Guide concernant le protocole fédéral de crédits compensatoires Amélioration de l’aménagement forestier sur les terres privées
Introduction
Le protocole fédéral de crédits compensatoires Amélioration de l’aménagement forestier sur les terres privées (le Protocole) a été publié en vertu du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement), qui établit le régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (GES) du Canada (le Régime de crédits compensatoires).
Le protocole encourage les projets qui améliorent les résultats en matière de carbone forestier grâce à des changements dans les pratiques d’aménagement forestier afin de générer des réductions d’émission et des retraits de GES (réductions de GES). Des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis pour ces réductions, à condition que les exigences du Règlement et du Protocole soient respectées.
Le présent guide s’adresse aux promoteurs qui mettent en œuvre des projets dans le cadre du Protocole. Il s’adresse également aux intervenants concernés, tels que:
- les propriétaires de terres forestières;
- les gouvernements et organisations autochtones;
- les experts‑conseils;
- les organismes de vérification.
Le guide fournit des précisions, des explications et/ou des justifications concernant certaines dispositions du Protocole afin d’aider les promoteurs à comprendre les exigences et de faciliter la mise en œuvre de projets et leur conformité. Le guide n’est ni un aperçu du Protocole ni un document autonome. Il doit être utilisé conjointement avec le Protocole et le Règlement.
Il importe de noter que l’information contenue dans le présent guide ne constitue pas des conseils juridiques ou une interprétation du Protocole ou du Règlement. En cas de conflit ou de divergence entre les renseignements contenus dans le présent guide et le Protocole ou le Règlement, le Protocole ou le Règlement prévaut. Il est essentiel pour les promoteurs de se familiariser avec le Protocole et le Règlement afin de bien comprendre les obligations légales.
En plus de ce guide, d’autres ressources fournissent des renseignements complémentaires utiles pour les promoteurs intéressés à mettre en œuvre des projets conformément au Protocole. Ces ressources sont disponibles sur la page Web principale du protocole.
Aperçu des principaux éléments
Élément du protocole |
Description |
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Activités de projet admissibles |
Les activités d’aménagement forestier qui augmentent les stocks de carbone par rapport au scénario de référence. Par exemple :
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Activités non admissibles |
Les activités qui modifient l’affectation des terres ou la couverture terrestre ne sont pas admissibles. Cela inclut :
Les réductions de GES résultant de la coupe de récupération ou de l’évitement du brûlage de débris de coupe ne sont pas admissibles non plus. |
Applicabilité |
Le Protocole s’applique aux projets situés sur des terres privées partout au Canada, y compris les terres dont une Première Nation a l’utilisation et l’occupation exclusives. Il ne s’applique pas aux projets situés sur les terres de la Couronne provinciale ou fédérale, ni sur les terres publiques des territoires. Le Protocole ne s’applique pas dans les provinces ou les territoires qui disposent déjà d’un protocole d’AAF approuvé, conformément au tableau figurant sur la page Web principale pour les protocoles fédéraux de compensatoires. |
Structure des projets |
La mise en œuvre d’un projet se fait sur un site de projet défini (qui peut être contigu ou non contigu) et par un seul promoteur. Le projet doit également avoir un seul exploitant forestier, qui est responsable de l’aménagement forestier sur le site du projet. Le promoteur et l’exploitant forestier peuvent être la même entité ou des entités différentes. |
Agrégation |
Le Protocole permet l’agrégation de projets; voir la section sur l’agrégation ci‑dessous. |
Autorisations et droit exclusif |
Si le promoteur n’est pas l’exploitant forestier, le promoteur doit obtenir une autorisation écrite de l’exploitant pour réaliser les activités de projet. Dans tous les cas, le promoteur doit avoir le droit exclusif de réclamer les crédits qui sont émis pour les réductions de GES générées par le projet. |
Conditions de référence
Un projet mis en œuvre conformément au Protocole doit respecter les conditions de référence énoncées à la section 3.1 du Protocole. Ces conditions permettent de s’assurer que les crédits compensatoires ne sont émis que pour les réductions de GES de projets dans le cadre desquels les changements à l’aménagement forestier sont additionnels (voir la section 5.0 du Protocole).
Zones récoltées récemment
Toutes les zones à l’intérieur du site de projet doivent répondre à la définition de « terre forestière aménagée ». Cependant, les zones qui ont été récoltées au cours des 10 dernières années et qui, au moment de l’inscription du projet dans le Régime de crédits compensatoires, ne répondent pas à cette définition peuvent tout de même être incluses dans le site de projet si :
- Le promoteur peut démontrer que la terre forestière sera rétablie pendant la période de comptabilisation des crédits (p. ex. démonstration d’activités de régénération prévues ou terminées, ou images satellites montrant la progression de la croissance des arbres); et
- Les activités de projet seront appliquées/étendues dans ces zones.
Cette exigence permet de s’assurer que les peuplements récoltés récemment peuvent quand même faire partie d’un projet dans le cadre du Protocole. Les terres demeurées non boisées pendant de plus longues périodes sont exclues, car cela serait considéré comme du reboisement.
Aménagement forestier durable
Il n’est pas nécessaire qu’on soit en train d’effectuer de l’aménagement forestier durable dans un site de projet pour que le projet soit admissible. Cependant, le promoteur doit démontrer que le site de projet pourrait obtenir une certification du Forest Stewardship Council ou de la Sustainable Forestry Initiative si des coupes seront effectuées dans le cadre du projet. Cela permet de s’assurer que le projet est mis en œuvre sur des terres capables de soutenir des activités d’aménagement forestier cohérentes et périodiques, ce qui est essentiel pour établir un scénario de référence crédible et démontrer l’additionnalité.
Cette exigence vise également à protéger l’environnement, en s’assurant que toute récolte effectuée dans le cadre du projet respecte la définition de foresterie durable du Protocole. La manière dont le promoteur démontrera que cette exigence a été respectée dépendra du promoteur ou de l’exploitant forestier, ainsi que des activités de projet prévues. Par exemple, si l’exploitant forestier est une Première Nation, le promoteur pourrait démontrer qu’il respecte un plan d’utilisation des terres assurant un rendement durable et un aménagement forestier naturel.
Mécanismes de conservation
Les terres déjà visées par une servitude de conservation qui restreint l’utilisation des terres et l’aménagement forestier ne sont pas admissibles, car il n’y aucun risque de récolte ni d’aménagement intensif. Par conséquent, l’additionnalité ne peut pas être démontrée pour ces terres. En revanche, les terres visées par une servitude de conservation sur des terres en exploitation permettant la poursuite de l’aménagement forestier – et toute servitude qui ne correspond pas à la définition d’une servitude de conservation selon le protocole – sont admissibles.
Parmi les exemples de restrictions qui exigent la conservation, mentionnons les servitudes de conservation et les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ). Toutefois, si un mécanisme a été mis en place moins d’un an avant la date de début du projet, le projet est quand même admissible si le promoteur peut démontrer que le mécanisme visait à mettre en œuvre le projet. Par exemple, une servitude de conservation pourrait être mise en place pour aider à assurer la permanence des réductions de GES et pour obtenir la réduction correspondante à la contribution au compte d’intégrité environnementale (CIE), conformément à la section 11.0 du Protocole.
Aires protégées et de conservation autochtones
Les aires protégées et de conservation autochtonesNote de bas de page 1 (APCA) diffèrent quant au degré auquel les utilisations actuelles et futures des terres sont restreintes. Par conséquent, le fait d’avoir une APCA en place dans la zone du projet ne constitue pas nécessairement un mécanisme de conservation qui restreint l’admissibilité du projet au protocole.
Scénario de référence
Le scénario de référence pour un projet correspond aux stocks de carbone associés aux activités d’aménagement forestier qui auraient très probablement été réalisées sur le site de projet en l’absence du projet et qui auraient conduit au stockage de carbone le plus important sur une période de 100 ans. Il s’agit de la condition contrefactuelle par rapport à laquelle on compare le scénario de projet pour déterminer l’additionnalité et quantifier les réductions de GES générées par le projet.
Conformément à la section 3.2 du Protocole, le promoteur d’un projet doit déterminer deux scénarios de référence distincts : un scénario de référence d’aménagement forestier régional et un scénario de référence propre au projet. Chaque scénario de référence tient compte d’aspects différents de ce qui se produirait le plus probablement en l’absence du projet :
- Le scénario de référence d’aménagement forestier régional représente les pratiques couramment utilisées par des exploitants forestiers comparables dans la zone géographique du site de projet.
- Le scénario de référence propre au projet tient compte des détails propres au site de projet, y compris les mesures d’aménagement passées ou prévues, qui indiquent les décisions d’aménagement futures potentielles de l’exploitant forestier.
