Résumé de l’arrêté : Arrêté visant l’habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population boréale
L’Arrêté visant l’habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population boréale (l’Arrêté) a pour objet d’appuyer la survie et le rétablissement du caribou des bois, population boréale, communément appelé « caribou boréal », par la protection juridique de son habitat essentiel sur le territoire domanial. Le caribou boréal est réparti dans l’ensemble du Canada, soit dans sept provinces et deux territoires, depuis le coin nord-est du Yukon jusqu’au Labrador à l’est et jusqu’au lac Supérieur, en Ontario, au sud.
L’Arrêté a été pris conformément à l’article 58 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Il est entré en vigueur le 7 juin 2019 et s’applique à toutes les terres domanialesNote de bas de page 1 qui se trouvent dans l’habitat essentiel du caribou boréal, tel qu’il est désigné dans le Programme de rétablissement modifié du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada.
L’Arrêté s’applique aux parties de l’habitat essentiel qui se trouvent dans plus de 300 terres administrées par le gouvernement fédéral et qui ont une superficie totalisant environ 14 500 km2. La figure 1 suivante présente une carte de la zone renfermant l’habitat essentiel, notamment les terres domaniales ayant une superficie supérieure à 1 km2 qui sont situées à l’intérieur de cette zone.
Figure 1. Carte des propriétés fédérales ayant une superficie supérieure à 1 km2 qui sont situées à l’intérieur de la zone renfermant l’habitat essentiel du caribou boréal
Description longue
Une carte du Canada, avec toutes les provinces et tous les territoires, est présentée. Sur la carte, les aires de répartition du caribou boréal qui s'étendent d'est en ouest sont identifiées, ainsi que des points individuels qui indiquent les vingt-deux propriétés fédérales dont la superficie est supérieure à 1 km2. Les propriétés sont énumérées sur la carte et sont également représentées dans l'annexe.
Interdictions et portée de l’Arrêté
L’Arrêté applique l’interdiction de détruire l’habitat essentiel, énoncé au paragraphe 58(1) de la LEP, à l’habitat essentiel du caribou boréal sur le territoire domanial. L’habitat essentiel sera jugé détruit si une partie de cet habitat est dégradé, de manière permanente ou temporaire, de sorte qu’il ne remplit plus sa fonction lorsque l’espèce en a besoin. Les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel comprennent, sans s’y limiter :
- les activités entraînant la perte directe d’habitat essentiel du caribou boréal, par exemple la conversion de l’habitat en terres agricoles, les blocs de coupe forestière, les mines, les aménagements industriels et d’infrastructures;
- les activités entraînant la dégradation d’habitat essentiel causant une réduction, mais pas la perte totale, tant de la qualité de l’habitat que de sa disponibilité pour le caribou boréal, par exemple la pollution, le drainage d’une zone, les inondations;
- les activités entraînant la fragmentation de l’habitat par des éléments linéaires anthropiques, par exemple l’aménagement de routes, les lignes sismiques, les pipelines, les corridors hydroélectriques.
Onze organismes fédéraux administrent des propriétés qui chevauchent des zones renfermant l’habitat essentiel du caribou boréal et qui sont visées par l’Arrêté :
- Environnement et Changement climatique Canada;
- Transports Canada;
- Ministère de la Défense nationale;
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada;
- Ressources naturelles Canada;
- Énergie atomique du Canada limitée;
- Pêches et Océans Canada;
- Gendarmerie royale du Canada;
- Services publics et Approvisionnement Canada;
- Office de commercialisation du poisson d’eau douce;
- Service correctionnel du Canada.
L’environnement et ses écosystèmes sont dynamiques. Il incombe aux gestionnaires des terres fédérales de vérifier si de l’habitat essentiel, qui comprend ou a le potentiel de comprendre des caractéristiques biophysiques requises par le caribou boréal pour accomplir ses processus vitaux, est présent sur une propriété administrée par le gouvernement fédéral.
Description du caribou boréal
Comme tous les caribous des bois, le caribou boréal est un membre de la famille des cervidés de taille moyenne (hauteur au garrot de 1 à 1,2 mètre et poids de 110 à 210 kg). Les adultes ont un pelage brun foncé, alors que le cou, la crinière, la bande sur l’épaule, le ventre, le dessous de la queue et la tache au-dessus de chaque sabot sont blanc crème. Les sabots en forme de croissant facilitent la recherche de nourriture et la marche sur la neige et le sol meuble. Tant le mâle que la femelle portent des bois aplatis, compacts et relativement denses durant une partie de l’année, bien que certaines femelles n’aient parfois qu’un seul, voire aucun bois.
