Déclaration d’intention conjointe entre le ministère des Travailleurs migrants de la République des Philippines et le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada concernant la coopération en matière de travail et de migration
Le ministère des Travailleurs migrants de la République des Philippines (MTM) et le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC), ci-après dénommés les « Participants »,
Considérant que les relations diplomatiques entre les Philippines et le Canada ont débuté en 1949, l’année 2024 ayant marqué la 75e année de leurs relations bilatérales solides et amicales;
Considérant les obligations des deux pays en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT);
Souhaitant coopérer tout en respectant leurs lois nationales respectives;
Souhaitant s’appuyer sur les engagements internationaux de leurs pays respectifs;
Reconnaissant l’importance de coopérer pour renforcer les mesures en matière de travail, notamment en favorisant la consultation et le dialogue entre les syndicats, les entreprises et les entités gouvernementales ainsi qu’en encourageant les employeurs et les employés de chaque pays à se conformer aux lois du travail et à travailler ensemble pour maintenir un environnement de travail équitable, sécuritaire, inclusif et sain;
Reconnaissant l’importance de la protection des droits des travailleurs migrants;
Considérant que l’objectif de la présente déclaration d’intention conjointe (Déclaration) est de réaffirmer l’engagement continu en faveur d’un recrutement éthique en tant que norme dans le cadre de la migration transfrontalière de la main-d’œuvre entre les Philippines et le Canada, et de témoigner d’une conception commune des principes sur lesquels ils s’appuieront;
Considérant que la présente Déclaration est fondée sur les Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable de l’OIT;
Affirment leur engagement quant aux principes suivants :
1. Lois s’appliquant à tous
Les lois et les politiques applicables en matière d’emploi et de recrutement s’appliqueront aux travailleurs étrangers, aux recruteurs de main-d’œuvre et aux employeurs de travailleurs étrangers.
Les deux Participants affirment que le recrutement, l’affectation et l’admission des travailleurs étrangers seront régis conformément aux lois, procédures, lignes directrices et règlements applicables en vigueur dans leurs pays respectifs. Les deux Participants reconnaissent également leurs engagements à l’échelle internationale en matière de travail, ainsi que les principes de transparence, d’équité et de réciprocité des avantages.
2. Aucune facturation de frais de recrutement
Aucuns frais de recrutement ou frais connexes ne seront facturés aux travailleurs étrangers ou aux demandeurs d’emploi, ni ne seront à leur charge, sauf dans les cas autorisés par les lois ou règlements applicables.
3. Délivrance de permis et enregistrement
La réglementation relative à l’emploi et au recrutement sera claire et transparente afin de garantir des pratiques équitables et éthiques. Il s’agit notamment d’appliquer efficacement les lois et les règlements pour prévenir l’exploitation et la discrimination. Des systèmes de délivrance de permis et de certification existent pour vérifier les qualifications et les titres de compétences des travailleurs étrangers de façon à s’assurer que ces derniers sont en mesure d’exercer leur métier ou leur profession dans un territoire donné.
4. Liberté de circulation
La liberté des travailleurs de se déplacer à l’intérieur d’un pays ou de quitter un pays sera respectée, sous réserve des lois respectives applicables à chaque Participant pouvant imposer des restrictions quant au lieu de travail ou à l’employeur. Les deux Participants s’engagent à appliquer les lois qui sanctionnent la confiscation ou la destruction des documents d’identité ou des contrats d’un travailleur étranger, lorsque l’application de ces lois relève de leur compétence.
5. Protection contre la coercition ou la tromperie
Les deux Participants reconnaissent que les travailleurs migrants et étrangers devraient pouvoir conclure des contrats de travail d’une manière volontaire, sans tromperie ni coercition. En principe, tout contrat conclu entre un employeur et un employé devrait être fondé sur un consentement volontaire et éclairé, l’employeur et l’employé devant tous deux comprendre pleinement les modalités de ce contrat.
Les deux Participants affirment qu’il est contraire à l’éthique et illégal de contraindre ou de manipuler les travailleurs pour qu’ils acceptent des conditions injustes ou abusives. Les contrats de travail devraient être conclus volontairement et de manière transparente afin de protéger les droits et le bien-être des travailleurs migrants, et de favoriser un environnement de travail plus équitable et respectueux. Des pratiques de recrutement équitables et éthiques sont essentielles au respect de la dignité et des droits de tous les travailleurs migrants.
6. Accès à l’information
Les deux Participants veilleront à ce que, dans la mesure prévue par les lois et règlements applicables dans leur territoire, les travailleurs étrangers aient accès à des renseignements gratuits, détaillés et exacts concernant leurs droits.
7. Accès aux mécanismes de grief
Les deux Participants reconnaissent que plusieurs mécanismes de grief pourraient s’offrir aux travailleurs étrangers pour traiter les griefs selon leur situation et la nature de leur grief.
8. Disposition supplémentaire
Les deux Participants reconnaissent et confirment l’applicabilité de leurs lois respectives en matière de protection des droits, du bien-être et des intérêts des travailleurs migrants. Tous les engagements et principes énoncés dans le document seront interprétés et appliqués conformément aux cadres juridiques des deux Participants.
Signé en deux exemplaires à Vancouver, Canada, le 2 juillet 2026 en langues française et anglaise, chaque version étant également valide.
Pour le ministère des Travailleurs migrants de la République des Philippines
Pour le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada