Ce que vous devez savoir sur le Règlement sur les produits contenant du mercure, version 2

Version 2.0
Août 2021

Avis : le présent document est fourni à titre de renseignement seulement. Il ne couvre pas tous les aspects du Règlement sur les produits contenant du mercure. En cas de divergence entre ce document et le Règlement, la version officielle du Règlement l'emporte.

No. de cat. : En14-233/2020F-PDF
ISBN : 978-0-660-34098-2

À moins d'avis contraire, il est interdit de reproduire le contenu de cette publication, en totalité ou en partie, à des fins de diffusion commerciale sans avoir obtenu au préalable la permission écrite de l'administrateur du droit d'auteur d’Environnement Canada. Si vous souhaitez obtenir du gouvernement du Canada les droits de reproduction du contenu à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne en communiquant avec :

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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, 2021

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Généralités

Ce document fournit un aperçu des exigences du Règlement sur les produits contenant du mercure.

Le mercure

Le mercure (symbole Hg) est un élément chimique d’origine naturelle. Il est considéré comme un contaminant à l’échelle planétaire, car il est toxique, ne se décompose pas dans l’environnement et peut s’accumuler dans les organismes vivants. Le mercure est principalement rejeté lors d’activités humaines comme l’exploitation minière, la métallurgie, la combustion du charbon, ainsi que l’utilisation et l’élimination de produits. Une fois dans l’atmosphère, le mercure peut y rester très longtemps et se propager dans le monde entier.

Le mercure et ses composés font partie d’un cycle mondial et contribuent aux charges environnementales des autres formes de mercure plus toxiques. Par exemple, certains micro-organismes et processus naturels peuvent changer la forme du mercure ou de l’un de ses composés dans l’environnement. Le méthylmercure, qui se forme dans l’environnement par la méthylation du mercure inorganique, est particulièrement préoccupant en raison de son potentiel d’accumulation (bioaccumulation et bioamplification) dans de nombreux mammifères marins et poissons comestibles (d’eau douce et d’eau salée), à des niveaux qui sont beaucoup plus élevés que ceux des eaux environnantes.

De plus, le mercure et ses composés ont tendance à s’accumuler dans les régions polaires, et les concentrations mesurées dans les lacs de l’Arctique du Canada ont doublé ou triplé au cours du siècle passé.

Le mercure et ses composés sont des substances toxiques et sont inscrits à l’Annexe l de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].

Le Règlement sur les produits contenant du mercure

Le Règlement sur les produits contenant du mercure (le Règlement) a été publié le 19 novembre 2014, en vertu de la LCPE. Cette mesure nationale s’appuie sur le leadership international du Canada et sur ses engagements à réduire le mercure.

L'objectif du Règlement est de protéger la santé humaine et l'environnement en réduisant les rejets de mercure provenant des produits utilisés au Canada au niveau le plus bas possible sur le plan technique et économique.

Depuis son entrée en vigueur en novembre 2015, le Règlement :

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) applique et fait respecter le Règlement. Les mesures que prendra le Canada par rapport au mercure contenu dans les produits contribueront aux efforts mondiaux pour réduire la pollution planétaire par le mercure et les répercussions connexes. Ces mesures réduiront la quantité de mercure qui s’accumule dans l’environnement du Canada, ce qui entraînera des avantages correspondants pour les Canadiens.

Accès au Règlement

Le Règlement sur les produits contenant du mercure et les documents d’orientation connexes sont disponibles dans le Registre de la LCPE d’ECCC.

Vous pouvez aussi obtenir d’autres renseignements en communiquant avec ECCC au 819-938-4483/ 1-800-391-3426 ou à ec.products-produits.ec@ec.gc.ca.

Information sur la conformité

1. Application

La section suivante fournit des renseignements sur le Règlement et s’il s’applique à vous.

