Accord de collaboration Canada-Alberta en matière d’immigration
Version électronique
Original signé le 11 mai 2007
Dispositions générales
1.0 Préambule
1.1 L’Accord de collaboration Canada-Alberta en matière d’immigration (ci-après « l’Accord ») est conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (ci-après le « Canada »), et Sa Majesté du chef de l’Alberta, représentée par la ministre de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Industrie (ci-après l’« Alberta »).
1.2 COMPTE TENU que l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère une compétence législative concurrente aux gouvernements fédéral et provinciaux en matière d’immigration.
1.3 ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27, ou sa version modifiée, (ci-après la « LIPR »), en vertu de cette responsabilité.
1.4 QUE la Charte canadienne des droits et libertés :
- garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination,
- garantit que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada, ces deux langues ayant un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
1.5 QUE le paragraphe 10(2) de la LIPR exige du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qu’il consulte annuellement les gouvernements provinciaux sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada – compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux – et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la sociétc canadienne.
1.6 QUE le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. L.C. 1994, c. 31, (ci-après « LMCI ») autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec une province ou un territoire pour l’application de la LIPR.
1.7 QUE l’alinéa 10(2)a) de la Government Organization Act, R.S.A., chap. G-10, autorise le ministre albertain de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Industrie à conclure un accord avec le gouvernement fédéral au nom de l’Alberta.
1.8 QUE la LIPR a notamment pour objet :
- de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration,
- d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel.
1.9 QUE l’Alberta est consciente de la contribution que sa communauté francophone apporte depuis longtemps, et continue d’apporter, à son développement social, culturel et économique, ainsi que de l’objectif de la LIPR de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires du Canada.
1.10 QUE le Canada reconnaît l’objectif de l’Alberta de favoriser une prise de conscience et une appréciation de la diversité raciale et culturelle de la société, comme le prévoit l’Alberta Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, R.S.A., chap. H-14.
1.11 QUE le Canada et l’Alberta reconnaissent l’apport de l’immigration au développement économique des collectivités albertaines, y compris les communautés francophones.
1.12 QU’un accord d’immigration spécialement conçu pour l’Alberta aidera la province à répondre à des besoins uniques, conséquence d’un développement et d’une croissance économiques sans précédent.
1.13 ET QUE le Canada et l’Alberta sont déterminés à mettre en place un système d’immigration efficient et efficace à l’intention de l’Alberta, et qu’ils souhaitent appliquer, à l’égard de la collaboration en matière d’immigration, un accord qui tienne compte des faits suivants :
- l’adoption d’une approche intégrée au Canada et à l’étranger est le meilleur moyen de servir les intérêts du Canada et de l’Alberta dans le domaine de l’immigration;
- le Canada et l’Alberta collaborent depuis longtemps à la prestation de services d’établissement et d’intégration aux immigrants de l’Alberta;
- il est possible de tenir compte de la situation et des besoins particuliers de l’Alberta dans la mesure où ceux-ci ne sont pas incompatibles avec la politique et la législation fédérales en matière d’immigration, et où les ressources le permettent;
- il incombe à l’Alberta d’évaluer et de reconnaître les diplômes et les titres de compétence, et d’assurer la formation de la main-d’œuvre; la province a aussi mis sur pied des programmes d’insertion professionnelle pour favoriser l’intégration des immigrants à son marché du travail.
LE CANADA ET L’ALBERTA CONVIENNENT DONC DE CE QUI SUIT :
2.0 Définitions
2.1 Pour l’application du présent accord :
- Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent accord, ou dans ses annexes, et qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le « RIPR ») ont le même sens que dans ceux-ci;
- Toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version modifiée de ceux-ci. Dans les autres cas, les définitions suivantes s’appliquent pour les besoins de l’Accord.
- L’« immigrant » s’entend du résident permanent, y compris du réfugié, sauf si le contexte indique le contraire.
- Le « résident temporaire » s’entend du travailleur temporaire, de l’étudiant, ou du visiteur.
- Le « réfugié » s’entend de la personne protégée au sens de la LIPR.
- La « personne vulnérable » s’entend du réfugié au sens de la Convention outre-frontières et de la personne protégée à titre humanitaire outre-frontièresayant un plus grand besoin de protection que les autres demandeurs du fait que leur intégrité physique est plus grandement menacée.
