Décret de prorogation du délai d'évaluation de la situation d'espèces sauvages - Vol. 137, No. 13

Vol. 137, no 13 -- Le 18 juin 2003

Enregistrement
DORS/2003-215 5 juin 2003

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

C.P. 2003-879 5 juin 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 130(5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a consulté les ministres compétents et a mis dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu du paragraphe 130(5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de prorogation du délai d'évaluation de la situation d'espèces sauvages, ci-après.

DÉCRET DE PROROGATION DU DÉLAI D'ÉVALUATION DE LA SITUATION D'ESPÈCES SAUVAGES

1. Le délai prévu pour l'évaluation de la situation des espèces sauvages visées à l'annexe est prorogé pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi sur les espèces en péril.

2. Le présent décret entre en vigueur le 5 juin 2003.

ANNEXE
(article 1)

PARTIE 1

ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION

MAMMIFÈRES

Baleine boréale (Balaena mysticetus) population de l'Arctique de l'Est

Baleine boréale (Balaena mysticetus) population de l'Arctique de l'Ouest

Baleine noire (Eubalaena glacialis)

Béluga (Delphinapterus leucas) population de la baie d'Ungava

Béluga (Delphinapterus leucas) population du fleuve St-Laurent

Béluga (Delphinapterus leucas) population du sud-est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland

Carcajou (Gulo gulo) population de l'Est

Caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) population de l'île Banks

Caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) population du haut Arctique

OISEAUX

Colin de Virginie (Colinus virginianus)

REPTILES

Couleuvre d'eau du lac Érié (Nerodia sipedon insularum)

PARTIE 2

ESPÈCES MENACÉES

MAMMIFÈRES

Béluga (Delphinapterus leucas) population de l'est de la baie d'Hudson

Caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) population du bas Arctique

Marsouin commun (Phocoena phocoena) population du Nord-Ouest de l'Atlantique

Rorqual à bosse (Megaptera novaeangliae) population du Pacifique Nord

Taupe de Townsend (Scapanus townsendii)

OISEAUX

Pie-grièche migratrice des Prairies (Lanius ludovicianus excubitorides)

PLANTES

Châtaignier d'Amérique (Castanea dentata)

POISSONS

Chabot de profondeur des Grands Lacs (Myoxocephalus thompsoni) population des Grands Lacs

Chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi)

Chevalier noir (Moxostoma duquesnei)

Cisco à mâchoires égales (Coregonus zenithicus)

Cisco à museau court (Coregonus reighardi)

Cisco à nageoires noires (Coregonus nigripinnis)

Grand corégone (Coregonus clupeaformis) population du lac Simcoe

REPTILES

Tortue mouchetée (Emydoidea blandingi) population de la Nouvelle-Écosse

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

La Loi sur les espèces en péril (LEP) aide à respecter les engagements du Canada en vertu de la Convention des Nations Unis sur la diversité biologique, ratifiée par le Canada en 1992, et offre un complément aux lois existantes concernant la protections des espèces sauvages. Cette loi vise à prévenir la disparition -- de la planète ou du pays -- d'espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à assurer la gestion des espèces préoccupantes afin d'empêcher qu'elles deviennent en voie de disparition ou menacées. La LEP vise particulièrement à protéger toutes les espèces sauvages désignées en péril sur le plan national ainsi que leurs habitats essentiels. Avec le temps, la LEP deviendra la pierre angulaire de la protection et du rétablissement des espèces au Canada.

La LEP a reçu la sanction royale le 12 décembre 2002. Son entrée en vigueur est prévue au début de juin 2003. Au cours des 25 dernières années, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a offert aux gouvernements des conseils scientifiques indépendants sur la situation des espèces sauvages au Canada. La LEP constitue le COSEPAC comme entité légale devant rendre compte au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril (CCCEP). Le CCCEP se compose des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation et de la gestion des espèces sauvages. Le rôle du Conseil est de fournir une direction générale aux activités du COSEPAC, à la préparation des programmes de rétablissement ainsi qu'à la préparation et à la mise en oeuvre des plans d'action, et à la coordination des activités de divers gouvernements pertinents.

La principale fonction du COSEPAC consiste à évaluer le niveau de risque de disparition pour les espèces sauvages selon les meilleurs renseignements scientifiques disponibles, les connaissances traditionnelles autochtones et celles des collectivités concernant la situation des espèces qu'on soupçonne être en péril. Cette évaluation est fondée sur des facteurs biologiques compilés dans les rapports de situation détaillés (LEP, par. 21(1)) et sur l'application de rigoureux critères d'évaluation; les espèces sont ensuite classifiées dans des catégories selon le niveau de risque, comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.

