Cadre

LE PRÉSENT ACCORD ENTRE EN VIGUEUR LE XXXXXX 2007

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (APPELÉE CI-APRÈS " LE CANADA ")

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO (APPELÉE CI-APRÈS " L'ONTARIO ")

ATTENDU QUE le Canada et l'Ontario (les Parties) affirment que cet accord est guidé par leur vision commune d'un écosystème sain, prospère et durable dans le bassin des Grands Lacs pour le bénéfice des générations actuelles et futures;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que les êtres humains sont tributaires du bassin des Grands Lacs, qui accueille environ le tiers de la population canadienne, qui compte huit des vingt grandes villes du Canada et qui alimente directement en eau potable plus de huit millions d'Ontariens;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que le bassin des Grands Lacs joue un rôle primordial dans le tissu physique, social et économique du Canada, contribuant pour près de 40 p. 100 du produit intérieur brut du pays, pour 25 p. 100 de sa production agricole et pour plus de 50 p. 100 de son activité manufacturière;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que les Grands Lacs renferment environ 20 p. 100 des réserves d'eau douce de la planète et que moins de 1 p. 100 de l'eau se renouvelle chaque année sous l'effet des précipitations;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que le bassin est important sur le plan écologique, car il présente une diversité biologique exceptionnelle et soutient de nombreuses activités de pêche;

ATTENDU QUE depuis 1971 les Parties travaillent ensemble sous l'égide d'une série d'accords Canada-Ontario concernant l'écosystème du bassin des Grands Lacs qui orientent leurs efforts pour améliorer la qualité de l'environnement du bassin et les aident à honorer les obligations du Canada au titre de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;

ATTENDU QUE les mesures prises par les habitants, les Autochtones, les municipalités, les autorités de conservation, le secteur agricole, le secteur industriel et d'autres secteurs commerciaux, les organisations non gouvernementales, le milieu universitaire et divers membres de la collectivité des Grands Lacs ont contribué à la restauration et à la protection de l'écosystème du bassin des Grands Lacs;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que des progrès ont été accomplis dans la réduction des polluants dangereux rejetés dans le bassin, dans l'amélioration et la protection de l'habitat des poissons et des espèces sauvages qui y vivent et dans la promotion de l'intendance de l'environnement dans l'ensemble de la région;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que, malgré les progrès accomplis, les Grands Lacs montrent des signes de stress attribuables aux activités humaines qui se déroulent dans le bassin et ailleurs dans le monde;

ATTENDU QUE les Parties réitèrent leur détermination à travailler ensemble dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs de manière à respecter la vision et l'objet de cet Accord;

ATTENDU QUE les Parties s'engagent à continuer de collaborer à la restauration, à la protection et à la conservation de la qualité de l'environnement du bassin pour le bénéfice des générations actuelles et futures;

PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent de ce qui suit :

  1. "Accord" désigne l'Accord Canada-Ontario concernant l'écosystème du bassin des Grands Lacs de 2007, y compris les annexes.
  2. "Bassin" désigne les cinq Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, ainsi que les terres environnantes et les eaux qui s'y déversent.
  3. "Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs" désigne l'Accord Canada-États-Unis de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs modifié par protocole en 1987.
  4. "Écosystème" désigne l'air, les terres, l'eau et les organismes vivants (y compris les humains) ainsi que leurs interactions.
  1. L'objet de cet Accord est de restaurer, de protéger et de conserver l'écosystème du bassin des Grands Lacs pour concrétiser la vision d'un écosystème sain, prospère et durable pour le bénéfice des générations actuelles et futures.
  2. Les Parties s'engagent à continuer de travailler ensemble et avec d'autres intervenants à la concrétisation de la vision d'un écosystème sain, prospère et durable dans le bassin d'une manière coopérative, coordonnée et intégrée.
  3. Pour que cette vision se concrétise, l'Accord :