Le scénario de référence final choisi pour le projet est le plus prudent des deux scénarios de référence, c.‑à‑d. celui qui conduit au stockage de carbone à long terme plus important sur 100 ans. Cette approche fondée sur la comparaison pour déterminer le scénario de référence présente de nombreux avantages; elle permet notamment de veiller à ce que le scénario de référence qui en résulte soit prudent et qu’il réduise la probabilité d’émettre des crédits pour les réductions de GES qui ne sont pas additionnelles. L’aménagement historique ou projeté pourrait ne pas se poursuivre dans le futur, tandis que les moyennes régionales ne reflètent pas nécessairement les décisions d’aménagement, les influences ou les contraintes propres à l’exploitant forestier concerné.
Le promoteur utilise un horizon de 100 ans pour tenir compte de plusieurs cycles de récolte afin d’assurer une comparaison plus exacte et réaliste entre les scénarios de référence.
Scénario de référence d’aménagement forestier régional
Conformément à l’étape 1 de la section 3.2.1 du Protocole, le promoteur d’un projet doit déterminer le scénario de référence d’aménagement forestier régional pour le projet. Ce scénario est établi en fonction des terres forestières mises en correspondance qui servent à déterminer les pratiques typiques d’aménagement forestier pour l’unité de rapprochement dans laquelle le projet est situé.
Déterminer les terres forestières de référence
Pour déterminer le scénario de référence d’aménagement forestier régional, le promoteur d’un projet doit d’abord identifier un bassin de terres forestières de référence. Ces terres forestières de référence doivent partager des caractéristiques de propriété et d’aménagement avec le site de projet. Par exemple, les petites terres à bois privées seraient comparées à d’autres petites propriétés privées, et les terres contrôlées par les Autochtones seraient comparées à d’autres terres contrôlées par les Autochtones, dans la mesure du possible.
Cette exigence permet de s’assurer que le promoteur compare le site de projet à des zones qui subissent des influences similaires en matière de décisions d’aménagement à celles qui touchent l’exploitant forestier, car elles sont plus susceptibles de partager des objectifs d’aménagement similaires.
Les terres forestières de référence doivent également être situées dans la même unité de rapprochementNote de bas de page 2 que le site de projet. Cette exigence permet de s’assurer que le promoteur compare le site du projet à des zones qui présentent certaines caractéristiques similaires à celles du site de projet, puisqu’elles se trouvent dans la même écozoneNote de bas de page 3 .
Les registres acceptables qui peuvent être utilisés pour déterminer les terres forestières de référence comprennent, sans toutefois s’y limiter :
- des photographies aériennes ou des données de télédétection, p. ex. :
- Landsat,
- Sentinel-2,
- LiDAR;
- des renseignements provenant d’une base de données forestières nationale ou infranationale, p. ex. :
- l’Inventaire forestier national du Canada,
- l’Inventaire des ressources forestières de l’Ontario;
- des déclarations des propriétaires fonciers ou des sondages auprès de ces derniers;
- des registres des titres fonciers.
Déterminer les terres forestières mises en correspondance
Une fois que le promoteur a identifié les terres forestières de référence, il doit identifier un sous‑ensemble de terres forestières parmi les terres forestières de référence, que l’on désignera sous le nom « terres forestières mises en correspondance ». Ce sont les terres forestières mises en correspondance qui sont utilisées, au bout du compte, dans le but de déterminer les pratiques courantes d’aménagement forestier pour la zone géographique du projet. Ces terres présentent des caractéristiques communes à celles du site de projet. On peut donc raisonnablement supposer qu’elles subissent des influences similaires en matière d’aménagement forestier. Étant donné qu’elles doivent être raisonnablement comparables au site de projet, les terres forestières mises en correspondance sont sélectionnées à l’aide d’un processus statistique structuré.
La mise en correspondance réduit le biais, puisqu’elle permet de s’assurer que les terres utilisées pour inférer les activités d’aménagement forestier régionales sont semblables sur le plan biophysique à celles du site de projet. Bien que toutes les terres forestières de référence soient situées dans la même unité de rapprochement, ce critère à lui seul n’assure pas la comparabilité. La ressemblance des principales caractéristiques biophysiques accroît la certitude que les terres forestières mises en correspondance qui en résultent seront probablement soumises à des influences similaires en matière d’aménagement, car ces caractéristiques servent de base à la modélisation de la croissance et aux plans de récolte.
Le Protocole exige l’utilisation d’un algorithme statistique des k-plus proches voisins (KPPV) pour déterminer les terres forestières mises en correspondance. Le site du projet est traité comme un point de données décrit par plusieurs attributs (c.‑à‑d. des covariables), et chaque terre forestière de référence est également un point de données décrit par ces mêmes attributs. Ensuite, l’algorithme KPPV identifie les terres forestières de référence « les plus proches » (c.‑à‑d. les plus semblables) du site du projet en fonction d’une mesure de distance choisie. Cette approche améliore la transparence, la reproductibilité et la robustesse statistique de la détermination des terres forestières comparables.
L’analyse KPPV doit utiliser la distance de Mahalanobis. Cette approche tient compte des corrélations entre les variables (p. ex. la composition en espèces et l’âge ne sont pas indépendants), standardise les variables afin qu’une seule variable ne domine pas en raison d’échelles différentes, et mesure la ressemblance dans un espace multivarié, plutôt que sur une seule dimension. Par conséquent, la distance de Mahalanobis permet d’améliorer la qualité de la mise en correspondance, car on peut ainsi s’assurer que les terres forestières mises en correspondance sélectionnées sont véritablement semblables compte tenu de toutes les caractéristiques biophysiques incluses.
Dans l’analyse, le promoteur doit au moins inclure la composition des espèces et l’âge moyen comme attributs utilisés pour évaluer la similarité, car il s’agit de déterminants fondamentaux de la croissance des forêts, des cycles de récolte et du développement des peuplements. Cependant, l’utilisation d’autres variables, telles que la densité des peuplements, la gestion des peuplements équiennes ou inéquiennes et la superficie des terres forestières, est également encouragée, lorsque ces variables sont disponibles pour renforcer le processus de mise en correspondance grâce à la prise en compte d’un plus grand nombre de facteurs écologiques et structurels qui ont une incidence sur l’aménagement. Cette approche peut réduire le biais résiduel et améliorer la qualité globale de la mise en correspondance.
Le Protocole n’oblige pas à utiliser un logiciel spécifique pour la réalisation de la mise en correspondance KPPV avec la distance de Mahalanobis. Dans le logiciel R, cela peut être effectué à l’aide des modules couramment disponibles (voir la figure 1 pour un exemple de code en R). Par exemple, le module MASS peut calculer les distances de Mahalanobis directement, et optmatch permet des structures de mise en correspondance optimales, plus complexes. Cependant, aux fins du Protocole, lorsque la mise en correspondance consiste à sélectionner les terres forestières de référence les plus proches d’un site de projet unique, une approche simplifiée est généralement suffisante. Des modules comme MatchIt offrent une interface accessible pour la mise en correspondance KPPV avec la distance de Mahalanobis et comprennent des fonctions de diagnostic intégrées (p. ex. différence standardisée des moyennes), qui s’harmonisent bien avec les exigences du Protocole. Le promoteur peut utiliser tout logiciel capable de mettre en œuvre la méthode requise, à condition que les résultats reflètent l’approche KPPV et la distance de Mahalanobis spécifiée dans le protocole.
Figure 1 : Exemple de code en R pour l’analyse de mise en correspondance
Description longue
La figure 1 illustre comment effectuer, dans le logiciel R, une analyse de mise en correspondance fondée sur l’algorithme des k-plus proches voisins (KPPV), en utilisant la distance de Mahalanobis. Le code montre comment il est possible d’associer des terres forestières de référence à un site de projet à partir de caractéristiques biophysiques communes (c.-à-d. des covariables), telles que la composition des espèces, l’âge moyen des forêts et la densité des peuplements. La distance de Mahalanobis sert à mesurer la similarité multivariée entre les covariables sélectionnées, et la mise en correspondance est effectuée avec remplacement. Après l’analyse, un sommaire des résultats est généré afin d’évaluer l’équilibre des covariables et de vérifier si la différence standardisée des moyennes pour chacune atteint le seuil de validité prévu au protocole.
Une fois que le promoteur a effectué l’analyse dans le logiciel sélectionné et produit une liste classée par ordre de similarité des terres forestières de référence, le promoteur doit confirmer que les terres forestières les mieux classées comprennent au moins trois résultats de mise en correspondance valides. Cet examen permet de s’assurer que les terres forestières mises en correspondance sont à la fois statistiquement défendables et conformes aux exigences du Protocole.
