Sommaire de l’Accord Canada-Chine sur l’environnement

Le ministère de l'Environnement du Canada et le ministère de la Protection de l'environnement de la République populaire de Chine, ci-après désignés « les participants »,

Reconnaissant les objectifs et les principes établis dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ainsi que dans la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable et le Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le développement durable;

Notant les objectifs décrits dans l'Énoncé d'un schéma de coopération dans le domaine de l'environnement dans la perspective du 21e siècle entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Beijing le 19 novembre 1998, et dans le Plan d'action relatif à la coopération en matière d'environnement entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Ottawa le 16 avril 1999;

Conscients du caractère régional et mondial des problèmes d'ordre environnemental, de la nécessité de trouver des solutions rentables à long terme pour résoudre ces problèmes au moyen de la coopération internationale et de l'importance de coordonner leurs activités conjointes;

Partageant la même préoccupation de mettre en oeuvre des politiques visant l'atteinte d'un développement durable;

Convaincus que leur coopération dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable comporte des avantages mutuels,

Se sont entendus sur ce qui suit :

  1. Selon les principes de l'égalité, de la réciprocité et de l'avantage mutuel, les participants créeront et mettront en oeuvre des activités et des projets coopératifs bilatéraux portant sur la protection de l'environnement ainsi que sur la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles.
  2. Les participants ont identifié les sujets suivants comme étant des secteurs potentiels d'intérêt pour la coopération et ils pourront y consacrer un niveau approprié d'efforts :
    1. Développement durable;
    2. Évaluation, gestion et surveillance des impacts environnementaux, y compris ceux liés aux activités industrielles et agricoles ainsi qu'à l'exploitation du pétrole lourd;
    3. Conservation de la nature;
    4. Planification et gestion des aires protégées;
    5. Changements climatiques en général et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre en particulier;
    6. Transfert et vérification des technologies environnementales;
    7. Prévention de la pollution;
    8. Liens entre la santé humaine et l'environnement;
    9. Liens entre le commerce et l'environnement;
    10. Éducation, formation et sensibilisation du public en matière d'environnement;
    11. Recherche en sciences et technologie de l'environnement;
    12. Élaboration et application des lois, des règlements et des politiques environnementaux;
    13. Gestion et réduction des substances toxiques et dangereuses;
    14. Renforcement des capacités de mise en oeuvre d'accords environnementaux internationaux; et
    15. Autres domaines de coopération liés à la protection et à l'amélioration environnementale, décidés conjointement.
  3. La coopération entre les participants pourra prendre les formes suivantes :
    1. Échange de renseignements et de matériel pertinents;
    2. Échanges d'experts, d'universitaires, de délégations et de stagiaires;
    3. Organisation conjointe de séminaires, de symposiums ou d'autres activités accueillant des scientifiques, des experts, du personnel de la gestion environnementale et d'autres parties intéressées;
    4. Programmes de coopération décidés conjointement, y compris des recherches conjointes; et
    5. Autres formes de coopération décidées conjointement.
  4. Afin de mettre en oeuvre le présent protocole d'entente, les participants établiront des partenariats et faciliteront le dialogue en développant les communications, la coopération et le réseautage entre les agences, les organisations et les entreprises de protection de l'environnement de leurs pays respectifs.
  5. Si les projets de coopération menés en application du présent protocole d'entente donnent lieu à des droits de propriété intellectuelle, les participants, conformément à leurs lois respectives, détermineront et préciseront conjointement, par écrit en annexe du présent protocole ou par échange de lettres, les modalités d'attribution et de protection efficace de ces droits de propriété intellectuelle.
  6. Le ministère de l'Environnement du Canada et le ministère de la Protection de l'environnement de la République populaire de Chine feront office d'autorités de coordination responsables de la gestion des projets et des activités mentionnés au paragraphe 1.
  7. Le Comité conjoint sur la coopération environnementale aura la responsabilité de formuler un plan de travail coopératif annuel, d'examiner et évaluer la mise en oeuvre du présent protocole d'entente, et de fournir, au besoin, des méthodes concrètes pour renforcer la coopération. Les participants désigneront des coordonnateurs à l'échelon de directeur général des affaires internationales qui seront chargés de la coordination de cette coopération.
  8. Chaque participant fournira des ressources adéquates pour réaliser ses propres activités se rapportant aux projets et activités mentionnés au paragraphe 1, à moins d'une décision autre de la part des participants. Les participants comprennent que la capacité de chaque participant à respecter ses engagements est sujette à la disponibilité des fonds requis.
  9. Les participants énonceront par écrit les activités et les projets de coopération visés au présent protocole d'entente, sous réserve des lois et règlements applicables de leurs pays respectifs.
  10. Les participants comprennent que le Comité conjoint sur la coopération environnementale se réunira annuellement en alternance au Canada et en République populaire de Chine. Le participant d'envoi assumera les frais de voyage international engagés relativement à sa participation à la réunion annuelle susmentionnée, à moins d'une décision contraire des participants.
  11. Les participants chercheront à résoudre par la consultation toute divergence quant à l'interprétation ou à la mise en oeuvre du présent protocole d'entente et ne la renverront pas devant un tribunal national ou international ni à toute autre tierce partie aux fins de règlement.
  12. Aucune stipulation du présent protocole d'entente n'aura d'incidence sur les obligations des participants découlant de tout autre entente bilatérale ou multilatérale.
    1. Le présent protocole d'entente prendra effet à la date de la signature des participants et demeurera valide pour une durée de cinq ans. Il pourra être prolongé ou modifié par consentement mutuel écrit des participants.
    2. Les participants pourront modifier le présent protocole d'entente par leur consentement mutuel écrit.
    3. Les participants pourront mettre fin au présent protocole d'entente en fournissant un avis écrit de trois mois à l'autre participant.

Signé en double exemplaire à                    , ce          jour de                  2010, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version étant également valide.

Pour le ministère de l'Environnement du Canada

Pour le ministère de la Protection de l'environnement de la République populaire de Chine

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