Sommaire exécutif

Le présent rapport fait état des conclusions de l’examen approfondi des événements ayant mené au déversement d’eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent par la Ville de Montréal qui a eu lieu entre le 11 et 14 novembre 2015. Cet examen est l’une des quatre conditions imposées à la Ville de Montréal dans l’arrêté ministériel émis le 9 novembre 2015 par la ministre d’Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC), en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur les pêches.

L’examen approfondi mené par ECCC vise à examiner les communications intergouvernementales, notamment le partage et l’échange d'information entre la Ville de Montréal, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et ECCC avant les événements. Il s’est aussi penché sur l'engagement et la consultation des communautés autochtones mohawks et abénakises concernées.

Le processus d’examen s’est déroulé du 15 décembre 2015 au 31 mars 2016. Il a débuté par des rencontres d’information préliminaires destinées aux communautés autochtones,  suivies de rencontres bilatérales entre des représentants d’ECCC et ceux de la Ville de Montréal, du MDDELCC et des communautés autochtones concernées. Il s’est conclu par un atelier rassemblant la majorité des personnes impliquées dans le processus d’examen.

Au cours du processus, la Ville de Montréal a indiqué que, selon elle, une confusion persiste concernant le régime réglementaire fédéral applicable aux déversements planifiés d’eaux usées non traitées dans le contexte de travaux majeurs d’entretien des systèmes d’assainissement d’eaux usées. Pour leur part, les représentants des groupes autochtones ont souligné que leurs communautés n’avaient pas été consultées adéquatement avant le déversement.

Les participants au processus d’examen ont suggéré que les autorités, comme la Ville de Montréal, le MDDELCC et ECCC, qui sont impliquées dans de tels projets auraient tout avantage à mieux utiliser les mécanismes de communication déjà en place pour partager l’information dans des situations similaires à l’avenir. Selon eux, ces autorités devraient aussi porter une attention particulière à la diffusion de l’information pertinente, en temps opportun, aux groupes autochtones afin de leur permettre d’évaluer si un tel projet aura des effets préjudiciables sur leurs droits ancestraux ou issus de traités.

Le processus d’examen approfondi a permis d’identifier huit recommandations. ECCC est l’autorité responsable de la réalisation de l’ensemble des recommandations dont certaines nécessitent la collaboration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal :

Communications intergouvernementales

  • Mettre en place une nouvelle structure de collaboration entre ECCC et le MDDELCC pour faciliter les échanges dans le cas de projets d’envergure.
  • Renforcer l’utilisation des mécanismes de communication déjà en place entre les différents ordres de gouvernement.
  • Partager l’expertise scientifique et impliquer d’autres partenaires lorsqu’il y a lieu.
  • Clarifier la portée et le champ d’application du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées et de la Loi sur les pêches pour les cas de rejets planifiés d’eaux usées non traitées par les municipalités.

Engagement et consultation des groupes autochtones

  • Engager des discussions entre ECCC et le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec (SAA) afin de mieux comprendre ce qui, en l’espèce, a mené à des approches différentes en regard de l’obligation de consulter et ce, dans le but de dégager des observations communes relatives à cette obligation.
  • Imposer la production d’un plan de consultation des communautés autochtones lorsque l’article 37 de la Loi sur les Pêches est invoqué en marge des projets d’entretien des systèmes d’assainissement d’eaux usées.
  • S’engager à porter une attention particulière à la diffusion d’information aux groupes autochtones.
  • Partager entre les gouvernements, lorsque possible, les informations qu’ils possèdent relativement aux droits ancestraux issus de traités (établis ou potentiels) et les conclusions de leurs analyses sur le besoin de consulter les groupes autochtones en vertu de l’obligation juridique de la Couronne.

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