En 1999, le COSEPAC a adopté de nouveaux critères d'évaluation quantitatifs, fondés sur les critères élaborés par l'Union mondiale pour la nature (UICN). L'application de ces critères donne lieu à des évaluations plus objectives, plus logiques et plus facilement expliquées.

Après l'adoption des nouveaux critères, le gouvernement a demandé au COSEPAC de réévaluer à l'aide de ces critères toutes les espèces ayant déjà été désignées. Ce travail de réévaluation est en cours et n'est pas encore terminé. L'annexe 1, c'est-à-dire la liste des espèces sauvages en péril, énumère les espèces en péril qui ont été évaluées par le COSEPAC en date de la fin de 2001 (soit comme espèces nouvellement inscrites ou comme réévaluation d'espèces déjà inscrites) en utilisant ces nouveaux critères. L'annexe 2 comprend 39 espèces désignées comme étant en voie de disparition ou menacées avant l'adoption des nouveaux critères et qui, à la fin de 2001, n'avaient pas fait l'objet d'une réévaluation par le COSEPAC. À l'annexe 3 sont inscrites les espèces précédemment désignées comme étant préoccupantes, qui n'ont pas encore été réévaluées en fonction des nouveaux critères.

Le COSEPAC a déjà réévalué 13 des 39 espèces inscrites à l'annexe 2 de la LEP. En ce qui concerne les 26 espèces qui restent (11 espèces en voie de disparition et 15 espèces menacées), l'information contenue dans les rapports de situation est vieille de plus de dix ans. Ces 26 espèces comprennent 14 mammifères (dont 9 mammifères marins), 7 poissons, 2 oiseaux, 2 reptiles et une plante. Les neuf mammifères marins comprennent quatre populations de bélugas (populations du fleuve Saint-Laurent, de la baie d'Ungava, du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland et de l'Est de la baie d'Hudson), la baleine noire, la baleine boréale (populations de l'Arctique de l'Est et de l'Arctique de l'Ouest), le rorqual à bosse (population du Pacifique Nord), le marsouin commun (population du Nord-Ouest de l'Atlantique). Les cinq mammifères terrestres comprennent le caribou de Peary (populations de l'île Banks, du bas Arctique et du haut Arctique), le carcajou (population de l'Est) et la taupe de Townsend. Les poissons comprennent le cisco à nageoires noires, le cisco à mâchoires égales, le cisco à museau court, le chevalier noir, le chevalier cuivré, le chabot de profondeur des Grands Lacs (population des Grands Lacs) et le grand corégone. Les deux espèces d'oiseaux qui doivent être réévaluées sont le Colin de Virginie et la Pie-grièche migratrice (population des Prairies). Quant aux deux reptiles, il s'agit de la couleuvre d'eau du lac Érié et la tortue mouchetée (population de la Nouvelle-Écosse). Enfin la seule plante qui fait partie de ces espèces est un arbre, le châtaignier d'Amérique.

Le COSEPAC est en train de mettre à jour les rapports de situation sur toutes ces espèces en se fondant sur les meilleurs et les plus récents renseignements scientifiques et sur les connaissances traditionnelles autochtones (CTA), afin de garantir les réévaluations les plus précises possible. Par exemple, l'inclusion des CTA est essentielle à l'évaluation du caribou de Peary et exige du temps pour effectuer les consultations nécessaires. Le COSEPAC espère terminer ces réévaluations d'ici 2006.

Reconnaissant l'urgence de déterminer si les espèces sont toujours en péril, la LEP prévoit des calendriers serrés, faisant en sorte que les espèces en péril sont considérées pour la protection légale le plus tôt possible. Par conséquent, le COSEPAC doit rendre compte de ses réévaluations des espèces actuellement visées à l'annexe 2 au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ainsi qu'au public. À moins d'une prorogation de cette période, les réévaluations des espèces visées à l'annexe 2 doivent être terminées dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'article 130 de la LEP. Lorsque les espèces visées à l'annexe 2 ne sont pas évaluées dans ce délai de 30 jours, le COSEPAC sera réputé les avoir classifiées tel qu'elles sont inscrites à l'annexe 2. Cette classification sera ensuite examinée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de l'Environnement, et le gouverneur en conseil décidera d'accepter l'évaluation et d'ajouter l'espèce à la liste, de ne pas ajouter l'espèce à la liste ou de renvoyer la question au COSEPAC pour obtenir de plus amples renseignements ou pour une considération plus approfondie.

En vertu du paragraphe 130(5) de la LEP, le ministre, après consultation des autres ministres compétents, peut proroger par décret le délai prévu pour l'évaluation d'une espèce visée à l'annexe 2. Le ministre doit inclure une déclaration au registre énonçant les motifs de la prorogation.

