Résumé des commentaires reçus du public concernant les approches de gestion des risques proposées pour le C.I. Pigment Yellow 34 (no CAS 1344-37-2) et pour le C.I. Pigment Red 104 (no CAS 12656-85-2), substances faisant partie du deuxième lot du Défi

Archivée

Cette page Web a été archivée dans le Web.


(Version PDF - 32 Ko)

Les commentaires sur les approches de gestion des risques proposées pour le Pigment Yellow 34 et le Pigment Red 104, qui seront examinés dans le cadre du Défi relatif au Plan de gestion des produits chimiques, ont été présentés par l’Association canadienne du droit de l’environnement, Chemical Sensitivities Manitoba, l’Association canadienne des troubles d’apprentissage et la Color Pigments Manufacturers Association.

Vous trouverez ci après un résumé des commentaires et des réponses sur les sujets suivants :

Résumé des commentaires et des réponses sur les sujets suivants: Utilisations, Consultations, Exemptions et Mesures de gestion des risques
Sujet Commentaire Réponse
Utilisations Les nouvelles restrictions imposées à l’égard des utilisations limitées de ces pigments accroîtront vraisemblablement les importations au Canada de produits et d’articles finis fabriqués ailleurs dans le monde, contenant des pigments au chromate de plomb. Les marchandises importées devront respecter les mêmes exigences réglementaires que les marchandises produites au pays.
Le gouvernement du Canada devrait créer un système dans lequel les utilisations existantes seraient décrites dans la réglementation et les nouvelles utilisations seraient celles qui ne figurent pas dans la description.

L’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] sera recommandée pour ces substances. L’application de ces dispositions exigerait que toute proposition de nouvelle fabrication, importation ou utilisation soit soumise à une évaluation plus approfondie et déterminerait si la nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques.

On invite les parties intéressées à faire une déclaration sur une base volontaire dans les cas où le seuil de déclaration de 100 kg n’est pas atteint.