1.1 Les personnes assujetties au Règlement sur les produits contenant du mercure

Le Règlement s’applique aux personnes qui importent ou qui fabriquent des produits contenant du mercure, que ces produits visent à être utilisés seuls (par exemple, interrupteurs au mercure) ou comme composants d’un autre produit (par exemple, dans les appareils ménagers).

1.2 Les produits interdits ou exemptés par le règlement

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 3 du Règlement.

Le règlement interdit largement les produits contenant du mercure, tout en permettant certaines exceptions pour les produits essentiels aux Canadiens et pour lesquels il n’y a, à l’heure actuelle, aucune solution de rechange du point de vue technique ou économique. Dans le cas des lampes, comme les ampoules, plutôt que de mettre en place une interdiction, le Règlement limite la quantité de mercure contenu dans certaines lampes fluorescentes et d’autres types de lampes.

Il est toutefois important de noter que comme le Règlement interdit tous les produits contenant du mercure (sauf s’ils sont exemptés ou exclus par le Règlement), une liste exhaustive de tous les produits interdits contenant du mercure ne peut être fournie. Voici quelques exemples de produits interdits contenant du mercure :

La liste ci-dessous présente certains produits exemptés. Toutefois, veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il faut consulter l’Annexe du Règlement pour lire la formulation exacte, les limites de teneur en mercure et les dates d’expiration des exemptions. Voici quelques exemples :

1.3 Produits auxquels le Règlement ne s’applique pas

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles article1 et article3 et l’Annexe du Règlement.

Le Règlement ne s’applique pas aux déchets ou aux produits à la fin de leur vie utile qui sont destinés au recyclage ou aux véhicules routiers définis dans le paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle antérieure.

En outre, le Règlement ne s’applique pas aux produits contenant du mercure quand le risque associé au mercure est géré à l’aide d’autres pouvoirs ou instruments fédéraux. C’est le cas des produits suivants :

Le Règlement ne s’applique pas aux minerais, aux concentrés de minerai et aux sous-produits de métallurgie parce que le mercure n’est pas ajouté délibérément.

Pour une liste complète des produits exclus, veuillez consulter l’article 2 du règlement.

1.4 Un produit peut être considéré comme étant sans mercure

Le Règlement comprend les seuils numériques à partir desquels les produits seront considérés comme étant sans mercure. Plus spécialement, si le mercure est présent dans un produit (autre qu’une pile) à une concentration inférieure ou égale à 0,1 % par poids de matière homogène, les exigences du Règlement ne s’appliquent pas, car il serait considéré comme étant sans mercure. Dans le cas de piles, la concentration maximale de mercure pour qu’un produit soit considéré comme étant sans mercure est de 0,0005 % par poids de matière homogène (cette concentration maximale ne s’appliquera pas aux piles boutons avant le 1er janvier 2016).

Voir l’article 2 du Règlement pour les détails concernant les seuils mentionnés ci-dessus pour certains produits.

Aux fins d’orientation, la « matière homogène » est définie comme suit : « une matière de composition uniforme ou une matière composée d’une combinaison de matières qui ne peuvent être divisées ou séparées en différentes matières par des actions mécaniques comme le dévissage, le découpage, le concassage, le broyage et les procédés abrasifs ». (Source : Directive de l’union européenne relative à la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques)

2. Exigences principales

Cette section explique les exigences du Règlement en matière d’étiquetage, d’essais et de production de rapport pour les produits qui contiennent du mercure.

2.1 Exigences principales du Règlement

Le Règlement interdit l’importation et la fabrication de tous les produits qui contiennent du mercure ou un de ses composés, avec quelques exemptions pour les produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solutions de rechange du point de vue technique et économique.

Le Règlement définit les exigences pour les importateurs et les fabricants de produits contenant du mercure exemptés ou autorisés, y compris :

Chacun de ces éléments est expliqué plus en détail ci-après.

Les dates d’expiration pour certains produits exemptés sont précisées dans l’Annexe du Règlement.