- la « personne ayant un besoin urgent de protection » s’entend du réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou de la personne protégée à titre humanitaire outre-frontièresdont la vie, la liberté ou l’intégrité physique fait l’objet d’une menace immédiate et qui, s’ils ne sont pas protégés, seront probablement tués, victimes d’actes de violence, torturés, agressés sexuellement ou emprisonnés de façon arbitraire, ou encore renvoyés vers le pays dont ils ont la nationalité ou celui où ils avaient leur résidence habituelle.
- la « personne ayant des besoins particuliers » s’entend de la personne ayant un plus grand besoin d’aide pour son intégration que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, en raison de circonstances personnelles attribuables notamment : à la taille et à la composition de la famille; à un traumatisme consécutif à des actes de violence ou de torture; à une invalidité physique ou mentale; ou aux effets d’une discrimination systémique.
- les « services de réétablissement » s’entendent des interventions spécialisées que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le secteur bénévole financent pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés sélectionnés à l’étranger.
- les « services d’établissement et d’intégration » s’entendent des activités d’aide à l’établissement qui sont expressément conçues pour favoriser et accélérer l’intégration sociale et économique des immigrants qui s’établissent au Canada. Ces activités comprennent par exemple l’orientation, la prestation de cours de langue aux adultes, la prestation de conseils en matière d’établissement, la reconnaissance des titres de compétence, la préparation au marché du travail, les interventions temporaires ou ponctuelles nécessaires pour adapter les services publics destinés à la population générale aux besoins des nouveaux arrivants, ainsi que les activités qui visent à créer un milieu mieux renseigné et plus accueillant à l’intention des nouveaux arrivants. Sont exclus les services offerts à la population générale qui relèvent normalement des gouvernements provinciaux, tels les services de santé et d’éducation.
- « partie » s’entend du Canada ou de l’Alberta; « parties », du Canada et de l’Alberta.
3.0 But et objectifs
3.1 Le présent accord a pour but de définir les rôles et les responsabilités qui incombent respectivement au Canada et à l’Alberta à l’égard des immigrants et des résidents temporaires souhaitant résider dans la province.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
- maintenir et renforcer un partenariat efficace entre le Canada et l’Alberta pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées du mouvement d’immigration dans la province, compte tenu des rôles respectifs des deux parties dans la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission des immigrants et des résidents temporaires, ainsi que dans l’établissement et l’intégration des immigrants en Alberta.
- donner suite aux priorités – actuelles et nouvelles – de l’Alberta dans les domaines social, démographique, du développement économique et du marché du travail, au moyen des politiques et des programmes d’immigration; reconnaître le rôle que joue l’immigration par sa contribution au développement économique des collectivités albertaines, notamment à celui des communautés francophones.
- aider les immigrants de l’Alberta à bien s’établir et à bien s’intégrer sur le plan social et économique grâce à des programmes bénéficiant d’un financement approprié, juste, équitable, prévisible et continu de la part des deux parties.
- amener les parties à collaborer plus étroitement à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence et à l’intégration des immigrants au marché du travail.
- assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes du Canada et de l’Alberta grâce à une collaboration plus étroite des parties à l’échange d’information, à la recherche et à l’évaluation, ainsi qu’à leurs méthodes respectives de surveillance et de présentation de rapports.
- favoriser la formation de partenariats avec les intervenants, y compris les organisations locales, les municipalités, le secteur privé, les collectivités de langues officielles minoritaires, et d’autres organismes gouvernementaux.
3.2 Compte tenu de leurs engagements respectifs en matière d’activités et de ressources, les parties conviennent de donner suite aux objectifs prévus dans le présent accord en se concertant pour planifier et établir les priorités.
3.3 L’annexe ci-après est jointe à l’Accord et en fait partie intégrante :
4.0 Élaboration des politiques et des programmes
4.1 Immigration : planification et programmes
Le Canada établit les politiques d’immigration générales ainsi qu’un plan d’immigration annuel avec l’avis de l’Alberta et des autres provinces et territoires. Il prend en considération le plan d’immigration de l’Alberta, notamment ses objectifs démographiques, sociaux et économiques ainsi que ses besoins particuliers. Il tient aussi compte de l’objectif de l’Alberta d’accueillir un nombre d’immigrants au moins proportionnel à son pourcentage de la population totale du Canada.
4.1.1 L’Alberta fournit au Canada un plan annuel concernant les candidats de la province, et elle formule des commentaires sur le plan d’immigration du Canada en ce qui touche l’immigration sur son territoire.
