Avant-projet de protocole fédéral de crédits compensatoires : Captage et stockage géologique du dioxyde de carbone direct de l'air
Version 1.0
Janvier 2025
Avant-propos
Le Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (GES) du Canada est établi en vertu de la Partie 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin d’inciter les promoteurs à entreprendre des projets qui entraînent des réductions de GES au pays qui n’auraient pas été générées sans la réalisation du projet, qui vont au-delà de ce qui est exigé par une autre règle de droit et qui ne sont pas visées par des mécanismes de tarification de la pollution par le carbone.
Le Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada se compose de :
- le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement), qui établit le régime, met en œuvre les aspects opérationnels et établit les exigences générales applicables à tous les types de projet;
- les protocoles fédéraux de crédits compensatoires, inscrits au Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires (le Recueil), qui contiennent chacun les exigences pour la mise en œuvre d’un projet et les méthodes pour quantifier les réductions de GES pour un type de projet donné;
- le Système de création et de suivi des crédits (SCSC) qui permet d’inscrire des projets de crédits compensatoires, d’émettre des crédits compensatoires et d’en faire le suivi, et d’échanger des renseignements clés au moyen du Registre public du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada.
Seuls les projets suivant un protocole fédéral de crédits compensatoires inscrit au Recueil et qui respectent toutes les exigences énoncées dans le Règlement peuvent générer des réductions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis dans le cadre du Règlement.
Dans le présent avant-projet de protocole, les encadrés gris fournissent du contexte supplémentaire et des sujets spécifiques à propos desquels une contribution est demandée.

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1.0 Introduction
Le captage du dioxyde de carbone (CO2) direct de l’air est une technologie qui permet de capter le CO2 directement de l’atmosphère à l’aide de procédés chimiques, mécaniques ou électrochimiques. Le CO2 capté peut être injecté sous terre et plusieurs formations géologiques souterraines au Canada offrent une solution permanente fiable pour le stockage du CO2. Le stockage du CO2 capté direct de l’air dans les formations géologiques souterraines constitue une approche de retrait du CO2 (RDC) technologique qui peut réduire les niveaux de CO2 dans l’atmosphère afin de compléter les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le protocole fédéral de crédits compensatoires Captage et stockage géologique du dioxyde de carbone direct de l’air (CSCDA) sera destiné à être utilisé par un promoteur qui entreprend un projet visant à capter du CO2 directement de l’atmosphère et à le stocker dans des formations géologiques souterraines. Le résultat sera des retraits de GES comparé à un scénario de maintien du statu quo pour lesquels des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis en vertu du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement)Note de bas de page 1 .
Le promoteur doit suivre la méthode et satisfaire aux exigences énoncées dans le présent protocole, y compris celles pour quantifier et déclarer les retraits de GES générés par les activités de projet admissibles. Les exigences contenues dans le présent protocole font partie du Règlement et doivent être lues conjointement aux dispositions qui y sont énoncées.
Le protocole est conçu de manière à assurer qu’un projet génère des retraits de GES qui sont réels, additionnels, quantifiés, vérifiés, uniques et permanents. Par ailleurs, le protocole a été élaboré conformément aux principes de la norme ISO 14064-2:2019 Gaz à effet de serre – Partie 2 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de serre pour veiller à ce que les retraits de GES générés par la mise en œuvre d’un projet et déclarés soient pertinents, complets, cohérents, exacts, transparents et prudents.
Un projet dans le cadre du présent protocole peut seulement générer des retraits de GES du stockage du CO2 capté directement de l’atmosphère dans des formations géologiques souterraines terrestres. Un projet dans le cadre du présent protocole ne peut pas avoir lieu sur des terres non visées par un cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2. En vertu du présent protocole, les retraits de GES ne peuvent pas être générés par le stockage du CO2 capté à partir d’une source ponctuelle (p. ex., installation industrielle), le stockage du CO2 dans des matériaux ou produits (p. ex., béton et résidus miniers), ou l’utilisation du CO2 aux fins de la récupération assistée de pétroleNote de bas de page 2 .
2.0 Termes et définitions
Cadre réglementaire sur le stockage géologique du dioxyde de carbone (CO2)
désigne les lois, les règlements et les autres instruments juridiques établis par un gouvernement, qui détaillent les exigences, les approbations et les permis nécessaires pour qu’un exploitant du stockage stocke du CO2 dans un réservoir de stockage.
Centre de stockage
désigne une infrastructure d’injection et un réservoir de stockage correspondant partagés qui peuvent être utilisés pour stocker le CO2 capté à partir de plusieurs sources.
Chaleur résiduelle
désigne la chaleur produite en tant que sous-produit de processus industriels et rejetée dans l’environnement en l’absence du projet.
Dioxyde de carbone capté (CO2)
désigne le CO2 de l’atmosphère capté à une installation de captage sur le site de projet.
Exploitant du captage
désigne l’entité responsable de l’exploitation de l’installation de captage; cette entité peut être le promoteur et il peut s’agir de la même entité que l’exploitant du transport ou de l’exploitant du stockage.
Exploitant du stockage
désigne l’entité responsable de l’exploitation d’une infrastructure d’injection et de la surveillance et de la supervision d’un réservoir de stockage correspondant; cette entité peut être le promoteur et il peut s’agir de la même entité que l’exploitant du captage ou que l’exploitant du transport.
Exploitant du transport
désigne l’entité responsable de l’exploitation de l’infrastructure de transport; cette entité peut être le promoteur et il peut s’agir de la même entité que l’exploitant du captage ou que l’exploitant du stockage.
Infrastructure d’injection
désigne le(s) puit(s) d’injection et l’équipement et les bâtiments d’appui pour l’injection du CO2 dans un réservoir de stockage correspondant.
Infrastructure de transport
désigne la section de pipeline ou l’équipement mobile qui transporte le CO2 de l’installation de captage à l’infrastructure d’injection.
Installation de captage
désigne l’équipement et les bâtiments d’appui pour le captage du CO2 direct de l’air, y compris pour l'isolement, la purification, la compression et/ou la déshydratation du CO2 capté.
Période de projet
désigne la période pendant laquelle le promoteur est assujetti au Règlement pour un projet inscrit, y compris la période de comptabilisation et la période de surveillance de la permanence.
Période de surveillance de la permanence
désigne la période au cours de laquelle le promoteur doit surveiller la permanence des retraits de GES générés par le projet conformément au paragraphe 22(1) du Règlement.
Permanent
désigne que les retraits de GES générés par le projet et pour lesquels des crédits compensatoires fédéraux ont été émis ne sont pas affectés par un rejet pendant 100 ans après la fin de la période de comptabilisation du projet.
Point d’injection
désigne l’emplacement en surface dans une infrastructure d’injection (p. ex., le puits d’injection) à partir duquel le CO2 est injecté dans le réservoir de stockage correspondant.
Rejet
désigne soit la fuite de CO2 stocké par un projet du réservoir de stockage dans l’atmosphère, soit la migration souterraine de CO2 stocké par un projet à l’extérieur du réservoir de stockage.
Renversement
désigne un rejet pendant la période de surveillance de la permanence, ou la portion d’un rejet, au cours de la deuxième période visée par un rapport et des périodes visées par un rapport subséquentes, qui dépasse la quantité nette de CO2 stocké par un projet durant l’année civile respective.
Réservoir de stockage
désigne l’étendue de la formation géologique souterraine à l’intérieur de laquelle le CO2 injecté est attendu de migrer, telle que délimitée et autorisée par le cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 de la juridiction où se trouve le site de projet.
Site de projet
désigne la combination de l’installation de captage, de l’infrastructure de transport, de l’infrastructure d’injection et du réservoir de stockage correspondant utilisés aux fins du projet.
3.0 Scénario de référence
3.1 Condition de référence
Pour qu’un projet soit admissible à ce protocole, la condition de référence suivante doit être respectée avant la date de début du projet:
- Du CO2 n’a jamais été capté à l’installation de captage sur le site de projet.
4.0 Scénario de projet
4.1 Conditions de projet
Pour qu’un projet soit admissible à ce protocole, les conditions de projet suivante doivent être respectées:
- le CO2 capté et stocké dans le cadre d’un projet vient directement de l’atmosphère
- le site de projet est situé au Canada, dans une seule province ou un seul territoire
- le site de projet est situé dans une juridiction de stockage admissible, conformément à la section 4.2
- le site de projet comprend seulement une installation de captage et une infrastructure d’injection avec un réservoir de stockage correspondant
- le CO2 capté à l’installation de captage sur le site de projet n’a pas été injecté dans un réservoir de stockage ni utilisé à des fins autres que le stockage géologique du CO2 avant la date de début du projet
- l’installation de captage sur le site de projet ne doit pas être dans un autre site de projet dans le cadre de ce protocole
- l’installation de captage sur le site de projet ne doit pas être dans le cadre d’un projet inscrit dans un programme de crédits compensatoires pour les GES autre que celui prévu dans le Règlement
- l’installation de captage sur le site de projet a commencé à être exploitée le 1er janvier 2022 ou après
- l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sur le site de projet sont évalués, approuvés, autorisés et exploités conformément à toutes les exigences applicables du cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 en vigueur dans la juridiction de stockage admissible applicable
- l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sur le site de projet ont des exigences de surveillance propres au site établies et approuvées en vertu du cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 dans la juridiction de stockage admissible applicable et qui demeurent en vigueur pour la durée de la période de projetNote de bas de page 3
- l’injection du CO2 capté dans le réservoir de stockage sur le site de projet ne peut pas être à des fins de récupération assistée de pétrole
- l’exploitant du stockage actuel du réservoir de stockage dans le site de projet n’a jamais été responsable ou associé à un renversement volontaire en vertu du Règlement
- le promoteur a conclu les accords nécessaires pour accéder à l’ensemble des renseignements et des données sur la permanence des retraits de GES dans le réservoir de stockage et sur tout rejet du réservoir de stockage pendant la durée de la période de projet
Encadré 1 : Modèles opérationnels et promoteurs possibles
Dans l’ensemble de la chaîne industrielle du CSCDA, le captage du CO2 direct de l’air, le transport du CO2 et le stockage géologique du CO2 peuvent ne pas être intégrés, c’est-à-dire que chaque partie du projet peut appartenir et/ou être exploitée par une entité différente. Par conséquent, les modèles opérationnels pour les projets CSCDA pourraient prendre différentes formes.
Quel que soit le modèle opérationnel, chaque projet doit avoir un seul promoteur. Le promoteur est légalement responsable du projet et des crédits compensatoires émis, et doit s’assurer que toutes les exigences du Règlement et du protocole sont respectées, incluant d’avoir le droit exclusif de réclamer les crédits compensatoires émis pour les retraits de GES générés par le projet. En outre, le promoteur est responsable d’assurer la permanence des retraits de GES générés par le projet, même s’il n’est pas l’exploitant du stockage, et serait responsable de certains renversements qui pourraient se produire au cours de la période de projet.
Il n’y a aucune restriction quant à la personne qui peut être le promoteur d’un projet; il peut s’agir de l’exploitant du captage, de l’exploitant du stockage (incluant d’un centre de stockage) ou d’une entité différente, p. ex., d’un développeur de projets qui entreprend le projet en partenariat avec les exploitants.
Selon le promoteur, il peut ou non contrôler directement la totalité ou une partie des opérations et activités d’un projet de CSCDA. Cela exige la collaboration de toutes les entités participant à un projet de CSCDA pour satisfaire à toutes les exigences prévues dans le Règlement et le protocole fédéral de crédits compensatoires CSCDA. Des ententes, contrats ou partenariats doivent être conclus entre le promoteur et les autres entités concernées afin que le promoteur puisse satisfaire à toutes les exigences, comme celles liées aux autorisations, au droit exclusif, aux mesures et aux données et à la surveillance de la permanence.
Questions:
1.1. Quels sont les modèles opérationnels que les projets CSCDA suivront vraisemblablement au Canada? (p. ex., partenariats, centres de stockage, projets verticalement intégrés), et qui est susceptible d’être le promoteur du projet?
1.2. Sera-t-il faisable pour un promoteur pour ce type de projet d’établir des ententes avec toutes les autres entités concernées afin de satisfaire à toutes les exigences prévues dans le Règlement et le protocole comme celles liées aux autorisations, au droit exclusif aux crédits émis au projet, aux exigences des données, à la surveillance de la permanence, etc.? Quelle sorte d’autorisations seront requises pour les activités de projet? Si ce n’est pas le promoteur, qui demandera ces autorisations?
4.2 Juridictions de stockage admissibles
Une juridiction de stockage admissible est une province ou un territoire au Canada où un projet dans le cadre de ce protocole peut avoir lieu.
Une juridiction désignée, au sens du paragraphe 127.44 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu est une juridiction qui, selon le ministre de l’Environnement, dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi (c.-à-d un cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2) régissant le stockage permanent du CO2 capté qui sont suffisants.
Les juridictions de stockage admissibles dans le cadre de ce protocole sont les juridictions désignées canadiennes prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu.
4.3 Activités de projet admissibles
Les activités de projet admissibles sont :
- l’exploitation d’une installation de captage sur le site de projet
- il n’y a pas de restriction quant aux procédés spécifiques de captage du CO2 direct de l’air utilisés; la technologie de captage peut utiliser des solvants liquides, des sorbants solides ou toute autre méthode existante ou nouvelle
- pendant la période de comptabilisation, l’installation de captage sur le site de projet peut fournir du CO2 à des fins ou des utilisations finales autre que le stockage géologiqueNote de bas de page 4
- l’exploitation de l’infrastructure de transport sur le site de projet (p. ex., pipeline, train, camion)
- l’infrastructure de transport sur le site de projet utilisée pour transporter le CO2 capté pouvait être en exploitation avant le 1er janvier 2017 à des fins différentes que celles du projet
- l’exploitation de l’infrastructure d’injection sur le site de projet
- l’infrastructure d’injection sur le site de projet a pu injecté du CO2 dans le réservoir de stockage correspondant avant le 1er janvier 2017, et peut être un centre de stockage acceptant le CO2 des sources non-liées au projet (c.-à-d. autres installations de captage direct de l’air ou à source ponctuelle)
- la gestion du réservoir de stockage sur le site de projet
- autre que la récupération assistée de pétrole qui n’est pas admissible, il n’y a aucune restriction en ce qui concerne le type géologique du réservoir de stockage utilisé
5.0 Additionnalité
5.1 Additionnalité juridique
Les retraits de GES générés par un projet ne doivent pas découler de lois ou de règlements fédéraux, provinciaux ou territoriaux, des règlements municipaux ou tout autre mandat juridiquement contraignant.