2.2 Les teneurs maximales de mercure

Les produits exemptés figurant à l’annexe du Règlement doivent respecter la quantité totale maximale de mercure (c’est-à-dire, la teneur maximale) établie pour ces produits, le cas échéant.

2.3 Les exigences en matière d’essais

Les parties visées par le Règlement n’ont pas à analyser les produits énumérés dans l’Annexe du Règlement pour les importer ou les fabriquer. Toutefois, si un produit est analysé par ECCC dans le cadre de ses activités de surveillance du marché, celui-ci ne doit pas dépasser la quantité totale maximale applicable de mercure ni la concentration maximale de mercure indiquée dans le Règlement. Les analyses réalisées par ECCC pour vérifier la conformité avec le Règlement doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, comme il est indiqué à l’article 10 du Règlement.

C’est la responsabilité de l’importateur et du fabricant de s’assurer que les produits qu’ils fabriquent ou importent sont en conformité avec le Règlement.

2.4 Détermination de la quantité totale de mercure

Comme il est indiqué aux alinéas 10(a) et 10(b) du Règlement, toute détermination de la quantité totale de mercure réalisée aux fins du Règlement doit être faite par un laboratoire qui est accrédité par un organisme d’accréditation canadien conformément à la norme ISO/CEI 17025:2005 de l’Organisation internationale de normalisation ou par un laboratoire qui est accrédité au titre de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., chapitre Q-2, qui peut être modifié de temps à autre.

Une méthode internationalement reconnue - CEI 62321 - a été définie pour déterminer la quantité de mercure dans les produits électrotechniques.

La version 2013 de la norme CEI 62321 est mentionnée dans l’article 11 du Règlement (CEI 62321-4:2013). Quand la norme est modifiée, la version mise à jour doit être utilisée.

Une liste de laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025:2005, Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais est disponible auprès du Conseil canadien des normes.

Vous trouverez des renseignements sur la marche à suivre pour devenir un laboratoire accrédité conformément à cette norme du Conseil canadien des normes.

Vous trouverez une liste des laboratoires accrédités au titre de la Loi sur la qualité de l’environnement du gouvernement du Québec.

D’autres renseignements sur le Programme d’accréditation des laboratoires d’analyse du Québec sont disponibles du gouvernement du Québec.

2.5 Les exigences en matière d’étiquetage

Les produits contenant du mercure exemptés ou autorisés au titre du Règlement doivent avoir l’inscription suivante à un endroit très visible sur le produit et, s’il y a lieu, sur l’emballage: "Contains mercury / Contient du mercure".

Autres données d’étiquetage exigées :

L’information doit être présentée de la façon suivante :

Veuillez noter que selon les exigences en matière d’étiquetage du Règlement aucune étiquette n’est requise sur des produits fabriqués au Canada à des fins d’exportation ou sur les pièce de remplacement tel que défini à l’Annexe du Règlement (voir le paragraphe (8[5] du Règlement).

Pour plus de détails sur les exigences en matière d’étiquetage, consultez l’article 8 du Règlement.

2.5.1 Exigences d’étiquetage si le produit est trop petit pour inscrire l’information sur l’étiquette

Si le produit est trop petit pour qu’on puisse inscrire l’information requise sur l’étiquette, les renseignements d’étiquetage doivent être :

Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 8(3) du Règlement.

2.5.2 Exigences d’étiquetage si une composante d’un produit contient du mercure

S’il y a du mercure dans une composante d’un produit, l’information doit être indiquée :

Pour en savoir plus, consultez le paragraphe 8(4) du Règlement.

2.6 Le symbole Hg

Hg est le symbole chimique du mercure et est utilisé pour indiquer la présence du mercure dans certains produits. Si votre produit appartient à une catégorie de produits mentionnée aux articles 2 à 14, 22 ou 23 de l’Annexe du Règlement, les exigences en matière d’étiquetage du symbole Hg s’appliquent :

2.6.1 Emplacement du symbole Hg sur le produit

Consultez l’article 9 du Règlement pour plus de renseignements sur les exigences relatives à l’inscription du symbole Hg sur l’étiquette.

