Protection contre les chutes de plates-formes de travail mobiles élevées
932-1-IPG-065

Date en vigueur : 18 avril 2006

1. Objet

Protection contre les chutes de plates-formes de travail mobiles élevées.

2. Définitions

« Plate-formes élévatrices »

On désigne par « plate-formes élévatrices » une plate-forme de travail fixée à un support extensible ou articulé qui sert à porter le personnel et ses outils et dispositif à un lieu de travail en hauteur.

« Plate-forme élévatrice montée sur véhicule » (camion-nacelle)

On désigne par « plate-forme élévatrice montée sur véhicule » (camion-nacelle) une plate-forme élévatrice fixée à un support extensible ou articulé qui lui est fixé à un véhicule. Les fonctions de levage de la plate-forme élévatrice sont habituellement dirigées à partir de la plate-forme, bien souvent à l'aide d'un ensemble de contrôles secondaires et prioritaires dans le véhicule, alors que les fonctions de mobilité du véhicule sont habituellement dirigées exclusivement à partir du véhicule.

« Plate-forme élévatrice à ciseaux automotrices » (table élévatrice à ciseaux)

On désigne par « plate-forme élévatrice à ciseaux automotrices » (table élévatrice à ciseaux) un appareil comptant sa propre source d'énergie mobile et doté de supports extensibles fixés à une plate-forme élévatrice, qui peut être élevée à la verticale, mais qui ne peut pas dépasser complètement la base de l'appareil. Les fonctions de mobilité et de levage de l'appareil sont habituellement dirigées à même la plate-forme élévatrice.

« Plate-forme élévatrice de type girafe » (girafe)

On désigne par « plate-forme élévatrice de type girafe » (girafe) un appareil comptant sa propre source d'énergie mobile et doté de supports extensibles fixés à une plate-forme élévatrice, qui peut dépasser complètement la base de l'appareil. Les fonctions de mobilité et de levage de l'appareil sont habituellement dirigées à même la plate-forme élévatrice.

« Appareil de manutention » (AM)

On désigne par « appareil de manutention » (AM) (selon le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail , partie XIV, article 14.1) un dispositif, y compris ses structures d'appui, le matériel auxiliaire et le gréement, utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition exclut les appareils élévateurs installés en permanence dans un bâtiment, mais comprend les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer des personnes.

3. Question

Selon le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), alinéa 12.10(1)a), l'employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur une structure non protégée ou sur un véhicule, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, ou au-dessus de pièces mobiles d'une machine ou de toute autre surface ou chose au contact desquelles elle pourrait se blesser lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque de chute (se reporter au RCSST, article 12.1). Exceptions : lorsque les employés installent ou enlèvent un système de protection contre les chutes conformément aux consignes décrites au paragraphe 12.10(5) du RCSST ou lorsqu'on estime qu'il n'est pas raisonnable, dans la pratique, de se conformer et qu'on respecte les paragraphes 12.10(1.1) et (1.2) du RCSST.

Suite à une décision judiciaire, le paragraphe 12.10(1) du RCSST a été révisé en octobre 2002 pour s'appliquer aux véhicules de manière explicite. On a publié par la suite le document d'Interprétations, politiques et guides intitulé Protection contre les chutes du haut des véhicules, 932-1-IPG-064 (IPG-064). On y fournit des précisions sur le règlement révisé et décrit les critères à adopter pour établir qu'un employeur est justifié lorsqu'il soutient qu'il n'est pas raisonnable en pratique de fournir de l'équipement de protection contre les chutes aux employés qui doivent travailler (gravir) sur des véhicules où leur charge lorsqu'il y a risque de chute. L'IPG-064 renforce le principe des mesures préventives, notamment l'élimination des risques de chute, la réduction des risques et finalement, la fourniture d'équipement de protection contre les chutes.