    1. établit les principes qui orienteront les interventions des Parties;
    2. décrit le processus d'élaboration d'annexes conçues pour régler les problèmes environnementaux existants ou émergents;
    3. met en place des ententes administratives pour garantir la gestion efficace de l'Accord;
    4. fixe des priorités, des objectifs et des résultats communs visant la restauration, la protection et la conservation de l'écosystème du bassin;
    5. impose l'obligation de rendre compte des progrès accomplis par rapport aux objectifs et aux résultats exposés dans l'Accord.
  4. En définissant une vision pour le bassin, des objectifs et des résultats précis ainsi que l'obligation d'agir des Parties, l'Accord a pour but de donner l'impulsion nécessaire au redoublement des efforts et de faciliter l'établissement d'ententes de collaboration et la prise de mesures collectives par tous ceux et celles et toutes les organisations qui s'intéressent au bassin.
  5. La mise en oeuvre de l'Accord permettra au Canada de s'acquitter de ses obligations au titre de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
  1. Les principes énoncés ci-dessous orienteront les interventions des Parties selon les termes de l'Accord :
  1. Reddition de comptes - Les Parties continueront de rendre des comptes aux citoyens en établissant des objectifs, des résultats et des obligations clairs pour cet Accord et en faisant régulièrement rapport des progrès accomplis relativement aux conditions environnementales.
  2. Gestion adaptative - La transparence, l'apprentissage continu, l'innovation et l'amélioration assurent une gestion efficace de l'Accord.
  3. Collaboration et coopération - Garantissent que le processus décisionnel tient compte des opinions et des avis du public et de la collectivité des Grands Lacs, et que celle-ci a vraiment l'occasion d'être consultée et de participer directement aux activités menées selon les termes de l'Accord.
  4. Communication - Utilisation de méthodes efficaces pour, d'une part, informer le public de l'importance des Grands Lacs, des défis environnementaux de plus en plus complexes qu'ils présentent et des efforts soutenus qu'on fait pour relever ces défis et, d'autre part, encourager une action et une intendance individuelles et collectives propres à protéger le bassin.
  5. Conservation - Fait d'encourager la conservation de l'énergie, de l'eau et des autres ressources pour préserver l'intégrité physique, chimique et biologique de l'écosystème du bassin.
  6. Approche écosystémique - Processus décisionnel qui tient compte de l'interdépendance des terres, de l'air, de l'eau et des organismes vivants, y compris les humains, et qui vise à maximaliser les avantages pour l'ensemble de l'écosystème du bassin.
  7. Libre échange d'informations - Les données seront collectées une seule fois, le plus près possible de la source et de la façon la plus efficace possible, et elles seront partagées.
  8. Gain net - Penser le développement humain et les mesures de gestion de manière à maximaliser les avantages environnementaux plutôt qu'à seulement réduire le plus possible les coûts environnementaux.
  9. Prévention de la pollution - Recours à des procédés, à des pratiques, à des matériaux, à des produits, à des substances ou à des formes d'énergie qui permettent d'éviter ou de réduire au maximum la création de polluants et de déchets et de diminuer le risque global pour l'environnement ou la santé humaine.
  10. Réduction de la pollution - Poursuite de l'objectif de quasi-élimination des substances toxiques persistantes et de réduction des autres types de pollution.
  11. Principe de précaution - Lorsqu'il y a risque de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de raison pour remettre à plus tard l'adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
  12. Remise en état - Rétablissement de la qualité d'un milieu naturel qui a été dégradé par l'activité humaine.
  13. Gestion fondée sur des données scientifiques - établissement des priorités, des politiques et des programmes de gestion qui reposent sur les meilleures données scientifiques, sur les meilleures recherches et connaissances existantes et sur le savoir écologique traditionnel.
  14. Durabilité - Prise en compte des questions sociales, économiques et environnementales de manière à répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
  1. Les Parties conviennent de mettre en uvre des annexes portant sur des problèmes environnementaux qu'elles jugent toutes deux prioritaires et qui gagnent à être résolus par une intervention coopérative et coordonnée.
  2. Chacune des annexes précisera :
    1. les objectifs se rattachant à l'objet de l'annexe pour l'écosystème du bassin; le fait que, selon les Parties, ces objectifs sont raisonnables et devraient être atteints durant la période où l'annexe est en vigueur;
    2. les résultats que les Parties tenteront d'obtenir pour faciliter la réalisation des objectifs qu'elles se sont fixés;
    3. les obligations que chacune des Parties remplira séparément ou conjointement durant la période où l'annexe est en vigueur pour contribuer à la réalisation des objectifs et des résultats qu'elles se sont fixés.
  3. Des annexes peuvent être élaborées en tout temps, et elles entrent en vigueur dès que les Parties les ont signées. Les annexes demeurent en vigueur jusqu'au terme du présent Accord, à moins qu'on n'y mentionne une date d'expiration antérieure. Les annexes peuvent prendre fin sur préavis écrit d'au moins trois mois de l'une ou l'autre des Parties. La dissolution de l'Accord met fin du même coup à ses annexes. Les Parties s'engagent à tenir des consultations publiques avant de mettre au point une nouvelle annexe ou de supprimer une annexe existante.
  4. Les annexes peuvent être modifiées par les Parties. En pareil cas, les Parties s'engagent à tenir des consultations publiques. Toute modification sera confirmée par un échange de lettres entre les Parties, dans lesquelles seront précisées la nature de la modification et la date d'entrée en vigueur.
  5. Si l'une des Parties est incapable de remplir ses obligations telles qu'elles sont spécifiées dans une annexe, elle doit fournir un préavis écrit d'au moins six mois à l'autre Partie.

