Substances nouvelles : résumés de l'évaluation des risques, déclaration de substances nouvelles n° 18987

Titre officiel : Déclaration de substances nouvelles n° 18987 : Diester d’acide acrylique et de 2,2'-[oxybis(méthylène)]bis[2-éthylpropane-1,3-diol], polymérisé avec du carbonate de diméthyle, de l’éthane-1,2-diol, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1,1'-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec du diacrylate d’alkyl-2-[[2-(hydroxyalkyl)-2-[[(alcénoyl)oxy]alkyl]alcaxy]alkyl]alcanediyle, composés avec la N,N-diéthyléthanamine

Décisions réglementaires

En vertu des dispositions relatives aux substances et aux activités nouvelles au Canada figurant à la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et conformément à l’article 83 de la loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant la substance en question, et ont déterminé que la substance n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Description de la substance

Le polymère déclaré est le diester d’acide acrylique et de 2,2'-[oxybis(méthylène)]bis[2-éthylpropane-1,3-diol], polymérisé avec du carbonate de diméthyle, de l’éthane-1,2-diol, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1,1'-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec du diacrylate d’alkyl-2-[[2-(hydroxyalkyl)-2-[[(alcénoyl)oxy]alkyl]alcaxy]alkyl]alcanediyle, composés avec la N,N-diéthyléthanamine (numéro d’identification confidentielle : 19118-2). La substance ne répond pas aux critères des exigences réglementaires réduites du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) parce qu’elle contient des groupes acrylates latéraux.

Activités déclarées et potentielles

On propose l’importation de la substance au Canada en quantités supérieures à 10 000 kg/an, à des fins d’utilisation déclarée comme revêtement par ultra-violet et faisceau d’électrons (UV/EB). Aucune autre activité n'est prévue au Canada.

Devenir et comportement dans l’environnement

D’après ses propriétés physiques et chimiques, la substance aura tendance à se répartir dans le sol et les sédiments si elle est rejetée dans l’environnement. La substance devrait être persistante dans le sol et les sédiments, puisque les groupes fonctionnels susceptibles de se décomposer sont emprisonnés dans la grande matrice du polymère et que des substances semblables affichent une longue demi-vie expérimentale (>182 jours dans le sol et >365 jours les sédiments). La substance ne devrait pas se bioaccumuler, compte tenu de son poids moléculaire élevé, lequel limitera sa capacité à traverser les membranes biologiques.

Évaluation des risques pour l’environnement

D’après les renseignements disponibles sur des produits chimiques de structure apparentée, la substance devrait présenter une toxicité chronique faible chez les algues (concentration sans effet observé >10 mg/L). Une concentration estimée sans effet n’a pas été calculée en raison du faible potentiel de danger pour l'environnement.

Les activités déclarées au Canada ont été évaluées afin d’estimer l’exposition possible à la substance dans l’environnement au cours de son cycle de vie. L’activité déclarée ne devrait pas entraîner une exposition environnementale. Une concentration environnementale estimée n’a pas été calculée, en raison du faible potentiel d’exposition environnementale et de l’écotoxicité faible attendue.

Compte tenu du faible potentiel d’écotoxicité et d’exposition environnementale, la substance n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement au Canada.  

Évaluation des risques pour la santé humaine

D’après les renseignements disponibles sur des produits chimiques de structure apparentée, la substance devrait présenter une toxicité aigüe faible par voie orale (dose létale médiane >300 mg/kg poids corporel sans signe de mortalité ni de toxicité importante).

L’utilisation de la substance déclarée comme résine peut entrainer un contact des consommateurs à des produits commerciaux contenant la substance. Cependant, il ne devrait pas y avoir d’exposition directe étant donné que la substance aura subi une réaction chimique dans une matrice stable une fois le produit durci et elle ne sera pas disponible pour l’absorption. Il ne devrait pas y avoir d’exposition indirecte de la population générale par l’intermédiaire d’un milieu environnemental comme l’eau potable, étant donné l’utilisation industrielle spécialisée de la substance, qui n’entraîne peu ou pas de rejet dans l’environnement. Aucune autre utilisation n’a été relevée.

Compte tenu de sa faible toxicité et son faible potentiel d’exposition, la substance n’est pas susceptible de poser des risques significatifs pour la santé de la population générale et par conséquent, elle n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur la santé humaine.

Conclusion de l’évaluation

Lorsque la substance est utilisée telle qu’indiqué dans la déclaration, on ne s’attend pas à ce que celle-ci soit nocive pour la santé humaine ou l’environnement aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Une conclusion établie sur cette substance en vertu de la LCPE ne concerne ni n’empêche une évaluation relative aux critères de risque définis pour le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés ou dans le Règlement sur les produits dangereux visant les produits destinés à être utilisés au travail.

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