Section 3 : Le mercure (et ses composés)

Le mercure (et ses composés) font partie de la liste des substances de l'INRP depuis le début du programme, avec un seuil de 10 tonnes de substances fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière. Environnement Canada et le Groupe de travail spécial sur les substances ont reconnu la nécessité d'abaisser le seuil de déclaration pour le mercure (et ses composés) afin de mieux dépister les sources de rejets sur place et de transferts hors site. Le mercure (et ses composés) sont des micropolluants qui ont un impact important sur la santé humaine et l'environnement à des niveaux d'émission relativement faibles. Le mercure (et ses composés) sont naturellement présents dans l'environnement, mais l'activité humaine peut les concentrer à des niveaux qui sont toxiques pour la santé des personnes et pour la salubrité de l'environnement. Dans certaines circonstances, on a pu établir une relation entre l'exposition à de hautes teneurs en mercure dans l'environnement et divers effets secondaires négatifs sur la santé des humains et de la faune, notamment des dysfonctions sensorielles ou neurologiques.

Les Standards pancanadiens relatifs aux émissions de mercure proposent actuellement des cibles de réduction des émissions de mercure provenant des activités de première fusion des métaux et d'incinération des déchets. Le Canada a signé un protocole sur les métaux lourds en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, qui impose des exigences pour trois métaux lourds polluants - le plomb, le mercure et le cadmium. Les émissions atmosphériques de ces métaux voyagent sur de grandes distances et traversent les frontières. Le Canada s'est également engagé à déclarer ses rejets de mercure dans le cadre du plan d'action régional de la Commission de coopération environnementale sur le mercure sous l'égide de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Comme on trouve du mercure (et ses composés) dans des produits commerciaux, l'INRP a retenu des critères de déclaration qui sont fondés sur les quantités de ces substances fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière. Environnement Canada a examiné les répercussions de trois autres seuils établis pour le mercure : 0,5 kg, 5 kg et 50 kg. Avec un seuil de 5 kg, Environnement Canada estime qu'environ 95 % de tous les rejets de mercure seront signalés à l'INRP, par plus de 160 installations. Ce seuil de 5 kg est compatible avec le nouveau seuil de 10 livres (4,5 kg) adopté, pour l'année de déclaration 2000, dans le cadre du Toxics Release Inventory de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des É.-U.).

Puisque des rejets, même minimes, de mercure (et ses composés) peuvent avoir des effets néfastes considérables et peuvent - on peut raisonnablement s'y attendre - contribuer de façon significative au dépassement de ces seuils peu élevés, Environnement Canada a renoncé à l'exemption de 1 % de concentration pour ces substances.

Le mercure (et ses composés) sont répertoriés à l'annexe 1, partie 2 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000. Peu importe que l'élément soit pur ou qu'il forme un alliage, un composé ou un mélange, c'est le poids de l'élément seul qui doit être déclaré. Il n'y a pas de numéro de registre CAS unique pour ces substances.

Les critères de déclaration pour le mercure (et ses composés) sont décrits à l'annexe 2, partie 2 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 ainsi qu'au diagramme 2.

Diagramme 2 : Critères de déclaration pour le mercure (et ses composés)

Critères de déclaration pour le mercure

Une installation est tenue de déclarer ses rejets sur place et ses transferts hors site de mercure (et ses composés) si, au cours de l'année civile 2000,

ET SI

L'exemption de la concentration de 1 % qui fait partie du seuil de 10 tonnes pour la fabrication, le traitement ou l'utilisation d'une autre manière des substances de l'annexe 1, partie 1 ne s'applique pas au mercure (et ses composés).

La fiche signalétique - ou Fiche technique santé-sécurité (FTSS) - est une source très utile de renseignements sur la composition des produits achetés. Les fournisseurs de substances présentant des risques doivent, conformément au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), fournir des fiches signalétiques sur demande.

Un exemple d'estimation des rejets et transferts de mercure (et ses composés) est fourni au chapitre 7. L'annexe 7 répertorie les sources de mercure et l'annexe 8 divers produits ou matières connus pour leur teneur en mercure. La base de données des facteurs d'émission discutés à l'annexe 9 contient une liste de substances connues pour leur teneur en mercure, ainsi que les facteurs d'émission pour le mercure (et ses composés).

Les termes « fabrication », « traitement » et « utilisation d'une autre manière » sont définis ci-dessous et à l'annexe 4 de l'Avis de la Gazette du Canada.

