Modifications de 2024 au contrat de travail pour l’embauche de travailleurs des Antilles dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers

Remarque : Le présent document vise à présenter un résumé des modifications apportées au contrat de travail précité. Toutes les parties sont invitées à examiner le contrat de travail en question dans son intégralité pour demeurer au courant des modalités et des exigences applicables.

Les articles et alinéas suivants du contrat de travail pour l'embauche de travailleurs des Antilles dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) ont été modifiés pour la saison 2024 :

1. Article 1 : Portée et période d'emploi, alinéa 5

Un paragraphe a été ajouté pour expliquer que la durée pendant laquelle les documents pertinents doivent être conservés est de 6 ans afin que l'employeur demeure en conformité.

2. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 2

Cet alinéa a été modifié pour indiquer que les logements dotés d’une buanderie doivent également être équipés d’une sécheuse.

Cet alinéa a été modifié pour indiquer que lorsque les logements disposent d'installations de buanderie payantes, il incombe à l'employeur de fournir au travailleur un montant hebdomadaire de 16,00 $ pour couvrir les frais de buanderie ou de fournir un service de buanderie une fois par semaine.

3. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 3

Ce paragraphe a été séparé de l'alinéa 2 pour créer un troisième alinéa. Il stipule que si les logements ne se situent pas sur l'enceinte de la ferme, l'employeur doit assurer le transport vers et depuis le lieu de travail.

4. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 7

Dans les provinces appropriées et selon la méthodologie de l'indice des prix à la consommation (IPC), cette modification augmente de 5,83 % le montant qui peut être déduit par les employeurs pour les coûts des services publics, pour atteindre 2,68 $ par jour. L'augmentation est basée sur la méthodologie utilisée pour mettre à jour la déduction des services publics pour les contrats de travail de 2023. Depuis 2020, les augmentations de l'IPC sont basées sur 12 mois plutôt que sur 6.

5. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 8

Pour la Colombie-Britannique seulement, une phrase a été ajoutée pour clarifier qu'en plus de fournir un logement propre et adéquat au travailleur pendant la période d'emploi, l'employeur doit également fournir le même logement après la période d'emploi jusqu'au départ du travailleur vers son pays d'origine.

6. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 9

Pour la Colombie-Britannique seulement, le montant autorisé pour la déduction liée au logement a augmenté de 6,03 % pour atteindre 6,90 $ par jour de travail et ne doit pas dépasser 919,28 $ pendant le séjour du travailleur au Canada.

7. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie B, alinéa 10b

Pour les provinces et territoires à l'exception de la Colombie-Britannique, le montant permis pour la déduction liée au logement a augmenté de 5,59 % au Canada et ne doit pas dépasser 11,15 $ par jour.

8. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie B, alinéa 12b

Pour la Colombie-Britannique uniquement, lorsque le travailleur et l'employeur conviennent que ce dernier fournit des repas au travailleur, le montant autorisé pour la déduction des repas a augmenté de 6,03 %, passant à :

  • 6,68 $ par jour pour 1 repas;
  • 10,01 $ par jour pour 2 repas; et
  • 13,35 $ par jour pour 3 repas.

9. Article 3 : Versement des salaires, alinéa 1

Une phrase a été rajoutée pour indiquer, en cas de changement, l'obligation de l'employeur d'ajuster immédiatement les salaires au nouveau taux minimum en vigueur dans la province ou le territoire.

10. Article 3 : Versement des salaires, alinéa 4

Le paiement de reconnaissance a augmenté de 5,59 % au Canada à 4,46 $ par semaine, jusqu'à un maximum de 144,55 $, et demeure irrévocable lorsque le travailleur qualifie.

11. Article 5 : Retenues sur le salaire, alinéa 4

La déduction qui est remise au représentant du gouvernement pour couvrir les coûts associés à la protection physique et financière du travailleur pendant son séjour au Canada, et pour assurer l'arrivée sécuritaire du travailleur au Canada à partir de son pays d'origine, a augmenté de 5,59 %, de 5,75 $ par jour de travail à 6,07 $.

12. Article 7 : Tenue à jour des registres de travail et des relevés des gains, alinéa 1

Un nouvel alinéa a été rajouté stipulant que le travailleur accepte de déléguer le représentant du gouvernement de remplir et soumettre la déclaration de revenus du travailleur.

13. Article 7 : Tenue à jour des registres de travail et des relevés des gains, alinéa 4

Ce nouvel alinéa a été rajouté pour que l'employeur fournisse dans les meilleurs délais le relevé T4 et le Relevé 1 de la province de Québec au représentant du gouvernement afin que ce dernier puisse compléter le processus décrit ci-dessus dans l'alinéa 1.

14. Article 8 : Modalités de voyage et d'accueil, alinéa 5

Les déductions maximales pour les billets d'avion ont été mises à jour pour la prochaine saison 2024. Ces déductions sont mises à jour chaque année en fonction des coûts saisonniers du transport aérien dans les provinces.

15. Article 9 : Obligations de l'employeur, alinéa 10

Ce nouvel alinéa a été rajouté avec la disposition stipulant que l'employeur doit fournir le service Internet de base sur le lieu de travail et/ou d'hébergement, lorsqu'il est disponible.

16. Article 9 : Obligations de l'employeur, alinéa 11

Ce nouvel alinéa a été ajouté pour que l'employeur qui reçoit et qui dispose encore de postes de travailleurs désignés mais non pourvus s'engage à informer le représentant du gouvernement de ces postes afin de déterminer s'ils seront comblés ou devraient être supprimés.

17. Article 12 : Cessation d'emploi prématurée, alinéa 2

Une phrase a été rajoutée au début de cet alinéa stipulant que, pour les provinces et territoires sauf la Colombie-Britannique, l'employeur, après consultation avec le représentant du gouvernement, devrait tenter de transférer le travailleur à la demande de ce dernier, à moins que la législation provinciale sur les normes d'emploi exige le renvoi immédiat du travailleur.

18. Article 12 : Cessation d'emploi prématurée, alinéa 7

Pour la Colombie-Britannique uniquement, l'employeur, après consultation avec le représentant du gouvernement, devrait tenter de transférer le travailleur à la demande de ce dernier, à moins que la législation provinciale sur les normes d'emploi exige le renvoi immédiat du travailleur.

19. Article 15 : Transfert de travailleurs, alinéa 2

Une phrase a été ajoutée stipulant qu'en plus du fait que toutes les parties s'entendent sur un transfert, le processus doit être documenté et signé par toutes les parties concernées.

20. Article 15 : Transfert de travailleurs, alinéa 3

Au moment du transfert, en plus de fournir un relevé précis des gains et des retenues jusqu'à la date du transfert, il a été rajouté que l'employeur qui transfert fournira à l'employeur qui reçoit un relevé précis des heures de travail accumulées à ce jour.

20. Article 16 : Divers, alinéa 1

Le langage de cet alinéa a été revu. Étant donné que ce contrat est un contrat privé signé par le travailleur, l'employeur et le représentant du gouvernement du pays source, son effet ne peut s'étendre à une tierce partie non participante, comme le gouvernement fédéral ou provincial. L'alinéa a été mis à jour afin de revoir et renforcer l'établissement du contrat de travail, de sorte que toutes les exigences en matière de divulgation de la vie privée imposées au gouvernement du Canada ont été supprimées.

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