Un résultat de mise en correspondance est valide si la différence standardisée des moyennes pour chaque covariable utilisée dans le processus de mise en correspondance est inférieure ou égale à 0,25. La différence standardisée des moyennes est un diagnostic d’équilibre couramment utilisé pour évaluer dans quelle mesure deux groupes sont semblables après la mise en correspondance. Dans ce contexte, elle mesure la différence entre le site du projet et les terres forestières mises en correspondance en fonction de chaque covariable, par rapport à la variabilité du bassin de terres forestières de référence. Une valeur de 0,25 ou inférieure indique que les différences restantes sont faibles et se situent dans une fourchette acceptable pour établir la comparabilité. Ce seuil constitue une vérification quantitative et transparente permettant de s’assurer que les terres forestières mises en correspondance sont suffisamment semblables au site du projet pour inférer les activités d’aménagement forestier habituelles. Le promoteur doit conserver les statistiques sur l’équilibre générées au cours de cette étape de validation avec la documentation de son projet.
Si les résultats de mise en correspondance indiquent une différence des moyennes supérieure à 0,25 pour chaque covariable, le promoteur doit répéter la procédure de mise en correspondance; au besoin, le promoteur doit élargir le bassin des terres forestières de référence en ajoutant des terres forestières supplémentaires qui remplissent les conditions du Protocole en matière de terres forestières de référence. Si le promoteur ne peut toujours pas obtenir au moins trois résultats de mise en correspondance valides, des terres forestières de référence supplémentaires peuvent être ajoutées à partir de l’unité de rapprochement, à condition qu’elles soient des terres forestières aménagées pour lesquelles on dispose des données adéquates afin de déterminer les activités d’aménagement passées et les caractéristiques de croissance. L’analyse KPPV est ensuite répétée compte tenu du bassin élargi. Si les résultats de mise en correspondance valides demeurent insuffisants, la limite de recherche peut être étendue au‑delà de l’unité de rapprochement à l’intérieur de la même écozone, à condition que les terres forestières supplémentaires remplissent toutes les conditions des terres forestières de référence. Voir la figure 2 pour un aperçu du processus de mise en correspondance.
Exemples
Exemple 1 – Données accessibles au public
Dans une administration qui dispose d’un système de classification écologique et des forêts bien développé, comme le système de classification des écosystèmes forestiers de la Nouvelle-Écosse (Forest Ecosystem Classification – FEC), le promoteur peut choisir d’utiliser ce système pour sélectionner les terres forestières mises en correspondance. Ce système définit un ensemble d’unités écologiques fondées sur diverses caractéristiques et intègre des renseignements sur la productivité locale afin de fournir un cadre écologique structuré que les promoteurs peuvent utiliser pour déterminer les terres forestières mises en correspondance qui conviennent le mieux à leur projet et justifier la sélection.
Par exemple, un promoteur possédant une petite terre à bois privée pourrait indiquer les unités FEC qui correspondent aux terres forestières de référence déterminées pour son projet. Le promoteur détermine ensuite les terres forestières mises en correspondance du projet à l’aide des renseignements biophysiques fournis par la FEC pour chaque unité écologique.
Un promoteur peut faire bon usage des renseignements accessibles au public pour établir les terres forestières de référence et celles mises en correspondance. Cela peut simplifier l’approche visant à déterminer le scénario de référence et éviter une collecte de renseignements onéreuse pour les petits projets.
Exemple 2 – Données non-accessibles au public
Pour un projet comportant une vaste zone de projet et situé dans une administration n’ayant pas de données accessibles au public ou de zones de référence établies qui pourraient être utilisées pour déterminer les terres forestières de référence ou celles mises en correspondance, le promoteur pourrait établir les terres forestières de référence et celles mises en correspondance à l’aide d’une combinaison de données de télédétection, d’inventaires provinciaux et de registres de propriétaires fonciers.
Par exemple, le promoteur pourrait utiliser les données sur les titres fonciers pour confirmer le type de propriété foncière afin de s’assurer que celui‑ci est semblable à celui de l’exploitant forestier pour établir les terres forestières de référence. Il pourrait également utiliser les données Landsat pour déterminer la composition en espèces afin de déterminer ensuite les terres forestières mises en correspondance.
Figure 2 : Aperçu du processus pour déterminer les terres forestières mises en correspondance
Description longue
Le processus commence lorsque le promoteur identifie au moins cinq terres forestières de référence.
Le promoteur effectue ensuite une analyse de mise en correspondance KPPV, en se basant sur les caractéristiques biophysiques de la forêt.
Une première décision doit alors être prise : au moins trois résultats valides de mise en correspondance sont-ils obtenus?
Si oui, les terres forestières mises en correspondance sont identifiées et l’analyse est terminée.
Si non, le promoteur réduit d’une unité le nombre de terres forestières de référence utilisées dans l’analyse.
Une seconde décision s’impose : reste-t-il encore au moins quatre terres forestières de référence?
Si oui, le promoteur effectue à nouveau l’analyse de mise en correspondance KPPV.
Si non, le promoteur ajoute des terres forestières de référence qui n’étaient pas initialement incluses dans l’ensemble de données, mais qui se trouvent dans la même unité de rapprochement, puis effectue de nouveau l’analyse.
Après cette nouvelle analyse, la même décision doit être prise : au moins trois résultats valides de mise en correspondance sont-ils obtenus?
Si oui, les terres forestières mises en correspondance sont identifiées et l’analyse est terminée.
Si non, le promoteur ajoute des terres forestières de référence qui n’étaient pas initialement incluses dans l’ensemble de données et qui se trouvent en dehors de l’unité de rapprochement, mais dans la même écozone, puis reprend l’analyse de mise en correspondance KPPV.
Ce cycle se poursuit jusqu’à l’obtention d’au moins trois résultats valides de mise en correspondance.
Évaluer les activités typiques d’aménagement forestier sur les terres forestières mises en correspondance
Une fois que le promoteur a déterminé les terres forestières mises en correspondance, il utilise l’information sur la façon dont ces terres sont aménagées pour déterminer les activités d’aménagement forestier typiques. Le Protocole comprend une liste de renseignements que le promoteur doit recueillir pour déterminer les activités d’aménagement forestier sur les terres forestières mises en correspondance. Cependant, il n’est pas nécessaire d’utiliser tous les renseignements énumérés; il faut utiliser seulement les renseignements pertinents pour le site du projet et les terres forestières mises en correspondance. La détermination des activités peut également être éclairée par l’information disponible pour les terres forestières mises en correspondance.
L’information la plus importante pour déterminer le scénario de référence est la quantité de bois récolté, de sorte que le promoteur devrait à tout le moins déterminer les volumes de récolte annuels des cinq dernières années avant la date de début du projet.
Afin d’alléger le fardeau des promoteurs, le Protocole permet l’utilisation de divers types de renseignements complémentaires concernant les activités d’aménagement forestier typiques sur les terres forestières mises en correspondance. Par exemple, il serait acceptable d’obtenir les conseils d’un forestier professionnel agréé sur la façon dont il recommanderait généralement d’aménager les terres forestières mises en correspondance.
De plus, les promoteurs peuvent utiliser des données de télédétection ou d’imagerie satellitaire pour déterminer comment les terres forestières mises en correspondance ont été aménagées au fil du temps. Ce type d’information peut être idéal pour ceux qui suivent une approche de scénario de référence dynamique, car les nouvelles données peuvent être plus facilement recueilles pendant la période de mise à jour afin d’être utilisées pour actualiser le scénario de référence d’aménagement forestier régional.
Une fois recueillis par le promoteur, ces renseignements peuvent être appliqués au site du projet (étape 1d du Protocole; voir la section suivante).
Évaluer la faisabilité sur le site du projet
Le promoteur doit évaluer si les pratiques d’aménagement forestier observées sur les terres forestières mises en correspondance sont réalisables sur le plan opérationnel et financier pour le site du projet. Cette évaluation permet de s’assurer que les activités d’aménagement forestier dans le scénario de référence sont réalistes.
Le promoteur utilise les renseignements sur l’aménagement forestier des terres forestières mises en correspondance et l’applique au site du projet. Par exemple, si du broyage d’arbres entiers pour la production de pâte est effectué dans les terres forestières mises en correspondance, mais qu’il n’existe aucune usine de pâte près du site du projet, cette pratique ne peut pas être incluse dans le scénario de référence. Dans ce cas, la pâte ne pourrait pas être traitée localement, et le transport vers l’usine de pâte convenable la plus proche, à l’extérieur de la région, entraînerait des coûts prohibitifs par rapport à la valeur marchande de la pâte. Même si, théoriquement, l’exploitant forestier peut expédier la matière, cela ne représenterait pas une pratique réaliste ou rentable dans ces conditions.
Le promoteur peut utiliser divers renseignements pour démontrer que les pratiques sont réalisables sur les plans opérationnel et financier, notamment :
- Faisabilité financière
- prix du bois, demande du marché et accessibilité des usines, démontrant que la pratique pourrait générer un profit raisonnable dans les conditions actuelles ou prévues du marché.
- Faisabilité opérationnelle
- adéquation du terrain sur le site du projet pour soutenir les pratiques, accès à l’infrastructure appropriée et disponibilité de l’équipement ou d’entrepreneurs.