2.6.2 Exemples d’étiquetage des produits

Les exemples suivants sont fournis aux fins d’orientation seulement.

Exemples d'étiquetage pour les lampes telle qu'une lampe fluorescente compacte (LFC)

Dans cet exemple, on présume que la lampe fluorescente compacte est trop petite pour y inscrire tous les renseignements d’étiquetage exigés. Par conséquent, l’information est placée sur l’emballage (voir l’alinéa 8(3)a) du Règlement). Le symbole Hg doit figurer sur la lampe fluorescente compacte elle-même (voir l’alinéa 9(1)a) du Règlement).


Figure 1. Illustration de l’étiquetage pour une LFC

Illustration de l’étiquetage pour une lampe fluorescente compacte (voir description longue ci-dessous).
Description longue de la figure 1

Image d’une lampe fluorescente compacte (LFC) et de l’information requise en matière d’étiquetage. L’image montre une LFC portant le symbole Hg et placée dans un emballage qui présente les renseignements suivants, dans les deux langues officielles :

  • En français :
    • cette lampe contient du mercure (Hg);
    • éliminez ou recyclez conformément aux lois applicables;
    • pour de l’information concernant des pratiques de manipulation sécuritaires et l’élimination sécuritaire et le recyclage, veuillez consulter www.XXXXX.org ou 1-800-XXX-XXXX.
Exemples d’étiquetage pour les produits avec une composante de mercure

Dans cet exemple, on suppose qu’une automobile possède des phares avec des ampoules contenant du mercure. Sachant que les phares sont des composantes d’un véhicule et que la voiture n’est pas emballée, les renseignements d’étiquetage requis peuvent être inscrits sur un avis ou un manuel (voir l’alinéa 8(3)b) du Règlement).


Figure 2. Illustration de l’étiquetage pour une automobile ayant des phares avec ampoules contenant du mercure

Illustration de l’étiquetage pour une automobile ayant des phares avec ampoules contenant du mercure (voir description longue ci-dessous).
Description longue de la figure 2

Image d’un phare d’automobile présentant l’information requise en matière d’étiquetage suivante :

  • le symbole Hg ou le symbole d’une poubelle barrée indiquant que les déchets d'équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte séparée;
  • l’image d’un manuel indiquant que d’autres renseignements requis pourraient être fournis dans le manuel du produit (format papier ou électronique).


Figure 3. Exemple d’information à fournir dans un manuel

Lamp contains mercury (Hg)

Consult www.XXXXX.org or 1-800-XXX-XXXX for:

  • measures to be taken in case of breakage;
  • safe handling procedures; and
  • recycling and disposal options.

Dispose or recycle in accordance with applicable laws.

Cette lampe contient du mercure (Hg)

Consulter www.XXXXX.org ou 1-800-XXX-XXXX pour :

  • les mesures à prendre en cas de bris;
  • les procédures de manipulation sécuritaires; et
  • les options pour le recyclage et l’élimination.

Éliminez ou recyclez conformément aux lois applicables.

Dans l’exemple présenté dans la figure 4, on présume qu’un écran d’ordinateur utilise des lampes fluorescentes à cathode froide contenant du mercure. Pour en savoir plus, consultez le paragraphe 8(4) du Règlement.

Pour les lampes fluorescentes à cathode froide, le symbole du mercure (Hg) doit être placé sur une surface externe du produit qui contient la lampe comme composante. Par exemple, le symbole Hg peut être placé sur l’emballage en plastique de l’écran, ou sur la plaque signalétique qui contient généralement d’autres inscriptions similaires. Consultez l’alinéa 9(1)b) du Règlement.


