Introduction

Ce rapport d'évaluation préalable a été préparé conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE [1999]). Cet article de la Loi exige que les ministres de l'Environnement et de la Santé procèdent à des évaluations préalables des substances qui répondent aux critères de catégorisation énoncés à l'article 73 de la Loi afin de déterminer si elles répondent ou pourraient répondre aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi.

Les évaluations préalables effectuées aux termes de la LCPE (1999) mettent l'accent sur les renseignements jugés essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères de toxicité des substances chimiques au sens de l'article 64 de la Loi. Les évaluations préalables visent à étudier les renseignements scientifiques et à tirer des conclusions fondées sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence[1].

Une évaluation préalable a été réalisée pour la quinoléine (numéro 91-22-5 du registre Chemical Abstracts Service), car ce composé fait partie du projet de l'évaluation préalable de substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure des substances (LIS) et qui sont susceptibles d'être jugées d'intérêt prioritaire parce qu'elles satisfont aux critères de persistance et/ou de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les organismes humains et parce qu'elles présentent le plus fort risque d'exposition pour les humains.

La version 2005 du Rapport sur l'état des connaissances scientifiques sous-jacentes à une évaluation préalable des effets sur la santé pour la quinoléine est affichée sur le site Web de Santé Canada depuis le 30 janvier 2006 (Santé Canada, 2005). Le Rapport sur l'état des connaissances scientifiques sous-jacentes à une évaluation préalable des effets sur la santé a été soumis à un examen externe réalisé par le personnel de Toxicology Advice and Consulting Limited, le LifeLine Group et Toxicology Excellence for Risk Assessment, ainsi que par Vic Armstrong, Ph.D. (consultant), afin de garantir le caractère adéquat de la couverture des données et les possibilités de défense des conclusions. Les commentaires externes ont été pris en considération dans la mise au point du Rapport sur l'état des connaissances scientifiques. L'évaluation préalable des effets sur la santé comprise dans ce document est une mise à jour du Rapport sur l'état des connaissances scientifiques; la mise à jour n'a pas été examinée par les pairs car les nouvelles données disponibles étaient limitées.

La présente évaluation préalable prend en considération les renseignements sur les propriétés chimiques, les dangers, les utilisations et l'exposition. Les données pertinentes pour l'évaluation préalable de cette substance sont tirées de publications originales, de rapports de synthèse et d'évaluation, de rapports de recherche de parties intéressées et d'autres documents consultés au cours de recherches documentaires menées récemment, jusqu'en août 2009 (sections traitant des aspects écologiques) et jusqu'en mars 2009 (sections traitant des effets sur la santé humaine). De plus, en l'an 2000, une enquête auprès de l'industrie a été menée par le moyen d'un avis publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'article 71 de la LCPE (1999). Cette enquête a permis de recueillir des données sur la fabrication et l'importation au Canada des substances de la LIS pour le projet pilote (Environnement Canada, 2001a). Les études les plus importantes ont fait l'objet d'une évaluation critique. Il est possible que les résultats de modélisation aient servi à formuler des conclusions.

La démarche suivie dans cette évaluation écologique préalable consistait à examiner les divers renseignements à l'appui et à tirer des conclusions suivant la méthode du poids de la preuve conformément à l'article 76.1 de la LCPE (1999). L'évaluation préalable ne présente pas un examen exhaustif de toutes les données disponibles. Elle fait plutôt état des études et des ensembles de faits essentiels qui appuient les conclusions.

Dans le cas de l'évaluation des risques pour la santé humaine, ces renseignements comprennent les données utiles à l'évaluation de l'exposition de la population générale (exposition non professionnelle) et l'information sur les dangers pour la santé. Les décisions concernant la santé humaine reposent sur la nature de l'effet critique retenu ou sur la marge entre les valeurs prudentes de concentration donnant lieu à des effets et les estimations de l'exposition, en tenant compte de la confiance accordée au caractère exhaustif des bases de données sur l'exposition et les effets, et ce, dans le contexte d'une évaluation préalable. L'ébauche d'évaluation préalable ne constitue pas un examen exhaustif ou critique de toutes les données disponibles. Il s'agit plutôt d'un sommaire des renseignements essentiels qui appuient la conclusion proposée.

La présente évaluation préalable provisoire a été préparée par le personnel du Programme des substances existantes de Santé Canada et d'Environnement Canada. L'évaluation écologique a fait l'objet d'une étude consignée par des pairs ou d'une consultation de ces derniers. Comme il a été mentionné précédemment, le Rapport sur l'état des connaissances scientifiques sous-jacentes à une évaluation préalable des effets sur la santé a été soumis à un examen externe antérieurement. Bien que les commentaires externes aient été pris en considération, Santé Canada et Environnement Canada assument la responsabilité du contenu final et des résultats de l'ébauche d'évaluation préalable.

Les principales données et considérations sur lesquelles repose la présente évaluation sont résumées ci-après.


[1] La détermination du fait qu’un ou plusieurs des critères de la section 64 sont remplis ou que la gestion des risques pourrait être requise est basée sur une évaluation des risques potentiels pour l'environnement et/ou la santé humaine associés aux expositions dans l'environnement en général. Pour les humains, cela inclut, sans toutefois s'y limiter, les expositions par l'air ambiant et intérieur, l'eau potable, les produits alimentaires et l'utilisation de produits de consommation. Une conclusion établie en vertu de la LCPE (1999) n'est pas pertinente à une évaluation, qu'elle n'empêche pas non plus, par rapport aux critères de risque définis dans le Règlement sur les produits contrôlés, qui fait partie d'un cadre réglementaire pour le Système d'information sur les matières dangereuses au travail (SIMDUT) pour les produits destinés à être utilisés au travail.

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