Le promoteur doit toujours évaluer la faisabilité dans l’unité de rapprochement du site de projet. Cette exigence permet de s’assurer que l’évaluation du promoteur est réaliste pour le site du projet.
Cependant, il peut y avoir des cas où il est courant pour l’exploitant forestier d’opérer sur des marchés situés en dehors de l’unité de rapprochement, car ceux-ci peuvent être proches d’une frontière de l’unité de rapprochement ou fabriquent un produit qui a un marché plus large, et cela est économiquement viable pour l’exploitant forestier (p. ex. les coûts de transport ne dépassent pas les marges bénéficiaires). Si le promoteur peut démontrer que c’est habituellement le cas pour l’exploitant forestier et que c’est financièrement réalisable, les conditions du marché en dehors de l’unité de rapprochement du site de projet pourraient être prises en considération. Pour démontrer cela, le promoteur peut recueillir les renseignements suivants, entre autres :
- Reçus historiques des usines ou lettres de transport montrant que le bois provenant du site du projet (ou du même exploitant) a été livré à des usines situées à l’extérieur de l’unité de rapprochement.
- Études de marché ou données sur les prix montrant une rentabilité comparable.
- Attestations professionnelles confirmant que de telles pratiques sont habituelles et financièrement réalisables pour l’exploitant.
Déterminer le scénario de référence d’aménagement forestier régional
À cette étape, le promoteur sait quelles activités d’aménagement forestier sont habituellement effectuées dans des terres forestières comparables (selon l’analyse de mise en correspondance), et lesquelles, parmi ces activités, sont réalisables sur les plans opérationnel et financier dans le site de projet (selon l’évaluation de faisabilité). Ensemble, ces activités figurent sur la liste finale des activités d’aménagement forestier de référence applicables au projet, qui seront prises en compte dans le scénario de référence d’aménagement forestier régional.
Le scénario de référence est ensuite modélisé conformément aux exigences énoncées à la section 9.0 du Protocole. Cela fournit les stocks de carbone sur la période de 100 ans associés au scénario de référence d’aménagement forestier régional, lesquels à utiliser dans l’évaluation du caractère prudent à l’étape 3 de la section 3.2.1 du Protocol.
Scénario de référence propre au projet
Conformément à l’étape 2 de la section 3.2.1 du protocole, le promoteur doit également déterminer le scénario de référence propre au projet pour le site du projet. Ce scénario est fondé sur l’information passée et actuelle concernant l’aménagement forestier dans le site du projet. Le promoteur doit évaluer les pratiques qui seraient mises en œuvre à l’avenir (appelées les activités d’aménagement forestier prévues) et les comparer aux pratiques qui ont été appliquées dans le passé dans le site du projet (pratiques historiques).
Évaluation des activités d’aménagement forestier prévues
Le promoteur doit évaluer les documents prospectifs disponibles, comme les plans d’aménagement forestier, les plans d’aménagement de l’utilisation des terres et/ou les licences et permis, ainsi que les contrats ou les offres signés avec des usines ou des récoltants forestiers. Cela inclut également les offres écrites d’achat du site du projet lui-même si l’intention probable est la récolte - dans de tels cas, l’offre est traitée comme étant équivalente à un contrat de récolte.
Il n’est pas nécessaire que l’ensemble de l’information sur l’aménagement forestier prévu soit regroupée dans un seul document; plusieurs registres et documents peuvent être utilisés. Par exemple, le promoteur peut avoir plus d’un document qui indique les volumes de récolte prévus, et il pourrait y avoir des documents supplémentaires sur l’analyse de faisabilité démontrant que les récoltes prévues sont réalisables sur les plans financier et opérationnel.
Évaluation des pratiques historiques au site du projet
Les promoteurs doivent également évaluer les pratiques historiques mises en œuvre au site du projet. Cette évaluation doit inclure au minimum les 10 années précédant la date de début du projet. Si la récolte la plus récente remonte à plus de 10 années avant la date de début du projet, le promoteur doit utiliser une période rétrospective comprenant la récolte la plus récente, qui sera alors plus longue et plus complète.
Comme pour les activités d’aménagement forestier prévues, le promoteur doit évaluer l’aménagement forestier et les activités sylvicoles ainsi que les volumes de récolte associés à la période rétrospective. Comme certaines conditions passées peuvent ne pas se poursuivre dans l’avenir, le promoteur doit également prendre note de tout facteur environnemental ou socioéconomique qui peut avoir amené l’exploitant forestier à mener des activités d’aménagement ou à récolter des volumes qui ne sont pas habituels pour le site du projet. Ces facteurs pourraient comprendre des perturbations naturelles, comme une sécheresse prolongée ou des feux de forêt, ou d’importantes fluctuations économiques, comme la pandémie de COVID-19. S’il y a des années représentant une aberration élevée au cours de la période rétrospective, il pourrait être approprié d’exclure ces années de l’évaluation.
Exclusion de l’évaluation des pratiques historiques
Le Protocole décrit les exceptions qui peuvent s’appliquer à un projet et qui pourraient faire en sorte que le promoteur puisse exclure l’évaluation des pratiques historiques. Ce sont les seuls cas où l’évaluation des pratiques historiques peut être exclue, et aucune raison qui n’est pas inscrite dans le Protocole ne peut servir de justification pour exclure cette évaluation.
Changements de propriété
Dans certains cas, le site du projet peut avoir été acheté aux fins de la mise en œuvre d’un projet de crédits compensatoires, ou la propriété du site du projet peuvent avoir été récemment modifiés, de sorte qu’un autre exploitant forestier est responsable de l’aménagement forestier à la date de début du projet. Si la propriété a changé au cours des 10 dernières années, il se peut que 10 années des renseignements sur l’aménagement associés au nouvel exploitant forestier ne soient pas disponibles pour respecter l’exigence relative à la période rétrospective minimale de 10 ans pour l’évaluation des pratiques historiques. Par conséquent, le Protocole permet au promoteur d’utiliser les documents de l’ancien propriétaire pour démontrer les pratiques d’aménagement antérieures.
Absence de dossiers
Dans certains cas, il peut n’y avoir aucun registre d’aménagement pour le site de projet. Par exemple, c’est le cas lorsqu’il n’y a pas eu d’aménagement historique dans ce site ou que la propriété a changé au cours des 10 dernières années, mais l’information sur l’aménagement forestier associée à l’exploitant forestier précédent n’est pas disponible. Dans ces cas, le promoteur peut utiliser les données d’autres terres contrôlées correspondant au même type de forêt et faisant l’objet d’un même contrôle opérationnel pour inférer l’aménagement historique plausible.
Ces registres peuvent être utilisés lorsque le promoteur peut démontrer que le site du projet aurait pu faire l’objet d’un aménagement semblable, par exemple en montrant que des produits forestiers similaires sont produits ou que les terres contrôlées présentent des caractéristiques importantes pour la prise de décisions en matière d’aménagement qui sont semblables à celles du site du projet (p. ex., composition en espèces, âge de la forêt, densité des peuplements, etc.).
Terres contrôlées par les Autochtones
Pour les terres contrôlées par les Autochtones, comme les réserves des Premières Nations, les pratiques historiques (ou l’absence de telles pratiques) peuvent ne pas être représentatives de la façon dont les terres seraient aménagées à l’avenir. Par exemple, les terres n’étaient pas auparavant contrôlées par des peuples autochtones ou il y avait auparavant des contraintes socioéconomiques. Peu importe la raison, l’évaluation des pratiques historiques peut être exclue dans le cas de ces terres.
Détermination du scénario de référence propre au projet
À cette étape, le promoteur peut disposer de renseignements sur l’aménagement forestier prévu et historique. Toutefois, il se peut que ces évaluations ne donnent pas les mêmes résultats, notamment en ce qui concerne les volumes de récolte ou les activités d’aménagement forestier, de sorte qu’il est impossible de produire un seul scénario de référence propre au projet.
Dans un tel cas, le promoteur doit utiliser uniquement les activités d’aménagement forestier prévues (étape 2a de la section 3.2.1 du Protocole) pour déterminer le scénario de référence propre au projet. Étant donné que cette information est la plus récente recueillie et qu’elle est susceptible de mieux refléter les conditions actuelles du site du projet et du marché, elle est priorisée par rapport à l’information sur les pratiques historiques. Les renseignements sur les pratiques historiques et les activités d’aménagement forestier prévues peuvent parfois être complémentaires, auquel cas les deux évaluations peuvent être utilisées pour déterminer le scénario de référence propre au projet.
Il peut également y avoir des cas où le promoteur ne dispose que de renseignements sur les activités d’aménagement forestier prévues ou de renseignements sur les pratiques historiques. Dans de tels cas, le promoteur utilise uniquement les renseignements disponibles.