Les pigments au chromate de plomb, qui sont presque insolubles, sont encapsulés dans le plastique, la peinture, l’encre et les résines de revêtement, ce qui élimine de manière efficace l’exposition au pigment. Par conséquent, les utilisations restantes de pigments au chromate de plomb ne posent aucun risque grave. Comme les utilisations industrielles restantes des pigments au chromate de plomb entraînent une exposition négligeable pour la population canadienne, aucune restriction supplémentaire ne sera appliquée à ces utilisations existantes pour l’instant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligeront à notifier le gouvernement du Canada des nouvelles utilisations futures avant l’entrée en vigueur de l’activité, de manière à ce qu’elle soit soumise à une évaluation plus approfondie pour déterminer si la nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques.
La gestion des risques relatifs au Pigment Yellow 34 et au Pigment Red 104 devrait comprendre l’interdiction de l’utilisation de ces derniers comme colorants dans les jouets en plastique de grande taille, les installations de terrains de jeux et les articles d’ameublement pour les enfants, afin de prévenir l’exposition possible au plomb libéré par la dégradation du plastique. L’alinéa 13p) de l’annexe I (partie II) de la Loi sur les produits dangereux limite la vente, l’importation et la publicité de jouets, de matériel et d’autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants qui contiennent des substances toxiques telles que le plomb.
L’évaluation préalable des risques pour le Pigment Yellow 34 et le Pigment Red 104 précise que l’utilisation du plomb dans les produits cosmétiques est interdite; on suppose donc que cette substance chimique figure sur la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques. Cependant, on n’a pas trouvé cette substance sur la liste en question. La Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques comprend « le plomb et ses composés ». Comme le Pigment Yellow 34 et le Pigment Red 104 sont des composés du plomb, ils sont visés par cet article de la Liste critique.
Consultations Des préoccupations ont été exprimées au sujet du fait que l’information et les décisions concernant les pigments et qui résultent du Plan de gestion des produits chimiques ne seraient pas adéquatement relayées aux autres paliers de gouvernement, aux responsables de la santé au travail, aux établissements de soins de santé, aux syndicats et dans les milieux de travail. Le gouvernement a tenu de nombreux ateliers publics sur le Plan de gestion des produits chimiques, auxquels l’ensemble des parties intéressées a largement participé, ce qui les a informées des particularités du Plan, dont le processus de publication de tous les documents connexes. Le processus prévoit de multiples occasions pour le public, les autres paliers de gouvernement, les responsables de la santé au travail, les établissements de soins de santé, les syndicats et les milieux professionnels d’émettre des opinions sur l’évaluation et la gestion des risques associés à ces pigments. Le gouvernement maintient un contact régulier avec les provinces, les territoires et les parties intéressées pour assurer la circulation de l’information.
Même si le gouvernement a indiqué que l’utilisation de ces pigments dans les matériaux d’emballage alimentaire était interdite, il devrait envisager d’établir un règlement précisant ces interdictions. La réglementation actuelle portant sur l’interdiction des composés du plomb dans les emballages alimentaires est suffisante pour protéger la santé humaine.
Exemptions Pourquoi certains des revêtements sont-ils exemptés de l’application, sachant que la plupart d’entre eux s’écailleront et se dégraderont avec le temps? Tant le Pigment Yellow 34 que le Pigment Red 104 sont peu solubles, ne sont pas employés dans les produits de consommation et sont emprisonnés dans la matrice de la pellicule de peinture. L’élimination des articles revêtus de ces pigments est effectuée dans des installations industrielles ou des décharges contrôlées dont l’accès est interdit au public.
La réglementation définit actuellement des exemptions pour le matériel d’artistes, le matériel d’artisanat et le matériel récréatif autres que le matériel dont l’usage est destiné à des enfants. Nous nous inquiétons du fait que ces exemptions ne garantissent pas que ce type de matériel ne serait pas utilisé par des enfants, malgré les mises en garde figurant sur l’étiquette des articles en question. De telles exemptions ne devraient pas être permises. Il est plus sûr d’interdire l’utilisation des pigments concernés dans tous les revêtements pour assurer la protection de tous les usagers, en particulier des enfants. Conformément à la Loi sur les produits dangereux, l’étiquette des fournitures artistiques renfermant du Pigment Yellow 34 et du Pigment Red 104 indique clairement que ces fournitures renferment du plomb. De même, l’étiquette des produits de nettoyage et des solvants doit aviser de garder ces produits hors de la portée des enfants. Cette pratique permet d’encadrer l’utilisation légitime de produits utiles mais dangereux.
Mesures de gestion des risques Le Règlement sur les revêtements ne s’applique pas aux revêtements des installations des terrains de jeux, mais l’Association canadienne de normalisation a publié une norme volontaire stipulant que les revêtements appliqués sur les articles neufs ou pour repeindre l’équipement existant, dans les espaces de jeux pour enfants et sur les structures dans de tels espaces, doivent être non toxiques et ne pas contenir de plomb. Cette norme volontaire devrait devenir une obligation. Le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) limite la teneur en plomb dans les peintures destinées à la consommation et autres revêtements appliqués, entre autres, sur les meubles et d’autres articles pour enfants, sur les jouets, de l’équipement et d’autres produits destinés à être utilisés par des enfants lors d’activités éducatives ou récréatives. Cela s’applique également aux crayons et pinceaux d’artistes enduits d’un revêtement dont la teneur maximale en plomb est supérieure à 90 mg/kg. Le gouvernement du Canada étudie actuellement la possibilité d’ajouter les structures de jeu pour enfants à la réglementation.
Le gouvernement devrait tenir des consultations à l’étape de l’ébauche de l’élaboration d’une nouvelle activité. Les parties intéressées sont consultées à l’étape de l’ébauche de l’avis d’intention relatif à une nouvelle activité, ainsi que pendant la période de commentaires suivant la publication de l’avis d’intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités.
Le gouvernement doit posséder une connaissance approfondie de toutes les utilisations de la substance. Jusqu’à maintenant, le degré de profondeur de l’analyse dans le Plan de gestion des produits chimiques laisse à désirer. Le gouvernement du Canada possède une connaissance suffisante de ces substances, à savoir qu’il s’agit de pigments métalliques et qu’ils ne sont donc utilisés que pour colorer des peintures ou des plastiques. À l’heure actuelle, ils ne sont destinés à aucun autre usage.