4.1.2 Le Canada, avec l’avis de l’Alberta, établit un plan annuel pour l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’immigration; ce plan tient compte des cibles que s’est fixées l’Alberta relativement aux candidats de la province, ainsi que des cibles annuelles prévues pour les réfugiés parrainés par le gouvernement dans la province.
4.1.3 Le Canada prend toutes les mesures raisonnables voulues pour gérer l’exécution du programme d’immigration de façon proactive, de manière à respecter les cibles prévues dans le plan albertain concernant les candidats de la province, compte tenu des priorités fédérales en ce qui concerne les cibles globales en matière d’immigration, du rapport entre l’immigration économique et l’immigration non économique, des limites quant au nombre des demandes que peuvent recevoir et traiter les bureaux à l’étranger de la part de personnes souhaitant s’établir en Alberta, ainsi que des temps de traitement actuels et des priorités du Ministère.
4.1.4 Le Canada collabore avec l’Alberta pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir une formation, en tenant compte des limites imposées par les ressources financières et humaines disponibles et, au besoin, en négociant des formules de partage des coûts. Il est entendu que les employés de la province sont tenus d’obtenir les autorisations de sécurité prévues pour consulter l’information du gouvernement fédéral.
4.1.5 L’Alberta prévoit accueillir le nombre de réfugiés parrainés par le gouvernement qui est fixé annuellement. Étant entendu qu’il est nécessaire de faire preuve de souplesse pour répondre aux nouveaux besoins qui se présentent dans le domaine humanitaire, le Canada attribue à l’Alberta sa proportion des réfugiés. Le Canada tient compte – dans la mesure du possible – des conséquences que pourrait entraîner, pour les finances et le programme de la province, toute variation du nombre des réfugiés qui, devant être réinstallés dans la province, sont jugés vulnérables ou considérés comme ayant des besoins particuliers ou un urgent besoin de protection.
4.2 Sélection et admissibilité
4.2.1 Le Canada établit les objectifs fédéraux en matière d’immigration.
4.2.2 Conformément à la LIPR et au RIPR, le Canada :
- établit les critères de sélection et sélectionne les étrangers, en tenant compte du rôle de l’Alberta dans la désignation des candidats de la province;
- détermine le statut de réfugié;
- établit les catégories d’immigrants par règlement;
- détermine quelles personnes sont interdites de territoire.
4.2.3 L’Alberta se charge d’évaluer les candidats de la province, ainsi qu’il est prévu à l’annexe A. Pour s’acquitter de cette responsabilité, l’Alberta établit, au titre de son programme des candidats de la province, des volets qui répondent à ses besoins en matière d’immigration. Le Canada respecte la décision de l’Alberta en matière de désignation dans la mesure où celle-ci ne contrevient pas aux conditions d’admissibilité énoncées dans la LIPR, à celles prévues pour la catégorie des candidats des provinces dans le règlement d’application de la LIPR ou de toute nouvelle loi, ainsi qu’aux conditions d’admissibilité établies par l’Alberta. Les candidats de la province désignés par l’Alberta sont traités et admis au Canada le plus rapidement possible, de manière à respecter les cibles incorporées dans le plan d’immigration annuel du Canada.
4.2.4 Le Canada consulte l’Alberta sur l’admission des visiteurs qui souhaitent se rendre dans la province pour y recevoir un traitement et des soins médicaux, lorsque l’intention des intéressés est connue lors de l’admission.
4.2.5 Le Canada consulte l’Alberta lorsqu’il envisage de délivrer un permis de séjour temporaire à des personnes qui, interdites de territoire pour des motifs sanitaires, comptent s’établir dans la province. L’Alberta peut recommander s’il convient d’admettre ces personnes au Canada. Toutefois, dans le cas des demandeurs qui menacent la santé publique des Canadiens, c’est au Canada qu’appartient la décision définitive quant à l’interdiction de territoire pour des motifs sanitaires.
4.3 Consultation
4.3.1 Le Canada et l’Alberta conviennent que, lorsqu’une partie envisage d’apporter à la politique, aux programmes ou à la législation une modification susceptible d’avoir des conséquences importantes (sur le plan financier, entre autres) pour l’autre partie par suite de l’application du présent accord, elle en donne un préavis raisonnable à l’autre partie et prévoit la tenue de consultations.
