Substances nouvelles : résumés de l'évaluation des risques, déclaration de substances nouvelles n° 17923

Titre officiel : Déclaration de substances nouvelles no 17923 : Acide acrylique télomérisé avec du monoester d’alcanediol et d’acide acrylique et du phosphinate de sodium (1/1), sel d’ammonium

Décisions réglementaires

En vertu des dispositions relatives aux substances et aux activités nouvelles au Canada figurant à la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et conformément à l’article 83 de cette loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant la substance en question, et ont déterminé que la substance n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Description de la substance

Acide acrylique télomérisé avec du monœster d’alcanediol et d’acide acrylique et du phosphinate de sodium (1/1) (numéro d’identification confidentielle : 18850-4), sel d’ammonium est un polymère que l’on peut classer parmi les polymères acryliques, à terminaison d’ester phosphorique. La substance ne répond pas aux critères définissant les polymères à exigences réglementaires réduites selon le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles en raison de la présence du phosphore en concentration supérieure à 0,2 %.

Activités déclarées et potentielles

On propose la fabrication et/ou l’importation de la substance au Canada en quantités supérieures à 10 000 kg/an à des fins d’utilisation comme agent dispersant. D'autres utilisations potentielles devraient également être de nature industrielle.

Devenir et comportement dans l’environnement

D’après ses propriétés physiques et chimiques, la substance aura tendance à se loger dans l’eau si elle est rejetée dans l’environnement. La substance devrait être persistante dans l’eau parce que la masse moléculaire élevée du polymère influe sur son hydrolyse. La substance ne devrait pas se bioaccumuler en raison de sa forte extractibilité dans l’eau (100%) et de son faible coefficient de partage octanol/eau (logKoe <0).

Évaluation des risques pour l’environnement

D’après les renseignements dont on dispose sur les risques associés, la toxicité aiguë de la substance est faible a modérée pour les algues (concentration efficace médiane >10 mg/). La concentration estimée sans effet n’a pas été calculée en raison du faible potentiel de risque écologique, établi à partir de la réponse minimale observée dans l’étude principale.

Aucun rejet important n’est prévu dans l’environnement à la suite de l’utilisation déclarée, car la substance est censée être contenue dans une matrice stable après son utilisation finale, et compte tenu du faible potentiel de danger associé à la substance, le calcul de la concentration environnementale estimée n’est pas nécessaire.

Compte tenu du potentiel faible à modéré de danger pour l’environnement et des rejets négligeables suite à l’utilisation déclarée de la substance, il est peu probable que la substance ait des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Évaluation des risques pour la santé humaine

D’après les renseignements dont on dispose sur les risques associés, la toxicité aiguë de la substance est modérée par voie orale (dose létale médiane 300-2 000 mg/kg de poids corporel).

L’utilisation de la substance comme agent dispersant devrait entraîner pour la population générale une exposition directe surtout par contact cutané. Cependant, après son application et son durcissement, la substance devrait être contenue dans une matrice stable et le potentiel d’exposition directe devrait être très faible. On s’attend à ce que l’exposition indirecte de la population générale à la substance par l’environnement, par exemple par la consommation d’eau potable, soit très faible.

Comme le risque d’exposition est faible, il est peu probable que la substance pose des risques pour la population générale et ait des effets nocifs sur la santé humaine.

Conclusion de l’évaluation

Lorsqu’elle est utilisée comme il est indiqué dans la déclaration ou selon d’autres utilisations potentielles indiquées, on ne s’attend pas à ce que la substance soit nocive pour la santé humaine ou l’environnement aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Une conclusion établie sur cette substance en vertu de la LCPE ne concerne ni n’empêche une évaluation relative aux critères de risque définis pour le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés ou dans le Règlement sur les produits dangereux visant les produits destinés à être utilisés au travail.

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