Parmi les types de véhicules visés dans l'IPG-064, citons porte-véhicules, les transporteurs de marchandises en vrac et les remorques à fond plat. Ces véhicules et les raisons qui portent une personne à travailler en hauteur sur ces véhicules sont bien différents du travail qui se fait avec les camions-nacelle, les tables élévatrices à ciseaux et les girafes. L' IPG-064 traite de situations où une personne est appelée à gravir des véhicules pour bien fixer ou vérifier des charges ou effectuer des travaux d'entretien du véhicule, travail qui se fait pendant que le véhicule est immobile. À cet égard, le véhicule stationnaire s'apparente de près à une structure, et on considère dans l' IPG-064 que les garde-fous suffisent à protéger contre les risques de chutes des personnes qui travaillent sur les véhicules stationnaires. Toutefois, les camions-nacelle, les tables élévatrices à ciseaux et les girafes sont des véhicules conçus pour être déplacés et utilisés pendant que la personne à bord se trouve en hauteur. Dans ces conditions, le risque de chute est plus important parce que l'équipement se déplace.

Par conséquent, malgré l' IPG-064, il est nécessaire de clarifier en quoi l'alinéa 12.10(1)a) du RCSST s'applique à une personne qui travaille à partir d'une plate-forme élévatrice fixée à un véhicule (camion-nacelle), d'une plate-forme élévatrice automotrice (table élévatrice à ciseaux) ou d'une plate-forme élévatrice de type girafe (girafe).

4. Question

L'employeur est-il tenu de fournir à une personne de l'équipement de protection contre les chutes personnel lorsque cette personne travaille à partir d'une plate-forme élévatrice protégée (qui fait partie d'un camion-nacelle, d'une table élévatrice à ciseaux ou d'une girafe) se trouvant à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, ou au-dessus de pièces mobiles d'une machine ou de toute autre surface ou chose au contact desquelles elle pourrait se blesser?

5. Position du Programme

Pour que les dispositions décrites à l'alinéa 12.10(1)a) du RCSST puissent s'appliquer, il faut d'abord établir que les camions-nacelle, les girafes et les plates-formes élévatrices à ciseaux sont bel et bien des véhicules. On y parvient d'abord en établissant que ces types de dispositifs sont des « appareils de manutention » (AM) motorisés, puis que les AM motorisés sont des véhicules.

On retrouve la définition des AM à l'article 14.1 du RCSST et elle « …comprend les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer les personnes… ». Ceci inclut les camions-nacelle, les girafes et les tables élévatrices à ciseaux.

On a traité de l'article 12.13 du RCSST dans le cadre des décisions 01-025, 04-018 des agents d'appel (AA) et de la décision de la Cour fédérale 2003-CCFPI 391, qui portaient toutes sur une instruction qui imposait aux travailleurs de porter des gilets de signalisation ou d'autres vêtements semblables lorsqu'ils travaillent à proximité de chariots élévateurs à fourches en mouvement. Dans la décision d'un AA 01-025, l'employeur a maintenu qu'un chariot élévateur à fourches (c'est-à-dire un type d'AM motorisé) n'était pas un véhicule; toutefois, l'agent d'appel a tranché et déclaré qu'il en était un. Dans la décision de la Cour fédérale 2003-CFPI 391, la Cour a fondé que :

[13] « En concluant que l'alinéa 12.13a) s'applique, l'agent d'appel a d'abord conclu qu'un chariot élévateur à fourches est un véhicule en mouvement au sens de l'article 12.13 du Règlement. Cette conclusion n'a pas été contestée. »

Les camions-nacelle, les tables élévatrices à ciseaux et les girafes sont des véhicules conçus pour être déplacés et utilisés pendant que la personne à bord se trouve en hauteur. Ces véhicules sont exploités « à l'horizontale » pendant qu'on conduit le véhicule et « à la verticale » lorsqu'il est question de soulever la plate-forme élévatrice. Le risque de chute d'une plate-forme élévatrice en hauteur est principalement attribuable à ce mouvement à l'horizontale ou à la verticale de l'équipement pendant qu'on s'en sert. Il est parfois difficile de maintenir à niveau ces plates-formes à cause du mouvement, et celles-ci bondissent et oscillent. Les effets sont bien plus marqués quand il s'agit d'une plate-forme élévatrice étendue au-delà de la base de l'appareil, notamment comme dans le cas d'un camion-nacelle ou d'une girafe. Sur ces appareils, les garde-fous ne sont pas suffisamment pour réduire des protections maintenant le risque de chute à un niveau sécuritaire pendant que l'équipement est en marche. Par conséquent, il faut fournir un équipement de protection contre les chutes personnel à toute personne qui travaille en hauteur, à plus de 2,4 mètres sur une plate-forme élévatrice d'un camion-nacelle ou d'une girafe, même si la plate-forme est protégée.