Les Parties s'engagent à fournir les fonds nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord et de ses annexes sous réserve de recevoir un crédit affecté à cette fin par le Parlement ou l'assemblée législative, selon le cas, dans l'année financière appropriée. Les Parties conviennent de donner l'occasion à d'autres intervenants de participer à la concrétisation de la vision de l'Accord.

  1. La gestion de l'Accord devra être confiée à un comité de gestion. Le comité se composera de représentants au niveau de directeur général régional ou de sous-ministre adjoint de tous les services, ministères et organismes qui sont Parties à l'une des annexes. Le comité sera coprésidé par un représentant d'Environnement Canada et par un représentant du ministère de l'Environnement de l'Ontario.
  2. Voici en quoi consistera le mandat du comité de gestion :

    1. établir des priorités et élaborer des stratégies pour réaliser les objectifs, atteindre les résultats et s'acquitter des obligations dont fait état l'Accord;
    2. faire des évaluations annuelles de l'Accord par rapport aux objectifs, aux résultats et aux obligations décrits dans les annexes et recommander des modifications ou d'autres mesures, s'il y a lieu;
    3. procéder à des évaluations continues de l'application et de la mise en oeuvre de l'Accord et préconiser toute mesure nécessaire dans une optique d'amélioration continue;
    4. faciliter le libre échange d'informations sur l'Accord entre les services, les ministères et les organismes des Parties afin d'assurer la coordination efficace des mesures;
    5. prendre en considération les répercussions des changements et des mises au point sur la politique, les programmes et les ressources du gouvernement susceptibles d'influer sur la capacité des Parties de s'acquitter des obligations dont il est fait état dans l'Accord;
    6. superviser l'élaboration et les modifications des annexes, le cas échéant;
    7. rendre compte au public des progrès accomplis d'une manière significative, opportune et fiable, dans un langage clair et simple;
    8. superviser les autres activités de communication afin que le tout se déroule de façon cohérente, efficace et coopérative;
    9. favoriser la participation et la coopération de la collectivité des Grands Lacs;
    10. élaborer des positions et des plans d'action communs pour représenter les intérêts des Canadiens et participer à des initiatives de coopération avec des organismes américains et la Commission mixte internationale.
  1. La réalisation des objectifs, des résultats et des obligations devra être confiée à un comité de mise en oeuvre des annexes. Ce comité sera coprésidé par un représentant d'Environnement Canada et par un représentant du ministère de l'Environnement de l'Ontario, les deux ministères responsables de l'ensemble des annexes; feront également partie du comité des représentants au niveau de directeur ou de gestionnaire de tous les services, ministères et organismes des Parties et à qui il incombe de s'acquitter, à titre de responsable ou de collaborateur, d'une ou de plusieurs obligations énoncées dans les annexes ou dans la stratégie de communications.
  2. Voici en quoi consistera le mandat du comité :

    1. coordonner et gérer les mesures prises par les Parties pour assurer une mise en oeuvre efficace et opportune de l'Accord, plus précisément la réalisation des objectifs, des résultats et des obligations;
    2. chercher des occasions d'accroître la coopération et la collaboration entre les Parties, la collectivité des Grands Lacs et le public ainsi que l'intégration des activités visant la mise en oeuvre de l'Accord, plus précisément la réalisation des objectifs, des résultats et des obligations;
    3. recommander un plan d'action au comité de gestion lorsque la mise en oeuvre efficace de l'Accord - eu égard aux objectifs, aux résultats ou aux obligations - nécessite d'autres pouvoirs ou directives;
    4. coordonner l'évaluation annuelle interne de l'Accord par rapport aux objectifs, aux résultats et aux obligations et soumettre cette évaluation et toute recommandation relative à la mise en oeuvre à l'examen du comité de gestion;
    5. élaborer des produits de communication, les réviser, en assurer l'exactitude et en vérifier l'utilité pour les Parties, la collectivité des Grands Lacs et le public.
  3. Pour gérer la mise en oeuvre de chaque annexe, les Parties désigneront des équipes et des responsables fédéraux-provinciaux qui exécuteront les tâches suivantes :