Haut de page

Cette page Web a été archivée dans le Web

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Archivée

Cette page Web a été archivée dans le Web.


(Version PDF - 32 Ko)

Les commentaires sur les approches de gestion des risques proposées pour le Pigment Yellow 34 et le Pigment Red 104, qui seront examinés dans le cadre du Défi relatif au Plan de gestion des produits chimiques, ont été présentés par l’Association canadienne du droit de l’environnement, Chemical Sensitivities Manitoba, l’Association canadienne des troubles d’apprentissage et la Color Pigments Manufacturers Association.

Vous trouverez ci après un résumé des commentaires et des réponses sur les sujets suivants :

Résumé des commentaires et des réponses sur les sujets suivants: Utilisations, Consultations, Exemptions et Mesures de gestion des risques
Sujet Commentaire Réponse
Utilisations Les nouvelles restrictions imposées à l’égard des utilisations limitées de ces pigments accroîtront vraisemblablement les importations au Canada de produits et d’articles finis fabriqués ailleurs dans le monde, contenant des pigments au chromate de plomb. Les marchandises importées devront respecter les mêmes exigences réglementaires que les marchandises produites au pays.
Le gouvernement du Canada devrait créer un système dans lequel les utilisations existantes seraient décrites dans la réglementation et les nouvelles utilisations seraient celles qui ne figurent pas dans la description.

L’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] sera recommandée pour ces substances. L’application de ces dispositions exigerait que toute proposition de nouvelle fabrication, importation ou utilisation soit soumise à une évaluation plus approfondie et déterminerait si la nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques.

On invite les parties intéressées à faire une déclaration sur une base volontaire dans les cas où le seuil de déclaration de 100 kg n’est pas atteint.

