataires qu’ils examinent la possibilité de trouver de l’aide pour obtenir un emploi convenable, et acceptent cette aide, en suivant les instructions écrites qui leur ont été données par la Commission, en se présentant aux entrevues prévues et en suivant tout cours, programme de formation ou activité relative à l’emploi auxquels ils pourraient avoir été référés par la Commission ou un représentant autorisé de la Commission (LAE 27(1)(c) et (d), 27(1.1)). Si un prestataire omet de se conformer à de telles instructions écrites, d’assister à une entrevue prévue ou si la Commission ou un représentant autorisé a mis fin à son affectation à un cours, à un programme ou à une activité d’emploi, il pourrait être exclu du bénéfice des prestations (LAE 28(1)(b)).
9.1.1 Questions pertinentes
En matière de refus d'emploi, il y a 4 facteurs à considérer :
- y a-t-il eu « refus »;
- l'emploi était-il convenable;
- y avait-il un motif valable de refus;
- quel devrait être le nombre de semaines d’exclusion du bénéfice des prestations (le cas échéant).
Il n’y a d’exclusion dans les cas où il y a eu refus d’accepter un emploi convenable et où ce refus ne s’appuyait pas sur un motif valable.
9.1.2 Champ d'application
Lorsque la possibilité de travailler met en cause l’employeur habituel ou le dernier employeur, il est parfois difficile de faire la distinction entre refus d’emploi et abandon volontaire d’emploi. Il faut effectuer un examen détaillé de tous les faits du cas avant de décider si un refus est considéré comme un départ volontaire ou s'il s'agit en fait d'un refus d'emploi. Lorsque la possibilité d'emploi provient d’un employeur pour lequel le prestataire n'a jamais travaillé, il s'agit clairement d'un cas de refus d'emploi.
Par « emploi », on entend le fait d’employer ou l’état d’employé (LAE 2(1)); ce terme se rattache donc au lien qui existe entre l’employeur et l’employé. Cette définition suggère que l’on parle de départ volontaire lorsque le lien employeur-employé aurait pu être préservé sans interruption si l’assuré avait saisi l’occasion de continuer à travailler; il peut s’agir, par exemple, d’un refus d’accepter le renouvellement d’un contrat de travail ou d’accepter un transfert (LAE 29(b.1)(i) et (iii)). Essentiellement, si le refus entraîne une rupture complète du lien employeur-employé, on examine le refus selon les principes d’un départ volontaire (chapitre 6 du Guide).
On parlera de départ volontaire lorsque le prestataire refuse de retourner travailler après une interruption, par exemple après une mise à pied, après le règlement d'un conflit collectif ou à l'expiration d'une période de congé non rémunéré (LAE 29(b.1)(ii)).
Il peut arriver qu'un prestataire fasse l'essai d'un emploi au lieu de le refuser. On statuera sur la question du départ volontaire si, après avoir accepté un emploi, le prestataire quitte du fait que les tâches ou les conditions de travail s'étaient révélées inacceptables pour lui (CAF A-57-06, CUB 65058A, CUB 67121, CUB 67365).
La définition du mot « emploi » n'est aucunement limitative dans le contexte du refus d’emploi, sauf qu'elle ne comprend pas le travail indépendant. Qu’il s’agisse d’un emploi assurable ou non et qu’il soit au pays ou à l’étranger, tout refus d’emploi convenable pour le compte d’un employeur peut entraîner une exclusion d’une durée de 7 à 12 semaines. On estime toutefois que, même si le service militaire constitue un emploi, le refus de s’enrôler ou de se rengager n’entraînera pas une exclusion.
Une exclusion peut s'appliquer chaque fois que le prestataire refuse un emploi, même lorsque les offres d'emploi proviennent d'un même employeur (CAF A-928-96, CUB 35473). En pratique toutefois, on s’en tiendra à un maximum de 2 exclusions lorsque plusieurs offres d’emplois sont faites en une même occasion. Il faut examiner toute occasion d’emploi que le prestataire a refusé depuis l‘arrêt de rémunération donnant lieu à la demande de prestations, même si le refus d’emploi précède le début de la demande.
Un prestataire qui, sans motif valable, et depuis l’arrêt de rémunération donnant lieu à la demande, n’a pas suivi les instructions écrites qui lui ont été données par la Commission, ou par une autorité désignée par cette dernière, avec pour objectif de l’aider à trouver un emploi convenable, est assujetti à une exclusion. Il en va de même d’un prestataire qui ne s'est pas présenté à une entrevue à laquelle il avait été ordonné de se présenter par la Commission ou par une autorité désignée afin de fournir des renseignements et instructions visant à l'aider à trouver un emploi ou de décider si des cours de formation professionnelle pourraient lui être utiles (LAE 27(1)c) et d)).
Un prestataire peut également être exclu du bénéfice des prestations s’il a été dirigé vers un cours ou une activité liée à l’emploi et que la Commission ou que l’autorité qu’elle désigne a mis fin à cette affectation parce que, sans motif valable, le prestataire n’a pas suivi le cours ou n’a pas participé à l’activité et il est peu probable qu’il le termine avec succès, ou si, sans motif valable, le prestataire a abandonné le cours, le programme ou l’activité, ou si le prestataire a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité (LAE 27(1.1)).
9.1.3 Preuve
Aux termes même de la Loi, il revient au prestataire de prouver qu’il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations (LAE 49(1)(b)).
Lorsqu’il y a lieu de croire qu’un emploi a été refusé d'une façon ou d'une autre, il revient à la Commission de communiquer avec l'employeur et de recueillir tous les détails pertinents concernant le poste à combler, l'offre ou la possibilité d'emploi, ainsi que toute action ou inaction de la part du prestataire en rapport avec le fait d'avoir postulé ou accepté le poste à combler, l'offre ou la possibilité d'emploi.
Une fois cette opération réalisée et pourvu que le poste à combler, l’offre ou la possibilité d’emploi paraisse convenable, il revient au prestataire de fournir des éléments de preuve à l’appui du fait que l’emploi n’était pas convenable. Il revient aussi au prestataire de démontrer qu’il a un motif valable pour refuser un emploi, si ce dernier était convenable.
La décision qui en résulte doit tenir compte de la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire que le prestataire sera exclu ou exonéré, en tenant compte de l’ensemble de sa situation.
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