Substances nouvelles : résumés de l'évaluation des risques, déclaration de substances nouvelles n° 18423

Titre officiel : Déclaration de substances nouvelles n° 18423 : Acide 2-méthyl-3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)alcanoïque polymérisé avec du 1,6-diisocyanatohexane, de l’éthan-1,2-diamine et du 1,1’ méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec du triester d’acide acrylique et de 2,2 bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, composés avec de la N,N-diéthyléthanamine

Décisions réglementaires

En vertu des dispositions relatives aux substances et aux activités nouvelles au Canada figurant à la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et conformément à l’article 83 de la loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant la substance en question, et ont déterminé que la substance n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Description de la substance

Le polymère, acide 2-méthyl-3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)alcanoïque polymérisé avec du 1,6-diisocyanatohexane, de l’éthan-1,2-diamine et du 1,1’ méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec du triester d’acide acrylique et de 2,2 bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, composés avec de la N,N-diéthyléthanamine (numéro d’identification confidentielle : 18941-5), peut être classé parmi les poly(urées, cycloalkyluréthanes). La substance ne répond pas aux critères des exigences réglementaires réduites du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles parce qu’elle contient des groupes acrylates latéraux.

Activités déclarées et potentielles

On propose l’importation de la substance au Canada en quantités supérieures à 10 000 kg/an, aux fins d’utilisation déclarée en tant que résine dans le durcissement des revêtements industriels et commerciaux par ultraviolets pour le bois et les plastiques en chlorure de polyvinyle. Aucune autre activité n’est prévue au Canada.

Devenir et comportement dans l’environnement

D’après ses propriétés physiques et chimiques, la substance aura tendance à se répartir dans l’eau et les sédiments si elle est rejetée dans l’environnement. La substance devrait être persistante dans l’eau et les sédiments compte tenu de la dégradabilité réduite des liaisons urée et uréthane en raison de la taille et de la structure globales du polymère. La substance ne devrait pas se bioaccumuler, compte tenu de son poids moléculaire élevé qui limitera sa capacité à traverser les membranes biologiques.

Évaluation des risques pour l’environnement

D’après les renseignements disponibles sur les risques associés à la substance et les données de substitution sur des produits chimiques de structure apparentée, la substance devrait présenter une toxicité aigüe modérée chez les poissons, les invertébrés aquatiques et les algues (concentration efficace médiane et concentration létale médiane 1-100mg/L). En utilisant la concentration minimale avec effet observé pour l’organisme le plus sensible (les algues) et en appliquant un facteur d’évaluation approprié, la concentration estimée sans effet (CESE) calculée est de 100-1 000 µg/L. Celle-ci a été utilisée afin d’estimer le risque écologique.

Les activités déclarées au Canada ont été évaluées afin d’estimer l’exposition possible à la substance dans l’environnement au cours de son cycle de vie. L’exposition environnementale par l’entremise des activités déclarées devrait être faible. La substance est importée au Canada. Les barils utilisés pour le transport de la substance sont rincés après l’utilisation et les liquides de rinçage sont ajoutés au récipient de mélange pour la formulation du revêtement. Une fois durcie dans les revêtements, on ne s’attend pas à ce que la substance soit lixivée des substrats finaux. La concentration environnementale estimée (CEE) est de 1-10 µg/L dans le cas des activités déclarées. Aucune autre activité n’a été relevée.

En comparant la CEE à la CESE, le ratio est inférieur à 1. Ce ratio, associé à d’autres sources de données, notamment le danger, l’exposition et le devenir dans l’environnement indique que la substance n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement au Canada

Évaluation des risques pour la santé humaine

D’après les renseignements disponibles sur les risques associés à la substance et les données de substitution sur des produits chimiques de structure apparentée, la substance présente une toxicité aigüe modérée par voie orale (dose létale médiane 300-2 000 mg/kg poids corporel).

L’utilisation industrielle de la substance déclarée comme une résine dans le durcissement les revêtements par ultraviolets pour le bois et le plastique devrait entraîner pour la population générale une exposition directe faible. Bien que la population générale puisse être exposé à un contact cutané avec des produits enduits, il ne devrait pas y avoir d’exposition directe étant donné que la substance aura déjà subi une réaction chimique dans une matrice stable une fois durcie et ne sera pas disponible pour l’absorption. Il ne devrait pas y avoir d’exposition indirecte de la population générale par l’intermédiaire d’un milieu environnemental comme l’eau potable, car l’utilisation industrielle spécialisée de la substance n’entraîne peu ou pas de rejet dans l’environnement. Aucune autre utilisation n’a été relevée.

Compte tenu de son faible potentiel d’exposition direct ou indirecte, la substance n’est pas susceptible de poser des risques envers la population générale et de causer des effets nocifs sur la santé humaine.

Conclusion de l’évaluation

Lorsque la substance est utilisée telle qu’indiqué dans la déclaration ou selon d’autres utilisations potentielles relevées, on ne s’attend pas à ce que celle-ci soit nocive pour la santé humaine ou l’environnement aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Une conclusion établie sur cette substance en vertu de la LCPE ne concerne ni n’empêche une évaluation relative aux critères de risque définis pour le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés ou dans le Règlement sur les produits dangereux visant les produits destinés à être utilisés au travail.

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