4.3.2 L’Alberta participe aux consultations multilatérales visant à mettre sur pied ou à promouvoir des initiatives nationales liées à l’immigration, ou à régler les différends.
4.3.3 Le Canada et l’Alberta continuent de s’informer mutuellement au préalable de toute annonce se rapportant à l’Accord et, s’il y a lieu, étudient la possibilité de faire une annonce commune.
4.3.4 Le Canada consulte l’Alberta, en temps opportun, sur la politique et les prévisions nationales en matière d’immigration, par l’intermédiaire du Comité de gouvernance mentionné à la clause 7.2.1. Il donne suite aux questions soulevées dans le cadre de la planification commune de l’immigration.
4.3.5 Le Canada consulte l’Alberta sur l’établissement et la mise en oeuvre de politiques encourageant la réunification des membres de la famille vivant à l’étranger. L’Alberta a la possibilité de participer à l’établissement et à la mise en oeuvre des politiques et des programmes qui renforcent les dispositions et les obligations en matière de parrainage, et en assurent le respect.
4.3.6 Le Canada et l’Alberta se consultent sur l’adoption et l’application de mesures nationales visant à reconnaître les représentants en immigration.
4.4 Échange d’information et recherche
4.4.1 Les deux parties veillent à communiquer l’information, surtout les renseignements personnels, dans le respect de leur législation respective pertinente et de leurs politiques régissant l’accès à l’information, la protection des documents et de la vie privée.
4.4.2 Les ententes conclues entre les parties prévoient que l’échange de renseignements personnels est conforme, selon le cas, à :
- La Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, c. P-21, et les lignes directrices pertinentes sur la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel;
- la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et la Health Information Act, de l’Alberta.
4.4.3 Pour planifier les niveaux d’immigration, élaborer les politiques, concevoir et évaluer les programmes, assurer l’exécution et l’intégrité des programmes, réduire les chevauchements et empêcher les doubles emplois, le Canada et l’Alberta conviennent de se concerter en échangeant des renseignements et des résultats de recherches, dans le cadre de mécanismes existants ou améliorés.
4.4.4 Le Canada et l’Alberta conviennent d’encourager la recherche sur l’immigration, de s’informer annuellement de leurs priorités et activités respectives prévues en matière de recherche, ainsi que de collaborer à l’exécution de projets de recherche, s’il y a lieu.
4.4.5 Avec l’avis de l’Alberta, le Canada étudie la possibilité d’adopter un moyen de procurer à la province un accès adéquat aux systèmes actuels et futurs de traitement des cas, afin de contribuer à l’administration du programme des candidats de la province.
4.4.6 Le Canada et l’Alberta établissent, sous réserve des clauses 4.4.1 et 4.4.2, une procédure mutuellement acceptable selon laquelle le Canada transmet à l’Alberta des rapports statistiques sur :
- les personnes envisageant de s’établir dans la province, dont le Canada étudie la demande d’immigration;
- les visas d’immigrant délivrés aux personnes envisageant de s’établir dans la province;
- les nouveaux résidents permanents envisageant de s’établir dans la province;
- les permis de séjour temporaire, les permis de travail et les permis d’études délivrés aux demandeurs envisageant de s’établir dans la province, ainsi que tout rapport supplémentaire dont les deux parties seront convenues.
4.5 Intégrité du programme
4.5.1 Le Canada et l’Alberta collaborent, dans la mesure du possible, afin d’assurer l’intégrité de leurs programmes respectifs. À cette fin, les deux parties exercent diverses activités qui consistent entre autres à :
- échanger de l’information et des renseignements sur les nouveaux éléments touchant le programme à l’étranger et au pays, notamment analyser les tendances de l’immigration;
- mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, et déceler l’information manquante sur les priorités relatives à l’immigration;
- collaborer avec d’autres organismes, s’il y a lieu, pour traiter de questions liées à l’admissibilité, notamment des activités de lutte contre la fraude;
- enquêter sur les cas où le programme peut avoir fait l’objet d’abus, pour en maintenir la rigueur et garantir qu’il continue d’inspirer confiance.
4.5.2 Le Canada et l’Alberta réitèrent leur engagement respectif de :
- rendre compte à leurs populations respectives du résultat des politiques et des programmes;
- réaliser des vérifications, conformément aux normes et pratiques établies dans ce domaine;
- soumettre le programme à une évaluation régulière, conformément aux exigences et politiques établies dans ce domaine, afin de garantir que les modifications et améliorations appropriées sont apportées au programme.