Le caribou boréal a besoin de grands territoires composés d’étendues continues d’habitat non perturbé. En général, il préfère les habitats constitués de forêts de conifères matures ou de forêts anciennes avec des lichens abondants, ou de muskegs et de tourbières entremêlés avec des zones de hautes terres ou de collines. Les espèces d’arbres les plus communes dans l’habitat privilégié par l’espèce sont l’épinette noire, le pin gris et le mélèze laricin. Le caribou boréal a des besoins précis en matière d’habitat durant la période de la mise bas et celle qui suit. Pour mettre bas, la femelle gravide se déplace vers des endroits isolés et relativement à l’abri des prédateurs où elle dispose de fourrages nutritifs, comme les îles et les rives des lacs, les tourbières ou les muskegs, et les forêts.
Les principales menaces pesant sur le caribou boréal sont l’altération de l’habitat (perte, dégradation ou fragmentation), la prédation et, dans certaines régions du pays, la chasse.
Statut de l’espèce au titre de la LEP
Le caribou boréal a été inscrit comme « espèce menacée » lors de l’entrée en vigueur de la LEP en 2003. Comme l’espèce est inscrite à l’annexe 1 de la LEP, elle est protégée par les interdictions générales énoncées à l’article 32 lorsqu’elle se trouve sur le territoire domanial dans les provinces ou sur les terres qui relèvent de l’autorité du ministre de l’Environnement ou de l’Agence Parcs Canada dans les territoires. Par conséquent, sur ces terres, il est interdit :
- de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu – notamment partie d’un individu ou produit qui en provient.
Le Programme de rétablissement modifié du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, dont la plus récente modification remonte à décembre 2020, désigne l’habitat essentiel nécessaire pour atteindre le but du rétablissement qui consiste à obtenir, dans la mesure du possible, des populations locales autosuffisantes dans chacune des aires de répartition du caribou boréal dans l’ensemble de l’aire de répartition actuelle de l’espèce au Canada. L’habitat essentiel du caribou boréal est désigné comme étant :
- la zone comprise à l’intérieur de chaque aire de répartition du caribou boréal qui procure les conditions écologiques générales favorisant les cycles continus d’adoption et d’abandon de l’habitat utilisable par l’espèce et faisant en sorte qu’un minimum de 65 % de cette zone demeure en permanence un habitat non perturbé, sauf dans l’aire de répartition du Bouclier boréal (SK1), où un minimum de 40 % doit demeurer non perturbé;
- les caractéristiques biophysiques requises par le caribou boréal pour accomplir ses processus vitaux (p. ex. aires de mise bas et d’hivernage, habitat de rut et corridors de déplacement).
Demande d’accord ou de permis au titre de la LEP
Si vous prévoyez réaliser des activités sur le territoire domanial visé par l’Arrêté et que ces activités sont susceptibles de perturber le caribou boréal (les individus) ou de détruire toute partie de son habitat essentiel, vous devez présenter une demande d’accord ou de permis à Environnement et Changement climatique Canada, conformément à l’article 73 de la LEP. Un accord est conclu ou un permis est délivré seulement aux fins de l’une des trois activités suivantes :
- des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
- une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente.
De plus, les activités qui entrent dans l’une de ces trois catégories ne sont autorisées que si elles répondent aux conditions préalables suivantes :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ou son habitat essentiel;
- l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Si les impacts d’une activité ou d’un projet individuel sur l’habitat essentiel peuvent ne pas être considérables, les impacts cumulés de toutes les activités de développement présentes et futures au sein d’une ou de plusieurs aires de répartition peuvent entraîner la destruction de l’habitat essentiel. Toutes les décisions relatives aux permis tiendront compte de l’aire de répartition et des impacts cumulatifs.
Les décisions concernant les permis tiendront également compte du fait que la probabilité que l’habitat essentiel soit détruit augmente lorsqu’une activité, ou une combinaison d’activités, est menée d’une manière, à un endroit ou à un moment tels que, après la mise en œuvre de techniques d’atténuation appropriées, l’une des situations suivantes se produise :
- la capacité d’une aire de répartition de maintenir 65 % d’habitat non perturbé (dans toutes les aires de répartition, sauf SK1) ou 40 % d’habitat non perturbé (dans SK1) est compromise;
- la capacité d’une aire de répartition d’être ramenée à 65 % d’habitat non perturbé est compromise (pour toutes les aires de répartition des populations locales, sauf SK1), ou les perturbations anthropiques totales dans l’aire de répartition augmentent de plus de 5 % (avec maintien d’au moins 40 % d’habitat non perturbé) (pour SK1);
- la connectivité au sein d’une aire de répartition est réduite;
- l’accès des prédateurs et/ou des autres proies aux zones non perturbées est facilité;
- la disparition ou l’altération des caractéristiques biophysiques nécessaires au caribou boréal.