Si, à tout moment après l’inscription du projet, les retraits de GES réalisés grâce au projet deviennent exigés par la loi ou des exigences prévues par la loi, les retraits de GES ne seront plus additionnels et, par conséquent, des crédits compensatoires fédéraux ne peuvent être émis pour les retraits de GES générés que jusqu’à la date qui précède immédiatement la date d’entrée en vigueur de la loi ou l’exigence juridique.
5.2 Mécanismes provinciaux ou fédéraux de tarification des émissions de GES
Les réductions de GES résultant de la réduction ou du remplacement de combustibles assujettis à une redevance réglementaire sur les combustibles ou un autre mécanisme de tarification pour les émissions de GES ne sont pas admissibles aux crédits compensatoires fédéraux.
6.0 Exigences générales
6.1 Date de début du projet
La date de début d’un projet correspond au premier jour où du CO2 capté de l’installation de captage sur le site de projet est injecté dans le réservoir de stockage dans le site de projet.
Afin d’être admissible dans le cadre de ce protocole, un projet doit avoir une date de début égale ou postérieure au 1er janvier 2022.
6.2 Emplacement et limites géographiques du site de projet
Le promoteur doit répertorier et déclarer l’emplacement et les limites géographiques du site de projet, et présenter un plan du site.
La limite géographique du site de projet doit être établie conformément au Règlement.
Le plan du site doit indiquer où se trouvent tous les éléments du site de projet; cela comprend l’installation de captage, l’infrastructure de transport, l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant. Le plan du site doit également indiquer l’emplacement et la disposition de tous les éléments du projet associés au captage et stockage géologique du CO2 direct de l’air, y compris l’équipement de captage du CO2 direct de l’air, le pipeline de CO2, le(s) puit(s) d’injection du CO2, les appareils de mesure et tout autre équipement associé aux sources, puits et réservoirs (SPR) dans la limite de GES du projet.
Pour le réservoir de stockage dans le site de projet, le plan du site doit inclure des détails sur le type géologique, les mécanismes de confinement et de piégeage, et tous les puits pénétrant dans le réservoir de stockage.
Encadré 2 : Transport transfrontalier du CO2
Pour certains projets CSCDA, le CO2 peut devoir être transporté sur de longues distances afin d’optimiser l’emplacement des exploitations de captage et de stockage avec la disponibilité de l’énergie renouvelable et le potentiel géologique, respectivement. Ceci peut inclure le transport transfrontalier entre les provinces ou territoires. Cependant, le Règlement exige actuellement qu’un projet de crédits compensatoires fédéral soit situé dans une seule juridiction.
Question:
2.1. Est-ce qu’un projet CSCDA situé dans plus d’une province ou un territoire (p. ex., où l’installation de captage et l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sont dans des juridictions différentes) devrait être autorisé en tant que projet de crédits compensatoires fédéral? Si oui, quelles sont les questions ou considérations qui doivent être prises en compte dans ce contexte?
6.3 Agrégation
L’agrégation de deux projets CSCDA ou plus n’est pas admissible en vertu de ce protocole.
6.4 Mesures de protection environnementales et sociales
6.4.1 Conformité avec les exigences applicables
Le promoteur doit s’assurer que les activités de projet sont conformes aux lois, règlements, directives, baux, licences, permis et autres exigences applicables à l’installation de captage, à l’infrastructure de transport, à l’infrastructure d’injection et au réservoir de stockage sur le site de projet. Cela comprend les exigences liées à des considérations techniques, environnementales, de santé et de sécurité.
6.4.2 Évitement du remplacement d’énergie renouvelable
Si le promoteur se procure de l’énergie renouvelable pour un projet (p. ex., pour l’exploitation d’une installation de captage), il doit s’assurer et démontrer que cette énergie renouvelable est additionnelle, c’est-à-dire que l’énergie renouvelable est générée explicitement pour le projet et qu’elle n’est pas déplacée et retirée d’un réseau ou d’utilisateurs préexistants.
L’énergie renouvelable additionnelle que le promoteur s’est procurée pour un projet doit être produite dans la même province ou le même territoire que le projet. Lorsque l’énergie renouvelable est fournie par le réseau, le projet et l’installation de production d’énergie doivent être reliés au même réseau dans la province ou le territoire du projet.
Le promoteur doit également s’assurer qu’il a la revendication exclusive des caractéristiques environnementales de l’énergie renouvelable procurée pour le projet afin d’assurer qu’elles ne sont pas revendiquées par une autre entité (p. ex., au moyen de crédits/certificats d’énergie renouvelable).
Encadré 3 : Approvisionnement en énergie renouvelable
En raison de l’intensité énergétique du captage du CO2 direct de l’air, la source d’électricité utiliser afin d’alimenter ces projets a un grand impact. L’utilisation d’énergie renouvelable au lieu de l’énergie non-renouvelable (c.-à-d. de la combustion des combustibles fossile) est très importante afin de maximiser le bénéfice net d’émissions négatives. Bien que ce n’est pas requis, le protocole facilite l’utilisation d’énergie renouvelable en reconnaitre un facteur d’émission propre à l’énergie, à condition que le promoteur peut démontrer que l’énergie renouvelable est additionnelle.
L’une des façons possibles de se procurer de l’énergie renouvelable est par le biais d’un accord d’achat d’énergie (AAE), soit un accord entre un acheteur-consommateur d’énergie (dans ce protocole, le promoteur ou l’exploitant du captage) et un producteur d’énergie, qui porte sur la livraison d’énergie renouvelable pour une période prédéterminée à un prix convenu.
Aux fins de la présente discussion, les AAE comprennent un AAE « direct », dans le cadre duquel le producteur d’énergie et l’acheteur-consommateur sont reliés au même réseau et un AAE « indirect », dans le cadre duquel le producteur d’énergie et l’acheteur-consommateur ne sont pas reliés au même réseau. Dans le cas d’un AAE direct, l’acheteur-consommateur reçoit l’énergie par le réseau et les caractéristiques environnementales correspondantes. Dans le cas d’un AAE indirect, l’acheteur-consommateur ne reçoit que les caractéristiques environnementales de l’énergie.
L’utilisation des AAE de la manière nécessaire pour les projets CSCDA n’est pas répandue au Canada; il faudra peut-être que des programmes ou des politiques dans ce domaine soient établis pour permettre ou faciliter de tels mécanismes, et les autorités responsables des réseaux devront peut-être y participer. Les dispositions d’un AAE devraient garantir l’additionnalité de l’énergie renouvelable et la revendication exclusive de l’acheteur-consommateur des caractéristiques environnementales de l’énergie. De plus, comme il est indiqué à la section 6.4.2, dans le contexte de ce protocole proposé, l’énergie procuré pour le projet doit être produite dans la même province ou le même territoire et dans le même réseau que le projet; cela limiterait le recours aux AAE indirects.
Questions:
Dans le contexte du protocole fédéral de crédits compensatoires proposé CSCDA :
3.1. Comment les AAE pourraient-ils être utilisés pour fournir de l’énergie renouvelable pour les installations de captage des projets CSCDA?
3.2. Comment définir l’additionnalité de l’énergie renouvelable?
3.3. Comment les AAE peuvent-ils assurer l’additionnalité de l’énergie renouvelable et la revendication exclusive des caractéristiques environnementales par un promoteur d’un projet?
3.4. Quels critères doivent être établis pour la correspondance temporelle de la consommation et de la production d’énergie renouvelable?
7.0 Limite de GES du projet
La limite de GES du projet (figure 1) contient les sources, puits et réservoirs (SPR) de GES qui doivent être inclus ou exclus dans le scénario de référence et/ou le scénario de projet afin de déterminer les retraits de GES générés par le projet.
Le tableau 1 fournit des détails supplémentaires sur les SPR identifiés pour le scénario de projet, ainsi qu’une justification pour les inclure ou les exclure dans la quantification des retraits de GES. Selon la section 3.0, puisqu’il n’y a pas de stockage de CO2 capté dans le scénario de référence d’un projet dans le cadre de ce protocole, il n’y a aucun SPR de scénario de référence identifié.
Trois GES sont pertinents pour les SPR visés par le présent protocole : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O).
Figure 1 : Illustration de la limite de GES du projet

Description longue
La figure 1 présente une illustration de la limite de GES du projet. Cela comprend les 20 SPR pertinents pour ce type de projet, une ligne pointillée délimitant ceux qui se trouvent dans la limite de GES du projet, et des symboles présentant la relation et la connexion entre les SPR.
SPR1, SPR2, SPR3 et SPR20 sont à l'extérieur de la limite de GES du projet car les émissions sont négligeables au cours de la durée de vie du projet.
SPR12, SPR13, SPR14 et SPR15 sont à l'extérieur de la limite de GES du projet car les émissions se produisent en amont du point de mesure du CO2 et ne sont pas nécessaires pour la quantification des retraits de GES.
Les SPR restants sont à l’intérieur de la limite de GES du projet et sont organisés en quatre groupements qui correspondent au captage direct de l’air, au transport, à l’injection et au stockage géologique du CO2.
SPR5, SPR6 et SPR8 correspondent au captage direct de l’air du CO2.
SPR9 correspond au transport du CO2.
SPR4, SPR10, SPR11, SPR16, et SPR17 correspondent à l’injection du CO2.
SPR18 et SPR19 correspondent au stockage géologique du CO2.
SPR7 correspond au captage direct de l’air, au transport, à l’injection et au stockage géologique du CO2 et mène aux SPR8, SPR9, SPR10 et SPR18.
Pour ce type de projet, et selon les sections 3.0 et 8.1, il n’y a aucun SPR de scénario de référence dans ce protocole. Tous les SPR dans la figure sont considérés dans le scénario de projet seulement.
SPR | Titre | Description | Type | Scénario de référence ou de projet | GES | Inclus ou exclu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Production de matériaux de construction |
Émissions provenant de la production et de la livraison des matériaux de construction pour l’installation de captage, l’infrastructure de transport et l’infrastructure d’injection sur le site de projet |
Associé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Exclu : Les émissions de GES provenant de cette source sont présumées négligeables au cours de la durée de vie du projet |
2 |
Défrichement et perte de carbone des sols imputables à la construction des installations et infrastructures de projet |
Émissions provenant du défrichage et de la perte de carbone des sols imputables à la construction de l’installation de captage, de l’infrastructurede transport et de l’infrastructure d’injection sur le site de projet |
Contrôlé |
Projet |
CO2 |
Exclu : Les émissions de GES provenant de cette source sont présumées négligeables au cours de la durée de vie du projet |
3 |
Construction des installations et infrastructures de projet |
Émissions provenant de l’équipement et des activités nécessaires à la construction de l’installation de captage, de l’infrastructure de transport et de l’infrastructure d’injection sur le site de projet |
Contrôlé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Exclu : Les émissions de GES provenant de cette source sont présumées négligeables au cours de la durée de vie du projet |
4 |
Venue ou éruption de gaz lors du forage de puits |
Émissions provenant de la venue ou de l’éruption de gaz lors du forage de puits pour l’infrastructure d’injection sur le site de projet |
Contrôlé |
Projet |
CO2 CH4 |
Inclus : Quantifié en fonction du volume de la venue ou de l’éruption de gaz en utilisant l’équation 9. |
5 |
Production et livraison des intrants matériels consommés à l’installation de captage |
Émissions associées aux combustibles fossiles et à l’électricité utilisés pour produire et livrer des intrants matériels (p. ex., solvants, sorbants) à l’installation de captage sur le site de projet |
Associé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Inclus : Quantifié en fonction de la quantité d’intrants matériels consommée et d’un coefficient d’émission associé, en utilisant l’équation 10. |
6 |
Perte, élimination ou recyclage des intrants matériels utilisés provenant de l’installation de captage |
Émissions associées aux combustibles fossiles et à l’électricité utilisés pour traiter la perte, l’élimination et le recyclage des intrants matériels utilisés (p. ex., solvants, sorbants) provenant de l’installation de captage sur le site de projet |
Associé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Inclus : Quantification en fonction de la quantité d’intrants matériels utilisés et d’un coefficient d’émission associé, en utilisant l’équation 11. |
7 |
Extraction, traitement et distribution de combustibles fossiles |
Émissions associées à l’extraction, au traitement et à la distribution de combustibles fossiles utilisés sur site pour produire la chaleur, l’électricité et l’énergie consommées par le projet |
Associé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Inclus : Quantifié en utilisant l’équation 12. |
8 |
Exploitation de l’installation de captage |
Émissions provenant de la combustion sur site ou hors site de combustibles fossiles (pour la production de chaleur, d’électricité ou d’énergie) ou de la consommation d’électricité produite hors site pour l’exploitation de l’installation de captage sur le site de projet, y compris tous les processus de captage, d'isolement, de purification, de compression et de déshydratation. |
Combustibles fossiles : Contrôlé Électricité : Associé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Inclus : Il s’agit d’un apport énergétique important quantifié en utilisant l’équation 14. |
9 |
Exploitation de l’infrastructure de transport |
Émissions provenant de la combustion sur site ou hors site de combustibles fossiles (pour la production de chaleur, d’électricité ou d’énergie) ou de la consommation d’électricité produite hors site pour l’exploitation de l’infrastructurede transport sur le site de projet. |
Combustibles fossiles : Contrôlé Électricité : Associé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Inclus : Quantifié en utilisant l’équation 18. |
10 |
Exploitation de l’infrastructure d’injection |
Émissions provenant de la combustion sur site ou hors site de combustibles fossiles (pour la production de chaleur, d’électricité ou d’énergie) ou de la consommation d’électricité produite hors site pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection sur le site de projet. |
Combustibles fossiles : Contrôlé Électricité : Associé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Inclus : Quantifié en utilisant l’équation 23. |
11 |
Quantité brute de CO2 injecté |
Quantité de CO2 provenant de l’installation de sur le site de projet injectée dans le réservoir de stockage sur le site de projet. |
Contrôlé |
Projet |
CO2 |
Inclus : Quantification en utilisant l’équation 3 ou 4, selon l’unité de mesure du CO2. |
12 |
Émissions évacuées à l’installation de captage |
Émissions rejetées intentionnellement pendant l’entretien ou les arrêts d’urgence de l’équipement liés au captage, à l’isolement, à la purification, à la compression et/ou à la déshydratation du CO2 à l’installation de captage sur le site de projet. |
Contrôlé |
Projet |
CO2 |
Exclu : Comme elles se produisent en amont du point de mesure du CO2, elles n’ont pas besoin d’être quantifiées. |
13 |
Émissions fugitives à l’installation de captage |
Émissions rejetées non intentionnellement par des joints ou des raccords défectueux ou lâches de l’équipements liés au captage, à l’isolement, à la purification, à la compression et/ou à la déshydratation du CO2 à l’installation de captage sur le site de projet. |
Contrôlé |
Projet |
CO2 |
Exclu : Comme elles se produisent en amont du point de mesure du CO2, elles n’ont pas besoin d’être quantifiées. |
14 |
Émissions évacuées dans l’ensemble de l’infrastructure de transport |
Émissions rejetées intentionnellement pendant l’entretien ou les arrêts d’urgence de l’équipement liés au transport du CO2 dans l’infrastructure de transport sur le site de projet. |
Contrôlé |
Projet |
CO2 |
Exclu : Comme elles se produisent en amont du point de mesure du CO2, elles n’ont pas besoin d’être quantifiées. |
15 |
Émissions fugitives dans l’ensemble de l’infrastructure de transport |
Émissions rejetées non intentionnellement par des joints ou des raccords défectueux ou lâches de l’équipements liés au transport du CO2 dans l’infrastructure de transport sur le site de projet. |
Contrôlé |
Projet |
CO2 |
Exclu : Comme elles se produisent en amont du point de mesure du CO2, elles n’ont pas besoin d’être quantifiées. |
16 |
Émissions évacuées de l’infrastructure d’injection |
Émissions rejetées intentionnellement pendant l’entretien ou les inspections de l’équipement liés à l’injection du CO2 dans le réservoir de stockage sur le site de projet. |
Contrôlé |
Projet |
CO2 |
Inclus : Les émissions se produisent après le point de mesure du CO2 et doivent être déduites. Quantifié en fonction du volume de chaque événement d’évacuation en utilisant l’équation 26. |
17 |
Émissions fugitives de l’infrastructure d’injection |
Émissions rejetées non intentionnellement par des joints ou des raccords défectueux ou lâches de l’équipement liés à l’injection du CO2 dans le réservoir de stockage sur le site de projet. |
Contrôlé |
Projet |
CO2 |
Inclus : Les émissions se produisent après le point de mesure du CO2 et doivent être déduites. Quantifiés en fonction des taux d’émissions fugitives par source en utilisant l’équation 27. |
18 |
Surveillance du réservoir de stockage |
Émissions provenant de la combustion sur site ou hors site de combustibles fossiles (pour la production de chaleur, d’électricité ou d’énergie) ou de la consommation d’électricité produite hors site pour la surveillance du réservoir de stockage sur le site de projet. |
Combustibles fossiles : Contrôlé Électricité : Associé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Inclus : Quantifié en utilisant l’équation 22. |
19 |
Rejet de CO2 du réservoir de stockage |
La fuite de CO2 stocké par un projet du réservoir de stockage dans l’atmosphère, ou la migration souterraine de CO2 stocké par un projet à l’extérieur du réservoir de stockage |
Contrôlé |
Projet |
CO2 |
Inclus : Quantifié en fonction d’une estimation technique et en utilisant l’équation 28 ou 29, le cas échéant. |
20 |
Déclassement des installations et infrastructures de projet |
Émissions associées à l’utilisation de combustibles fossiles ou d’électricité pour le démontage, la démolition, l’élimination et/ou la restauration de l’installation de captage, de l’infrastructure de transport, de l’infrastructure d’injection ou le réservoir de stockage correspondant sur le site de projet. |
Contrôlé |
Projet |
CO2 CH4 N2O |
Exclu : Les émissions de GES provenant de cette source sont présumées négligeables au cours de la durée de vie du projet |
Encadré 4 : Exclusion des émissions de GES de construction
En fonction de la grandeur et la complexité de l’installation de captage, de l’infrastructure de transport et de l’infrastructure d’injection sur un site de projet, les émissions de GES associés à la construction de l’infrastructure et des installations du projet pourrait être significatives.