Figure 4. Illustration de l’étiquetage approprié pour un écran d’ordinateur contenant une lampe fluorescente à cathode froide

Illustration de l’étiquetage approprié pour un écran d’ordinateur contenant une lampe fluorescente à cathode froide (voir description longue ci-dessous).
Description longue de la figure 4

Image d’un écran d’ordinateur contenant une lampe fluorescente à cathode froide présentant l’information requise en matière d’étiquetage suivante :

  • le symbole Hg placé sur la surface extérieure du produit;
  • l’image d’un manuel indiquant que d’autres renseignements requis pourraient être fournis sur le produit, dans un avis ou dans le manuel du produit.

2.7 Production de rapports en vertu du Règlement

Renseignements sur les exigences de la production de rapports en vertu du Règlement.

2.7.1 Faire rapport à ECCC

Les fabricants ou les importateurs de produits contenant du mercure autorisés ou exemptés sont tenus de se rapporter à ECCC (voir l’article 12 du Règlement).

Les fabricants n’auront pas à faire de rapport s’ils fabriquent un produit avec un composant contenant du mercure qui a déjà fait l’objet d’un rapport par l’importateur. Cette disposition vise à s’assurer que le mercure entrant sur le marché canadien fait l’objet d’un seul rapport.

Les importateurs devront toujours faire un rapport.

2.7.2 Fréquence des rapports

Un premier rapport devait être soumis avant le 31 mars 2017 pour les données de 2016. Par la suite, les rapports seront exigés tous les 3 ans.

Rapport
Date de remise du rapport Année des données du rapport
31 mars 2017 2016
31 mars 2020 2019
31 mars 2023 2022
Le 31 mars tous les 3 ans par la suite Tous les 3 ans par la suite
2.7.3 Les exigences des rapports

Vous devez fournir dans le rapport des renseignements sur les éléments suivants :

Reportez-vous au paragraphe 12(2) du Règlement pour obtenir des précisions sur les renseignements qui doivent faire l’objet d’un rapport.

2.7.4 Comment soumettre un rapport

Les rapports doivent être soumis via le système de rapport en ligne du Règlement sur les produits contenant du mercure disponible sur la plateforme du Gestionnaire d’information à guichet unique (GIGU) d’ECCC.

Accéder le GIGU et subséquemment accéder au système de rapport en ligne.

Vous trouverez tous renseignements et guides essentiels sur la page du Règlement du Registre de la LCPE.

L'outil Votre rapport en 5 étapes faciles est aussi disponible.

Toutefois, comme l’indique le paragraphe 13(2), si l’envoi sous forme électronique est impossible en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne, les renseignements doivent être présentés sur support papier sous la forme et le format précisé par le ministère et signé par la personne ou son mandataire dûment habilité. Si aucune forme ni aucun format n’ont été précisés, la déclaration peut être présentée sous toute forme et tout format.

2.8 Tenue de registres en vertu du Règlement

Renseignements sur les exigences en matière de tenue de registres en vertu du Règlement.

2.8.1 Les exigences en matière de tenue de registres

La tenue de registres illustre parfaitement la conformité au Règlement. Celui-ci précise les renseignements qui doivent être disponibles aux fins d’inspection selon que vous êtes un fabricant ou un importateur. Reportez-vous à l’article 14, article15 et article16 pour plus de précisions.

Les renseignements prouvant que la teneur en mercure des produits exemptés est égale ou inférieure à la teneur maximale contribueront également à démontrer la conformité. Ils pourront comprendre des renseignements sur le dosage en usine, les spécifications techniques de l’entreprise, les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle utilisées au cours de la fabrication du produit ainsi que les résultats des essais réalisés par un laboratoire accrédité.

2.9 Permis en vertu du Règlement

Renseignements sur les exigences en matière de permis en vertu du Règlement.