Une fois que le promoteur a déterminé les renseignements qui seront utilisés pour déterminer le scénario de référence propre au projet, il doit utiliser ceux-ci pour déterminer un régime de croissance et de récolte sur 100 ans. Le scénario de référence qui en résulte est ensuite modélisé conformément aux exigences décrites à la section 9.0 du Protocole. Les résultats correspondront aux stocks de carbone sur la période de 100 ans associés au scénario de référence propre au projet qui doivent être utilisés pour l’évaluation de la prudence à l’étape 3 de la section 3.2.1 du Protocole.
Sélection finale du scénario de référence
Conformément à l’étape 3 de la section 3.2.1 du Protocole, et une fois que le scénario de référence régional d’aménagement forestier (étape 1) et le scénario de référence propre au projet (étape 2) ont été déterminés et modélisés pour déterminer les stocks de carbone associés à chaque scénario, le promoteur doit sélectionner le scénario le plus prudent, soit celui associé aux stocks de carbone les plus élevés au cours de la période de 100 ans. Pour déterminer quel scénario de référence est associé aux stocks de carbone les plus élevés, le promoteur doit comparer les stocks de carbone annuels moyens au cours de la période de 100 ans.
Scénario de projet
Le scénario de projet comprend l’ensemble des pratiques d’aménagement forestier qui sont mises en œuvre au site du projet (c.-à-d. les activités de projet admissibles, voir la section cidessous) pendant la période de comptabilisation des crédits et qui entraînent une augmentation mesurable des stocks de carbone par rapport au scénario de référence. Les activités de projet précises réalisées par le promoteur dépendront des objectifs d’aménagement du carbone des forêts, de l’état actuel de la forêt et de la façon dont les terres ont été aménagées dans le passé.
Types d’activités de projet admissibles
Conformément à la section 4.2 du Protocole, il n’existe pas de liste exclusive d’activités de projet admissibles. Sauf indication contraire (voir la section 4.3 du Protocole), toute activité d’aménagement forestier qui peut maintenir ou augmenter les stocks de carbone dans le site du projet par rapport au scénario de référence est admissible.
Certaines activités de projet peuvent être présentes à la fois dans les scénarios de projet et de référence, mais être réalisées à des degrés d’intensité ou à des échelles variables. Par exemple, la coupe partielle peut être élargie à une plus grande superficie dans le site du projet, ou le pourcentage d’arbres conservés peut être augmenté. En définitive, il est très important que chaque activité de projet sélectionnée représente un changement intentionnel de l’aménagement de la forêt qui entraîne un plus grand stockage du carbone qu’en l’absence du projet.
Exemples d’activités de projet admissibles
Les exemples suivants illustrent des types courants d’activités d’aménagement forestier qui pourraient être admissibles en vertu du Protocole :
- Changements apportés aux pratiques de récolte, tels que :
- l’augmentation des âges de révolution;
- la réduction de l’intensité de récolte (p. ex., maintenir une surface basale résiduelle plus élevée après les coupes partielles);
- le passage d’un système de coupe à blanc à un système de récolte partielle.
- Par exemple, un exploitant forestier qui remplace la coupe à blanc par une coupe partielle et laisse 40 % de la surface basale du peuplement comme arbres résiduels. Ce changement réduit la diminution des stocks de carbone et maintient un plus grand inventaire de biomasse sur pied vivante par rapport au scénario de référence (coupe à blanc).
- Améliorations des pratiques sylvicoles, tels que :
- la plantation de stocks génétiquement améliorés présentant des avantages vérifiés sur le plan de la croissance;
- la mise en œuvre de méthodes de préparation du site pour améliorer le succès de la régénération;
- l’éclaircissage précommercial visant favoriser les arbres résiduels de grande valeur et à croissance rapide.
- Par exemple, à la suite d’une récolte, un exploitant forestier plante des épinettes génétiquement améliorées présentant des taux de croissance et de survie plus élevés que les stocks normaux de la région. Cette mesure accélère la régénération des forêts et entraîne une augmentation des stocks de carbone à long terme par rapport au scénario de référence (dans lequel des stocks non améliorés auraient été utilisés).
- Changements axés sur la conservation , tels que :
- la transition de forêts aménagées activement vers un régime sans récolte ou à récolte limitée;
- la protection à long terme de peuplements qui auraient été récoltés selon le scénario de référence.
- Par exemple, un exploitant forestier qui effectuait une récolte tous les 40 ans dans le passé adopte un plan axé sur la conservation qui suspend les récoltes pendant la durée de la période de comptabilisation des crédits. En l’absence du projet, le scénario de référence représente une activité de récolte continue. En reportant ou en éliminant les récoltes, le scénario de projet maintient des stocks de carbone qui auraient autrement été réduits.
Types d’activités de projet non admissibles
Conformément à la section 4.3 du Protocole, le boisement, le reboisement et la conversion évitée des terres forestières ne sont pas admissibles. De plus, bien que des activités comme la coupe de récupération et l’évitement du brûlage des débris de coupe puissent être réalisées dans les sites de projet, leurs réductions de GES ne sont pas admissibles à l’émission de crédits. En effet, le sort des matériaux collectés de la coupe de récupération n’est pas toujours certain et ceux-ci peuvent être utilisés pour la création de biocarburant; par conséquent, les émissions de GES évitées en ne brûlant pas les débris de coupe ne seraient donc pas réellement évitées.
Voici d’autres exemples d’activités non admissibles en vertu du Protocole :
- Une fiducie foncière détient une servitude de conservation pour une propriété forestière depuis 20 ans et souhaite continuer à mettre en œuvre la servitude sur la propriété.
- Des rangs d’arbres sont établis en bordure de champs agricoles.
- Un propriétaire foncier empêche qu’une forêt soit rezonée en terres agricoles ou résidentielles.
Additionnalité légale
Conformément à la section 5.1 du Protocole, le promoteur d’un projet est responsable de déterminer toutes les exigences légales qui s’appliquent au site du projet dans la province ou le territoire où le projet a lieu (p. ex. provenant de règlements fédéraux, provinciaux ou territoriaux, de règlements municipaux, d’autres permis, etc.). Cela est requis afin de s’assurer que les réductions de GES générées par le projet respectent l’additionnalité légale conformément au Protocole.
En général, très peu d’exigences légales s’appliquent aux forêts privées au Canada, et celles qui existent sont peu susceptibles d’imposer des réductions directes de GES. Des obligations pertinentes pouvant s’appliquent aux activités qui ont une incidence sur les stocks de carbone forestier comprennent les règles de conservation, les normes de reboisement ou les règlements sur la récolte.
Pour cette raison, l’évaluation de l’additionnalité légale doit s’assurer que :
- Toutes les exigences légales existantes sont incluses dans le scénario de référence, puisqu’elles représentent les pratiques qui seraient appliquées en l’absence du projet (et ne peuvent pas générer de crédits).
- Les activités de projet vont manifestement au-delà de ces exigences légales, ce qui donne lieu à un plus grand stockage de carbone que la loi ne l’exige.
Exemples d’exigences légales
Les exemples suivants montrent comment l’additionnalité légale devrait être évaluée dans le cadre du Protocole.
Obligations légales minimales par rapport aux pratiques améliorées
Une province exige que les zones récoltées fassent l’objet d’une replantation dont le taux de survie des semis est d’au moins 70 %. En revanche, des stocks génétiquement améliorés à des densités plus élevées sont plantés dans le cadre du projet, ce qui permet d’augmenter la vitesse de croissance et le taux de survie des semis (85 %). Le scénario de référence refléterait le taux de survie minimal requis pour les semis (70 %), et le projet générerait des réductions de GES associées aux 15 % de semis supplémentaires qui ont survécu.
Règlements sur la récolte par rapport aux rotations prolongées
Un propriétaire foncier est assujetti à un règlement sur les pratiques forestières qui fixe un âge minimal de récolte ou qui limite le volume annuel de récolte. Dans le cadre du projet, la durée de rotation est volontairement prolongée ou l’intensité de la récolte est réduite au-delà de ces limites, ce qui permet de maintenir des stocks de carbone plus élevés. Seules ces réductions de GES additionnelles – c’est-à-dire celles dépassant l’exigence légale – sont admissibles pour l’émission de crédits.
Changements apportés aux exigences légales pendant la période de comptabilisation des crédits
Pendant la période de comptabilisation des crédits, des exigences légales nouvelles ou modifiées peuvent avoir une incidence sur l’additionnalité légale d’un projet. Dans le contexte des projets d’AAF, ces situations se divisent généralement en deux catégories :
1. Introduction de nouvelles exigences légales
Si des activités d’aménagement forestier qui étaient auparavant volontaires – comme le prolongement de la rotation obligatoire, le report d’activités d’exploitation ou les taux de conservation minimaux – sont intégrées à la loi à titre d’exigences légale, alors ces activités ne sont plus additionnelles après l’entrée en vigueur de ces exigences, et le scénario de référence doit être mis à jour pour tenir compte de ces modifications. Les crédits compensatoires émis avant l’entrée en vigueur des nouvelles exigences légales ne sont pas touchés.