Comme le COSEPAC n'a pas actuellement l'information scientifique mise à jour et les connaissances traditionnelles autochtones, lorsqu'elles s'appliquent, pour terminer les réévaluations des 26 espèces visées à l'annexe 2, une prorogation d'une durée de trois ans est demandée pour l'achèvement des réévaluations du COSEPAC.

Solutions envisagées

Pas de décret de prorogation

Aux termes de la LEP, la seule solution de rechange au décret de prorogation serait de permettre que les 26 espèces soient réputées avoir été classifiées par le COSEPAC tel que l'indique l'annexe 2.

La préparation des mises à jour des rapports de situation sur lesquels les évaluations du COSEPAC sont fondées exige de trouver des personnes compétentes qui peuvent rédiger les rapports de situation, puis de leur allouer du temps pour chercher et recueillir de l'information publiée au sujet de l'espèce et d'écrire les rapports. Étant donné la capacité du COSEPAC et le temps requis pour la préparation et les examens subséquents des mises à jour des rapports de situation, il est impossible que le COSEPAC puisse réévaluer toutes les espèces visées à l'annexe 2 dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'article 130 de la LEP. Sans décret de prorogation, ces espèces seraient réputées avoir été classifiées selon les indications de l'annexe 2 et pourraient donc être ajoutées à l'annexe 1 (la liste légale). Le gouverneur en conseil disposerait alors de neuf mois, après avoir reçu l'évaluation réputée du COSEPAC, pour prendre une décision d'accepter l'évaluation pour chacune des espèces et de les inscrire à la liste légale, de ne pas ajouter les espèces à la liste ou de renvoyer les espèces au COSEPAC pour obtenir de plus amples renseignements ou pour une considération plus approfondie.

Le fait d'aller de l'avant sans décret de prorogation entraînerait plusieurs graves désavantages :

Compte tenu de ce qui précède, cette solution de rechange n'est ni rentable ni utile dans l'accélération du processus de protection légale des espèces en vertu de la LEP.

Avantages et coûts

Le décret de prorogation n'entraînera pas de coûts, car il ne fera que maintenir le statu quo. Éviter d'effectuer des inscriptions qui sont fondées sur une science non vérifiée offre des avantages à la société et à l'industrie. Les inscriptions non appropriées peuvent avoir de graves incidences socioéconomiques et faire en sorte que des ressources soient affectées à des activités de rétablissement là où celles-ci pourraient ne pas être nécessaires. L'un des avantages éventuels serait la confiance accrue du public à l'égard de la LEP comparativement aux attitudes que pourraient provoquer des inscriptions précipitées et non appropriées.

Les coûts du décret de prorogation en ce qui concerne les espèces et l'environnement sont minimes. Pour certaines espèces, la prorogation signifie une plus longue attente pour la considération de leur inscription légale officielle et, par conséquent, un délai pour leur protection légale et leur rétablissement en vertu de la LEP. Toutefois, une certaine protection est déjà fournie à bon nombre de ces espèces par les lois fédérales, provinciales ou territoriales. Par exemple, 16 des espèces devant être réévaluées sont des espèces aquatiques. Parmi celles-ci, on retrouve des mammifères marins protégés en vertu du Règlement sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches qui interdit de chasser et ainsi d'abattre, de harceler les mammifères ou de leur nuire sans permis, et aucun permis n'a été délivré. La Loi sur les pêches régit également les sept espèces de poissons et protège leur habitat. De plus, certaines activités de rétablissement ont déjà eu lieu ou ont actuellement lieu à l'égard de bon nombre de ces espèces. Par conséquent, le délai, qui serait minime dans la plupart des cas, n'aurait pas de coût environnemental important.

En fait, on ne prévoit pas que le délai atteigne trois années entières pour toutes ces espèces. En effet, six des 26 espèces qui doivent encore être réévaluées doivent l'être à la réunion de printemps 2003 du COSEPAC, cinq autres au cours de l'automne 2003, la plupart des espèces restantes au printemps 2004, et seulement une ou deux espèces seront réévaluées en 2005 et peut-être en 2006. La prorogation de trois ans ne ralentirait pas les réévaluations du COSEPAC, mais tiendrait simplement compte de l'horaire actuel du COSEPAC pour l'achèvement des travaux, tout en tenant compte des délais inattendus, faisant ainsi en sorte qu'une prorogation prévoit tous les résultats probables.

Chaque espèce, dès qu'elle est réévaluée par le COSEPAC, pourrait être considérée pour l'ajout à la liste légale si son statut demeure celui d'une espèce en péril.