2.9.1 Faire une demande d’un permis en vue de fabriquer ou d’importer un produit contenant de mercure

Des permis peuvent être délivrés en fonction de circonstances exceptionnelles et en fonction de critères précis énoncés dans le Règlement. Pour obtenir plus de renseignements sur la délivrance de permis, veuillez consulter les articles 4, 5 et 6 du Règlement.

2.9.2 Faire une demande de permis

La demande de permis doit être présentée par la personne qui importera ou fabriquera le produit. Les sociétés mères installées à l’étranger peuvent aider les importateurs à rédiger la demande de permis. Toutefois, celle-ci doit être présentée par l’importateur ou le fabricant exerçant des activités au Canada.

Les demandes de permis devront être présentées au ministre de l’Environnement :

Par courriel : ec.produits-products-ec@ec.gc.ca

Par la poste :
Division des produits
Environnement et changement climatique Canada
351 boul Saint-Joseph 9e étage
Gatineau QC  K1A 0H3

Afin d’aider les demandeurs de permis, ECCC a préparé un exemple de demande de permis qu’ils peuvent utiliser (voir l’Annexe 1).

Un permis pourra être délivré à condition que le demandeur :

Veuillez consulter l’article 4 du Règlement pour obtenir de plus amples renseignements sur le permis.

2.9.3 Temps nécessaire pour traiter une demande de permis

La norme de service d’ECCC en matière de réponse aux demandes de permis est de 90 jours à compter de la date de réception de la demande à condition que l’ensemble des documents requis soit soumis.

Les demandeurs de permis recevront une lettre d’ECCC les informant de la décision concernant leur demande de permis. Si un permis est délivré, la lettre indiquera les dates d’entrée en vigueur et d’expiration du permis. Elle indiquera également le numéro du permis. Si le permis n’est pas délivré, la lettre indiquera les motifs du refus.

2.9.4 L’expiration d’un permis

Conformément au paragraphe 5(3) du Règlement, tout permis délivré sera valide pour une durée de 3 ans à compter de la date de délivrance. Aux fins de renouvellement du permis, le titulaire de celui-ci doit soumettre une demande de renouvellement au moins 90 jours avant son expiration et doit prouver que les conditions de délivrance du permis continuent d’être satisfaites.

3. Entrée en vigueur

Conformément à l’article 17, le Règlement est entré en vigueur le 8 novembre 2015, un an après la date de son enregistrement.

4. Application de la Loi

Les agents d’application de la Loi d’ECCC procèdent à des inspections régulières afin de vérifier la conformité aux exigences de la LCPE et de ses Règlements. Une enquête est également menée lorsqu’un agent d’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.

Le choix de la mesure d’application de la Loi est fonction des principes fondés en droit et repose sur l’évaluation des critères définie dans la Politique d’observation et d’application de la LCPE.

5. Autre information

Pour de plus amples renseignements concernant le Règlement veuillez communiquer avec la Division des produits de ECCC :

Division des produits
Environnement et Changement climatique Canada
351 boul Saint-Joseph 9e étage
Gatineau QC  K1A 0H3

Téléphone : 819-938-4483/1-888-391-3426 (renseignements)
Télécopieur : 819-938-4480/1-888-391-3695
Courriel : ec.products-produits.ec@ec.gc.ca

6. Annexes

Cette section fournit un exemple de gabarit d’application pour un permis et les définitions des termes utilisés dans ce document.

Annexe 1 : modèle de formulaire de demande de permis

Remarque : il ne s’agit pas d’un formulaire obligatoire. Il est fourni à titre d’information seulement.

Règlement sur les produits contenant du mercure
Renseignements à fournir dans la demande de permis

S’agit-il de la présentation de renseignements supplémentaires requis par le ministère?
◻ Oui   ◻ Non

Si c’est le cas, remplissez les parties 1 à 5 et toutes autres parties de la présente demande nécessitant des renseignements complémentaires. Vous n’êtes pas tenu de fournir de nouveau les renseignements ayant été précédemment fournis et demeurant inchangés.