5.0 Immigration économique
5.1 Le Canada et l’Alberta conviennent que la facilitation de l’entrée des immigrants de la catégorie économique, des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants étrangers est un élément important de leurs priorités en matière d’immigration.
5.2 Promotion et recrutement
5.2.1 Les deux parties collaborent à la planification et à la mise en oeuvre des activités visant à promouvoir l’immigration à l’étranger et à y recruter des immigrants, étant entendu qu’il incombe au gouvernement fédéral de promouvoir le Canada, et que l’Alberta prévoit mettre en oeuvre une politique de recrutement ciblé des immigrants en vue d’atteindre ses objectifs démographiques, sociaux et économiques.
5.2.2 S’il y a lieu et sous réserve du consentement des parties, le Canada et l’Alberta collaborent aux activités de promotion et au recrutement des immigrants et des résidents temporaires en coopérant de la façon suivante :
- L’Alberta communique au Canada ses objectifs et son plan annuels en ce qui touche les candidats de la province, et le Canada veille à ce que ses agents des visas soient informés du plan et des objectifs de la province;
- L’Alberta s’efforce de faire connaître ses besoins au Canada, entre autres dans les domaines démographique, de l’éducation et du marché du travail, et le Canada veille à diffuser cette information aux immigrants;
- Sous réserve des ressources disponibles, le Canada s’efforce de renseigner l’Alberta sur les possibilités optimales de recrutement qu’offrent les missions canadiennes à l’étranger, afin de répondre aux besoins de la province en matière d’immigration.
5.2.3 Le Canada prend toutes les mesures raisonnables voulues pour contribuer à la réalisation des initiatives de l’Alberta en matière de promotion et de recrutement, et pour traiter les demandes présentées à la suite de ces initiatives. L’Alberta collabore au besoin avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international afin de repérer les possibilités d’affecter des agents du gouvernement albertain à des missions canadiennes, et cela selon la disponibilité des agents en question, les limites imposées par les ressources, et le principe du recouvrement des coûts.
5.2.4 Le présent accord n’empêche pas une partie de mener des activités de promotion et de recrutement indépendamment de l’autre partie.
5.2.5 Le Canada et l’Alberta font tout en leur pouvoir pour mettre sur pied, dans les douze (12) mois prochains, un projet visant à mettre à l’essai une formule de collaboration fédérale-provinciale destinée à repérer les professionnels de la santé qui envisagent de s’établir en Alberta et à faciliter leur traitement.
5.3 Travailleurs étrangers temporaires et étudiants étrangers
5.3.1 Le Canada et l’Alberta continuent de se concerter pour faciliter l’admission en Alberta de travailleurs étrangers temporaires et d’étudiants étrangers. À cet égard, les deux parties conviennent de continuer à participer aux travaux du Groupe de travail Canada-Alberta sur les travailleurs étrangers temporaires, et d’appuyer ses activités.
5.3.2 Les deux parties conviennent de plus de négocier de bonne foi une annexe au présent accord au sujet de l’entrée des travailleurs étrangers temporaires en Alberta, conformément à l’alinéa 204 c) du RIPR.
5.3.3 Cette annexe est négociée dans le but de mettre en place, à l’intention de l’Alberta, des mécanismes visant à faciliter l’entrée de travailleurs étrangers temporaires aptes à répondre aux priorités économiques de la province et à atteindre ses objectifs à l’égard du marché du travail. Cette annexe permet de faire entrer le plus rapidement possible des travailleurs étrangers temporaires, grâce à des mécanismes convenus par les parties, tout en tenant compte des exigences de la loi, des intérêts des travailleurs, ainsi que des contraintes opérationnelles et liées aux ressources.
5.3.4 Les deux parties conviennent de faire tout en leur pouvoir pour mener à bien la négociation de l’annexe au plus tard huit (8) mois après avoir signé le présent accord.
6.0 Intégration sociale et économique des immigrants
6.1 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés
6.1.1 Le Canada et l’Alberta reconnaissent que la pleine participation des nouveaux arrivants à la vie de la société canadienne est essentielle à la réalisation des avantages sociaux et économiques visés par la politique et les programmes d’immigration.
6.1.2 Les deux parties souscrivent au but, aux principes et au partage des responsabilités prévus dans le Protocole d’entente sur les programmes et services d’établissement pour les immigrants en Alberta, et elles acceptent de l’actualiser après examen pour l’harmoniser avec le présent accord, et cela au plus tard douze (12) mois après avoir signé le présent accord.