Le terme « fabriquer » signifie produire, préparer ou composer une substance répertoriée à l'INRP. Il s'applique aussi à la production accessoire ou fortuite - sous forme de sous-produit - d'une substance répertoriée à l'INRP qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances.

Le terme « traiter » renvoie à la préparation d'une substance répertoriée à l'INRP, après sa fabrication, à des fins de distribution commerciale. Le traitement englobe la préparation d'une substance pouvant mener ou non à une modification de son état physique ou chimique. Le terme s'applique aussi au traitement d'un mélange ou d'un amalgame de substances, pourvu qu'une substance répertoriée à l'INRP en fasse partie. Le terme peut enfin être appliqué au traitement des « articles ».

Les expressions « autre utilisation » ou « utilisation d'une autre manière » s'appliquent à tout usage d'une substance répertoriée à l'INRP, qui n'entre pas dans les catégories « fabrication » ou « traitement ». Il peut s'agir en particulier de l'utilisation de la substance en cause pour contribuer à un traitement chimique ou à un procédé de fabrication, ou à d'autres fins accessoires. Les « autres utilisations » ne comprennent ni les services courants de conciergerie ni les services d'entretien du terrain de l'installation.

La pratique de la dentisterie a été ajoutée à la liste des activités exemptées de déclaration à l'INRP pour l'an 2000. Environnement Canada a estimé qu'une installation dentaire devrait employer plus de 14 dentistes pour satisfaire aux critères de déclaration pour le mercure (et ses composés). Alors que les ressources requises pour informer ce secteur des exigences de déclaration seraient relativement considérables et qu'on présume restreint le nombre de cabinets dentaires atteignant le seuil de déclaration, Environnement Canada a choisi d'exempter les dentistes de toute déclaration jusqu'à ce qu'on dispose d'une information plus complète. En vue de réduire les rejets de mercure dans l'environnement, le Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME) a élaboré un standard pancanadien (voir l'Annexe 6) en vue de traiter la question du mercure dans les amalgames dentaires.

On définit un « article » comme un produit manufacturé qui ne libère pas de substances répertoriées à l'INRP dans des conditions normales d'utilisation ou de traitement. Lorsque des transformations sont exécutées sur des articles tels que des feuilles ou tiges de métal (percement de trous, taille, cisaillement) sans qu'il y ait de rejets sur place, ou si les rejets (morceaux ou retailles) sont complètement ou minutieusement recyclés, il n'y a pas lieu de tenir compte, aux fins du calcul visant à établir si le seuil est atteint, des substances répertoriées à l'INRP que ces articles pourraient contenir. L'exercice d'une « diligence raisonnable » lorsqu'on s'assure que l'article a été recyclé à 100 % signifie que l'installation a produit à titre de déchets, au cours de l'année civile, moins de 1 kg d'une substance répertoriée à l'annexe 1, partie 1 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000. En raison du niveau peu élevé du seuil de déclaration, Environnement Canada n'a établi aucune estimation quantitative de la « diligence raisonnable » pour le recyclage du mercure (et ses composés). Par conséquent, si un « article » contenant du mercure (et ses composés) est traité et qu'il y a des rejets, le mercure (et ses composés) doivent être inclus dans le calcul du seuil. Les matières soudées perdent leur qualité d'articles puisqu'il y a toujours des rejets pendant le soudage.

Exemple

Une lampe fluorescente satisfait à la définition d'un article présentée ci-dessus. La teneur en mercure d'une lampe fluorescente n'est incluse dans le calcul du seuil de déclaration de 5 kg d'une installation que si l'article perd son statut d'article, par ex., si la lampe se brise et perd du mercure. Par conséquent, tant que la lampe fluorescente reste un article, elle n'est pas incluse dans le calcul du seuil de déclaration.

Si les seuils de déclaration sont atteints pour le mercure (et ses composés), tous les rejets sur place et transferts hors site de cette substance doivent être déclarés, quelle qu'en soit la concentration ou la quantité. L'installation est tenue de produire une déclaration sur les substances même si ces rejets sur place et ces transferts hors site sont nuls. Vous devez tenir compte des rejets totaux de mercure (et ses composés) de votre installation dans chaque milieu environnemental (air, eau, sol et injection souterraine).

Veuillez déclarer les rejets sur place et les transferts hors site de mercure (et ses composés) en kilogrammes (kg).

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