Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

(2) Pour l'application de la définition de « type de modèle », les automobiles à passagers ou camions légers sont dotés du même moteur de base lorsque :

  1. s'agissant de véhicules autres que des véhicules électriques, leurs moteurs ont:
    1. le même fabricant,
    2. la même cylindrée,
    3. le même nombre de cylindres,
    4. le même système de carburant,
    5. le même catalyseur;
  2. s'agissant de véhicules électriques, leurs moteurs ont:
    1. le même fabricant,
    2. le même moteur de traction électrique,
    3. la même commande de moteur,
    4. la même configuration de batterie,
    5. le même système de charge électrique,
    6. le même dispositif de stockage d'énergie.

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