Dans le contexte d’un projet de crédits compensatoires, la quantification de ces émissions de GES pose des difficultés car elles pourraient avoir eu lieu avant la date de début du projet, et elles pourraient être associées avec une installation ou une infrastructure partagée dans le présent et à l’avenir. Les émissions associées avec des installations ou des infrastructures peuvent devoir être attribuées partiellement à un projet dans un autre programme de crédits compensatoires ou mécanisme de tarification ou exploité à d’autres fins. De plus, il est probable que les installations de captage et les infrastructures de transport et d’injection seront visées par les évaluations d’impact environnemental gouvernementales, exigeant des mesures de réduction ou d’atténuation lors de la construction de ces installations et infrastructures. Enfin, les émissions de GES pourraient ultimement être négligeables au cours de la durée de vie du projet de crédits compensatoires.
Au vu de ces considérations, l’avant-projet du protocole actuel propose d’exclure les émissions de GES de construction de la quantification.
Questions:
4.1. Le protocole devrait-il inclure dans la quantification les émissions de GES de la construction? Pourquoi/pourquoi pas?
4.2. Si oui, quelles sont les pratiques exemplaires et les approches possibles pour leur quantification, compte tenu des difficultés liés à une installation ou une infrastructure partagée? p. ex., devraient-elles être incluses seulement dans le cas d’une installation ou d’une infrastructure utilisée exclusivement par le projet? Un facteur de déduction devrait-il être appliqué à tous les projets pendant leur période de comptabilisation?
8.0 Méthode de quantification
Cette section contient la méthode de quantification que doit employer le promoteur pour quantifier les retraits de GES des scénarios de référence et de projet, qui sont par la suite utilisés pour quantifier les retraits de GES générés par le projet.
Les retraits de GES du scénario de référence sont les retraits de GES qui auraient été produits en l’absence du projet, quantifiés en fonction des SPR dans la limite de GES du projet. Les retraits de GES du scénario de projet sont les retraits réels de GES produits par les SPR dans la limite de GES du projet. Les retraits de GES générés par le projet sont quantifiés par la soustraction des retraits de GES du scénario de référence et des retraits de GES du scénario de projet, comme il est indiqué à la section 8.4.
La quantification des retraits de GES des scénarios de référence et de projet doit comprendre tous les retraits de GES qui auraient été susceptibles de se produire en l'absence du projet (scénario de référence) et qui se sont produits (scénario de projet) pendant la période visée par un rapport et doit inclure les sous-totaux exprimés en tonnes d’équivalent de CO2 (t CO2e) pour chaque année civile, complète ou partielle, afin de permettre l’émission des crédits compensatoires résultants par année civile.
Certains coefficients d’émissions ou valeurs de référence qui sont utilisés dans la quantification sont fournis dans le document intitulé Coefficients d’émission et valeurs de référence.
8.1 Retraits de GES du scénario de référence
Les retraits de GES du scénario de référence doivent regrouper l’ensemble des GES émis dans l’atmosphère (sources) et des GES retirés de l’atmosphère (puits) dans le scénario de référence. Puisqu’il n’y a aucun SPR de scénario de référence, les retraits de GES du scénario de référence d’un projet dans le cadre de ce protocole (équation 1) sont égaux à zéro et la valeur du terme RRC dans l’équation 32 de la Section 8.4 est zéro.
Équation 1 : Retraits de GES du scénario de référence
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
RRC | Retraits de GES du scénario de référence durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
8.2 Retraits de GES du scénario de projet
Les retraits de GES du scénario de projet doivent regrouper l’ensemble des GES émis dans l’atmosphère et des GES retirés de l’atmosphère dans le scénario de projet.
Le promoteur doit utiliser l’équation 2 et les équations subséquentes de la présente section pour quantifier les retraits de GES du scénario de projet pour chaque année civile, complète ou partielle, couverte par une période visée par un rapport, selon les SPR inclus décrits dans le tableau 1.
Les retraits de GES du scénario de projet sont quantifiés en soustrayant les émissions de projet et les rejets de CO2 de la quantité brute de CO2 injecté dans le réservoir de stockage.
Équation 2 : Retraits de GES du scénario de projet
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
RRC | Retraits de GES du scénario de référence durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
INJCO2 | Quantité brute de CO2 injecté dans le réservoir de stockage aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 3 ou 4 (SPR11) | t CO2e |
EPC | Émissions de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 5. | t CO2e |
REJCO2 | Rejet de CO2 attribué au projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, déterminée par estimation et en utilisant l’équation 28 et/ou 31, le cas échéant (SPR19). | t CO2e |
Le promoteur doit utiliser l’équation 3 ou 4 pour quantifier la quantité brute de CO2 injecté dans le réservoir de stockage aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. Le choix d’équation dépend de l’appareil de mesure utilisé pour mesurer le CO2 injecté. Si un débitmètre volumétrique est utilisé, le promoteur doit utiliser l’équation 3; si un débitmètre massique est utilisé, le promoteur doit utiliser l’équation 4.
Équation 3 : Quantité brute de CO2 injecté – débit volumétrique
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
INJCO2 | Quantité brute de CO2 injecté dans le réservoir de stockage aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR11) | t CO2e |
VOLCO2 | Volume de CO2 injecté dans le réservoir de stockage aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 |
CONCCO2 | Concentration de CO2 injecté dans le réservoir de stockage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | % |
ρCO2 |
Densité du CO2 | kg/m3 |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
Équation 4 : Quantité brute de CO2 injecté – débit massique
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
INJCO2 | Quantité brute de CO2 injecté dans le réservoir de stockage aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR11) | t CO2e |
MASSCO2 | Masse de CO2 injecté dans le réservoir de stockage aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | kg |
CONCCO2 | Concentration de CO2 injecté dans le réservoir de stockage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | % |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
Le promoteur doit utiliser l’équation 5 et les équations associées afin the quantifié les émissions de projet qui comprennent celles provenant du forage de puits; de la production et de l’élimination des intrants matériels pour le captage du CO2 direct de l’air; de l’exploitation des infrastructures et des installations de captage, de transport, d’injection et de stockage; et des émissions évacuées et fugitives de l’infrastructure d’injection. La valeur obtenue en déduisant les émissions de projet (équation 5) de la quantité brute de CO2 injecté (équation 3 ou 4) est appelée CO2 net stocké dans ce protocole.
Équation 5 : Émissions de projet
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
EPC | Émissions de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
FOR |
Émissions provenant de la venue ou de l’éruption de gaz lors du forage de puits pour l’infrastructure d’injection sur le site de projet, conformément à l’équation 9 (SPR4) | t CO2e |
IMPL |
Émissions provenant de la production et de la livraison des intrants matériels consommés à l’installation de captage sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 10 (SPR5) | t CO2e |
IMPER |
Émissions provenant de la perte, de l’élimination ou du recyclage des intrants matériels utilisés provenant de l’installation de captage sur le du site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 11 (SPR6) | t CO2e |
ETDCF,GES |
Émissions associées à l’extraction, au traitement et à la distribution de combustibles fossiles consommés sur site pour l’exploitation du projet CSCDA durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 12 (SPR7) | t CO2e |
CSCDAex,GES | Émissions provenant de l’exploitation de l’installation de captage, de l’infrastructure de transport, de l’infrastructure d’injection et du réservoir de stockage correspondant sur le site de projet, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 13 (SPR8, SPR9, SPR10, SPR18) | t CO2e |
EVACINJ | Émissions évacuées de l’infrastructure d’injection sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 26 (SPR16) | t CO2e |
FUGINJ | Émissions fugitives de l’infrastructure d’injection sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 27 (SPR17) | t CO2e |
Comme l’équation 5 quantifie les émissions du projet, chaque paramètre doit être calculée au prorata de la quantité de CO2 attribuée au projet dans le cas des installations et infrastructures partagés. Le promoteur doit utiliser les équations 6, 7 et 8 afin de déterminer un facteur de proration pour les émissions de projet associées à l’installation de captage, à l’infrastructure de transport et à l’infrastructure d’injection sur le site de projet, en fonction de la quantité de CO2 attribuée au projet. Le CO2 non attribué au projet qui est capté à une installation de captage partagée ou injecté à une infrastructure d’injection partagée ne peut pas générer des crédits compensatoires fédéraux pour le projet.
Équation 6 : Facteur de proration pour une installation de captage partagée
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
FPCAP | Facteur de proration pour les émissions de projet d’une installation de captage partagée. Si l’installation de captage est utilisée exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
CAPCO2 |
Volume de CO2 capté à l’installation de captage sur le site de projet et envoyé à l’infrastructure d’injection sur le site de projet aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 |
CAPtotal,CO2 |
Volume total de CO2 capté de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 |
Équation 7 : Facteur de proration pour une infrastructure de transport partagée
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
FPTRA | Facteur de proration pour les émissions de projet d’une infrastructure de transport partagée. Si l’infrastructure de transport est utilisée exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
TRACO2 | Volume de CO2 capté transporté par l’infrastructure de transport, de l’installation de captage vers l’infrastructure d’injection sur le site de projet aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 |
TRAtotal,CO2 |
Volume total de CO2 transporté par l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 |
Équation 8 : Facteur de proration pour l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant partagés
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
FPINJ | Facteur de proration pour les émissions de projet d’une infrastructure d’injection et un réservoir de stockage correspondant partagés. Si l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sont utilisés exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
INJCO2 | Quantité brute de CO2 de l’installation de captage sur le site de projet injecté dans le réservoir de stockage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément aux équations 3 ou 4 (SPR11) | t CO2e |
INJtotal,CO2 | Quantité brute de CO2 de toutes les sources injectées dans le réservoir de stockage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
Le promoteur doit utiliser l’équation 9 pour quantifier les émissions provenant de la venue et de l’éruption de gaz lors du forage de puits sur le site de projet.