Les pigments au chromate de plomb, qui sont presque insolubles, sont encapsulés dans le plastique, la peinture, l’encre et les résines de revêtement, ce qui élimine de manière efficace l’exposition au pigment. Par conséquent, les utilisations restantes de pigments au chromate de plomb ne posent aucun risque grave. Comme les utilisations industrielles restantes des pigments au chromate de plomb entraînent une exposition négligeable pour la population canadienne, aucune restriction supplémentaire ne sera appliquée à ces utilisations existantes pour l’instant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligeront à notifier le gouvernement du Canada des nouvelles utilisations futures avant l’entrée en vigueur de l’activité, de manière à ce qu’elle soit soumise à une évaluation plus approfondie pour déterminer si la nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques.
La gestion des risques relatifs au Pigment Yellow 34 et au Pigment Red 104 devrait comprendre l’interdiction de l’utilisation de ces derniers comme colorants dans les jouets en plastique de grande taille, les installations de terrains de jeux et les articles d’ameublement pour les enfants, afin de prévenir l’exposition possible au plomb libéré par la dégradation du plastique. L’alinéa 13p) de l’annexe I (partie II) de la Loi sur les produits dangereux limite la vente, l’importation et la publicité de jouets, de matériel et d’autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants qui contiennent des substances toxiques telles que le plomb.
L’évaluation préalable des risques pour le Pigment Yellow 34 et le Pigment Red 104 précise que l’utilisation du plomb dans les produits cosmétiques est interdite; on suppose donc que cette substance chimique figure sur la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques. Cependant, on n’a pas trouvé cette substance sur la liste en question. La Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques comprend « le plomb et ses composés ». Comme le Pigment Yellow 34 et le Pigment Red 104 sont des composés du plomb, ils sont visés par cet article de la Liste critique.
Consultations Des préoccupations ont été exprimées au sujet du fait que l’information et les décisions concernant les pigments et qui résultent du Plan de gestion des produits chimiques ne seraient pas adéquatement relayées aux autres paliers de gouvernement, aux responsables de la santé au travail, aux établissements de soins de santé, aux syndicats et dans les milieux de travail. Le gouvernement a tenu de nombreux ateliers publics sur le Plan de gestion des produits chimiques, auxquels l’ensemble des parties intéressées a largement participé, ce qui les a informées des particularités du Plan, dont le processus de publication de tous les documents connexes. Le processus prévoit de multiples occasions pour le public, les autres paliers de gouvernement, les responsables de la santé au travail, les établissements de soins de santé, les syndicats et les milieux professionnels d’émettre des opinions sur l’évaluation et la gestion des risques associés à ces pigments. Le gouvernement maintient un contact régulier avec les provinces, les territoires et les parties intéressées pour assurer la circulation de l’information.
Même si le gouvernement a indiqué que l’utilisation de ces pigments dans les matériaux d’emballage alimentaire était interdite, il devrait envisager d’établir un règlement précisant ces interdictions. La réglementation actuelle portant sur l’interdiction des composés du plomb dans les emballages alimentaires est suffisante pour protéger la santé humaine.
Exemptions Pourquoi certains des revêtements sont-ils exemptés de l’application, sachant que la plupart d’entre eux s’écailleront et se dégraderont avec le temps? Tant le Pigment Yellow 34 que le Pigment Red 104 sont peu solubles, ne sont pas employés dans les produits de consommation et sont emprisonnés dans la matrice de la pellicule de peinture. L’élimination des articles revêtus de ces pigments est effectuée dans des installations industrielles ou des décharges contrôlées dont l’accès est interdit au public.
La réglementation définit actuellement des exemptions pour le matériel d’artistes, le matériel d’artisanat et le matériel récréatif autres que le matériel dont l’usage est destiné à des enfants. Nous nous inquiétons du fait que ces exemptions ne garantissent pas que ce type de matériel ne serait pas utilisé par des enfants, malgré les mises en garde figurant sur l’étiquette des articles en question. De telles exemptions ne devraient pas être permises. Il est plus sûr d’interdire l’utilisation des pigments concernés dans tous les revêtements pour assurer la protection de tous les usagers, en particulier des enfants. Conformément à la Loi sur les produits dangereux, l’étiquette des fournitures artistiques renfermant du Pigment Yellow 34 et du Pigment Red 104 indique clairement que ces fournitures renferment du plomb. De même, l’étiquette des produits de nettoyage et des solvants doit aviser de garder ces produits hors de la portée des enfants. Cette pratique permet d’encadrer l’utilisation légitime de produits utiles mais dangereux.
Mesures de gestion des risques Le Règlement sur les revêtements ne s’applique pas aux revêtements des installations des terrains de jeux, mais l’Association canadienne de normalisation a publié une norme volontaire stipulant que les revêtements appliqués sur les articles neufs ou pour repeindre l’équipement existant, dans les espaces de jeux pour enfants et sur les structures dans de tels espaces, doivent être non toxiques et ne pas contenir de plomb. Cette norme volontaire devrait devenir une obligation. Le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) limite la teneur en plomb dans les peintures destinées à la consommation et autres revêtements appliqués, entre autres, sur les meubles et d’autres articles pour enfants, sur les jouets, de l’équipement et d’autres produits destinés à être utilisés par des enfants lors d’activités éducatives ou récréatives. Cela s’applique également aux crayons et pinceaux d’artistes enduits d’un revêtement dont la teneur maximale en plomb est supérieure à 90 mg/kg. Le gouvernement du Canada étudie actuellement la possibilité d’ajouter les structures de jeu pour enfants à la réglementation.
Le gouvernement devrait tenir des consultations à l’étape de l’ébauche de l’élaboration d’une nouvelle activité. Les parties intéressées sont consultées à l’étape de l’ébauche de l’avis d’intention relatif à une nouvelle activité, ainsi que pendant la période de commentaires suivant la publication de l’avis d’intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités.
Le gouvernement doit posséder une connaissance approfondie de toutes les utilisations de la substance. Jusqu’à maintenant, le degré de profondeur de l’analyse dans le Plan de gestion des produits chimiques laisse à désirer. Le gouvernement du Canada possède une connaissance suffisante de ces substances, à savoir qu’il s’agit de pigments métalliques et qu’ils ne sont donc utilisés que pour colorer des peintures ou des plastiques. À l’heure actuelle, ils ne sont destinés à aucun autre usage.

Haut de page

Détails de la page

Date de modification :