2. Établissement de mécanismes de conservation
La mise en œuvre d’une servitude de conservation ou d’une AMCEZ dans l’année précédant la date de début du projet ou à tout moment pendant la période de comptabilisation des crédits ne constitue pas une exigence légale nécessitant une mise à jour du scénario de référence. Ces mécanismes sont souvent mis en œuvre dans le cadre du projet de crédits compensatoires pour la réalisation des activités de projet axées sur la conservation et le maintien de la permanence des réductions de GES. Par conséquent, la mise en œuvre de ces mécanismes est traitée comme la réalisation des activités de projet et n’est pas considérée comme une nouvelle exigence légale.
Exigences générales
Date de début du projet
Conformément à la section 6.1 du Protocole, la date de début du projet correspond à la date d’inscription ou à la date de lancement de l’inventaire du carbone forestier, si celui-ci est lancé après la date d’inscription. Il peut être difficile de démontrer la date exacte de début de certaines activités de projet s’il y a peu d’éléments de preuve associés à l’exécution de l’activité (p. ex., conservation, augmentation de l’âge de révolution). Par conséquent, la date d’inscription ou la date de lancement de l’inventaire du carbone forestier sert de date de début facilement identifiable pour les activités de projet et est associée à des registres clairs.
Le promoteur dispose d’une certaine souplesse quant aux registres qu’il utilise pour déterminer le lancement de l’inventaire du carbone forestier. Par exemple, le promoteur pourrait utiliser la date à laquelle un contrat a été signé avec une entité qui effectue les mesures de l’inventaire du carbone forestier ou la date à laquelle les premières mesures ont été prises.
Période de comptabilisation des crédits
Conformément à la section 6.2 du Protocole, la période de comptabilisation des crédits est de 25 ans. Bien que le Règlement permette qu’un projet de séquestration lié à l’exploitation forestière soit associé à une période de comptabilisation des crédits pouvant aller jusqu’à 30 ans, une période de comptabilisation des crédits de 25 ans a été retenue afin de simplifier le renouvellement de la période, d’harmoniser cette période avec la durée maximale des périodes de déclaration et de mieux assurer l’intégrité environnementale du scénario de référence. La période de comptabilisation des crédits peut être renouvelée jusqu’à un maximum de 100 ans, ce qui signifie que la période de comptabilisation des crédits peut être renouvelée au plus trois fois.
Il convient de souligner que la période de comptabilisation des crédits peut être inférieure à 25 ans dans certains cas, conformément aux paragraphes 5(4) et 5(5) du Règlement.
Droit des réductions de GES et interaction avec d’autres incitatifs financiers
Les incitatifs financiers et les programmes à coûts partagés peuvent fournir un financement supplémentaire pour soutenir les projets dans le cadre du Protocole. Toutefois, si le promoteur d’un projet a reçu du financement de programmes fournissant une compensation directement liée aux résultats en matière de GES et souhaitant présenter une réclamation pour les réductions de GES générées par le projet, il peut devoir se soumettre à des exigences supplémentaires ou la conformité à l’exigence en matière de droit exclusif pourrait même être compromise.
L’alinéa 8(1)(b) du Règlement exige que le promoteur d’un projet de crédits compensatoires ait le droit exclusif de réclamer les crédits émis pour les réductions de GES générées par le projet. Ce droit désigne un droit contractuel à l’égard des crédits compensatoires fédéraux émis pour le projet ou la propriété de ceux-ci. Au moment de l’inscription du projet, le promoteur doit attester qu’il a ce droit exclusif pour respecter les conditions d’inscription.
Malgré cette exigence, si un promoteur ne dispose qu’un droit partiel (par exemple, s’il conserve le droit à la partie qu’il a fournie dans une entente de coûts partagés dans un programme de financement), cela ne l’empêche pas d’inscrire un projet. Le Régime de crédits compensatoires permet de reconnaître la partie des réductions de GES déclarées par un programme de financement. Le Règlement précise qu’un pourcentage de crédits pourrait être renoncé pour représenter la partie des réductions de GES financées à l’externe. Ce mécanisme vise à ce que l’intégrité environnementale du Régime de crédits compensatoires soit maintenue si le droit à des réductions de GES est déjà réclamé par d’autres sources de financement, le cas échéant.
Ce mécanisme permet également une synergie entre les programmes pour améliorer l’ambition climatique, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie, et d’éviter la double réclamation des réductions de GES et des problèmes potentiels en matière d’intégrité environnementale. Dans le cas des projets visés par le Protocole, le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature du gouvernement du Canada représente un exemple de programme de financement pertinent où l’admissibilité pourrait être partiellement restreinte.
Si, à tout moment au cours de la période de comptabilisation des crédits, un financement est reçu pour mettre en œuvre des activités de projet nouvelles ou existantes et que le droit aux réductions de GES est restreint par le programme de financement, le promoteur doit déclarer ce changement comme une mise à jour des renseignements sur le projet dans son rapport de projet afin de tenir compte du pourcentage de crédits qui doivent être renoncé.
Quantification
Conformément à la section 8.0 du Protocole, les réductions de GES générées par un projet sont quantifiées comme étant la différence entre la variation d’une année à l’autre du carbone stocké dans le scénario de référence et la variation d’une année à l’autre du carbone stocké dans le scénario de projet. Le promoteur peut mesurer directement l’évolution des stocks de carbone dans le scénario de projet en mettant à jour l’inventaire du carbone forestier, ou utiliser une combinaison de mesures et de modèles. Toutefois, la variation des stocks de carbone dans le scénario de référence est toujours modélisée.
Sources, puits et réservoirs
La section 7.0 du Protocole décrit les sources, puits et réservoirs (SPR) qui doivent être inclus ou exclus dans la quantification des réductions de GES générées par un projet. De plus, certains SPR sont facultatifs, plus précisément les réservoirs de carbone forestier associés au carbone des arbres morts au sol (SPR5), à la litière et au tapis forestier (SPR6) et au carbone du sol (SPR7). Le promoteur pourrait vouloir exclure ces SPR lorsque son projet est peu susceptible d’entraîner des gains importants de carbone stocké pour ces réservoirs de carbone forestier et que les coûts supplémentaires associés à la quantification font en sorte qu’il ne vaut pas la peine de les inclure. Toutefois, pour s’assurer que la quantification est prudente, ces SPR ne peuvent être exclus que lorsque les activités de projet sont peu susceptibles d’entraîner des pertes importantes de carbone provenant de ces réservoirs. Par conséquent, le promoteur devra fournir une justification si les SPR sont exclus de la quantification. Voici des exemples de justification acceptable :
- Les activités de projet réduisent les niveaux de récolte par rapport au scénario de référence, ce qui réduirait la perturbation de ces réservoirs et entraînerait donc une perte de carbone moindre par rapport au scénario de référence.
- Les activités de projet augmenteront les quantités de carbone stocké dans ces réservoirs en laissant les parties de tiges non marchandes ou de mauvaise qualité, ainsi que les cimes et les branches se décomposer naturellement après la récolte.
- Le projet ne comportera aucune activité de préparation du site – comme le sous-solage en tranchée à l’aide d’un disque ou la fragmentation des horizons indurés – ni la construction de chemins forestiers, ce qui permettra d’éviter toute perte de carbone du sol, surtout si ces activités devaient avoir lieu selon le scénario de référence.
Le SPR pour les émissions biologiques provenant de la préparation du site (SPR12) est inclus conformément au Protocole. Cependant, celui-ci n’est jamais quantifié directement. Les émissions associées à ce SPR entraîneraient une perte de carbone du sol à l’intérieur du site du projet et sont donc prises en compte dans la quantification du réservoir de carbone du sol (SPR7).
Incertitudes
Conformément à la section 8.3 du Protocole, les calculs d’incertitude sont uniquement liés à l’incertitude de l’échantillonnage (mesure) associée à l’inventaire de carbone forestier et il n’y a pas de déduction pour l’incertitude du modèle. Par conséquent, une déduction est faite pour l’incertitude uniquement dans le scénario de projet, car le scénario de référence est exclusivement modélisé.
Fuites
Conformément à la section 8.4 du Protocole, le promoteur doit tenir compte de deux types de fuites : les fuites liées au déplacement des activités et les fuites liées au marché.
Fuites liées au déplacement des activités
Les fuites liées au déplacement des activités surviennent lorsque les récoltes qui devaient être réalisées dans la zone du projet sont réorientées vers d’autres forêts contrôlées par l’exploitant forestier. Aucune déduction n’est requise si le promoteur peut démontrer qu’il n’y a pas de déplacement d’activités, à l’aide des éléments de preuve acceptables énumérés à la section 8.4.1 du Protocole.