Pour présenter une demande d’accord ou de permis, veuillez vous reporter au Système de permis pour les espèces en péril.
Peines prévues par la LEP
Les agents de l’autorité désignés en vertu de la LEP peuvent réaliser des inspections, des enquêtes et des opérations de fouilles et de saisies pour s’assurer que les lois sont respectées. En cas d’infraction, la LEP prévoit diverses peines, notamment des frais, des amendes ou l’emprisonnement, ou les deux, des accords sur des mesures de rechange de même que la saisie d’objets et la confiscation d’objets saisis ou du produit de leur aliénation. Par exemple, selon la disposition relative aux pénalités de la Loi, une personne morale reconnue coupable d’un acte criminel pourrait recevoir une peine d’emprisonnement et/ou une amende maximale de 1 000 000 $.
Pour en savoir plus
Pour obtenir de l’information et consulter les documents de rétablissement sur le caribou boréal, veuillez consulter la page du profil du caribou boréal et le Registre public des espèces en péril. Pour de plus amples renseignements sur la LEP et savoir dans quelle mesure elle s’applique à vous, veuillez visiter Espèces en péril : centre d’éducation.
Avertissement
Le présent résumé de l’Arrêté et tous les documents auxquels il renvoie visent à donner une orientation générale au sujet de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population boréale. Ces documents ne remplacent pas la Loi sur les espèces en péril. En cas de divergence entre le résumé de l’Arrêté, les documents connexes et la Loi, cette dernière prévaut. La version juridique officielle de la Loi sur les espèces en péril se trouve sur le site Web de la législation. Les personnes aux prises avec des problèmes juridiques précis sont priées de consulter leur conseiller juridique.
Annexe
Comme plus de 300 propriétés sont visées par le présent Arrêté, le tableau suivant présente un aperçu des terres administrées par le gouvernement fédéral ayant une superficie supérieure à 1 km2 qui sont assujetties à l’Arrêté visant l’habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population boréale.
Nom de la propriété | Gestionnaire des terres | Taille (km2) |
---|---|---|
Aire protégée d’Edéhzhíe |
Environnement et Changement climatique Canada |
14 222,22 |
Goose Bay – lit du port |
Transport Canada (programmes portuaires) |
141,68 |
Base des Forces canadiennes Goose Bay |
Défense nationale |
48,15 |
Réserves prouvées de Norman Wells |
RCAANC – Affaires autochtones et du Nord Canada |
20,48 |
Route Canol |
RCAANC – Direction des polluants et de l’assainissement |
19,73 |
Terra no 1/Terra no 2/Terra no 3/Terra no 4 |
RCAANC – Direction des polluants et de l’assainissement |
12,78 |
Côté est de la rivière Liard 095G03011 |
RCAANC – Division des affaires indiennes |
12,51 |
Aéroport de Sept-Îles |
Transport Canada (programmes aéroportuaires) |
8,27 |
Pointe Wrigley |
RCAANC – Direction des polluants et de l’assainissement |
6,17 |
Terre – parcelle A – Station-relais pour satellites d’Inuvik |
Ressources naturelles Canada |
4,72 |
Route entre la Grande rivière de l’Ours et Portage supérieur 096F01001 |
Énergie atomique du Canada limitée |
4,01 |
Sawmill Bay/Grand lac de l’Ours |
RCAANC – Direction des polluants et de l’assainissement |
3,72 |
Site d’installations militaires |
Défense nationale |
3,03 |
Voie ferrée de Pine Point |
RCAANC – Direction des polluants et de l’assainissement |
2,85 |
Laboratoire 6, Système d’alerte du Nord (site du Sommet) |
Défense nationale |
2,67 |
Camsell Bend |
RCAANC – Direction des polluants et de l’assainissement |
2,20 |
Lot 39 – Simpson Settlement |
RCAANC – Division des affaires indiennes |
2,00 |
Canton Fulford, Geraldton |
Transports Canada (autres) |
1,42 |
Site d’installations militaires |
Défense nationale |
1,28 |
Thompson (VOR/DME) |
Transports Canada (autres) |
1,17 |
Wawa |
Transports Canada (autres) |
1,08 |
Lot 1 – Fort Providence |
RCAANC – Division des affaires indiennes |
1,01 |
Détails de la page
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