Équation 9 : Émissions provenant de la venue et de l’éruption de gaz lors du forage de puits
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
FOR | Émissions provenant de la venue ou de l’éruption de gaz lors du forage de puits pour l’infrastructure d’injection sur le site de projet (SPR4) | t CO2e |
VOLVE |
Volume de la venue ou de l’éruption de gaz produit par le forage de puits pour l’infrastructure d’injection sur le site de projet | m3 |
VE%GES,g |
Concentration de GES, g, dans la venue ou l’éruption de gaz lors du forage de puits pour l’infrastructure d’injection sur le site de projet | % |
ρGES,g | Densité de GES, g | kg/m3 |
PRPGES,g | PRP de GES, g, comme il est indiqué dans la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
FPINJ | Facteur de proration pour les émissions de projet d’une infrastructure d’injection et un réservoir de stockage correspondant partagés. Si l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sont utilisés exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
g | GES spécifique dans la venue ou l’éruption de gaz lors du forage | - |
n | Nombre de GES dans la venue ou l’éruption de gaz lors du forage | - |
Le promoteur doit utiliser les équations 10 et 11 pour quantifier les émissions liées à la production et la livraison et la perte, l’élimination ou le recyclage des intrants matériels consommés à l’installation de captage sur le site de projet. S’il y a plusieurs d’intrants matériels, la somme doit être utilisée. Le promoteur doit s’assurer que des coefficients d’émission spécifique au matériel et au projet sont déterminer et utiliser pour chaque intrant matériel.
Équation 10 : Production et livraison des intrants matériels consommés à l’installation de captage
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
IMPL | Émissions provenant de la production et de la livraison des intrants matériels consommés à l’installation de captage sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR5) | t CO2e |
IMconsommé,m | Quantité d’intrant matériel, m, consommé à l’installation de captage, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | kg |
CEIMPL,m | Coefficient d’émission pour la production et la livraison de l’intrant matériel, m, consommés à l’installation de captage. Ce coefficient doit être spécifique au matériel et au projet. | t CO2e/kg |
FPCAP | Facteur de proration pour les émissions de projet d’une installation de captage partagés. Si l’installation de captage est utilisée exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
m | Intrant matériel spécifique consommé à l’installation de captage | - |
n | Nombre d’intrants matériels consommés à l’installation de captage | - |
Équation 11 : Perte, élimination ou recyclage des intrants matériels utilisés de l’installation de captage
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
IMPER | Émissions provenant de la perte, de l’élimination ou du recyclage des intrants matériels utilisés de l’installation de captage sur le du site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR6) | t CO2e |
IMutilisé,m |
Quantité d’intrant matériel utilisé, m, de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | kg |
CEIMPER,m |
Coefficient d’émission pour la perte, l’élimination ou le recyclage d’intrants matériel utilisé, m, de l’installation de captage. Ce coefficient doit être spécifique au matériel et au projet. | t CO2e/kg |
FPCAP | Facteur de proration pour les émissions de projet d’une installation de captage partagés. Si l’installation de captage est utilisée exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
m | Intrant matériel spécifique consommé à l’installation de captage | - |
n | Nombre d’intrants matériels consommés à l’installation de captage | - |
Le promoteur doit utiliser l’équation 12 pour quantifier les émissions provenant de l’extraction, du traitement et de la livraison des combustibles fossiles consommés sur site pour l’exploitation du projet CSCDA. Ceci inclus l’exploitation de l’installation de captage, de l’infrastructure de transport et de l’infrastructure d’injection et la surveillance du réservoir de stockage correspondant. S’il y a plusieurs combustibles fossiles utilisé avec des coefficients d’émissions différents, la somme doit être utilisée.
Équation 12 : Émissions provenant de l’extraction, du traitement et de la livraison des combustibles fossiles consommés sur site pour l’exploitation du projet CSCDA
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
ETLCF,GES | Émissions provenant de l’extraction, du traitement et de la livraison des combustibles fossiles consommés sur site pour l’exploitation du projet CSCDA durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR7) | t CO2e |
CFCSCDA,ss,f | Volume de combustible fossile, f, consommé sur site pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation du projet de CSCDA, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. Cela correspond aux paramètres CFCAP,sp,i,, CFTRA,sp,i et/ou CFINJ,sp,i | m3 |
CECO2,ETL,f | Coefficient d’émission de CO2 pour l’extraction, le traitement et la livraison du combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CO2/m3 |
CECH4,ETL,f | Coefficient d’émission de CH4 pour l’extraction, le traitement et la livraison du combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CH4/m3 |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme il est indiqué dans la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
CEN2O,ETL,f | Coefficient d’émission de N2O pour l’extraction, le traitement et la livraison du combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | N2O g/m3 |
PRPN2O | PRP de N2O, tel qu’il est prévu à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
f | Combustible fossile spécifique consommé sur site pour l’exploitation du projet CSCDA | - |
n | Nombre de combustibles fossiles consommés sur site pour l’exploitation du projet de CSGCDA | - |
Le promoteur doit utiliser les équations 13 à 25 pour quantifier les émissions de l’exploitation du projet CSCDA, ce qui inclus l’exploitation de l’installation de captage, de l’infrastructure de transport, de l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant.
Équation 13 : Émissions provenant de l’exploitation du projet CSCDA
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
CSCDAex,GES | Émissions provenant de l’exploitation de l’installation de captage, de l’infrastructure de transport, de l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sur le site de projet, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR8, SPR9, SPR10, SPR18) | t CO2e |
CAPex,GES | Émissions provenant de l’exploitation de l’installation de captage sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 14 (SPR8) | t CO2e |
TRAex,GES | Émissions provenant de l’exploitation de l’infrastructure de transport sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 18 (SPR9) | t CO2e |
INJex,GES | Émissions provenant de l’exploitation de l’infrastructure d’injection et de la surveillance du réservoir de stockage correspondant sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 22 (SPR10, SPR18) | t CO2e |
Le promoteur doit utiliser l’équation 14 pour quantifier les émissions provenant de l’exploitation de l’installation de captage sur le site de projet.
Encadré 5 : Captage et stockage du CO2 provenant des émissions de projet
Le captage du CO2 direct de l’air nécessite de l'énergie qui pourrait, selon la source, avoir des émissions de GES associées avec sa production et son utilisation. Ces émissions de projet sont prises en compte avec le SPR8 afin d’être déduites de la quantité brute de CO2 injecté et de déterminer le CO2 net stocké par le projet. Cependant, ECCC comprend que dans certains cas le CO2 de ces émissions de projet ne sera pas rejeté à l’atmosphère, mais sera capté par un système de captage du CO2 à source ponctuelle et combiné avec le CO2 capté direct de l’air pour le stockage géologique.
Conformément aux conditions de projet, seulement le stockage du CO2 capté direct de l’air peut générer des crédits dans le cadre de ce protocole.
Question:
5.1. Comment le protocole doit-il prendre en compte le captage ponctuel et le stockage géologique du CO2 des émissions de projet? Comment la quantification pourrait-elle tenir compte de cette réduction des émissions de projet rejetées dans l'atmosphère, compte tenu des difficultés de mesure et de quantification qui pourraient se présenter à cause du mélange des deux sources de CO2 provenant de l'installation de captage?
Équation 14 : Émissions provenant de l’exploitation de l’installation de captage
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
CAPex,GES | Émissions provenant de l’exploitation de l’installation de captage sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR8) | t CO2e |
ELCAP,hs,GES | Émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 15. | t CO2e |
CHALCAP,hs,GES | Émissions provenant de la production hors site de chaleur pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 16. | t CO2e |
CFCAP,ss,GES | Émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 17. | t CO2e |
FPCAP | Facteur de proration pour les émissions de projet d’une installation de captage partagée. Si l’installation de captage est utilisée exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
Le promoteur doit utiliser l’équation 15 pour quantifier les émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation du site de captage. Dans le cas de plusieurs sources d’électricité générée hors site, la somme doit être utilisée.
Équation 15 : Émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’installation de captage
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
ELCAP,hs,GES | Émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
ELCAP,hs,e | Électricité produite hors site à partir de la source, e, consommée pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | MWh |
CECAP,EL,GES,e | Coefficient d’émission pour l’électricité produite hors site à partir de la source, e, consommée pour l’exploitation de l’installation de captage. Il peut s’agir du coefficient d’émission d’intensité de consommation de GES pour l’électricité du réseau de la juridiction du projet ou d’un coefficient d’émission pour l’électricité procurée dans le cadre d’un accord d’achat d’énergie (section 6.4.2). | kg CO2e/MWh |
e |
Source spécifique d’électricité | - |
n | Nombre de sources d’électricité utilisé par l’installation de captage | - |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
Le promoteur doit utiliser l’équation 16 pour quantifier les émissions provenant de la production de chaleur hors site pour l’exploitation de l’installation de captage. S’il y a plusieurs sources de chaleur générée hors site, la somme doit être utilisée.
Le coefficient d’émission utilisé peut être celui qui est indiqué dans le document Coefficients d’émission et valeurs de référence ou une valeur propre au procédé fournie par le producteur de chaleur. Dans le cas de la chaleur résiduelle, le coefficient d’émission est nul puisque toutes les émissions sont attribuées au processus industriel initial. Aucune émission provenant de la production de la chaleur résiduelle n’est attribuée au projet, puisque la chaleur aurait été rejetée dans l’environnement en l’absence du projet.
Équation 16 : Émissions provenant de la production de chaleur hors site pour l’exploitation de l’installation de captage
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
CHALCAP,hs,GES | Émissions provenant de la production hors site de chaleur pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
CHALCAP,hs,h | Chaleur produite hors site à partir de la source, h, consommée pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | MJ |
CECAP,CHAL,GES,h | Coefficient d’émission pour la chaleur générée hors site à partir de la source, h, consommée pour l’exploitation de l’installation de captage. Ceci peut être comme indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence ou une valeur fournie par le producteur de chaleur. | kg CO2e/MJ |
1000 |
Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
h | Source de chaleur spécifique utilisée à l’installation de captage | - |
n | Nombre de sources de chaleur utilisées à l’installation de captage | - |
Le promoteur doit utiliser l’équation 17 pour quantifier les émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’installation de captage sur le site de projet. S’il y a plusieurs combustibles fossiles utilisé à l’installation de captage, la somme doit être utilisée.
Équation 17 : Émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’installation de captage
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
CFCAP,ss,GES |
Émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
CFCAP,ss,f |
Volume de combustible fossile, f, consommé sur site pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’installation de captage, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. | m3 |
CECO2,f |
Coefficient d’émission de CO2 pour le combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CO2/m3 |
CECH4,f |
Coefficient d’émission de CH4 pour le combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CH4/m3 |
PRPCH4 |
PRP de CH4, tel qu’il est prévu à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
CEN2O,f |
Coefficient d’émission de N2O pour le combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg N2O g/m3 |
PRPN2O |
PRP de N2O, tel qu’il est prévu à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
f | Combustible fossile spécifique consommé à l’installation de captage | - |
n | Nombre de combustibles fossiles consommés à l’installation de captage | - |
Le promoteur doit utiliser l’équation 18 pour quantifier les émissions provenant de l’exploitation de l’installation de captage sur le site de projet.
Équation 18 : Émissions provenant de l’exploitation de l’infrastructure de transport
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
TRAex,GES |
Émissions provenant de l’exploitation de l’infrastructure de transport sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR9) | t CO2e |
ELTRA,hs,GES |
Émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 19. | t CO2e |
CFTRA,ss,GES |
Émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie nécessaire à l’exploitation de l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 20. | t CO2e |
FPTRA |
Facteur de proration pour les émissions de projet d’une infrastructure de transport partagée. Si l’infrastructure de transport est utilisée exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
TRAmobile,GES |
Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles pour l’exploitation d’infrastructure de transport mobile durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 21. | t CO2e |
Le promoteur doit utiliser l’équation 19 pour quantifier les émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’infrastructure de transport.
Équation 19 : Émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation des infrastructures de transport
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
ELTRA,hs,GES |
Émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
ELTRA,hs |
Électricité produite hors site consommée pour l’exploitation de l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | MWh |
CETRA,EL,GES |
Coefficient d’émission pour l’électricité produite hors site consommée pour l’exploitation de l’infrastructure de transport. Il peut s’agir du coefficient d’émission d’intensité de consommation de GES pour l’électricité du réseau de la juridiction du projet ou d’un coefficient d’émission pour l’électricité procurée dans le cadre d’un accord d’achat d’énergie (section 6.4.2). | kg CO2e/MWh |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
Le promoteur doit utiliser l’équation 20 pour quantifier les émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’infrastructure de transport sur le site de projet. S’il y a plusieurs combustibles fossiles utilisé à l’infrastructure de transport, la somme doit être utilisée.
Équation 20 : Émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’infrastructure de transport
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
CFTRA,ss,GES |
Émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
CFTRA,ss,f |
Volume de combustible fossile, f, consommé sur site pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. | m3 |
CECO2,f |
Coefficient d’émission de CO2 pour le combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CO2/m3 |
CECH4,f |
Coefficient d’émission de CH4 pour le combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CH4/m3 |
PRPCH4 |
PRP de CH4, tel qu’il est prévu à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
CEN2O,f |
Coefficient d’émission de N2O pour le combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg N2O g/m3 |
PRPN2O |
PRP de N2O, tel qu’il est prévu à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
1000 |
Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
f | Combustible fossile spécifique consommé à l’infrastructure de transport | - |
n |
Nombre de combustibles fossiles consommés à l’infrastructure de transport | - |
Le promoteur doit utiliser l’équation 21 pour quantifier les émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles pour l’exploitation d’infrastructure de transport mobile. Les modes mobiles exclus les pipelines, et inclus les modes comme camions et train. S’il y a plusieurs infrastructures de transport mobiles utilisé sur le site de projet, la somme doit être utilisée.
Équation 21 : Émissions provenant de l’exploitation d’infrastructure de transport mobile
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
TRAmobile,GES |
Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles pour l’exploitation d’infrastructure de transport mobile durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
TKMCO2,t |
Tonnes-kilomètres pour l’infrastructure de transport mobile, t, pour le CO2 attribué au projet, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | tkm |
CECO2,mobile,i |
Coefficient d’émission de CO2 pour l’infrastructure de transport mobile, t, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CO2/tkm |
CECH4,mobile,t |
Coefficient d’émission de CH4 pour l’infrastructure de transport mobile, t, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CH4/tkm |
PRPCH4 |
PRP du CH4, comme il est indiqué dans la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
CEN2O,mobile,t |
Coefficient d’émission de N2O pour l’infrastructure de transport mobile, t, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg N2O/tkm |
PRPN2O |
PRP du N2O, comme il est indiqué dans la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
1000 |
Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
t | Infrastructure de transport mobile spécifique | - |
n | Nombre d’infrastructures de transport mobiles | - |
Le promoteur doit utiliser l’équation 22 pour quantifier les émissions provenant de l’exploitation de l’infrastructure d’injection et de la surveillance du réservoir de stockage correspondant sur le site de projet.