D'autre part, une table élévatrice à ciseaux est bien plus stable qu'un camion-nacelle ou une girafe lorsque la plate-forme élévatrice est montée et abaissée à la verticale parce que la plate-forme ne peut pas être placée entièrement au-delà de la base. Par ce fait, il n'est pas nécessaire de fournir d'équipement additionnelle de protection contre les chutes personnel à une personne qui travaille sur une table élévatrice à ciseaux à une hauteur de plus de 2,4 mètres si la plate-forme élévatrice est protégée et si l'utilisation du véhicule pendant qu'il est immobile se limite à soulever ou à abaisser à la verticale la plate-forme élévatrice.

En conclusion, les camions-nacelle, les girafes et les tables élévatrices à ciseaux sont tous considérés comme des véhicules. Les personnes travaillant à plus de 2,4 mètres des camions-nacelle et des girafes, que la plate-forme élévatrice soit protégée ou non, doivent porter un dispositif de protection contre les chutes individuel. D'autre part, les tables élévatrices à ciseaux, toutefois, sont exemptées si elles ne sont pas utilisés comme véhicule, c'est-à-dire qu'on ne les déplace pas à l'horizontale. Tout manquement à cette exigence constitue une contravention de l'alinéa 125.(1)l) du Code et de l'alinéa 12.10(1)a) du RCSST.

Notes de référence

Les normes suivantes ont fait l'objet d'un examen et ont été prises en compte au moment d'élaborer la présente IPG :

Camions-nacelle

Association canadienne de normalisation, CSA C225-00 - Dispositifs élévateurs montés sur véhicule

10.2 « Pendant l'utilisation du dispositif élévateur, toute personne se trouvant sur la plate-forme doit se servir d'équipement de protection contre les chutes adapté au dispositif au niveau de la plate-forme. »

Colombie-Britannique : Worksafe BC-Workers Compensation Act, OHS Regulations - Part 13 Ladders, Scaffolds and Temporary Work Platforms

13.33(1) « Chaque personne se trouvant sur une plate-forme élévatrice doit porter un système de protection contre les chutes qui est fixé à un point d'arrimage adapté et sûr répondant aux exigences de la partie 11 (protection contre les chutes). »

Saskatchewan : Occupational Health and Safety Regulations, 1996, Chapter 0-1.1 Reg. 1, Part XII, Scaffolds, Aerial Devices, Elevating Work Platforms and Temporary Supporting Structures

192(2)h) « Un employeur ou entrepreneur ne doit jamais demander ni permettre à un travailleur d'être hissé ou baissé à l'aide d'un dispositif élévateur ou d'une plate-forme de travail élévatrice ou de travailler à partir d'un dispositif ou d'une plate-forme en hauteur à moins que : le travailleur porte et soit tenu de porter un dispositif de protection contre les chutes, selon l'article 116. »

Ontario : Occupational Health and Safety Act, Ontario Regulation 213/91 Construction Projects - Elevating Work Platform

148e) « Une plate-forme élévatrice ne doit pas être déplacée à moins que tous les travailleurs qui s'y trouvent soient protégés contre les chutes au moyen d'une ceinture de sécurité fixée à la plate-forme. » (O. Reg. 213/91, s. 148)

Nouveau-Brunswick : Occupational Health and Safety Act (O.C. 91-1035), Regulation 91-191, Part XV, Materials Handling Equipment and Personnel Carrying Equipment

