Section 4 : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) peuvent être mis en marché à titre de produits chimiques ou fabriqués de manière fortuite. Avant l'an 2000, deux des substances répertoriées à l'INRP pouvaient être considérées comme des HAP : l'anthracène (nº CAS 120-12-7) et le naphtalène (nº CAS 1-20-3). Ces substances sont des produits chimiques commercialisés d'usage courant qui sont moins toxiques que les 17 HAP ajoutés à d'autres seuils à la liste des substances de l'INRP pour l'an 2000. Environnement Canada a retenu, pour l'anthracène et le naphtalène, le seuil de déclaration de 10 tonnes de substances fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière.

Les HAP sont répertoriés ensemble dans la Liste des substances toxiques de la LCPE (1999) (voir l'Annexe 6). De nombreux HAP répondent aux critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité définis par divers organismes internationaux. Les HAP, comme groupe, font partie des substances de la voie 2 de la LCPE parce qu'ils émanent le plus souvent de sources naturelles plutôt que de l'activité humaine.

Environnement Canada a envisagé divers critères de déclaration pour les HAP à d'autres seuils. La déclaration détaillée des HAP est nécessaire pour qu'Environnement Canada puisse satisfaire à son obligation de déclarer ses rejets de 4 HAP indicateurs en vertu du Protocole sur les polluants organiques persistants (POP) de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) (Voir le tableau 2). Aucune banque de données nationales par installation n'existe pour les HAP et la déclaration à l'INRP constituera la méthode la plus efficace de collecte de ces données auprès des installations.

Le manque de données ventilées par installation a empêché Environnement Canada de procéder à l'analyse des rejets de HAP en vue de choisir un nouveau seuil de déclaration approprié. L'imposition d'un seuil de 50 kg pour la catégorie des HAP permettra au Canada de satisfaire aux exigences du Protocole de la CEE-ONU sur les POP. Le seuil de déclaration de 50 kg est aussi compatible avec le Toxics Release Inventory de l'EPA des États-Unis qui a, pour l'an 2000, ramené son seuil de déclaration des HAP à 100 livres (45,4 kg).

Lors de la sélection des HAP que les installations devront déclarer à l'INRP à d'autres seuils, Environnement Canada et le Groupe de travail spécial sur les substances ont examiné plusieurs listes. La liste finale retenue, connue sous le nom de « ARET groupe A », est fondée sur les HAP classés comme substances persistantes, bioaccumulables et toxiques selon le programme d'Accélération de la réduction et de l'élimination des toxiques (ARET) d'Environnement Canada. En examinant les données rassemblées jusqu'en 1997 dans le cadre du programme ARET, on a constaté qu'aucune installation n'avait déclaré de rejets pour 2 des 19 HAP répertoriés dans le cadre de ce programme (1,6 et 1,8-dinitropyrène). Environnement Canada n'ayant pu trouver aucune indication du rejet de ces substances au Canada ni aucun facteur d'émission, ces deux HAP ont été exclus de la liste de l'INRP.

Puisque les 17 HAP répertoriés sont surtout fabriqués de manière fortuite avant d'être rejetés ou transférés par les installations au lieu d'être fabriqués à titre de produits chimiques commercialisés, Environnement Canada a établi d'autres critères de déclaration en se fondant sur les rejets et les transferts résultant de la production accidentelle de ces substances.

Des critères spéciaux pour les HAP produits par les industries spécialisées dans la préservation du bois ont été incorporés à l'INRP à la demande de la Table de concertation du Processus d'options stratégiques du secteur de la préservation du bois. Ce groupe est en train d'élaborer des stratégies de réduction des rejets, dans l'environnement, des substances toxiques au sens de la LCPE attribuables à ce secteur. Les membres de l'industrie de la préservation du bois se sont engagés à déclarer tous les rejets et transferts des substances toxiques au sens de la LCPE à Environnement Canada sans tenir compte des seuils de déclaration quantitatifs et ils ont choisi l'INRP comme mécanisme de déclaration. Une installation est tenue de déclarer n'importe lequel des 17 HAP qui est rejeté sur place ou transféré hors site par suite d'un procédé de préservation du bois à base de créosote. Environnement Canada est en train de préparer un guide pour la déclaration de toutes les substances toxiques, au sens de la LCPE, qui sont propres à ce secteur. Des détails sont fournis au Chapitre 6.

Pour l'an 2000, les 17 HAP ajoutés à l'INRP à d'autres seuils de déclaration sont énumérés à l'annexe 1, partie 3, de l'Avis de la Gazette du Canada du 25 décembre 1999 et au tableau 2 présenté ci-dessous. Ces 17 HAP sont répertoriés un par un à l'INRP de sorte que les rejets sur place et les transferts hors site doivent être déclarés pour chacun d'eux, même si le seuil de déclaration de 50 kg s'applique au total des rejets et des transferts de ces 17 substances.