    1. superviser la coordination et l'intégration des activités commandées par l'annexe ainsi que la collaboration nécessaire à leur déroulement, y compris la formation d'équipes thématiques, au besoin;
    2. coordonner l'exécution de plans de travail pluriannuels. Procéder à l'évaluation annuelle de l'avancement de ces plans et la soumettre à l'examen et à l'approbation du comité de mise en oeuvre des annexes. Les plans de travail décriront les activités et les réalisations attendues de chaque organisme participant pour ce qui est des obligations et des résultats particuliers énoncés dans chaque annexe. En dressant les plans de travail, on s'efforcera de favoriser une démarche coordonnée et coopérative en maximalisant l'intégration des activités des services, des ministères et des organismes ainsi que des membres de la collectivité des Grands Lacs tels que les autorités de conservation, les municipalités et les organisations non gouvernementales;
    3. recommander un plan d'action au comité de mise en oeuvre des annexes lorsque la réalisation efficace des objectifs de l'Accord nécessite d'autres pouvoirs ou directives;
    4. assurer la liaison avec les autres services, ministères et organismes pour qu'ils soient au courant des objectifs, des priorités et des stratégies préconisés par l'Accord et, dans la plus large mesure possible, pour qu'ils les intègrent à leur planification.

Les Parties conviennent d'élaborer une stratégie de communications commune concernant la mise en oeuvre de cet Accord. Elles y prévoiront de faire connaître au public, en temps utile et d'une manière efficace et appropriée, les objectifs, les résultats et les obligations énoncés dans l'Accord ainsi que les mesures prises en vertu de celui-ci.

Le gouvernement du Canada consultera le gouvernement de l'Ontario à propos de tout changement à l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs ou de toute autre activité internationale qui pourrait influer sur l'Accord. De même, le gouvernement de l'Ontario consultera le gouvernement du Canada au sujet de la mise en oeuvre de programmes et d'ententes avec d'autres provinces ou états qui pourraient avoir une incidence sur le présent Accord.

  1. Les Parties procéderont à un examen exhaustif de l'Accord d'ici le 27 novembre 2009. Elles consulteront la population au cours de cet examen et rendront publics les conclusions et les résultats avant l'expiration de l'Accord.
  2. En procédant à l'examen mentionné à la clause 1 ci-dessus, les Parties acceptent de tenir compte des résultats et des recommandations de l'examen de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
  1. Les Parties peuvent en tout temps modifier l'Accord. En pareil cas, elles s'engagent à tenir des consultations publiques. Toute modification sera confirmée par un échange de lettres entre les Parties dans lesquelles seront précisées la nature de la modification et son entrée en vigueur.
  2. Les Parties peuvent prolonger l'Accord en y apportant une modification, pourvu que la prolongation soit conforme aux dispositions de l'article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
  1. Les parties s'engagent à collaborer pour prévenir et régler les différends concernant la gestion de l'Accord et l'exécution des obligations précisées dans les annexes.
  2. En cas de différend suscité par le présent Accord, l'une ou l'autre Partie peut donner avis par écrit du point en litige et fournir des renseignements et des documents connexes. Dans les 60 jours suivant la réception d'un avis de contestation, les Parties devront se rencontrer pour examiner le problème dans un esprit de coopération et de collaboration. Si le différend n'est pas réglé dans les 120 jours suivant la rencontre, ou après toute période fixée par les Parties, ces dernières peuvent conjointement demander à une tierce partie d'examiner les faits aux fins d'une médiation concernant le règlement du litige.

Le présent Accord entrera en vigueur le XXXXX X 2007 et demeurera en vigueur jusqu'au 31 mars 2010. L'Accord pourra prendre fin plus tôt sur préavis écrit d'au moins six mois par l'une ou l'autre des Parties.

  1. Le présent Accord ne modifie en rien les pouvoirs législatifs ou autres des Parties pour ce qui est de l'exercice de leurs pouvoirs législatifs ou autres en vertu de la Constitution canadienne.
  2. Les Parties reconnaissent que les obligations exposées dans le présent Accord sont assujetties aux lois applicables du Canada et de l'Ontario.

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