S’il n’est pas possible de démontrer qu’il n’y a pas de fuite liée au déplacement des activités, le promoteur doit calculer la déduction en utilisant l’équation 28 du Protocole. Les valeurs de CSProjet,TC,lu,i,C et CSRéférence,TC,lu,i C sont calculées de la même façon que CSProjet,lu,i,C et CSRéférence,lu,i,C pour le site du projet, mais se fondent plutôt sur des renseignements sur les terres contrôlées dans les équations 20 ou 21 et 8 ou 9.
Fuites liées au marché
Les fuites liées au marché se produisent lorsque la réduction de la récolte dans la zone du projet entraîne une augmentation de la récolte ailleurs sur des terres qui ne sont pas contrôlées par l’exploitant forestier. Le Protocole comprend deux options pour appliquer le facteur de correction régional pour fuites liées au marché visant à remédier à ce type de fuite :
Option 1 – Appliquer le facteur de correction des fuites aux réductions totales de GES générées par le projet
Cette option convient souvent mieux aux projets axés sur la conservation, où presque toutes les réductions de GES découlent d’une récolte évitée. Dans le cadre de ces projets, l’augmentation des retraits de GES qui ne présentent pas les mêmes risques de fuite contribue peu aux réductions totales de GES générées par le projet. L’application du facteur de correction des fuites à toutes les réductions de GES simplifie la quantification sans qu’il y ait un risque que la correction soit appliquée aux réductions de GES qui ne sont pas associées à un risque de fuite.
Option 2 – Appliquer le facteur de correction des fuites uniquement à la partie des réductions de GES associée à la récolte évitée par le projet
Cette option convient mieux aux projets qui génèrent des réductions de GES par un retrait accru des GES (p. ex., utilisation d’arbres améliorés, éclaircissage, augmentation de la densité des peuplements). Bien que cette approche ajoute de la complexité à la quantification des fuites liées au marché, l’application du facteur de correction uniquement aux réductions associées à la récolte évitée permet de tenir compte du retrait accru des GES qui n’est pas associé à un risque de fuite.
Par conséquent, les projets qui continuent à récolter dans le scénario de projet en tirent un avantage. Lorsqu’un projet minimise la différence entre les niveaux de récolte des scénarios de projet et de référence, le facteur de correction des fuites est donc appliqué à une plus petite quantité des réductions totales de GES générées par le projet et, par conséquent, la correction globale pour les fuites sera moins élevée que si l’option 1 avait été utilisée. Toutefois, cet avantage est présent uniquement lorsqu’il n’y a pas de différences considérables entre les niveaux de récolte des scénarios de projet et de référence.
Mesures et données
Élaboration d’un inventaire du carbone forestier
Conformément à la section 9.1.1 du Protocole, le promoteur doit élaborer un inventaire du carbone forestier. L’inventaire doit être conforme aux exigences minimales énoncées aux points 1 à 10 de la section 9.1.1. Le promoteur n’est pas tenu de suivre une méthode d’inventaire précise et peut élaborer sa propre méthode tant que celle-ci respecte ces exigences minimales.
Le promoteur peut utiliser les méthodes figurant dans les Lignes directrices pour l’échantillonnage terrain de l’Inventaire forestier national (v5.0) ou dans une norme provinciale ou territoriale. S’il utilise ces normes, le promoteur a l’avantage de ne pas avoir à justifier sa méthode d’inventaire au moyen de publications évaluées par des pairs ou d’autres sources fiables. Cependant, il n’est pas nécessaire d’utiliser une norme élaborée par un gouvernement.
Plusieurs considérations clés entrent en ligne de compte dans la conception d’un inventaire du carbone forestier. L’inventaire doit être stratifié, et le promoteur doit fournir les règles de stratification avant et après l’échantillonnage. Il incombe au promoteur de choisir les conditions qu’il utilisera pour établir les limites des strates, comme la classe d’âge, le type de végétation ou le régime d’aménagement. Cette décision sera importante pour le calcul de l’incertitude d’échantillonnage à la section 8.3 du Protocole, car un plan de stratification efficace peut contribuer à réduire l’incertitude associée aux estimations des stocks de carbone.
Les placettes utilisées pour l’échantillonnage dans l’inventaire sont délimitées, ce qui signifie qu’elles sont fixes pour toute la période de comptabilisation des crédits. Le promoteur doit générer l’emplacement des placettes de façon aléatoire, mais il est possible que ces emplacements soient inaccessibles ou dangereux au moment de l’établissement initial de l’inventaire ou à un moment donné pendant la période de comptabilisation des crédits en raison des conditions changeantes dans le site du projet, par exemple après une perturbation naturelle. Dans ces cas, le promoteur peut choisir une nouvelle placette générée de façon aléatoire comme placette de remplacement.
Carbone du sol
Le promoteur doit recueillir des mesures du carbone du sol, comme des échantillons de sol, des mesures de la densité apparente ou de la texture du sol, conformément aux Lignes directrices pour l’échantillonnage terrain de l’Inventaire forestier national du Canada et à toute autre exigence énoncée dans le Protocole. Toutefois, les méthodes utilisées pour déterminer la teneur en carbone du sol sont choisies par le promoteur. En général, les échantillons de sol sont envoyés à un laboratoire pour analyse, qui utilise des méthodes comme la combustion sèche ou la perte par calcination pour déterminer la teneur en carbone du sol.
Le carbone du sol est un SPR facultatif, mais il doit être inclus lorsqu’une perturbation importante des sols forestiers est prévue, y compris lorsque les activités de projet entraînent un compactage. Lorsque ce SPR doit être inclus, il n’est pas possible de générer des crédits à partir de l’augmentation du stock de carbone du sol, le cas échéant. Par conséquent, le carbone du sol est inclus uniquement comme source d’émissions de GES qui seront soustraites des stocks totaux de carbone du scénario de projet.
Seul l’inventaire initial du carbone forestier doit comprendre des mesures du carbone du sol. Par la suite, les stocks de carbone du sol sont modélisés dans le scénario de projet à l’aide du Modèle du bilan du carbone du secteur forestier canadien (MBC SFC3, ou CBM-CFS3 en anglais). Dans le scénario de référence, les stocks de carbone du sol sont maintenus constants, à leurs niveaux initiaux.
Permanence et renversements
Plan de gestion des risques de renversement
Conformément à section 10.1 du Protocole, le promoteur doit élaborer un plan de gestion des risques de renversement qui décrit les mesures d’atténuation en place pour réduire le risque de pertes potentielles de stocks de carbone sur le site du projet. Le promoteur détermine les mesures d’atténuation qui sont nécessaires en fonction des risques de renversement applicables au site du projet (incendie, ravageurs et maladies, sécheresse, etc.). Des exemples de mesures d’atténuation des risques de renversement comprennent, sans toutefois s’y limiter :
- les programmes de surveillance communautaire;
- les plans annuels Intelli-feu ou d’aménagement des urgences;
- les interventions physiques comme le retrait d’arbres malades ou infestés, la réduction de la charge de combustible, le brûlage dirigé ou la création de coupe-feu;
- les considérations relatives au choix de l’emplacement, comme la proximité des services d’incendie d’urgence ou l’évitement des zones à risque élevé;
- l’utilisation de la télédétection ou d’autres technologies de surveillance pour détecter les perturbations des forêts;
- le maintien d’une structure forestière saine et diversifiée grâce à des pratiques sylvicoles appropriées.
Le promoteur doit s’assurer que ces mesures sont appropriées pour le site du projet et conformes aux cadres d’aménagement locaux et aux recommandations relatives aux pratiques exemplaires.
Identification d’un renversement
Un renversement a lieu lorsque la différence entre les retraits de GES des scénarios de projet et de référence est inférieure au niveau déclaré à la fin de la période couverte par le dernier rapport de projet (c.-à-d. celui ayant mené à la dernière émission de crédits). Des crédits seront émis pour un projet tant que cette différence entre les scénarios continue d’augmenter au fil du temps. Cela signifie qu’une diminution des stocks de carbone est possible dans le scénario de projet, à condition que le scénario de référence comporte une diminution des stocks d’un taux plus élevé.
Conformément à la section 10.3 du Protocole, le promoteur doit utiliser l’équation 34 pour évaluer si un renversement s’est produit dans le cadre du projet, c’est-à-dire si la différence entre les retraits de GES des scénarios de projet et de référence a diminué au cours de la période couverte par un rapport de projet par rapport à la période couverte par le rapport précédent.
Pendant la période de surveillance de la permanence, le promoteur n’est plus tenu de comparer les retraits de GES du scénario de projet avec celles du scénario de référence, car il n’y a plus de crédits émis. Par conséquent, le calcul visant à identifier un renversement doit être ajusté pour tenir compte de cette différence. Le promoteur doit utiliser l’équation 37 pour déterminer l’ampleur d’un renversement pendant la période de surveillance de la permanence. Ce calcul consiste à déterminer l’amplitude des réductions de GES générées depuis la fin de la période de comptabilisation des crédits; il y a renversement uniquement si le renversement est d’une ampleur suffisante pour que tous les retraits de GES générés depuis la fin de la période de comptabilisation des crédits aient été perdus du site du projet.