232(2) « L'employé qui doit travailler à partir d'une nacelle d'un dispositif élévateur qui se trouve à plus de trois mètres au-dessus d'un niveau de travail sécuritaire doit se servir d'un dispositif de protection contre les chutes individuel qui est solidement arrimé au bras supérieur du dispositif élévateur. »

Nouvelle-Écosse : Fall Protection and Scaffolding Regulations (N.S. Reg. 2/96), Part III: Scaffolds and Work Platforms

36(11)e) « Toute plate-forme élévatrice de travail assistée ne doit jamais être déplacée à la verticale ou à l'horizontale à moins que les personnes qui s'y trouvent sont protégées contre les chutes à l'aide d'un système de protection contre les chutes fixé à un point d'ancrage sur la plate-forme de travail. »

36(12) « Toute personne qui travaille sur une plate-forme élévatrice doit porter en tout temps un système de protection contre les chutes fixé à un point d'ancrage. »

Terre-Neuve : Occupational Health and Safety Regulations 1165/96, Vehicle Mounted Work Platforms (104/79 s38)

101.(9) « Les occupants d'une nacelle élévatrice doivent porter une ceinture de sécurité fixée au bras. »

États-Unis d'Amérique, (OSHA) : Part 1910, Occupational Safety and Health Standards; Subpart F, Powered Platforms, Manlifts, and Vehicle-mounted Work Platforms; Standard 1910.67, Vehicle-mounted Elevating and Rotating Work Platforms

1910.67c)(2)v) « Toute personne se trouvant dans une nacelle élévatrice doit porter une ceinture de sécurité et un cordon fixés au bras ou à la nacelle même. »

Tables élévatrices à ciseaux

Association canadienne de normalisation, CSA B354.2-01 - Plates-formes de travail élévatrices automotrices

6.4.1 « Les garde-fous de la plate-forme élévatrice offrent une protection contre les chutes, mais selon les règles ou les exigences en milieu de travail de la compétence responsable, il faudra peut-être faire usage d'équipement de protection contre les chutes supplémentaire. En pareils cas, l'équipement doit être porté et fixé à un arrimage conformément aux consignes du fabricant. »

Saskatchewan : Occupational Health and Safety Regulations, 1996, Chapter 0-1.1 Reg. 1, Part XII, Scaffolds, Aerial Devices, Elevating Work Platforms and Temporary Supporting Structures

192(2)h) « Un employeur ou entrepreneur ne doit jamais demander ni permettre à un travailleur d'être hissé ou baissé à l'aide d'un dispositif élévateur ou d'une plate-forme de travail élévatrice ou de travailler à partir d'un dispositif ou d'une plate-forme en hauteur à moins que : le travailleur porte et soit tenu de porter un dispositif de protection contre les chutes, selon l'article 116. »

Ontario : Occupational Health and Safety Act, Ontario Regulation 213/91 Construction Projects - Elevating Work Platform

148(e) « Une plate-forme élévatrice ne doit pas être déplacée à moins que tous les travailleurs qui s'y trouvent soient protégés contre les chutes au moyen d'une ceinture de sécurité fixée à la plate-forme. » (O. Reg. 213/91, s. 148)

Nouvelle-Écosse : Fall Protection and Scaffolding Regulations (N.S. Reg. 2/96), Part III : Scaffolds and Work Platforms

36(11)e) « Toute plate-forme élévatrice de travail assistée ne doit jamais être déplacée à la verticale ou à l'horizontale à moins que les personnes qui s'y trouvent sont protégées contre les chutes à l'aide d'un système de protection contre les chutes fixé à un point d'ancrage sur la plate-forme de travail. »

36(12) « Toute personne qui travaille sur une plate-forme élévatrice doit porter en tout temps un système de protection contre les chutes fixé à un point d'ancrage. »

États-Unis d'Amérique, (OSHA) : Part 1926, Safety and Health Regulations for Construction; Subpart L - Scaffolds, Standard 1926.451, Fall Protection

