Substances nouvelles : résumés de l'évaluation des risques, déclaration de substances nouvelles n°18527

Titre officiel : Déclaration de substances nouvelles n° 18527 : Alcools en C2-33, sous-produits de production, distillats de tête

Décisions réglementaires

En vertu des dispositions relatives aux substances et aux activités nouvelles au Canada figurant à la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et conformément à l’article 83 de la loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant la substance en question, et ont déterminé que la substance n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Description de la substance

La substance chimique, l alcools en C2-33, sous-produits de production, distillats de tête (no 876065-86-0 du Chemical Abstracts Service), est de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexes ou matières biologiques (UVCB) et qui peut être classée parmi les sous-produits de fabrication d’alcool.

Activités déclarées et potentielles

On propose la fabrication et/ou l’importation de la substance au Canada en quantités supérieures à 10 000 kg/an, aux fins d’utilisation déclarée dans les applications de récupération du pétrole et en tant que solvant dans les solutions de nettoyage industrielles. Les utilisations potentielles peuvent inclure les nettoyants pour meubles destinés aux consommateurs.

Devenir et comportement dans l’environnement

D’après ses propriétés physiques et chimiques, la substance aura tendance à se répartir dans le sol et les sédiments si elle est rejetée dans l’environnement. La substance ne devrait pas être persistante dans le sol et les sédiments compte tenu de sa biodégradation modérée (30-60%). En raison de sa pression de vapeur modérée (0,013-133 Pa), la substance a le potentiel de se répartir dans l’air; toutefois, elle devrait rapidement s’oxyder et ne devrait donc pas demeurer dans ce milieu. La substance ne devrait pas se bioaccumuler, compte tenu de son coefficient de partage octanol-eau modéré (log Koe <5).

Évaluation des risques pour l’environnement

D’après les renseignements disponibles sur les risques associés, la substance présente une toxicité aigüe faible chez les poissons, les invertébrés aquatiques et les algues (concentration létale médiane et concentration efficace médiane >100 mg/L). Une concentration estimée sans effet n’a pas été calculée en raison du faible potentiel de risque écologique.

Les activités déclarées et potentielles au Canada ont été évaluées afin d’estimer l’exposition possible à la substance dans l’environnement au cours de son cycle de vie. L’exposition environnementale par l’entremise des activités industrielles potentielles déclarées et de consommateur devrait être négligeable, car la substance sera éliminée lorsque les déchets organiques industriels seront éliminés. Compte tenu du faible potentiel de rejet dans l’environnement et d’écotoxicité prévu, une concentration environnementale estimée n’a pas été calculée.

Compte tenu de la faible écotoxicité et du faible potentiel de rejet dans l’environnement, la substance n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Évaluation des risques pour la santé humaine

D’après les renseignements disponibles sur les risques associés, la substance présente une toxicité aigüe faible par voie orale et voie cutanée (dose létale médiane >2 000 mg/kg poids corporel). La substance présente une toxicité subchronique faible (concentration sans effet nocif observé (CSENO) sur 90-jr  de >100 mg/kg p.c./j) et une toxicité pour le développement et la reproduction modérée (CSENO 250-1 000 mg/kg p.c./j) à la suite de l’administration de doses répétées par voie orale chez des mammifères soumis à des essais. La substance n’est pas un sensibilisant pour la peau (0% réaction (échelle de Buehler)). Elle n’est pas un mutagène in vitro et n’est pas un clastogène in vivo. Par conséquent, elle n’est pas susceptible de causer des dommages génétiques. La dose journalière admissible temporaire (DJAT) calculée est de 0,1-1 mg/kg p.c./j d’après la CSENO de développement et reproduction de 250-1 000 mg/kg p.c./j s à la suite de l’administration de doses répétées par voie orale chez des mammifères soumis à des essais.

L’utilisation de la substance déclarée en tant que solvant industriel dans les solutions de nettoyage ou pour les liquides de récupération du pétrole devrait entraîner une exposition directe ou indirecte de la population générale négligeable en raison de la nature industrielle de l’utilisation. La substance peut être utilisée dans des produits de consommation tels que les nettoyants pour meubles, ce qui entraîne un risque plus élevé d’exposition directe de la population générale par voie cutanée et par inhalation. L’exposition totale par voie cutanée et par inhalation découlant des nettoyants pour meubles en vaporisateurs ou des lingettes nettoyantes a été estimée à 0,1-0,5 mg/kg p.c./j. Le potentiel d’exposition indirecte découlant de l’utilisation de la substance dans les nettoyants pour meubles est jugé faible.

Compte tenu de son faible potentiel d’exposition significatif de la population générale résultant de l’utilisation déclarée, et compte tenu d’une comparaison de la DJAT avec l’exposition estimée pour les utilisations potentielles pour les consommateurs, la substance n’est pas susceptible de poser des risques envers la population générale et de causer des effets nocifs sur la santé humaine.

Conclusion de l’évaluation

Lorsque la substance est utilisée telle qu’indiqué dans la déclaration ou selon d’autres utilisations potentielles relevées, on ne s’attend pas à ce que celle-ci soit nocive pour la santé humaine ou l’environnement aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Une conclusion établie sur cette substance en vertu de la LCPE ne concerne ni n’empêche une évaluation relative aux critères de risque définis pour le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés ou dans le Règlement sur les produits dangereux visant les produits destinés à être utilisés au travail.

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