S’agit-il d’une demande de renouvellement d’un permis?   ◻ Oui   ◻ Non

Si c’est le cas, indiquez le numéro du permis _______________________


1. Renseignements sur le demandeur

Noms du demandeur (par exemple, nom de l’entreprise) :
________________________________________________________


Addresses municipale et postale :
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________


Nom et titre du représentant dûment autorisé :
________________________________________________________


Addresses municipal et postale :
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Nº de téléphone :
________________________________________________________


Numéro de télécopieur (s’il y a lieu) :
________________________________________________________

Courriel (s’il y a lieu) :
________________________________________________________


Nº de téléphone :
________________________________________________________


Numéro de télécopieur (s’il y a lieu) :
________________________________________________________

Courriel (s’il y a lieu) :
________________________________________________________


2. Renseignements concernant le produit pour lequel le permis est demandé

Nom commun ou générique Nom commercial
(le cas échéant)
Teneur en mercure du produit (mg) Quantité estimée de produits devant être fabriquée par année civile
(nombre)
Quantité estimée de produits devant être importée par année civile
(nombre)
         
   ◻

Je joins l’inventaire et la description de chaque utilisation connue du produit.

3. Déclaration concernant la présentation de renseignements

   ◻

Je joins la preuve qu’il n’existe aucun produit de remplacement ou de substitution satisfaisant sur le plan technique ou économique permettant d’obtenir un résultat semblable à celui obtenu en utilisant le produit contenant du mercure; et ayant un effet moins nocif sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure.


   ◻


Je joins un exemplaire du plan préparé recensant et décrivant les mesures qui seront prises par le demandeur afin de réduire au minimum ou d’éliminer tout effet nocif que le produit contenant du mercure a ou est susceptible d’avoir sur l’environnement ou la santé humaine, notamment les mesures garantissant que le mercure est manipulé de façon sécuritaire et n’est pas rejeté dans l’environnement au cours de l’utilisation du produit ou à la fin de sa vie utile.


   ◻


Ce plan sera totalement mis en œuvre dans les 30 jours suivant la date de délivrance du permis.


4. Adresses municipale et postale de l’endroit où les renseignements, les documents justificatifs et l’attestation sont conservés

Addresses municipal et postale :

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________


5. Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande ainsi que l’ensemble des documents joints sont exacts et complets.

__________________________________
Date, lieu

________________________________________________________
Signature du demandeur ou de son représentant dûment autorisé

Annexe 2 : définitions

Une lampe fluorescente compacte est une lampe fluorescente à culot unique doté d’un tube à décharge de faible diamètre (10 à 16 mm) plié afin de former un ensemble très compact.

Une lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général désigne une lampe linéaire, une ampoule ou un tube d’une longueur inférieure à 50 po doté d’un culot moyen à 2 broches ou d’un culot miniature à 2 broches qui fonctionne avec un ballast à allumage instantané, à allumage rapide ou à allumage programmé et qui fournit un éclairage fonctionnel pour l’intérieur des bâtiments d’habitation ou commerciaux et l’utilisation extérieure. Les lampes fluorescentes rectilignes pour éclairage général ne comprennent pas, entre autres, les produits d’éclairage spéciaux suivants : lampes d’appareil électroménager, à lumière UV , germicides, lampes utilisées dans les serres ou les enseignes.

La lettre « T » dans la description d’une lampe fluorescente linéaire fait référence à sa forme tubulaire. Le nombre qui suit la lettre « T » indique l’épaisseur ou le diamètre en huitièmes de pouce.

Les lampes T5 sont les plus économes en énergie alors que les lampes T12 sont les plus énergivores.

Une « lampe pour éclairage général » désigne une lampe, une ampoule ou un tube qui fournit un éclairage fonctionnel pour l’intérieur des bâtiments d’habitation ou commerciaux et l’utilisation extérieure.

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