1926.451g)1)(vii) « Pour tous les échafaudages qui ne sont pas autrement spécifiés aux alinéas g)1)(i) à g)1)(vi) du présent article, chaque employé doit être protégé par de l'équipement de protection contre les chutes personnel ou des garde-fous répondant aux exigences de l'alinéa g)(4) de la présente section. »

Girafes

Association canadienne de normalisation, CSA B354,4-02 - Plates-formes de travail élévatrices automotrices fixées à un bras

6.4.1.2. « Toute personne se trouvant sur la plate-forme élévatrice doit porter de l'équipement de protection contre les chutes. L'équipement doit permettre aux travailleurs de se déplacer, mais offrir un minimum de lest. L'équipement de protection contre les chutes doit être fixé au point d'arrimage de la plate-forme élévatrice, selon les consignes du fabricant. Il doit s'agir d'un baudrier complet et d'un cordon disposé de manière à ce que les forces exercées sur le travailleur en cas de chute ne dépassent pas 6N (1 350 lbf). »

Colombie-Britannique : Worksafe BC-Workers Compensation Act, OHS Regulations - partie 13 échelles, échaffauds et plates-formes de travail temporaires

13.33(1) « Chaque personne se trouvant sur une plate-forme élévatrice doit porter un système de protection contre les chutes qui est fixé à un point d'arrimage adapté et sûr répondant aux exigences de la partie 11 (protection contre les chutes). »

Saskatchewan : Occupational Health and Safety Regulations, 1996, Chapter 0-1.1 Reg. 1, Part XII, Scaffolds, Aerial Devices, Elevating Work Platforms and Temporary Supporting Structures

192(2)h) « Un employeur ou entrepreneur ne doit jamais demander ni permettre à un travailleur d'être hissé ou baissé à l'aide d'un dispositif élévateur ou d'une plate-forme de travail élévatrice ou de travailler à partir d'un dispositif ou d'une plate-forme en hauteur à moins que : le travailleur porte et soit tenu de porter un dispositif de protection contre les chutes, selon l'article 116. »

Ontario : Occupational Health and Safety Act, Ontario Regulation 213/91 Construction Projects - Elevating Work Platform

148e) « Une plate-forme élévatrice ne doit pas être déplacée à moins que tous les travailleurs qui s'y trouvent soient protégés contre les chutes au moyen d'une ceinture de sécurité fixée à la plate-forme. »(O. Reg. 213/91, s. 148)

Nouvelle-Écosse : Fall Protection and Scaffolding RegulationsN.S. Reg. 2/96, Part III : Scaffolds and Work Platforms

36(11)e) « Toute plate-forme élévatrice de travail assistée ne doit jamais être déplacée à la verticale ou à l'horizontale à moins que les personnes qui s'y trouvent sont protégées contre les chutes à l'aide d'un système de protection contre les chutes fixé à un point d'arrimage sur la plate-forme de travail. »

36(12) « Toute personne qui travaille sur une plate-forme élévatrice doit porter en tout temps un système de protection contre les chutes fixé à un point d'ancrage. »

Terre-Neuve : Occupational Health and Safety Regulations 1165/96, Vehicle Mounted Work Platforms (104/79 s.38)

101.(9) « Les occupants d'une nacelle élévatrice doivent porter une ceinture de sécurité fixée au bras. »

États-Unis d'Amérique, (OSHA) : Part 1926, Safety and Health Regulations for Construction; Subpart L - Scaffolds, Standard 1926.453, Aerial Lifts

1926.453b)(2)v) « Toute personne se trouvant sur une table élévatrice doit porter une ceinture de sécurité et un cordon fixés au bras ou à la nacelle. »

« Note sur l'alinéa b)(2)v) : Le 1er janvier 1998, la sous-partie M de cette partie (1926.502d)) stipule que les ceintures de travail ne peuvent pas faire partie d'un système de prévention des chutes individuel acceptable. L'utilisation d'une telle ceinture dans un système à câble ou un système de retenue est acceptable et est réglementée selon l'alinéa 1926.502e). »

Brenda Baxter
Directrice générale
Direction du milieu de travail
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail

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