Définitions
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
(2) Pour l'application de la définition de « type de modèle », les automobiles à passagers ou camions légers sont dotés du même moteur de base lorsque :
- s'agissant de véhicules autres que des véhicules électriques, leurs moteurs ont:
- le même fabricant,
- la même cylindrée,
- le même nombre de cylindres,
- le même système de carburant,
- le même catalyseur;
- s'agissant de véhicules électriques, leurs moteurs ont:
- le même fabricant,
- le même moteur de traction électrique,
- la même commande de moteur,
- la même configuration de batterie,
- le même système de charge électrique,
- le même dispositif de stockage d'énergie.
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