Tableau 2 : Les 17 HAP répertoriés à un autre seuil
Numéro de registre CAS Nom de la substance Numéro de registre CAS Nom de la substance
56-55-3 Benzo(a)anthracène* 53-70-3 Dibenz(a,h)anthracène
218-01-9 Benzo(a)phénanthrène 189-55-9 Dibenzo(a,i)pyrène
50-32-8 Benzo(a)pyrène 194-59-2 7H-dibenzo(c,g)carbazole
205-99-2 Benzo(b)fluoranthène* 206-44-0 Fluoranthène
192-97-2 Benzo(e)pyrène 193-39-5 Indeno(1,2,3-c,d)pyrène*
191-24-2 Benzo(g,h,i)pérylène 198-55-0 Pérylène
205-82-3 Benzo(j)fluoranthène 85-01-8 Phénanthrène
207-08-9 Benzo(k)fluoranthène* 129-00-0 Pyrène
224-42-0 Dibenz(a,j)acridine

* HAP répertoriés en vertu du protocole de la CEE-ONU sur les POP.

L'INRP a ajouté une rubrique supplémentaire au logiciel de déclaration à l'INRP : « Total des HAP, annexe 1, partie 3 » qui renvoie à l'ensemble ou à toute combinaison des 17 HAP répertoriés à l'annexe 1, partie 3 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000. Les 17 HAP ne peuvent être déclarés sous la rubrique intitulée « Total des HAP de l'annexe 1, partie 3 » que si vous ne disposez d'aucun renseignement vous permettant d'estimer les rejets et les transferts d'une de ces substances.

Les critères de déclaration applicables à chacun des HAP répertoriés au tableau 2 sont décrits à l'annexe 2, partie 3 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 et au diagramme 3.

Diagramme 3 : Critères de déclaration pour les 17 HAP répertoriés à d'autres seuils

Critères de déclaration pour les 17 HAP répertoriés à d'autres seuils

À l'exception des activités de préservation du bois (voir la section 4.3.1), vous devez déclarer un ou plusieurs des 17 HAP répertoriés au tableau 2 qui ont été fabriqués de manière fortuite durant l'année civile 2000 si, au cours de l'année civile 2000

ET

Sauf pour les activités de préservation du bois à base de créosote, les différences entre les critères de déclaration des HAP et ceux qui s'appliquent aux autres substances de l'INRP sont les suivantes :

Une installation utilisée pour la préservation du bois doit déclarer les rejets et transferts de chaque HAP faisant partie de la liste des 17 HAP répertoriés qui sont attribuables à un procédé de préservation du bois à base de créosote, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés.

L'expression « préservation du bois » renvoie à tout procédé de préservation du bois par un traitement sous pression ou à la chaleur ou par un procédé combinant les deux traitements. Le seuil de déclaration de 50 kg ne s'applique pas aux HAP rejetés ou transférés par une installation qui utilise un procédé de préservation du bois à base de créosote puisque les HAP sont contenus dans la créosote au lieu d'être fabriqués de manière fortuite. Cela signifie que tous les rejets sur place et tous les transferts hors site de HAP d'une installation qui utilise ce genre de procédé doivent être déclarés, quelle qu'en soit la quantité.

À l'exception des activités de préservation du bois à l'aide de créosote (voir la section 4.3.1), si votre installation répond au critère de déclaration de 50 kg pour les 17 HAP, vous devez déclarer individuellement les rejets sur place et les transferts hors site de chacun des 17 HAP fortuitement fabriqué.

Si vous ne disposez pas de renseignements permettant d'estimer les rejets sur place et les transferts hors site de l'un ou l'autre des 17 HAP répertoriés, ces HAP peuvent être déclarés sous la rubrique « total des HAP répertoriés à l'annexe 1, partie 3 ». Vous pouvez déclarer les 17 HAP individuellement ou les déclarer collectivement sous la rubrique « Total des HAP répertoriés à l'annexe 1, partie 3 », mais pas les deux. Si vous déclarez les HAP collectivement, veuillez indiquer dans le champ réservé aux commentaires les noms des substances faisant partie des données déclarées, si vous les connaissez.

Les rejets totaux de tous les HAP émis doivent être déclarés pour chaque milieu environnemental (air, eau, sol et injection souterraine).

L'anthracène et le naphtalène sont répertoriés à l'annexe 1, partie 1, de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 et leurs critères de déclaration diffèrent de ceux qui font l'objet du présent chapitre. Les critères de déclaration pour ces substances sont discutés dans le Guide de déclaration. L'anthracène et le naphtalène ne doivent pas être pris en considération pour déterminer si votre installation répondait aux critères établis pour les 17 HAP répertoriés, ni pour calculer les rejets sur place ou les transferts hors site de ces 17 substances. L'anthracène et le naphtalène ne font pas partie du groupe des HAP qui sont déclarés sous la rubrique « Total des HAP répertoriés à l'annexe 1, partie 3 ».

Veuillez déclarer les rejets sur place et les transferts hors site des HAP répertoriés à l'annexe 1, partie 3 de l'Avis de la Gazette du Canada - considérés individuellement ou collectivement - en kilogrammes (kg).

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