Équation 22 : Émissions provenant de l’exploitation de l’infrastructure d’injection et de la surveillance du réservoir de stockage correspondant
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
INJex,GES |
Émissions provenant de l’exploitation de l’infrastructure d’injection et de la surveillance du réservoir de stockage correspondant sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR10, SPR18) | t CO2e |
ELINJ,hs,GES |
Émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 23. | t CO2e |
CHALINJ,hs,GES |
Émissions provenant de la production hors site de chaleur pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 24. | t CO2e |
CFINJ,ss,GES |
Émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie nécessaire à l’exploitation de l’infrastructure d’injection et à la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 25. | t CO2e |
FPINJ |
Facteur de proration pour les émissions de projet d’une infrastructure d’injection et un réservoir de stockage correspondant partagés, conformément à l’équation 8. Si l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sont utilisés exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
Le promoteur doit utiliser l’équation 23 pour quantifier les émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant.
Équation 23 : Émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
ELINJ,hs,GES |
Émissions provenant de la production d’électricité hors site pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
ELINJ,hs |
Électricité produite hors site consommée pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | MWh |
CEINJ,EL,GES |
Coefficient d’émission pour l’électricité produite hors site consommée pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant. Il peut s’agir du coefficient d’émission d’intensité de consommation de GES pour l’électricité du réseau de la juridiction du projet ou d’un coefficient d’émission pour l’électricité procurée dans le cadre d’un accord d’achat d’énergie (section 6.4.2). | kg CO2e/MWh |
1000 |
Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
Le promoteur doit utiliser l’équation 24 pour quantifier les émissions provenant de la production de chaleur hors site pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant.
Équation 24 : Émissions provenant de la production hors site de chaleur pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
CHALINJ,hs,GES |
Émissions provenant de la production hors site de chaleur pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
CHALINJ,hs |
Chaleur produite hors site consommée pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | MJ |
CEINJ,CHAL,GES |
Coefficient d’émission pour la chaleur produite hors site consommée pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant. Ceci peut être comme indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence ou une valeur fournie par le producteur de chaleur. | kg CO2e/MJ |
1000 |
Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
Le promoteur doit utiliser l’équation 25 pour quantifier les émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant. S’il y a plusieurs combustibles fossiles utilisé à l’installation de captage, la somme doit être utilisée.
Équation 25 : Émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
CFINJ,ss,GES |
Émissions provenant de la combustion sur site de combustibles fossiles pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
CFINJ,ss,f |
Volume de combustible fossile, f, consommé sur site pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et pour la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. | m3 |
CECO2,f |
Coefficient d’émission de CO2 pour le combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CO2/m3 |
CECH4,f |
Coefficient d’émission de CH4 pour le combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg CH4/m3 |
PRPCH4 |
PRP de CH4, tel qu’il est prévu à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
CEN2O,f |
Coefficient d’émission de N2O pour le combustible fossile, f, comme il est indiqué dans le document sur les coefficients d’émission et les valeurs de référence | kg N2O g/m3 |
PRPN2O |
PRP de N2O, tel qu’il est prévu à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi | - |
1000 |
Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes. | kg/t |
f | Combustible fossile spécifique consommé à l’infrastructure d’injection et au réservoir de stockage | - |
n | Nombre de combustibles fossiles consommés à l’infrastructure d’injection et au réservoir de stockage | - |
Le promoteur doit utiliser l’équation 26 pour quantifier les émissions évacuées de l’infrastructure d’injection sur le site de projet après la mesure du CO2 destiné d’être injecté. Les émissions évacuées sont estimées chaque fois qu’un événement se produit. VOLevac doit être la somme de tous les événements d’évacuation à l’infrastructure d’injection durant une année civile couverte par une période visée par un rapport
Équation 26 : Émissions évacuées de l’infrastructure d’injection
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
EVACINJ |
Émissions évacuées de l’infrastructure d’injection sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR16) | t CO2e |
VOLevac |
Volume de gaz évacué pour tous les événements d’évacuation à l’infrastructure d’injection sur le site de projet durant une année civile couverte par une période visée par un rapport | m3 |
CONCevac,CO2 |
Concentration de CO2 dans le gaz évacué à l’infrastructure d’injection sur le site de projet | % |
ρCO2 |
Densité du CO2 | kg/m3 |
FPINJ |
Facteur de proration pour les émissions de projet d’une infrastructure d’injection et un réservoir de stockage correspondant partagés. Si l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sont utilisés exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
Le promoteur doit utiliser l’équation 27 pour quantifier les émissions fugitives de l’infrastructure d’injection sur le site de projet après la mesure du CO2 destiné d’être injecté. Les émissions fugitives sont estimées pour chaque source sur le site de projet, en fonction d’un taux d’émission estimé pour chaque raccord ou composant.
Équation 27 : Émissions fugitives de l’infrastructure d’injection
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
FUGINJ |
Émissions fugitives de l’infrastructure d’injection sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR17) | t CO2e |
TAUXFUG,u |
Taux d’émission fugitive de la source, u, à l’infrastructure d’injection | t CO2e /mois |
mois | Nombre de mois dans une année civile couverte par la période visée par un rapport | - |
AUTRESFUG |
Autres émissions fugitives à l’infrastructure d’injection durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
FPINJ |
Facteur de proration pour les émissions de projet d’une infrastructure d’injection et un réservoir de stockage correspondant partagés. Si l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sont utilisés exclusivement par le projet, cette valeur est 1. | - |
u | Source spécifique d’émissions fugitives | - |
n |
Nombre de sources d’émissions fugitives | - |
Le promoteur doit déterminer l’ampleur des rejets associés avec le projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. La mesure directe d’un rejet n’est probablement pas possible alors l’ampleur d’un rejet doit être déterminée par une estimation technique.
Dans le cas d’un réservoir de stockage partagé, the promoteur doit déterminer la proportion des rejets totaux du réservoir de stockage qui sont associés au projet. Si le promoteur n’est pas l’exploitant du stockage, le promoteur doit avoir accès, pendant toute la période de projet, aux renseignements et aux donnés de l’exploitant du stockage, y compris les rejets totaux du réservoir de stockage et le total du CO2 injecté. Le promoteur doit ensuite utiliser l’équation 28 pour déterminer la contribution relative du projet au total du CO2 injecté dans le réservoir de stockage au cours de toutes les opérations historiques et quantifier les rejets de CO2 associés au projet. L’équation utilise un paramètre INJCO2,c dont la valeur est le résultat de l’équation 3 ou 4 pour chaque année civile d’exploitation du projet jusqu'à la dernière année civile de la période visée par un rapport actuelle.
Équation 28 : Rejets de CO2 associés au projet utilisant un réservoir de stockage partagé
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
REJCO2 | Rejets de CO2 attribués au projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR19). | t CO2e |
INJCO2,c |
Quantité brute de CO2 injecté dans le réservoir de stockage aux fins du projet pour l’année civile, c, de l’exploitation du projet. Cette valeur est le résultat de l’équation 3 ou 4 durant une année civile spécifique de l’exploitation du projet | t CO2e |
TINJCO2 | Total du CO2 injecté dans le réservoir de stockage partagé au cours de toutes les opérations historiques jusqu'à la dernière année civile de la période visée par un rapport actuelle | t CO2e |
TREJCO2 | Rejets totaux du CO2 du réservoir de stockage partagé durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, déterminé par estimation et ajusté conformément à l'équation 29, le cas échéant. | t CO2e |
c |
Année civile spécifique | - |
n |
Nombre d’année civile d’exploitation du projet jusqu'à la dernière année civile de la période visée par un rapport actuelle. | - |
L’incertitude globale de l’estimation des rejets doit être dans une plage de ±7.5%. Dans le cas ou l’incertitude globale de l’estimation des rejets dépasse la plage acceptable de ±7.5%, l’ajustement d’incertitude présenter dans l’équation 29 doit être appliqué à REJCO2 avant son utilisation dans l’équation 2 (dans le cas d’un réservoir de stockage utilisé exclusivement par le projet) ou TREJCO2 avant son utilisation dans l’équation 28 (dans le cas d’un réservoir de stockage partagé)
Équation 29: Ajustement d’incertitude pour l’estimation des rejets
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
REJCO2 |
Rejets de CO2 attribués au projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR19). | t CO2e |
TRELCO2 |
Rejets totaux du CO2 du réservoir de stockage partagé durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, | t CO2e |
ERELCO2 |
Rejets de CO2 estimé (attribués au projet, ou totaux du réservoir de stockage) durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, non ajustés pour l’incertitude | t CO2e |
UNCEREL |
Incertitude (au-dessus 7.5%) des rejets de CO2 estimé (attribués au projet, ou totaux du réservoir de stockage) durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | % |
Le résultat de l’équation 2 sera zéro ou positif si les rejets du CO2 attribué au projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport sont moins ou égale au CO2 net stocké pendant l’année civile concernée. Dans ce cas, les rejets n’ont pas entrainé un renversement et ont réduit seulement les retraits de GES du scenario de projet à une value de zéro ou plus.
Pendant la première période visée par un rapport, le résultat de l’équation 2 pourrait être négatif si les rejets du CO2 durant une année civile dépassent le CO2 net stocké pendant l’année civile respective. Cependant, les rejets pendant la première période visée par un rapport ne peuvent pas entrainer un renversement, quelle que soit leur ampleur, puisqu’que aucun crédit compensatoire n’a été émis pour le projet. Les retraits de GES négatifs dans la première période visée par un rapport quantifiés en utilisant l’équation 2 doivent être reportés à la prochaine période visée par un rapport, conformément au paragraphe 20(5) du Règlement. La valeur absolue des retraits de GES négatifs (c.-à-d. l’augmentation nette des émissions de GES) correspond à la variable Di du paragraphe 29(2) du Règlement. Ce solde sera appliqué à l’émission des crédits de la première année civile de la période visée par un rapport suivante, puis reportée subséquemment à chaque année civile suivante jusqu’à ce que suffisamment de retraits de GES soit générés pour compenser la totalité des retraits négatifs initiales.
Pendant la deuxième période visée par un rapport et les périodes visée par un rapport suivantes, le résultat de l’équation 2 pourrait être négatif si les rejets du CO2 durant une année civile dépassent le CO2 net stocké pendant l’année civile concernée, ce qui entraine un renversement. Voir la section 10.3 pour les dispositions relatives à la quantification des retraits de GES dans ce cas.
8.3 Fuite
Étant donné que le scénario de référence d’un projet est l’absence du stockage géologique de CO2 capté direct de l’air sur le site de projet, il n’y a pas de risque de fuite pour les projets en vertu de ce protocole.
Par conséquent, il n’y a pas de facteur de réduction pour les fuites (qui correspond à la variable Ci dans la formule du paragraphe 20(2) du Règlement) à appliquer pour la quantification des retraits de GES générés par un projet entrepris en vertu du protocole.
8.4 Retraits de GES du projet
Le promoteur doit utiliser l’équation 30 pour quantifier les retraits de GES (RETC) générés par le projet, qui correspondent aux réductions de GES déterminées conformément à l’article 20 du Règlement.
Équation 30 : Retraits de GES du projet
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
RETC | Retraits de GES du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
RPC | Retraits de GES du scénario de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 2 | t CO2e |
RRC |
Retraits de GES du scénario de référence durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 1 | t CO2e |
9.0 Mesures et données
9.1 Appareils de mesure
Le promoteur doit s’assurer que les appareils de mesure appropriés sont installés et exploités conformément aux exigences dans les sections suivantes. Le promoteur doit avoir accès à l’ensemble des renseignements et des données des appareils de mesure concernant le captage, le transport et le stockage du CO2 pendant la période de projet afin de respecter toutes les exigences applicables du Règlement et du présent protocole.
9.1.1 Compteurs
Compteurs d’injection du CO2 : Le projet doit comprendre des compteurs d’injection du CO2 permanents qui mesurent en continu le volume ou la masse de CO2 injecté par le projet à l’infrastructure d’injection sur le site de projet.
Compteurs de transfert de propriété : Au besoin, le projet doit utiliser les données des compteurs de transfert de propriété sur le site de projet pour obtenir des mesures pertinentes et précises du CO2 capté et transporté associé au projet.
Autres compteurs : Le volume de combustibles fossiles consommés à l’installation de captage, à l’infrastructure de transport et/ou à l’infrastructure d’injection doit être déterminé au moyen de registres d’achat ou mesuré par des débitmètres permanents. Les données sur le volume doivent être converties en mètres cubes (m3) pour s’aligner sur la méthode de quantification présentée à la section 8.0. Le projet doit également comprendre des compteurs permanents qui mesurent en continu la quantité d’électricité ou de chaleur produite hors site consommée à l’installation de captage, à l’infrastructure de transport et/ou à l’infrastructure d’injection sur le site de projet.
Encadré 6 : Pratiques exemplaires relatives à la fréquence des mesures
L’exigence de mesure continue incluse dans le présent avant-projet de protocole est une meilleure pratique figurant dans d’autres protocoles existants pour des types de projets similaires.
Question:
6.1. Le protocole devrait-il maintenir l’exigence de mesure continue des données clés (p. ex., volume ou masse de CO2, concentration de CO2) ou est-ce qu’une approche différente conviendrait davantage aux projets CSCDA? Si oui, quelles exigences devraient être incluses?
9.1.2 Analyseur de CO2
Le projet doit comprendre des analyseurs de CO2 permanents (p. ex., capteurs infrarouges non dispersive) qui mesurent en continu la composition du débit de CO2 provenant de l’installation de captage sur le site de projet.
9.1.3 Appareils de mesure de la température et de la pression
Si un débitmètre massique et utilisé afin de mesurer le CO2, ou si un débitmètre volumétrique corrige automatiquement le volume de CO2 pour qu’il corresponde aux conditions de température et de pression standard qui correspondent à la valeur de densité utilisée, aucune mesure supplémentaire de la température et de la pression n’est nécessaire. Si un débitmètre volumétrique qui ne corrige pas automatiquement le volume de CO2 et utilisé, des appareils de mesure de la température et de la pression permanents doivent être installés pour mesurer la température et la pression à la même fréquence de mesure que le volume non corrigé de CO2 (section 9.2).
