Substances nouvelles : résumés de l'évaluation des risques, déclaration de substances nouvelles n° 18284

Titre officiel : Déclaration de substances nouvelles n° 18284 : Tallöl maléaté

Décisions réglementaires

En vertu des dispositions relatives aux substances et aux activités nouvelles au Canada figurant à la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et conformément à l’article 83 de cette loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant la substance en question, et ont déterminé que la substance n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Description de la substance

Tallöl maléaté (n° 68152-93-2 du Chemical Abstracts Service) est un produit chimique de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques (UVCB) que l’on peut classer parmi les rosins.

Activités déclarées

On propose l’importation de la substance au Canada en quantités supérieures à 10 000 kg/an à des fins d’utilisation comme émulsifiant dans les fluides pour forage pétrolier. Aucune autre activité n'est prévue au Canada.

Devenir et comportement dans l’environnement

D’après ses propriétés physiques et chimiques, la substance aura tendance à se loger dans l’eau, les sédiments et le sol si elle est rejetée dans l’environnement. La substance devrait être persistante dans ces compartiments de l’environnement en raison de la présence de produits de réaction complexes de grande taille et de composants résistants à la biodégradation.  Ces caractéristiques résultent en  une biodégradation lente et une demi-vie supérieure à 182 jours dans l’eau et supérieure à 65 jours dans le sol. La substance ne devrait pas se bioaccumuler en raison d’un facteur de bioaccumulation (< 5 000 L/kg) et de la grande taille de ses molécules, ce qui la rend moins biodisponible.

Évaluation des risques pour l’environnement

D’après les renseignements dont on dispose sur les risques associés à la substance et des données de substitution sur des produits chimiques de structure apparentée, la toxicité aiguë de la substance est faible à modérée pour les poissons et les invertébrés aquatiques (concentration létale médiane (CL50) et concentration efficace médiane (CE50) >1 mg/L), et modérée pour les algues (CE50 1-100mg/L). Sa toxicité chronique est faible à modérée pour les poissons et les invertébrés aquatiques (dose minimale avec effet observé >0.1 mg/L), et faible pour les invertébrés de fond (dose sans effet observé >10mg/kg). En utilisant le CL50 de l’organisme le plus sensible (poisson) et en appliquant un facteur d’évaluation approprié, on a calculé que la concentration estimée sans effet (CESE) était de 10-100 µg/L, laquelle a été utilisée pour estimer le risque écologique.

Les activités potentielles et déclarées au Canada ont été évaluées afin d’estimer l’exposition possible à la substance dans l’environnement pendant l’ensemble de son cycle de vie. L’exposition environnementale des activités déclarées devrait surtout découlé du nettoyage des conteneurs de transport par rejet de la substance dans l’eau à des niveaux de 1-10kg/jour. L’exposition environnementale des activités potentielles devrait découler de la formulation à des niveaux de 1-100kg/jour. On estime que la concentration environnementale estimée (CEE) causée par les activités déclarées est 1-10µg/L, et celle des activités potentielles devrait être 10-100µg/L. Aucune d’autre activité potentielle n’a été relevée.

Compte tenu de la faible toxicité prévue pour les organismes aquatiques et du faible potentiel d’exposition dans l’environnement, il est peu probable que la substance ait des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Évaluation des risques pour la santé humaine

D’après les renseignements dont on dispose sur les risques associés à la substance et des données de substitution sur des produits chimiques de structure apparentée, la toxicité aiguë de la substance par voie orale devrait être faible (dose létale médiane >2000 mg/kg), et sa toxicité subchronique ainsi que sa toxicité pour la reproduction et le développement à doses répétées sont faibles pour les mammifères soumis à des essais (35-jour dose sans effet nocif observé >1000 mg/kg p.c./j). La substance peut constituer un sensibilisant élevé. La substance n’est pas mutagène ni clastogène in vitro; par conséquent, il est peu probable qu’elle cause des dommages génétiques.

L’utilisation de la substance comme émulsifiant dans les systèmes de fluides pour forage pétrolier ne devrait pas entraîner une exposition directe pour la population générale. On s’attend à ce que l’exposition indirecte de la population générale à la substance par le milieu ambiant, par exemple la consommation d’eau potable, soit faible, car la substance devrait se dégrader au fil du temps et être adsorbée de manière irréversible par les matières organiques. Aucunes autres utilisations potentielles n’ont été relevées.

Compte tenu de son faible potentiel d’exposition et de sa faible toxicité aiguë et subchronique par voie orale, il est peu probable que la substance pose des risques envers la population en générale et ait des effets nocifs sur la santé humaine.

Conclusion de l’évaluation

Lorsque la substance est utilisée comme il est indiqué dans la déclaration ou selon d’autres utilisations potentielles indiquées, on ne s’attend pas à ce que la substance soit nocive pour la santé humaine ou l’environnement aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Une conclusion établie sur cette substance en vertu de la LCPE ne concerne ni n’empêche une évaluation relative aux critères de risque définis pour le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés ou dans le Règlement sur les produits dangereux visant les produits destinés à être utilisés au travail.

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