6.1.3 Le Canada convient de continuer à fournir, à l’intention des réfugiés sélectionnés à l’étranger, des programmes qui consistent à offrir le soutien du revenu et les services essentiels immédiats que nécessitent, après leur arrivée au pays, les réfugiés pris en charge par le gouvernement.
6.1.4 Le Canada et l’Alberta conviennent de se consulter sur les conditions générales d’établissement des immigrants, ainsi que sur l’admission des résidents temporaires, de manière à orienter l’élaboration des politiques et des programmes ainsi que les recherches effectuées dans ce domaine, conformément à leur législation respective en matière de protection des renseignements personnels.
6.1.5 Le Canada convient de verser, de façon continue et prévisible, une somme appropriée, juste et équitable pour la prestation de services d’établissement dans la province.
6.1.6 Le Canada informe l’Alberta, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant de la somme prévue pour la prestation des services d’établissement dans l’ensemble du pays pendant les deux exercices financiers suivants, sous réserve des crédits alloués par le Parlement.
6.1.7 Au plus tard le 1er novembre de chaque année, le Canada informe l’Alberta de sa proportion des nouveaux immigrants, aux fins du calcul de la part des fonds que le gouvernement fédéral affectera à la prestation des services d’établissement dans la province pendant l’exercice suivant.
6.1.8 Le Canada collabore avec l’Alberta pour mieux faire reconnaître les titres de compétence acquis à l’étranger par les résidents permanents et assurer leur intégration plus rapide au marché du travail. Cette collaboration n’empêche pas les parties de prendre, dans les limites de leurs champs de compétence respectifs, des mesures pour faire reconnaître les titres de compétence dans la province.
6.1.9 Les deux parties peuvent l’une ou l’autre exprimer le souhait de redéfinir les responsabilités en ce qui touche les services d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants. Si les deux parties jugeaient opportun de prendre de nouvelles dispositions pour ces services, notamment en ce qui a trait à l’administration, à la prestation et au financement, leurs rôles et responsabilités pourraient faire l’objet d’une annexe au présent accord ou d’une entente distincte.
6.2 Citoyenneté
6.2.1 Le Canada et l’Alberta collaborent pour favoriser la pleine participation des immigrants à la vie de la société canadienne et à celle de la province, tout en respectant la responsabilité du Canada de déterminer les conditions prescrites pour l’octroi de la citoyenneté canadienne.
7.0 Mise en oeuvre
7.1 Le Canada et l’Alberta prennent toutes les mesures raisonnables voulues pour mettre en œuvre le présent accord.
7.2 Mécanismes de gouvernance
7.2.1 Est créé le Comité de gouvernance ayant pour mandat général de surveiller la mise en oeuvre du présent accord. Le Comité veille notamment à l’échange d’information, établit les priorités communes, et sert de cadre pour la consultation annuelle sur les niveaux d’immigration. Il se penche en outre sur les questions d’ordre politique ou opérationnel qui ont une incidence sur la mise en oeuvre du présent accord.
7.2.2 Les membres du Comité de gouvernance se réunissent au moins une fois l’an. Le Comité est coprésidé par le directeur général de la région des Prairies, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que le directeur exécutif de la Politique et des programmes d’immigration, d’Emploi, Immigration et Industrie Alberta, ou leurs représentants. Le Comité se compose du directeur général des Relations internationales et intergouvernementales, à l’administration centrale, et, suivant le cas, d’autres fonctionnaires du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou d’Emploi, Immigration et Industrie Alberta, ainsi que de représentants d’autres ministères provinciaux et fédéraux responsables des programmes et services liés à l’immigration.
7.2.3 Le Comité de gouvernance peut, avec l’accord des parties, créer des sous-comités ou des groupes spéciaux, avec la participation de tiers s’il y a lieu, en vue de mettre en oeuvre le présent accord.
7.3 Partenariats
7.3.1 Le Canada et l’Alberta reconnaissent qu’il est avantageux d’amener les intervenants et partenaires à faciliter l’intégration sociale et économique des immigrants dans la province, notamment les organisations communautaires, les municipalités, le secteur privé, les collectivités de langues officielles minoritaires, ainsi que d’autres organismes gouvernementaux.
