Substances nouvelles : résumés de l'évaluation des risques, déclaration de substances nouvelles n° 18243

Titre officiel : Déclaration de substances nouvelles n° 18243 : Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec une diamine et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec du triester d’acide acrylique et du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, composés avec la N,N-diéthyléthanamine

Décisions réglementaires

En vertu des dispositions relatives aux substances et aux activités nouvelles au Canada figurant à la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et conformément à l’article 83 de cette loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant la substance en question, et ont déterminé que la substance n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Description de la substance

Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec une diamine et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec du triester d’acide acrylique et du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, composés avec la N,N-diéthyléthanamine (numéro d’identification confidentielle : 18884-2) est un polymère que l’on peut classer parmi les polyuréthanes à fonction acrylate. La substance ne répond pas aux critères définissant les polymères à exigences réglementaires réduites selon le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles en raison de la présence des groupes acrylates latéraux.

Activités déclarées et potentielles

On propose la fabrication et/ou l’importation de la substance au Canada en quantités supérieures à 10 000 kg/an à des fins d’utilisation comme liant polymère dans les revêtements de bois durcis à l’ultraviolet (UV). Aucune autre activité n'est prévue au Canada.

Devenir et comportement dans l’environnement

D’après ses propriétés physiques et chimiques, la substance aura tendance à se loger dans l’eau si elle est rejetée dans l’environnement. La substance devrait être persistante dans l’eau en raison de sa masse moléculaire élevée, qui causerait l’hydrolyse à se produire très lentement. La substance ne devrait pas se bioaccumuler, car sa masse moléculaire élevée et ses groupes terminaux cationiques la rendent incapable de traverser les membranes biologiques.

Évaluation des risques pour l’environnement

D’après les renseignements dont on dispose sur les risques associés, la toxicité aiguë de la substance est modérée pour les algues (concentration efficace médiane (CE50) 1-100 mg/L). En utilisant le CE50 de l’organisme le plus sensible (algue) et en appliquant un facteur d’évaluation approprié, on a calculé que la concentration estimée sans effet (CESE) était de 100-1000 µg/L, laquelle a été utilisée pour estimer le risque écologique.

Les activités déclarées au Canada ont été évaluées afin d’estimer l’exposition possible à la substance dans l’environnement pendant l’ensemble de son cycle de vie. L’exposition environnementale associée aux activités déclarées devrait surtout découler de la formulation, de l’application de revêtements et du nettoyage des fûts par rejet de la substance dans l’eau. On estime que la concentration environnementale estimée (CEE) par les activités déclarées est 1-100 µg/L. Aucune autre activité potentielle n’a été relevée.

En comparant la CEE à la CESE, le rapport est inférieur à 1, ce qui indique que la substance n’est pas susceptible de causer des dommages à l’environnement au Canada.

Évaluation des risques pour la santé humaine

D’après les renseignements dont on dispose sur les risques associés à la substance et des données de substitution sur les produits chimiques de structure apparentée, la toxicité aiguë de la substance est faible par voie orale (dose létale médiane >2000 mg/kg de poids corporel).

L’utilisation de la substance comme liant polymère dans les revêtements séchés sous UV pour les armoires et les revêtements de sol en bois devrait entraîner pour la population générale une exposition directe négligeable, car la substance réagira chimiquement dans la matrice polymère stable du revêtement et ne sera pas facilement libérée. L’exposition indirecte de la population générale à la substance par le milieu ambiant, par exemple par la consommation d’eau potable, est peu probable. Si la substance est utilisée dans d’autres types de revêtements industriels durcis à l’UV ou à faisceau d'électrons, l’exposition directe et indirecte de la population générale sera aussi négligeable. Aucuns autres usages potentiels n’ont été identifiés.

Compte tenu la faible toxicité aiguë par voie orale, jumelé au faible potentiel d’exposition, il est peu probable que la substance pose des risques envers la population en générale et ait des effets nocifs sur la santé humaine.

Conclusion de l’évaluation

Lorsque la substance est utilisée comme il est indiqué dans la déclaration ou selon d’autres utilisations potentielles indiquées, on ne s’attend pas à ce que la substance soit nocive pour la santé humaine ou l’environnement aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Une conclusion établie sur cette substance en vertu de la LCPE ne concerne ni n’empêche une évaluation relative aux critères de risque définis pour le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés ou dans le Règlement sur les produits dangereux visant les produits destinés à être utilisés au travail.

Détails de la page

Date de modification :