9.1.4 Disposition des appareils de mesure
Compteurs d’injection du CO2 : Ces compteurs doivent être placés en amont du point d’injection à l’infrastructure d’injection sur le site de projet. Ces compteurs doivent également être placés aussi près que possible du point d’injection, afin de mesurer une valeur qui représente fidèlement le CO2 associé au projet. Si le projet fait appel à une infrastructure de transport partagée ou à une infrastructure d’injection partagée (p. ex., un centre de stockage), cela peut nécessiter de placer des compteurs d’injection du CO2 plus en amont du point d'injection afin de mesurer le CO2 attribué au projet séparément du CO2 non lié au projet qui est transporté vers l’infrastructure d’injection sur le site de projet et injecter dans celle-ci.
Compteurs de transfert de propriété : Ces compteurs doivent être placés ou sélectionné à des emplacements qui permettront de recueillir des données exactes et représentatives du paramètre de projet mesuré, séparément du CO2 non lié au projet qui est transporté vers l’infrastructure d’injection sur le site de projet et injecter dans celle-ci (p. ex., avant le point de raccordement avec le CO2 non lié au projet).
Analyseurs de CO2 : Ces analyseurs doivent être placés en aval de l’installation de captage et :
- dans le cas où l’installation de captage fournit du CO2 à l’infrastructure d’injection par une infrastructure de transport exclusive au projet, ils peuvent être aussi loin en aval que l’infrastructure d’injection, car on présume que la concentration de CO2 ne change pas à travers le transport.
- dans le cas où l’installation de captage fournit du CO2 à l’infrastructure d’injection par une infrastructure de transport partagée, ils doivent être placés immédiatement en aval de l’installation de captage, avant le point de raccordement avec du CO2 provenant d’autres sources qui utilisent l’infrastructure de transport.
9.2 Méthode et fréquence des mesures et des estimations
Le tableau 2 indique les paramètres de la méthode de quantification devant être mesurés ou estimés et fournit des détails concernant la méthode et la fréquence pertinentes.
Paramètre | Description | Unité | Méthode et fréquence des mesures | Équations |
---|---|---|---|---|
VOLCO2 |
Volume de CO2 injecté dans le réservoir de stockage aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
m3 |
Le volume de CO2 doit être mesuré en continu à l’infrastructure d’injection, en amont et aussi près que possible du point d’injection, conformément à la section 9.1.4. La mesure continue nécessite l’enregistrement d’une valeur au moins une fois toutes les 15 minutes. |
3 |
MASSCO2 |
Masse de CO2 injectée dans le réservoir de stockage aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
kg |
La masse de CO2 doit être mesurée en continu à l’infrastructure d’injection, en amont et aussi près que possible du point d’injection, conformément à la section 9.1.4. La mesure continue nécessite l’enregistrement d’une valeur au moins une fois toutes les 15 minutes. |
4 |
CONCCO2 |
Concentration de CO2 injectée dans le réservoir de stockage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
% |
La composition du gaz doit être mesurée en continu en aval de l’installation de captage, conformément à la section 9.1.4. La mesure continue nécessite l’enregistrement d’une valeur au moins une fois toutes les 15 minutes. |
3,4 |
CAPCO2 |
Volume de CO2 capté à l’installation de captage sur le site de projet et envoyé à l’infrastructure d’injection sur le site de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
m3 |
Mesuré au point de transfert de propriété à l’infrastructure de transport destinée à l’infrastructure d’injection sur le site de projet, conformément à la section 9.1.4. |
6 |
CAPtotal,CO2 |
Volume total de CO2 capté de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
m3 |
Valeur cumulative pour l’année civile fournie par l’exploitant du captage. |
6 |
TRACO2 |
Volume de CO2 capté transporté par l’infrastructure de transport, de l’installation de captage vers l’infrastructure d’injection sur le site de projet aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
m3 |
Mesuré au point de transfert de propriété à l’infrastructure d’injection sur le site de projet, conformément à la section 9.1.4. |
7 |
TRAtotal,CO2 |
Volume total de CO2 transporté par l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
m3 |
Valeur cumulative pour l’année civile fournie par l’exploitant du transport. |
7 |
INJtotal,CO2 |
Quantité brute de CO2 de toutes les sources injectées dans le réservoir de stockage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
t CO2e |
Valeur cumulative pour l’année civile fournie par l’exploitant du stockage. |
8 |
VOLVE |
Volume de la venue ou de l’éruption de gaz produit par le forage de puits pour l’infrastructure d’injection sur le site de projet |
m3 |
Valeur fournie par l’exploitant du stockage par événement, en fonction d’une estimation technique. |
9 |
VE%GES,g |
Concentration de GES, g, dans la venue ou l’éruption de gaz lors du forage de puits pour l’infrastructure d’injection sur le site de projet |
% |
Valeurs fournies par l’exploitant du stockage, par événement, en fonction d’une mesure directe et d’une analyse des gaz, ou d’une estimation technique. |
9 |
IMconsommé,m |
Quantité d’intrant matériel, m, consommé à l’installation captage, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
kg |
Valeur cumulative pour l’année civile fournie par l’exploitant du captage. |
10 |
IMutilisé,m |
Quantité d’intrant matériel utilisé, m, de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
kg |
Valeur cumulative pour l’année civile fournie par l’exploitant du captage. |
11 |
CFCSCDA,ss,f |
Volume de combustible fossile, f, consommé sur site pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie nécessaire à l’exploitation du projet CSCDA, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. |
m3 |
Cela correspond aux paramètres CFCAP,ssp,f,, CFTRA,ss,f et/ou CFINJ,ss,f |
12 |
ELCAP,hs,e |
Électricité produite hors site à partir de la source, e, consommée pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
MWh |
Mesurée au moyen d’un compteur et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. OU Calculée à partir des registres d’achat d’électricité et/ou des spécifications de l’équipement et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. |
15 |
CHALCAP,hs,h |
Chaleur produite hors site à partir de la source, h, consommée pour l’exploitation de l’installation de captage durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
MJ |
Mesurée en continu au moyen d’un compteur avec une valeur enregistrée au moins toutes les 15 minutes, et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. OU Calculée à partir des registres d’achat de chaleur et/ou des spécifications de l’équipement et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. |
16 |
CFCAP,ss,f |
Volume de combustible fossile, f, consommé sur site pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie nécessaire à l’exploitation de l’installation de captage, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. |
m3 |
Mesuré en continu au moyen d’un compteur, avec une valeur enregistrée au moins toutes les 15 minutes, et additionné pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. OU Calculé à partir des registres d’achat de combustibles fossiles et/ou des spécifications de l’équipement et additionné pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. |
17 |
ELTRA,hs |
Électricité produite hors site consommée pour l’exploitation de l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
MWh |
Mesurée au moyen d’un compteur et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. OU Calculée à partir des registres d’achat d’électricité et/ou des spécifications de l’équipement et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. |
19 |
CFTRA,ss,f |
Volume de combustible fossile, f, consommé sur site pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie nécessaire à l’exploitation de l’infrastructure de transport durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. |
m3 |
Mesuré en continu au moyen d’un compteur, avec une valeur enregistrée au moins toutes les 15 minutes, et additionné pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. OU Calculé à partir des registres d’achat de combustibles fossiles et/ou des spécifications de l’équipement et additionné pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. |
20 |
TKMCO2,t |
Tonnes-kilomètres pour l’infrastructure de transport mobile, t, pour le CO2 attribué au projet, durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
tkm |
Valeur pour l’année civile fournie par l’exploitant du transport. |
21 |
ELINJ,hs |
Électricité produite hors site consommée pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et de la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
MWh |
Mesurée au moyen d’un compteur et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. OU Calculée à partir des registres d’achat d’électricité et/ou des spécifications de l’équipement et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. |
23 |
CHALINJ,hs |
Chaleur produite hors site consommée pour l’exploitation de l’infrastructure d’injection et de la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
MJ |
Mesurée en continu au moyen d’un compteur, avec une valeur enregistrée au moins toutes les 15 minutes, et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. OU Calculée à partir des registres d’achat de chaleur et/ou des spécifications de l’équipement et additionnée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. |
24 |
CFINJ,ss,f |
Volume de combustible fossile, f, consommé sur site pour la production de la chaleur, de l’électricité ou de l’énergie nécessaire à l’exploitation de l’infrastructure d’injection et à la surveillance du réservoir de stockage correspondant durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. |
m3 |
Mesuré en continu au moyen d’un mètre, avec une valeur enregistrée au moins toutes les 15 minutes, et additionné pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. OU Calculé à partir des registres d’achat de combustibles fossiles et/ou des spécifications de l’équipement et additionné pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. |
25 |
VOLevac |
Volume de gaz évacué pour tous les événements d’évacuation à l’infrastructure d’injection sur le site de projet durant une année civile couverte par une période visée par un rapport |
m3 |
Valeur fournie par l’exploitant du stockage, sur la base d’une estimation technique fondée sur les spécifications de chaque événement. La valeur est la somme des événements d’évacuation tout au long de l’année civile. |
26 |
CONCevac,CO2 |
Concentration de CO2 dans le gaz évacué à l’infrastructure d’injection sur le site de projet |
% |
La composition du gaz doit être mesurée en continu en aval de l’installation de captage. La mesure continue nécessite l’enregistrement d’une valeur au moins une fois toutes les 15 minutes. |
26 |
AUTRESFUG |
Autres émissions fugitives à l’infrastructure d’injection durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
t CO2e |
Valeur fournie par l’exploitant du stockage par année civile, en fonction d’une estimation technique. |
27 |
REJCO2 |
Rejets de CO2 attribué au projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
t CO2e |
Valeur cumulative pour l’année civile fournie par l’exploitant du stockage d’un réservoir de stockage à l’usage exclusif, en fonction d’une estimation technique. OU Quantité associée au projet déterminée au moyen du paramètre TREJCO2 et de l’équation 31 pour réservoir de stockage partagé. |
2, 28, 29, 31 |
TINJCO2 |
Total du CO2 injecté dans le réservoir de stockage partagé au cours de toutes les opérations historiques jusqu'à la dernière année civile de la période visée par un rapport actuelle |
t CO2e |
Valeur cumulative pour l’infrastructure d’injection partagée fournie par l’exploitant du stockage, en fonction des mesures continues en amont et aussi près que possible du point d’injection. La mesure continue nécessite l’enregistrement d’une valeur au moins une fois toutes les 15 minutes. Selon les unités de mesure, la valeur doit être convertie en t CO2e. |
28 |
TREJCO2 |
Rejets totaux du CO2 du réservoir de stockage partagé durant une année civile couverte par la période visée par un rapport. |
t CO2e |
Valeur cumulative pour le réservoir de stockage partagé fournie par l’exploitant du stockage, en fonction d’une estimation technique et ajusté pour l’incertitude conformément à l’équation 31, le cas échéant. Selon les unités d’estimation, la valeur doit être convertie en t CO2e. |
28 |
ERELCO2 |
Rejets de CO2 estimé (attribués au projet, or totaux du réservoir de stockage) durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, non ajustés pour l’incertitude |
t CO2e |
Valeur cumulative pour tous les rejets durant un année civile fournie par l’exploitant du stockage. |
29 |
UNCEREL |
Incertitude (au-dessus 7.5%) des rejets de CO2 estimé (attribués au projet, or totaux du réservoir de stockage) durant une année civile couverte par la période visée par un rapport |
% |
La valeur associée à l’estimation des rejets fournie par l’exploitant du stockage. |
29 |
9.3 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité
Le promoteur doit disposer de procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) et doit les mettre en œuvre pour s’assurer que l’ensemble des mesures et des calculs ont été effectués conformément au présent protocole et peuvent être vérifiés.
Tous les compteurs et analyseurs de CO2 utilisé aux fins du projet doivent être soumis à :
- une vérification de l’exactitude en suivant les spécifications du fabricant au moins une fois par année civile; la dernière vérification ne doit pas avoir lieu plus de deux mois avant ou après la fin de la période visée par un rapport;
- un étalonnage par le fabricant ou par un tiers qualifié à cet effet en suivant les spécifications du fabricant, conformément à la fréquence précisée par celui-ci ou tous les cinq ans, selon ce qui est le plus fréquent.
L’exactitude de mesure de tous les appareils de mesure doit montrer que la lecture de l’appareil de mesure se situe dans une plage d’exactitude de ± 5 %. Lorsque l’appareil de mesure montre un écart de la plage de ± 5 %, une ou plusieurs mesures correctives appropriées doivent être prises, conformément aux spécifications du fabricant.
Après l’application de la ou les mesures correctives, il faut vérifier de nouveau l’exactitude de l’appareil de mesure. Si l’appareil de mesure n’est toujours pas dans la plage de ± 5 %, il doit être étalonné par le fabricant ou par un tiers qualifié à cet effet et conformément aux spécifications du fabricant pas plus de deux mois après la fin de la période visée par un rapport.
Quand l’exactitude de mesure d’un appareil de mesure indique une lecture en dehors de la plage d’exactitude de ± 5 %, il faut appliquer les règles suivantes aux valeurs mesurées pour toute la période à partir de la dernière fois où l’appareil de mesure a indiqué une lecture dans la plage de ± 5 %, jusqu’au moment où l’appareil de mesure indique un retour à une exactitude de ± 5 % :
- lorsque l’appareil de mesure imprécis indique une sous-déclaration, il faut utiliser les valeurs mesurées sans les corriger;
- lorsque l’appareil de mesure imprécis indique une surdéclaration, il faut corriger les valeurs mesurées en fonction du pourcentage d’écart de l’exactitude de l’appareil de mesure par rapport à la plage de ± 5 %.
9.4 Données manquantes
Si un appareil de mesure ne produit pas les données requises dans la section 9.2, il est possible de remplacer les données manquantes à l’aide de la méthode de la présente section. Si les données manquantes ne sont pas remplacées, aucun retrait de GES ne peut être quantifié pour l’émission des crédits compensatoires pour la période pendant laquelle les données sont manquantes.
Les données manquantes d’un appareil de mesure ne peuvent être remplacées que si l’état de fonctionnement et le bon fonctionnement des puits d’injection et tous autres compteurs de transfert de propriété ou d’injection sur le site de projet peuvent être démontrés à l’aide des renseignements et des données appropriés.
