Résumé des commentaires reçus du public sur l'ébauche du Règlement concernant la Liste des substances d’exportation contrôlée de 2006

Les commentaires officiels émis durant la période de commentaires du public, qui a eu lieu du 20 octobre au 24 novembre 2006, sur l'ébauche du Règlement concernant la Liste des substances d’exportation contrôlée de 2006 provenaient de Dow Chemical Canada Inc. et de l’Institut du chrysotile.

Vous trouverez aux présentes un résumé des commentaires reçus et des réponses formulées sur les sujets suivants :

Tableau récapitulatif
Sujet Commentaire Réponse
Préavis d'exportation L'ébauche du Règlement concernant la Liste des substances d’exportation contrôlée de 2006 (projet de règlement de 2006) stipule qu’un préavis d’exportation… doit être fourni... pour chaque année civile au plus tard sept jours avant l'arrivée de la première expédition prévue pour l'année en question. Cette échéance exclut toute exportation au début d'une année civile. Le projet de Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (le projet de règlement) a été formulé afin de permettre les préavis d’exportation pour les expéditions ayant lieu au début de l'année civile.

Le préavis d’exportation sera requis au moins 30 jours avant l'exportation en vertu du projet de règlement.
Fardeau réglementaire

Le projet de règlement de 2006 permettrait d'accroître le fardeau en :

  1. rehaussant les exigences en matière de renseignements à des fins de préavis d’exportation;
  2. exigeant un préavis d’exportation pour chaque substance et pays de destination;
  3. exigeant un permis pour chaque exportation plutôt qu'un seul permis pour l'ensemble des exportations.

Dans le cadre du projet de règlement :

  1. L'exigence d'inclure les renseignements sur l’importateur n'a pas été retenue. Il y a, toutefois, certaines exigences supplémentaires pour les renseignements administratifs qui appuient les nouvelles dispositions relatives à la Convention de Stockholm1. Cet avis peut être combiné à la demande de permis afin d'éviter le dédoublement.
  2. L'exigence de donner un préavis d'exportation pour chaque substance et pays de destination est retenue afin de respecter les exigences du paragraphe 101(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
  3. L'exigence d'obtenir un permis d’exportation par substance et par pays de destination est retenue pour qu'Environnement Canada puisse s'assurer que les exportations en provenance du Canada respectent les obligations en vertu de la Convention de Rotterdam2. Au cours d'une année civile, un exportateur n'aura besoin que d'un seul permis d’exportation pour pouvoir exporter à maintes reprises la même substance vers le même Partie à la Convention de Rotterdam.

1 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
2 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

Utilisation en laboratoire Un kilogramme (1 kg) est trop une petite quantité pour être utile dans les laboratoires et aux fins d'évaluation. Le projet de règlement augmente à 10 kg par année civile la quantité prévue pour cette exemption.
Responsabilité Les coûts liés au retrait et au retour d'une exportation sont assumés par l’exportateur, mais ils peuvent être interprétés comme s'appliquant selon un calendrier indéfini. Le projet de règlement précise que le retrait et le retour d’une exportation représentent une situation exceptionnelle où un exportateur a omis de se conformer à la réglementation en procédant à une exportation sans détenir de permis valide dans un cas où un tel permis est requis.
Permis Le projet de règlement de 2006 exige l'obtention d'un permis pour les substances inscrites à la Convention de Rotterdam si elles sont exportées pour une utilisation autre que l'utilisation définie par la Convention, allant au-delà des règlements existants. Le projet de règlement reprend les dispositions du règlement existant qui ne requièrent aucun permis d’exportation dans un tel cas. Ces dispositions continuent de respecter les obligations du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam et évitent l’imposition d'un fardeau supplémentaire.
Permis Le projet de règlement de 2006 laisse entendre qu'un exportateur devrait traiter avec les autorités nationales étrangères. Le projet de règlement maintient la présente communication entre les gouvernements. Un exportateur peut toutefois avoir un rôle à jouer lorsqu’il choisit d'obtenir le consentement explicite de l’autorité nationale désignée du pays importateur. Dans un tel cas, il incombe à l’exportateur de fournir l'avis de consentement avec la demande de permis; ce processus peut nécessiter une coordination avec l'importateur et les autorités responsables du pays importateur.
Permis Le projet de règlement sur l'exportation de 2006 n'est pas explicite quant à l’exigence relative à l'obtention d'un permis d'exportation par l’exportateur (dans les cas où il s'agit d'une exigence) avant l'exportation. Le projet de règlement précise que les exportateurs doivent détenir un permis d’exportation avant de pouvoir procéder à une exportation.
Permis Le règlement devrait prévoir un engagement et un mécanisme en ce qui concerne la notification d'un titulaire de permis lorsqu'un permis est en cours d'annulation en raison de la décision du pays de destination de ne pas importer la substance. Le projet de règlement précise les pouvoirs et les mesures concernant l'annulation d’un permis d’exportation en réponse à des mesures ou à des obligations à l'échelle internationale en vertu de la Convention de Rotterdam. Cet article comprend l'obligation d'informer le titulaire du permis.
Conservation des dossiers Préciser la conservation de « tous » les dossiers relatifs à une exportation pourrait s'avérer problématique, car cette obligation pourrait être interprétée comme incluant les documents qui ne sont pas sous le contrôle de l’exportateur. Le projet de règlement précise les documents à conserver.

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