Étant donné que toutes les réévaluations seraient fondées sur les meilleurs renseignements mis à jour, les désignations de statut conséquentes seraient plus crédibles, mieux acceptées par toutes les parties et, par le fait même, favoriseraient la conformité à la LEP et son acceptation par le public. Cette confiance accrue assurerait en bout de ligne la protection de toutes les espèces en péril.

Consultations

Cette modification réglementaire a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I le 3 mai 2003, pour une période de consultation publique de 15 jours. Le Service canadien de la faune n'a reçu aucun commentaire pendant cette période.

Au cours des neuf années pendant lesquelles la LEP était en cours d'élaboration, des annexes contenant des listes d'espèces ont été ajoutées à la Loi proposée. On a procédé à de nombreuses consultations au sujet des dispositions qui seraient nécessaires dans la Loi afin de protéger un environnement justifiable du point de vue scientifique. La Loi a également été élaborée en vue de maintenir un équilibre délicat entre tous les aspects et les conséquences de ses dispositions. Citons parmi ces dispositions, le paragraphe 130(5) de la LEP (disposition permettant de proroger le délai prévu pour l'évaluation des espèces) qui est le résultat de ces consultations.

Les consultations passées concernant divers aspects de la LEP comprennent des discussions entreprises avec tous les ministères fédéraux pertinents (les ministères des Pêches et des Océans, du Patrimoine canadien, de l'Agence Parcs Canada, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de la Défense nationale, entre autres) et avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des intervenants et le public. Des représentants des peuples autochtones, par l'intermédiaire du Groupe de travail autochtone sur les espèces en péril et d'autres mécanismes, ont également contribué grandement au contenu de la Loi.

L'Agence Parcs Canada convient que la prorogation proposée permettra la considération appropriée de l'information courante pendant l'évaluation de la situation des espèces visées à l'annexe 2 de la LEP. L'Agence souligne que les individus des espèces évaluées comme étant en péril par le COSEPAC (y compris celles inscrites à l'annexe 2 de la LEP) et qui se trouvent dans les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux sont protégés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements. En outre, les incidences éventuelles sur leur survie sont minutieusement considérées par le truchement d'évaluations environnementales exigées en vertu de la LCEE ou de politiques, et des mesures appropriées sont prises pour éviter ou atténuer ces incidences. Par conséquent, la prorogation proposée n'entraînera pas une protection amoindrie pour les individus se trouvant dans les aires protégées canadiennes gérées par l'Agence.

Les discussions qui ont eu lieu au sein du COSEPAC sont parmi les plus importantes et ont donné lieu aux recommandations formulées par le COSEPAC à l'égard du contenu de la Loi portant sur l'inscription légale et sur le rôle que doit jouer le Comité dans l'évaluation de la situation. Le président du COSEPAC et les coprésidents des groupes de spécialistes responsables des espèces qui doivent toujours être réévaluées ont offert des conseils quant au temps requis pour achever les réévaluations. Ils ont été avisés de la prorogation proposée et l'appuient.

Le processus d'inscription du COSEPAC est un processus ouvert et transparent. Les listes d'espèces candidates ainsi que les espèces pour lesquelles des rapports de situation sont en cours d'élaboration, sont affichées sur le site Web du COSEPAC. Les rapports de situation provisoires sont examinés par des experts indépendants et par les compétences responsables de l'aire de répartition où se trouve l'espèce. Tous les membres du COSEPAC, y compris toutes les compétences responsables de l'aire de répartition, examinent les rapports de situation de toutes les espèces et procèdent à un vote relativement aux évaluations des situations. Après chaque réunion du COSEPAC, un communiqué de presse comprenant la liste des espèces évaluées, le statut attribué à chacune de ces espèces et les raisons pour lesquelles ce statut a été attribué est émis et affiché sur le site Web du COSEPAC.

De plus, les intervenants ont été avisés du décret de prorogation proposé au cours d'une récente réunion nationale à laquelle des représentants des propriétaires fonciers et du secteur des ressources ainsi que quatre des principaux organismes non gouvernementaux de l'environnement ont été invités.

Respect et exécution

Aucune question de conformité ne survient dans ce cas, puisque ce décret n'obligera aucune des parties à entreprendre ou à s'abstenir d'entreprendre des activités. Le COSEPAC poursuivra ses réévaluations telles que prévues. Si celles-ci ne sont pas terminées dans le délai fixé par le décret de prorogation, une autre prorogation pourra être demandée.

Personnes-ressources

Référence a

L.C. 2002, ch. 29

Référence b

L.C. 2002, ch. 29

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