De plus, les données manquantes d’un compteur d’injection du CO2 ou d’un analyseur de CO2 ne peuvent être remplacées que si les règles suivantes sont respectées :
- les données sur le débit de CO2 peuvent être remplacées lorsque les données sur la concentration de CO2 ne sont pas manquantes et qu’il est démontré que l’analyseur de CO2 fonctionne correctement; ou
- les données sur la concentration de CO2 peuvent être remplacées lorsque les données sur le débit de CO2 ne sont pas manquantes et qu’il est démontré que le compteur d’injection du CO2 fonctionne correctement.
Dans le cas où toutes les conditions ci-dessus sont satisfaites, les données peuvent être remplacées de la manière suivante, en fonction de la durée de la période de données manquantes :
- données manquantes pendant moins de 6 heures consécutives : Utilisez la moyenne des 4 heures précédant et suivant immédiatement la période de données manquantes.
- données manquantes pendant 6 heures à moins de 24 heures consécutives : Utilisez l’intervalle de confiance supérieur ou inférieur de 95 % des valeurs obtenues 72 heures précédant ou suivant la période de données manquantes, selon ce qui est le plus prudent.
- données manquantes pendant1 à 7 jours consécutifs : Utilisez l’intervalle de confiance supérieur ou inférieur de 90 % des valeurs obtenues 72 heures précédant ou suivant la période de données manquantes, selon ce qui est le plus prudent.
Aucune donnée ne peut être remplacée après le 7e jour consécutif de données manquantes, et aucun retrait de GES ne peut être quantifié pour l’émission de crédits compensatoires.
Dans le cas où des périodes de données manquantes se produisent plus d’une fois au cours de la période visée par un rapport, les données peuvent être remplacées pour:
- pas plus de 5 % des retraits de GES pour la période visée par un rapport, si les retraits de GES sont inférieurs à 100 000 tonnes CO2e;
- pas plus de 2 % des retraits de GES pour la période visée par un rapport, si les retraits de GES sont égaux ou supérieurs à 100 000 tonnes CO2
Encadré 7 : Pratiques exemplaires pour les données manquantes
Les dispositions relatives aux données manquantes incluses dans le présent avant-projet de protocole sont typiques d’autres protocoles fondés sur des données, comme le protocole fédéral de crédits compensatoires Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement. ECCC comprend que cela ne soit pas courant dans les autres protocoles existants qui portent sur le stockage géologique du CO2.
Question:
7.1. Le protocole devrait-il inclure des dispositions relatives au remplacement des données manquantes (c.‐à‐d. volume ou masse de CO2 et concentration de CO2)? Si oui, les dispositions détaillées ci-dessus sont-elles applicables et appropriées pour ce type de projet, ou sinon, quelles dispositions et conditions seraient-elles plus appropriées?
10.0 Permanence et renversements
Bien que le stockage géologique du CO2 soit une solution permanente fiable, il existe toujours un risque de rejet de CO2 provenant du réservoir de stockage; cela comprend la fuite de CO2 stocké du réservoir de stockage dans l’atmosphère, ou la migration souterraine de CO2 stocké à l’extérieur du réservoir de stockage. Selon l’ampleur et le moment du rejet, il peut entraîner un renversement (section 10.3).
Les renversements peuvent être volontaires ou involontaires. Un renversement volontaire se produit en conséquence d’une activité ou d’une action sous le contrôle du promoteur, ou un manquement dans la mise en œuvre ou dans l’assurance de la mise en œuvre du plan de gestion des risques de renversement (PGRR). Cela comprend les cas où des mesures d’atténuation des risques et des activités de surveillance sont entreprises par une autre partie au nom du promoteur (p. ex., un exploitant du stockage provoque un rejet du réservoir de stockage dans le cadre d’un projet CSCDA), puisque le promoteur demeure en fin de compte responsable de leur mise en œuvre.
Un renversement involontaire se produit en conséquence d’une activité ou d’une action qui n’est pas sous le contrôle du promoteur et lorsqu’il n’y a pas eu de manquement dans la mise en œuvre du PGRR, comme des perturbations naturelles (p. ex., activité sismique).
10.1 Plan de gestion des risques de renversement
Conformément à l’article 21 du Règlement, le promoteur doit établir un PGRR en fonction des types de risque pertinents liés au stockage géologique du CO2, et mettre en œuvre ce plan pendant toute la période de projet. En établissant le PGRR, le promoteur doit déterminer les risques de renversement présents pendant la durée du projet pour le réservoir de stockage sur le site de projet, notamment prendre en compte ce qui suit :
- sources/voies de rejets du réservoir de stockage potentielles, y compris :
- les puits actifs, inactifs et abandonnés (p. ex., d’injection et de surveillance);
- les failles, les fractures et autres faiblesses géologiques;
- l’exploitation des ressources actuelles et existantes (p. ex., la production de pétrole et de gaz).
- les risques sismiques naturels et induits
- les risques liés à la migration du panache et aux fronts de pression
Pour chaque risque de renversement relevé, le promoteur doit, dans le PGRR, énumérer et décrire les mesures d’atténuation des risques de renversement appropriées qui seront mises en œuvre tout au long de la période de projet afin de réduire la probabilité, l’ampleur et/ou la fréquence des renversements. Le promoteur doit également énumérer et décrire les activités de surveillance qui seront mises en œuvre tout au long de la période de projet afin de surveiller chaque risque de renversement relevé et de s’assurer que les renversements sont détectés en temps opportun.
En vertu du cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 en vigueur dans la juridiction de stockage admissible concernée, des exigences de surveillance seront établies pour l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant afin d’assurer l’exploitation de l’infrastructure d’injection ainsi que la surveillance et la permanence du CO2 stocké tout au long de la durée de vie du projet. Le promoteur doit établir dans le PGRR des mesures d’atténuation des risques de renversement et d’activités de surveillance qui sont conformes au contenu et à la rigueur des exigences de surveillance établies pour l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant dans le cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 pour toutes les phases de projet de stockage durant l’ensemble de la période de projet (p. ex., la phase injection à la phase de post-fermeture).
En outre, conformément au paragraphe 21(3) du Règlement, les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance énoncées dans le PGRR ne doivent jamais être retirées ni devenir moins rigoureuses, et le promoteur ne doit jamais cesser de mettre en œuvre l’une quelconque des mesures ou des activités.
Remarque : ECCC comprend que l’exigence ci-dessus, prévue au paragraphe 21(3) du Règlement actuel, peut ne pas être conforme à certaines exigences de cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2. Voir l’encadré 10 pour des renseignements contextuels sur cet enjeu ainsi que des questions d’orientation à commenter.
10.2 Surveillance de la permanence
Conformément au Règlement, le promoteur doit satisfaire à toutes les exigences relatives à la surveillance de la permanence des retraits de GES sur le site de projet pendant toute la période de surveillance de la permanence, soit 100 ans après la fin de la dernière période de comptabilisation. Le paragraphe 22(1) du Règlement exige que le promoteur d’un projet de séquestration (désigné projet de retrait dans le présent avant-projet de protocole) surveille la quantité de GES émis ou de GES retirés de l’atmosphère, et soumette un rapport de surveillance avec chaque rapport de projet soumis pendant la période de comptabilisation et aux six ans pendant la période de surveillance de la permanence. Voir la section 13.2 pour des détails sur le contenu d’un rapport de surveillance.
Remarque : ECCC comprend que l’exigence ci-dessus liée à la période de surveillance de la permanence de 100 ans, telle qu’elle est prévue par le Règlement actuel, peut ne pas être conforme à certaines exigences de cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2. Voir l’encadré 10 pour des renseignements contextuels sur cet enjeu ainsi que des questions d’orientation à commenter.
Encadré 8 : Activités et durée de surveillance de la permanence
Certaines exigences du Règlement et, par conséquent, du présent avant-projet de protocole, peuvent être différentes ou contraires à certaines exigences qui figurent dans les cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2, ce qui peut présenter un obstacle à l’inscription des projets dans le Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada ou présenter des problèmes pour que les projets répondent à toutes les exigences.
Conformément à l’alinéa 5(1)(b) du Règlement, la période de comptabilisation pour les projets de séquestration (retrait) autres que ceux relatifs à la foresterie est de 20 ans, sauf indication contraire dans un protocole. Conformément au paragraphe 16(6), la période de comptabilisation peut être renouvelée deux fois, pour une période de comptabilisation totale, dans ce cas, de 60 ans.
Conformément au paragraphe 22(1) du Règlement, la période de surveillance de la permanence pour les projets de séquestration utilisant une méthode de quantification tonne-tonne (la méthode fournie dans la section 8.0) est de 100 ans. Cela signifie que le promoteur d’un projet de crédits compensatoires fédéral CSCDA doit satisfaire aux exigences relatives à la mise en œuvre du projet, aux rapports de projet, aux rapports de surveillance et à la compensation pour certains renversements, le cas échéant, pendant une période maximale de 160 ans, selon les renouvellements de la période de comptabilisation.
Comme il est indiqué à la section 10.1 ci-dessus, le paragraphe 21(3) du Règlement exige que les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance énoncées dans le PGRR ne doivent jamais être retirées du PGRR ni devenir moins rigoureuses, et le promoteur ne doit jamais cesser de mettre en œuvre l’une quelconque des mesures ou des activités. En vertu du paragraphe 40(2) du Règlement, le défaut de se conformer à ce qui précède serait considéré comme un renversement volontaire et pourrait entraîner l’obligation de remplacer tous les crédits émis pour le projet et l’annulation du projet.
Le cycle de vie de projet d’une exploitation de stockage géologique de CO2 est habituellement composé d’une phase de préinjection, d’une phase d’injection, d’une phase de post-injection et d’une phase de post-fermeture. Les cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2 établissent et approuvent généralement des régimes fonciers, des permis d’exploitation et des exigences de surveillance propres au site et fondées sur les risques et la performance qui peuvent répondre de façon itérative à la performance et à l’état du CO2 stocké tout au long de la durée de vie du projet.
Pour les phases de préinjection et d’injection, le promoteur d’un projet doit demander et obtenir toutes les autorisations requises pour l’exploration, le forage et l’injection, afin d’effectuer ces opérations. Pendant la phase de post-injection, les opérations ont pris fin, mais la surveillance et d’autres activités se poursuivent au réservoir de stockage pour assurer et démontrer l’intégrité du réservoir de stockage et le faible risque de rejet du CO2 du site avant sa fermeture. La phase de post-injection n’est généralement pas d’une longueur fixe pour toutes les opérations, et se prolonge jusqu’à ce que la stabilité et la permanence du CO2 puissent être démontrées; en effet, selon certains cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2, cela peut se produire aussi tôt que 10 à 50 ans après l’injection. Une fois que le CO2 a été évalué en vertu d’un cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 et qu’il a été déterminé qu’il était stable avec un faible risque résiduel, le site peut être fermé. La fermeture d’un site marque la fin de la phase de post-injection et le début de la phase de post-fermeture. Au cours de cette phase, la surveillance du site exigée par le cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 peut être réduite à un niveau minimum mais suffisant pour détecter tout renversement d’importance et la responsabilité à long terme du site peut être transférée au gouvernement.
Les exigences de surveillance de la permanence en vertu du Règlement dépasseraient probablement les exigences de surveillance d’un exploitant du stockage en vertu d’un cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 typique, en termes de durée et de rigueur. Cependant, les exigences et les autorisations relatives aux exigences de surveillance appropriées propres à un site et fondées sur la performance relèvent des cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2 des provinces. Un protocole de crédits compensatoires fédéral ne peut donc pas passer outre aux cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2 et ne devrait pas les reproduire. Un protocole de crédits compensatoires fédéraux CSCDA doit coexister avec les cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2.
Comme indiqué aux sections 4.1 et 4.2, un cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 doit être en vigueur et applicable sur le site de projet et doit être approuvé en tant que juridiction de stockage admissible. En plus de ce critère, il est probable qu’il y aura des exigences et des liens supplémentaires entre le protocole et les cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2 afin de satisfaire aux exigences liées à la surveillance et à la permanence, ce qui sont des principes essentiels pour l’intégrité des crédits compensatoires fédéraux. Voir la section 10.0 pour des dispositions proposées relativement à la permanence et aux renversements afin de répondre à ce besoin.
Questions:
8.1. Une période de surveillance de la permanence de 100 ans est-elle appropriée et réalisable pour les projets CSCDA? Pourquoi ou pourquoi pas ?
8.2. Comment les exigences de surveillance de la permanence pourraient-elles refléter le profil de risque de renversement des projets CSCDA, sans compromettre la nécessité que les retraits de GES soient permanents et l’intégrité environnementale des crédits compensatoires fédéraux? Par exemple, devrait-on envisager une période de surveillance de la permanence fondée sur la performance (p. ex., une période alignée avec la fermeture du site) pour les projets CSCDA? Si oui, comment une telle approche pourrait-elle être mise en œuvre et quelles devraient être les conditions nécessaires pour atteindre ce résultat?
8.3. Les exigences relatives aux PGRR devraient-elles permettre une certaine souplesse et une itération tout au long de la période de comptabilisation et du cycle de vie du projet? Si oui, comment?
8.4. Le protocole fédéral de crédits compensatoires CSCDA devrait-il inclure des exigences par rapport au stockage géologique du CO2, au-delà des cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2, afin d’assurer une surveillance suffisante et la permanence des retraits de GES générés par les projets ainsi que d’assurer l’intégrité des crédits compensatoires fédéraux? Si oui, quelles devraient être les exigences?
Afin de satisfaire aux exigences relatives à la surveillance de la permanence, le promoteur doit avoir accès aux renseignements et aux données liés à l’infrastructure d’injection, au réservoir de stockage correspondant, et au CO2 stocké pendant toute la période de projet, qui peut s’étendre au-delà de la fermeture du site et pendant la période de post-fermeture de l’infrastructure d’injection et du réservoir de stockage correspondant.
Remarque : ECCC comprend que les exigences ci-dessus qui doivent être respectées par un promoteur ne sont pas nécessairement conformes à certaines exigences de cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2, qui permettent le transfert de responsabilité d’un exploitant de stockage au gouvernement après la fermeture d’un site. Voir l’encadré 11 pour des renseignements contextuels sur cet enjeu ainsi que des questions d’orientation à commenter.