7.3.2 Le Canada et l’Alberta estiment que les municipalités de la province, les grandes comme les petites, peuvent pleinement tirer parti de l’immigration en Alberta si elles disposent de l’infrastructure communautaire nécessaire pour accueillir les immigrants et soutenir leur intégration et leur participation à la société.
7.3.3 Le Canada et l’Alberta conviennent d’entretenir et de promouvoir un dialogue sur le rôle qu’il convient de faire jouer aux municipalités dans l’élaboration des programmes et des politiques, selon leurs pouvoirs respectifs.
7.3.4 Les deux parties conviennent de la nécessité de favoriser la participation des groupes communautaires, notamment celle d’une vaste gamme d’intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux afin de mettre en place et de soutenir des approches nouvelles et novatrices pour assurer l’intégration sociale et économique des immigrants.
7.3.5 Le Canada et l’Alberta continuent de se consulter et de consulter les intervenants intéressés au sujet des services et des programmes offerts aux immigrants et aux résidents temporaires de la province.
7.4 Autres dispositions relatives à la mise en oeuvre
7.4.1 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.
7.4.2 L’Accord peut être modifié moyennant le consentement écrit des parties, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaires, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.
7.4.3 Conformément au but et objectifs du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant aux accords d’immigration qu’il conclut avec d’autres provinces et territoires. Si l’Alberta lui en fait la demande, le Canada négocie la modification du présent accord, de manière à offrir un traitement analogue à la province.
7.4.4 Le Comité de gouvernance revoit cet accord au moins tous les cinq (5) ans, afin de déterminer s’il y a lieu d’y apporter des modifications ainsi que le prévoit la clause 7.4.2.
7.4.5 Une partie peut mettre fin à cet accord en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins 12 (douze) mois. Dès la réception de l’avis de résiliation, le Comité de gouvernance négocie une stratégie de transition.
7.4.6 Toute disposition prévue dans toute annexe à l’Accord relativement à la durée, à la modification et à la résiliation a préséance sur les clauses 7.4.2 et 7.4.4. Les dispositions générales demeurent en vigueur malgré la résiliation de l’Annexe à l’Accord. De même, l’Annexe continue de s’appliquer malgré la résiliation des dispositions générales. Si le présent accord prend fin avant l’annexe, celles de ses dispositions qui sont nécessaires pour que ladite annexe demeure pleinement en vigueur continuent de s’appliquer dans la mesure nécessaire.
7.4.7 Le présent accord entre en vigueur à la date où la dernière partie y appose sa signature.
7.4.8 L’engagement de collaborer à l’application de l’Accord n’est pas interprété par l’une ou l’autre des parties comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres en plus de celles découlant des arrangements et conditions déjà appliqués, ou dont les parties sont convenues.
7.4.9 Les avis destinés au Canada sont transmis à l’adresse suivante :
Sous-ministre
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
Les avis destinés à l’Alberta sont transmis à l’adresse suivante :
Sous-ministre
Emploi, Immigration et Industrie Alberta
Gouvernement de l’Alberta
108, 99e Avenue
Edmonton (Alberta) T5K 0G5
7.4.10 Tout avis, renseignement ou document visés par le présent accord peut être remis, ou transmis par la poste, courrier électronique ou télécopieur, frais d’affranchissement ou autres payés. Tout avis remis est jugé reçu dès réception; tout avis transmis par courrier électronique ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu une journée ouvrable après son envoi, et tout avis transmis par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.
7.5 Procédure de règlement des conflits
7.5.1 Dans le cas où le présent accord donne lieu à un différend ou à une divergence d’opinion, les fonctionnaires du Canada et de l’Alberta tentent de le régler de vive voix ou par écrit conformément aux modalités établies aux termes de la clause 7.2.1.
7.5.2 Si les fonctionnaires respectifs du Canada et de l’Alberta n’arrivent pas à régler le différend rapidement, celui-ci est soumis au Comité de gouvernance pour règlement.
7.5.3 Le Comité de gouvernance détermine les modalités de traitement des questions litigieuses. Ces modalités sont souples, prévoient des possibilités égales de représentation par les parties, fixent des échéances précises et établissent des modalités claires pour la mise en oeuvre des décisions définitives.
7.5.4 Si le différend est toujours sans solution après avoir été soumis au Comité de gouvernance, un comité formé du sous-ministre adjoint, Politiques stratégiques et de programmes, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que du sous-ministre adjoint, Immigration, Développement économique et rural, Emploi, Immigration et Industrie Alberta, est le dernier arbitre.
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