Avis concernant la disponibilité du projet de mise à jour du document Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques et d'autres sources (SPE 1/PG/7)

Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999

En vertu des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE), avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada (ECCC) met à disposition, pour solliciter les commentaires du public, le projet de mise à jour du document Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques (SPE 1/PG/7, ci-après nommé « PG/7 »).

L’ébauche du rapport PG/7 et le Résumé des changements principaux sont disponibles à partir du 13 avril 2022, sur la page du Registre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement et du Changement climatique.

Pour mettre les choses en contexte, ECCC a initialement introduit deux documents de protocole relatifs au système de surveillance continue des émissions (SSCE) pour la quantification des émissions des centrales thermiques. L’un de ces documents s’applique au SO2 et aux NOx et s’intitule PG/7, tandis que l’autre s’applique au CO2 et est s’intitule Méthodes de référence en vue d’essais aux sources : quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions (officieusement PG/8).

Le PG/7 a été publié en 1993 et mis à jour en 2005. Il a récemment été incorporé par renvoi dans le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques. Le PG/8 a été publié en 2012 et a été incorporé par renvoi dans le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, et le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. En outre, le Programme de déclaration des GES (PDGES) fait référence au PG/8 dans ses exigences de quantification.

La majorité du texte du rapport PG/8 est équivalente à celui du PG/7. La principale différence entre les deux documents de protocole réside dans le fait que le PG/8 comporte une section distincte qui permet de surveiller l’O2 en tant que substitut des émissions de CO2 provenant de la combustion de gaz naturel, de pétrole et de charbon.

Compte tenu de ce qui précède, et dans le but de réduire la charge réglementaire pesant sur l’industrie, ECCC prévoit de fusionner les deux documents de protocole. Cette révision prévoit également d’étendre l’applicabilité du rapport PG/7 visant les centrales thermiques à d’autres sources fixes de combustion. En substance, ECCC prévoit de modifier le rapport PG/7 en incorporant les fonctionnalités uniques du PG/8, et en abrogeant ensuite le PG/8. Il est à noter que les versions actuelles des rapports PG/7 et PG/8 resteront en vigueur dans le contexte réglementaire, jusqu’à ce que la dernière version du document de protocole soit incorporée dans les règlements respectifs par le biais d’amendements réglementaires.

Par conséquent, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique invite les intervenants, notamment les citoyens canadiens, à formuler des commentaires sur le projet de mise à jour du rapport PG/7. Veuillez envoyer vos commentaires sur le projet de mise à jour du rapport PG/7 par courriel avant le 15 août 2022 à la personne-ressource suivante.

Personne-ressource

Karl Abraham
Directrice par intérim
Division de l’électricité et de la combustion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boul. St-Joseph
Gatineau, Québec
K1A 0H3

Courriel : ECD-DEC@ec.gc.ca

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