Encadré 9 : Transfert de la responsabilité à long terme
Les cadres réglementaires sur le stockage géologique du CO2 peuvent prévoir des processus relatifs au transfert de certaines responsabilités d’un exploitant de stockage au gouvernement au moment de la fermeture du site (dans certains cas, aussi rapidement que 10 à 50 ans après la phase de post-injection), à condition que la performance et le comportement du CO2 aient été déterminés comme étant stables par le biais d’une surveillance de la permanence fondée sur la performance.
En vertu du Règlement, le promoteur est l’entité qui est légalement responsable pour le projet et les crédits compensatoires fédéraux émis et qui doit s’assurer que toutes les exigences prévues par le Règlement et le protocole sont respectées pendant toute la période de projet (qui comprend la période de comptabilisation et la période de surveillance de la permanence, cette dernière étant de 100 ans). Cela comprend la surveillance de la permanence et la compensation pour certains renversements pendant 100 ans après la période de comptabilisation.
Questions:
9.1. Si, en vertu d’un cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2, un exploitant du stockage transfère au gouvernement la responsabilité d’une infrastructure d’injection et du réservoir de stockage correspondant situé sur le site d’un projet CSCDA, quels arrangements et accords le promoteur devrait-il avoir conclus avec le gouvernement pour continuer de respecter toutes les exigences en matière de surveillance de la permanence en vertu du Règlement actuel et du présent protocole?
9.2. Comme il a été mentionné dans l’encadré 10, et si une période de surveillance de la permanence fondée sur la performance devait être autorisée par le Règlement, est-ce que la fermeture du site en vertu d’un cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 et le transfert de la responsabilité au gouvernement pour l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sur le site d’un projet CSCDA devraient être une condition en vertu du Règlement pour mettre fin à la période de surveillance de la permanence afin de s’assurer qu’il y ait une supervision du CO2 stocké et de maintenir l’intégrité environnementale?
9.3. Après le transfert de la responsabilité en vertu d’un cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2, ECCC devrait-il continuer à être notifié des renversements involontaires? Dans de tels cas, quelles mesures devraient-elle être prises pour maintenir l’intégrité environnementale des crédits compensatoires fédéraux et par qui?
10.3 Identification d’un renversement
Des renversements peuvent se produire à partir d’un rejet au cours de la deuxième période visée par un rapport et les périodes suivantes.
Si, pendant une année civile au cours de la deuxième période visée par un rapport et les périodes suivantes, les rejets de CO2 associés au projet dépassent le CO2 net stocké par le projet pendant l’année civile concernée, le résultat de l’équation 2 (Section 8.2) sera négatif. Ce résultat signifie qu’un renversement a eu lieu avec l’ampleur du résultat négatif. Dans l’année civile d’un renversement, la valeur du paramètre PRC pour l’utilisation dans l’équation 30, soit les retraits de GES du scénario de projet, est de zéro. La portion du rejet qui constitue un renversement (le résultat négatif de l’équation 2 ou le résultat de l’équation 31 ci-dessous) doit être traitée conformément au Règlement.
Une fois la période de comptabilisation terminée, l’ensemble des rejets de CO2 constitue un renversement.
Équation 31 : Détermination de l’ampleur d’un renversement
Paramètre | Description | Unité |
---|---|---|
RENCO2 | Portion reversement d’un rejet de CO2 associés au projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
REJCO2 |
Rejet de CO2 attribué au projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, déterminée par estimation et en utilisant l’équation 28 et/ou 29, le cas échéant (SPR19). | t CO2e |
EPC |
Émissions de GES du scénario de projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l’équation 5. | t CO2e |
INJCO2 |
Quantité brute de CO2 injecté dans le réservoir de stockage aux fins du projet durant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément aux équations 3 ou 4 (SPR11) | t CO2e |
11.0 Compte d’intégrité environnementale
Afin de déterminer la valeur de la variable Ci énoncée au paragraphe 29(2) du Règlement, un pourcentage sera établi dans le cadre du présent protocole qui correspondant au risque de renversement involontaire pour un projet durant une année civile. Il faut ajouter 3 % pour obtenir le pourcentage final à utiliser dans le calcul du nombre de crédits compensatoires qui doivent être déposés dans le compte d’intégrité environnementale pour chaque année civile.
Encadré 10 : Contribution des projets CSCDA au compte d’intégrité environnementale
Pour les projets de séquestration (retrait) pour lesquels une méthode de quantification tonne-tonne est utilisée, la contribution au compte d’intégrité environnementale est égale à la somme de 3 % et d’un pourcentage indiqué dans le protocole qui correspond au risque de renversement involontaire pour ce type de projet. Bien que le stockage géologique du CO2 puisse permettre un stockage hautement permanent, le risque de renversements involontaires n’est pas nul. Un pourcentage supplémentaire doit tenir compte du risque de renversement involontaire des projets de stockage géologique du CO2. Des analyses et études supplémentaires seront entreprises pour déterminer une valeur qui reflète le risque de renversement involontaire associé au stockage géologique du CO2.
Question:
10.1. ECCC accueille toute étude pertinente pour informer l’analyse interne, ou toute valeur suggérée pour ce pourcentage supplémentaire avec justification scientifique à l’appui.
12.0 Registres
Outre les exigences en matière de tenue de registres du Règlement, le promoteur doit conserver toutes les données et les registres qui soutiennent la mise en œuvre d’un projet décrit dans les sections suivantes à l’endroit et pendant la période indiquée dans le Règlement.
Encadré 11 : Exigences de registres spécifiques au CSCDA
Les sections suivantes inclus des exigences de registres spécifiques au CSCDA pour les projets dans le cadre de ce protocole. Comme il s’agit d’un avant-projet de protocole, les sections suivantes ne doivent pas être considérées comme complètes. La version finale du protocole pourrait contenir des exigences de registres spécifiques au CSCDA différentes ou supplémentaires afin de développer et compléter les exigences de registres générales du Règlement.
12.1 Conditions de projet et exigences générales
Le promoteur doit conserver les registres suivants associés aux sections 4.0 et 6.0 :
- la documentation concernant l’ensemble des baux, des licences, des permis et/ou des approbations liés à l’infrastructure d’injection et le réservoir de stockage correspondant sur le site de projet, en vertu du cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 en vigueur dans la juridiction du projet
- la documentation doit indiquer le ou les points d'injection et les limites souterraines du réservoir de stockage correspondant comme spécifié dans le cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2
- la documentation doit inclure des détails sur l’évaluation et la caractérisation géologiques du réservoir de stockage dans le cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2
- la documentation concernant l’ensemble des baux, des permis et/ou des approbations liés à l’installation de captage sur le site de projet, tel que l’exige la juridiction du projet
- la documentation concernant l’ensemble des baux, des permis et/ou des approbations liés à l’infrastructure de transport sur le site de projet, tel que l’exige la juridiction du projet
- a documentation démontrant que les activités de projet sont conformes aux lois, règlements, directives, baux, licences, permis et/ou autres exigences applicables à l’installation de captage, à l’infrastructure de transport, à l’infrastructure d’injection et au réservoir de stockage sur le site de projet
- tous les accords/contrats de partage de données entre le promoteur et l’ensemble des exploitants des autres activités de projet qui ne sont pas la propriété du promoteur (captage, transport, injection, stockage)
- la documentation démontrant la date du premier jour où du CO2 a été capté de l’atmosphère à l’installation de captage sur le site de projet
- la documentation démontrant la date du premier jour où le CO2 capté de l’installation de captage sur le site de projet est injecté dans le réservoir de stockage sur le site de projet
12.2 Quantification, mesures et données
Le promoteur doit conserver les registres suivants associés aux sections 8.0 et 9.0 :
- des détails sur la consommation d’électricité, de chaleur ou de combustible fossile, y compris :
- la documentation décrivant tous les compteurs d’électricité, de chaleur ou de combustible fossile utilisés, et leur numéro de modèle ou de série;
- les spécifications du fabricant pour l’entretien et l’étalonnage de chaque compteur;
- la documentation indiquant le bon fonctionnement de chaque compteur conformément aux spécifications du fabricant;
- la documentation décrivant l’emplacement et la disposition de l’ensemble des compteurs d’électricité, de chaleur ou de combustible fossile;
- les quantités mesurées ou les registres d’achat qui indiquent la quantité et les types d’électricité, de chaleur ou de combustible fossile consommés dans le cadre du projet;
- la documentation liée à la chaleur résiduelle obtenue pour les activités de projet;
- la documentation (p. ex., les accords d’achat d’énergie) relative à l’énergie renouvelable achetée pour les activités de projet, démontrant les exigences liées à l’additionnalité et la revendication exclusive des caractéristiques environnementales de l’énergie.
- Des détails sur les appareils de mesure du CO2, y compris :
- la documentation décrivant le type d’appareil, le numéro de modèle et/ou le numéro de série de chaque appareil de mesure inclus dans le projet, y compris les compteurs d’injection du CO2, les compteurs de transfert de propriété, les analyseurs de CO2, ou les appareils de mesure de la température et de la pression;
- les instructions du fabricant concernant l’entretien et l’étalonnage de chaque appareil de mesure inclus dans le projet;
- la documentation décrivant l’emplacement et la disposition de tous les appareils de mesure inclus dans le projet;
- la documentation indiquant le bon fonctionnement de chaque appareil de mesure inclus dans le projet conformément aux instructions du fabricant;
- les dossiers d’entretien pour les appareils de mesure, y compris les résultats des vérifications de l’exactitude;
- la documentation décrivant les mesures correctives appliquées si un appareil de mesure ne répond pas aux exigences en matière d’exactitude des mesures;
- les certificats d’étalonnage et/ou autres registres provenant du fabricant ou d’un tiers qualifié à cet effet pour chaque appareil de mesure qui indiquent la date, l’heure et les résultats de l’étalonnage.
- L’ensemble des renseignements et des données utilisées pour soutenir la quantification des retraits de GES, notamment :
- toutes les données relatives au volume ou à la masse non corrigée de CO2, dans les cas où un débitmètre ne corrige pas automatiquement;
- les données de mesure de la température et de la pression du CO2, dans les cas où un débitmètre ne corrige pas automatiquement;
- toutes les données relatives au volume ou à la masse de CO2, corrigées en fonction de la température et de la pression de référence (automatiquement ou en utilisant des données mesurées de température et de pression);
- toutes les données sur la concentration de CO2;
- les renseignements et les données liés aux venues ou éruptions de gaz lors du forage de puits pour l’infrastructure d’injection;
- les données liées aux intrants matériels pour l’installation de captage, y compris la quantité des intrants matériels consommés et utilisés et la documentation à l’appui des coefficients d’émission spécifiques aux matériels et au projet;
- les quantités totales et proportionnelles du CO2 capté à l’installation de captage, du CO2 transporté par l’infrastructure de transport, et du CO2 injecté dans le réservoir de stockage pour quantifier les facteurs de proration, le cas échéant;
- les renseignements et les données liés aux événements d’évacuation à l’infrastructure d’injection ;
- les renseignements et les données liés aux taux d’émissions fugitives et aux autres émissions fugitives à l’infrastructure d’injection ;
- tous les renseignements, les données et la méthodologie et l’incertitude d’estimation liés aux rejets totaux du CO2 du réservoir de stockage et les rejets associés au projet pour toutes les périodes visées par un rapport ;
- les données liées au CO2 total injecté à une infrastructure d’injection partagée dans le réservoir de stockage correspondant au cours de toutes les opérations historiques.
12.3 Surveillance de la permanence
Le promoteur doit conserver les registres suivants associés à la section 10.0 :
- la documentation relative aux exigences de surveillance établies dans le cadre réglementaire sur le stockage géologique du CO2 dans la juridiction du projet, applicables à l’infrastructure d’injection et au réservoir de stockage correspondant sur le site du projet et à toutes les phases de projet de stockage au cours de la période de projet
13.0 Production de rapports
Encadré 12 : Exigences de production de rapports spécifiques au CSCDA
Les sections suivantes inclus des exigences de production de rapports spécifiques au CSCDA pour les projets dans le cadre de ce protocole. Comme il s’agit d’un avant-projet, les sections suivantes ne doivent pas être considérées comme complètes. La version finale du protocole pourrait contenir des exigences de production de rapports spécifiques au CSCDA différentes ou supplémentaires afin de développer et compléter les exigences de production de rapports générales du Règlement.
13.1 Rapports de projet
Outre les exigences en matière de rapport de projet indiquées dans le Règlement, le promoteur doit inclure les renseignements supplémentaires suivants dans un rapport de projet :
- les données, les valeurs et les méthodes de calcul (p. ex., une estimation technique) utilisés pour quantifier tous rejets pendant la période visée par un rapport, le cas échéant
13.2 Rapports de surveillance
Conformément au paragraphe 22(3) du Règlement, un rapport de surveillance doit, entre autres exigences, inclure :
- la description des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en œuvre pendant la période visée par le rapport de surveillance;
- une déclaration du promoteur à l’effet que, pendant la période visée par le rapport de surveillance, le PGRR a été mis en œuvre et qu’il n’y a pas eu de renversement, le cas échéant.
Si un renversement s’est produit, le promoteur doit préparer et soumettre un rapport de renversement, selon la section 13.3.
13.3 Rapports de renversement
Conformément au paragraphe 37(2) du Règlement, un rapport de renversement doit, entre autres exigences, inclure :
- les circonstances et les causes du rejet qui a entrainé un renversement;
- l’emplacement du rejet sur le site du projet;
- la date à laquelle le rejet a commencé et, le cas échéant, celle à laquelle le rejet a pris fin;
- la liste des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en œuvre depuis le dernier rapport de surveillance et le début du rejet ainsi que la date de leur mise en œuvre;
- la quantité de GES (t CO2e) dans le rejet et le renversement;
- les données, les valeurs et les méthodes de calcul (p. ex., l’estimation technique) utilisés pour quantifier le rejet et le renversement.
13.4 Rapports de projet corrigés
Le contenu d’un rapport de projet corrigé est précisé au paragraphe 32(4) du Règlement.
14.0 Vérification
14.1 Compétences requises des équipes de vérification
Outre les exigences en matière de vérification précisées dans le Règlement, l’équipe de vérification de l’organisme de vérification d’un projet mené en vertu du présent protocole doit comprendre un géoscientifique professionnel agréé ou un professionnel équivalent qui exerce dans la même juridiction que le site de projet.
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