Surveillance des renversements
Le Protocole offre une certaine souplesse quant à la façon dont un promoteur doit surveiller les renversements pendant la période de surveillance de la permanence, plus particulièrement en ce qui concerne la surveillance des stocks de carbone forestier. Le plus grand avantage est que le promoteur peut mettre à jour les mesures de l’inventaire du carbone forestier tous les 20 ans. Entre ces mesures, des modèles, des technologies de télédétection et l’imagerie satellitaire peuvent être utilisés pour détecter les renversements potentiels. Toutefois, si un renversement est repéré ou soupçonné, le promoteur doit mettre à jour l’inventaire pour déterminer l’ampleur exacte du renversement.
Si une technologie de télédétection est utilisée, elle devrait au moins permettre :
- de détecter les perturbations importantes touchant la forêt à partir des données de télédétection (p. ex., optique, radar, imagerie LiDAR); et
- d’effectuer une analyse de détection des changements (p. ex., perte du couvert forestier, anomalies de l’indice de végétation par différence normalisée (IVDN) ou changement de la biomasse) pour déterminer les zones de perte potentielle de carbone.
L’imagerie satellitaire qui ne montre que les perturbations des forêts (p. ex., perte de couvert forestier) peut indiquer un renversement possible, mais il est nécessaire d’effectuer une modélisation et des mesures pour confirmer si un renversement s’est produit. Par conséquent, cette technologie peut être moins fiable que les technologies de télédétection, qui peuvent permettre d’estimer l’ampleur du renversement avant la prise des mesures au sol.
Agrégation
Les projets mis en œuvre conformément au Protocole peuvent être agrégés pour regrouper le potentiel de réduction des GES et réduire les coûts liés à la mise en œuvre du projet et à la vérification, notamment des inventaires communs du carbone forestier. L’agrégation peut être bénéfique pour les petites terres boisées situées relativement près les unes des autres.
Les exigences visant les agrégations ne sont pas regroupées dans une seule section du Protocole. Elles sont plutôt présentées dans les sections pertinentes, comme pour la détermination du scénario de référence, la date de début de projet, la quantification des retraits de GES et l’inventaire du carbone forestier.
Pour la plupart des exigences du Protocole, chaque projet d’une agrégation doit respecter les exigences de façon indépendante. Toutefois, certaines exigences s’appliquent au niveau de l’agrégation, comme il est décrit dans les sections ci-dessous.
Structure
Les projets d’une agrégation sont distingués en fonction des exploitants forestiers. Cette distinction est importante pour que les hypothèses sur les activités dans le scénario de référence soient propres à la personne ou à l’entité responsable des décisions en matière d’aménagement forestier, ce qui assure l’additionnalité. Cela signifie qu’une agrégation pourra se composer de plusieurs exploitants forestiers, mais il n’y aura qu’un seul promoteur responsable de l’ensemble des projets de l’agrégation. Dans le cadre du Régime de crédits compensatoires, le promoteur est l’entité juridique responsable de tous les projets dans l’agrégation, mais cela ne fait pas de lui l’exploitant forestier.
Date de début du projet
Les dates possibles que le promoteur doit utiliser pour établir la date de début du projet (date d’inscription ou date de début de l’inventaire du carbone forestier s’il est ultérieur à l’inscription) sont les mêmes pour tous les projets, qu’ils fassent partie d’une agrégation ou non. Lorsqu’un promoteur inscrit une agrégation de projets, la même date de début de projet sera probablement la même pour tous les projets faisant initialement partie de l’agrégation. Cela est dû au fait que la date d’inscription sera la même pour tous les projets de l’agrégation, et que ceux-ci feront probablement l’objet d’un inventaire du carbone forestier commun (voir la section ci-dessous). Toutefois, la date d’inscription différera pour tout nouveau projet ajouté à une agrégation existante pour laquelle il y a un inventaire commun (pour les projets inscrits et les nouveaux projets).
Malgré les dispositions ci-dessus, si un inventaire du carbone forestier est élaboré pour chaque projet dans l’agrégation, chaque projet peut avoir sa propre date de début correspondant au lancement de son inventaire du carbone forestier si celui-ci est ultérieur à l’inscription du projet.
Scénario de référence
Le Protocole offre une certaine souplesse en ce qui concerne la détermination du scénario de référence pour les projets faisant partie d’une agrégation.
Si les projets sont à proximité les uns des autres (comme dans les provinces de l’Atlantique) et partagent des caractéristiques similaires s’inscrivant dans les conditions permettant de déterminer les terres forestières de référence, le promoteur peut alors utiliser les mêmes terres forestières de référence et mises en correspondance pour tous les projets de l’agrégation afin de déterminer le scénario de référence régional d’aménagement forestier. Le promoteur peut ainsi effectuer une seule analyse pour déterminer les terres forestières de référence et, par la suite, les terres forestières mises en correspondance, ce qui simplifie la détermination du scénario de référence. Pour déterminer les stocks de carbone associés à ce scénario de référence, le promoteur devra tout de même effectuer la modélisation en fonction de ce qui est réalisable sur le plan opérationnel et financier pour chaque site de projet.
Compte tenu de la nature spécifique du scénario de référence propre au projet, l’évaluation à l’étape 2 de la section 3.2.1 du Protocole doit être effectuée pour chaque projet. Cependant, il est possible que certains documents puissent être mis en commun pour les sites de projet d’une agrégation (p. ex., si un seul plan d’aménagement forestier a été élaboré pour tous les sites du projet), ce qui pourrait simplifier l’évaluation pour le promoteur.
Inventaire commun du carbone forestier
L’inventaire du carbone forestier peut regrouper tous les projets d’une agrégation. Il n’est donc pas nécessaire que chaque site de projet inclue suffisamment de placettes d’échantillonnage pour qu’un intervalle de confiance de 90 % et une erreur type de ±10 % de la moyenne soient atteints. Les placettes peuvent plutôt être réparties sur l’ensemble des sites de projet de l’agrégation pour atteindre l’intervalle de confiance requis.
La stratification de l’inventaire peut également être effectuée au niveau de l’agrégation, pour que des sites de projet similaires soient regroupés afin de réduire l’incertitude. Par conséquent, les réductions totales de GES générées sont calculées pour l’ensemble de l’agrégation. Toutefois, une estimation des réductions totales de GES générées doit être présentée pour chaque projet. Le promoteur devra donc déterminer une méthode pour répartir les réductions totales de GES générées entre les projets de l’agrégation.
Renversements
Les calculs visant à déterminer si un renversement s’est produit doivent être effectués au niveau des projets.
Vérification
Visites de sites
Le Protocole ne contient pas d’exigences précises relativement aux visites du site de projet dans le cadre des vérifications par un tiers indépendant. Toutefois, pour assurer une vérification approfondie et rigoureuse d’un rapport de projet, l’organisme de vérification est encouragé à effectuer une visite du site de projet comprenant :
- l’observation de la mise en œuvre des activités de projet et des mesures de protection de l’environnement;
- l’observation de tout changement apporté au site du projet depuis la précédente visite du site;
- l’examen des procédures mises en œuvre par le promoteur au site de projet pour la production de l’inventaire du carbone forestier;
- l’élaboration d’un plan d’échantillonnage indiquant la façon dont les estimations des stocks de carbone pour les SPR inclus représentant les réservoirs de carbone forestier seront remesurées, et le plan doit être élaboré conformément à ce qui suit :
- la remesure d’au moins 10 % des placettes d’échantillonnage utilisées pour l’élaboration de l’inventaire du carbone forestier pour le site de projet, ou au moins trois placettes d’échantillonnage, selon le nombre le plus élevé;
- les placettes d’échantillonnage remesurées doivent être sélectionnées au hasard en tenant compte du risque d’erreur;
- les placettes d’échantillonnage utilisées lors de la visite du site doivent être étiquetées avec la date de la vérification et le nom de l’organisme chargé de la vérification;
- l’évaluation des estimations des stocks de carbone produites par le promoteur pour chaque SPR inclus avec les estimations issues des mesures prises sur le terrain par l’organisme de vérification afin de vérifier que les mesures associées aux placettes et les processus de mise à jour respectent les niveaux d’exactitude et l’intervalle de confiance requis.
Il est également recommandé que la visite du site de projet soit réalisée dans les 12 mois suivant les plus récentes mesures de l’inventaire, pour limiter les écarts entre les mesures de l’organisme de vérification et celles du promoteur (qui pourraient être causés par la croissance ou la mortalité naturelles) et pour améliorer l’uniformité des données.
Dans le cas d’un projet qui génère moins de 10 000 tonnes d’éq. CO2 au cours d’une année civile visée par la période couverte par un rapport de projet et dans le cas de tous les projets d’une agrégation, il est recommandé qu’une visite de site de projet soit effectuée au moins une fois tous les 10 ans.