ARCHIVÉ – Accord Canada–Colombie–Britannique sur l’immigration – Annexe B

Annexe B – Candidats de la province

2010


1.0  Objet et objectifs

1.1  Objet

La présente annexe a pour objet de préciser les rôles et les responsabilités du Canada et de la Colombie-Britannique à l’égard de la mise en œuvre de la catégorie des candidats des provinces au sens de l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

1.2  Objectifs

1.2.1  Maintenir et renforcer le Programme des candidats des provinces pour permettre à la Colombie-Britannique de tirer davantage parti de l’immigration, compte tenu de ses priorités économiques et des conditions du marché du travail, en lui offrant un mécanisme qui lui permette de designer  des candidats des provinces tout en tenant compte de l’importance de favoriser le développement économique de ses  communautés de langues officielles en situation minoritaire.

1.2.2  Reconnaître que la catégorie des candidats des provinces, visée par le paragraphe 87(1) du RIPR, est une catégorie d’immigrants administrée conjointement, la Colombie-Britannique jouant un rôle actif dans le traitement, ce qui peut comprendre des activités de promotion et de désignation; préciser que les deux parties ont un intérêt dans le processus.

1.2.3  Accorder aux candidats des provinces de la Colombie-Britannique le statut de résident permanent dans les meilleurs délais en tenant compte :

  1. du plan de désignation de candidats de la Colombie-Britannique;
  2. des projections du Canada en matière d’immigration;
  3. des exigences prévues par la loi;
  4. des limites opérationnelles et des ressources restreintes, ainsi que des normes de service établies.

2.0  Planification de la désignation de candidats de la province et présentation de rapports

2.1  La Colombie-Britannique élabore un plan annuel de désignation des candidats de la province  en vue d’éclairer le Canada dans sa planification opérationnelle et des niveaux d’immigration. Ce plan comprend les éléments soulignés dans l’appendice A de la présente annexe ou autrement convenus entre les parties.

2.2  La Colombie-Britannique transmet ce plan au Canada au plus tard le 1er juillet de chaque année civile pour permettre la planification des niveaux à l’échelle nationale pour l’année suivante.

2.3  Le Canada entreprend d’intégrer dans le plan national des niveaux les objectfs  de désignation de candidats de la Colombie-Britannique, telles qu’elles sont mentionnées dans le plan de désignation de cette dernière. Les  objectifs de désignation de candidats de la province  doivent être approuvées par les deux parties et peuvent être modifiées à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.

2.4  La Colombie-Britannique produit des rapports sur son plan de désignation comme suit :

  1. La Colombie-Britannique transmet au Canada, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, un rapport annuel sur son plan de désignation et les résultats qu’elle a atteints pour l’année précédente;
  2. Le rapport annuel comprend les éléments soulignés dans l’appendice B de la présente annexe.

3.0  Évaluation et désignation

3.1  La Colombie-Britannique a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats dont elle estime qu’ils :

  1. contribueront largement à son développement économique;
  2. pourront très probablement réussir leur établissement économique en Colombie-Britannique.

3.2  La Colombie-Britannique désigne des étrangers en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour son économie. Les critères de désignation des catégories du Programme des candidats de la province doivent permettre de démontrer l’avantage économique pour la province. La province peut désigner des candidats notamment pour combler de graves pénuries de main-d’œuvre, pour faciliter l’immigration d’employés indispensables à des entreprises qui veulent s’établir en Colombie-Britannique et pour permettre l’établissement de nouvelles entreprises ou l’élargissement d’entreprises existantes.

3.3  Les facteurs non économiques ne doivent pas être le principal élément sur lequel une désignation est fondée.

3.4  La Colombie-Britannique exerce le pouvoir que lui confère le présent accord de désigner des candidats en appliquant la version la plus récente des procédures et critères qu’elle a établis à cette fin, dans la mesure où ils respectent la LIPR, le RIPR ou à tout autre loi ou règlement lui succédant et les modalités du présent accord et de la présente annexe. La province respecte l’objet et les objectifs de cette annexe au moment d’élaborer et d’appliquer ces procédures et critères. La Colombie-Britannique informe le Canada de ses critères avant de les appliquer et consigne par écrit les résultats de l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.

3.5  Les étrangers désignés par la Colombie-Britannique sont considérés par le Canada comme des demandeurs au titre de la catégorie des candidats des provinces.

3.6  Le Canada s’engage à traiter les demandes d’immigration économique des candidats désignés pour l’obtention du statut de résident permanent par la Colombie-Britannique sur une base prioritaire et le plus rapidement possible, dans le contexte de la réalisation du plan national annuel des niveaux.

3.7  Le Canada considère le certificat de désignation délivré par la Colombie-Britannique comme la preuve que la province a fait preuve de diligence raisonnable au moment d’exercer son pouvoir d’évaluer et de désigner des candidats en vertu des clauses 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe.

3.8  La Colombie-Britannique doit faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique dans la province et qu’il pourra probablement y parvenir. Nonobstant ce qui précède, le Canada conserve le droit de substituer sa propre évaluation à l’égard de la capacité du demandeur de réussir son établissement économique au Canada en vertu du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux clauses C.2 et C.4 de l’appendice C de la présente annexe, le Canada peut aussi demander des précisions à la Colombie-Britannique concernant l’évaluation qu’elle a faite, et qu’elle est tenue de consigner en vertu des clauses 3.4 et 5.3.4 de la présente annexe. L’agent des visas peut exiger des documents additionnels du candidat  pouvant corroborer la capacité de celui-ci de réussir son établissement économique en Colombie-Britannique et la probabilité qu’il y parvienne.

3.9  La Colombie-Britannique ne délivre pas de certificat de désignation à une personne dont l’embauche influerait sur le règlement d’un conflit de travail au Canada ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des résidents permanents ou des citoyens du Canada vivant dans la province.

3.10  La Colombie-Britannique ne doit pas désigner à titre de candidat de la province de demandeurs qui comptent participer,  ont accepté de participer ou  participent à un « projet de placement lié à l’immigration » au sens de l’article 87 du RIPR.

4.0  Évaluation du programme

4.1  Le Canada mène une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces sur un cycle de cinq (5) ans afin de répondre aux exigences fédérales en matière d’évaluation et de reddition de comptes. Sont inclus dans l’évaluation nationale les éléments pertinents du Programme en Colombie-Britannique. Cette dernière s’engage à coopérer avec le Canada dans le respect des exigences fédérales en matière d’évaluation et de reddition de comptes. Le Canada assume le coût de l’évaluation nationale.

4.2  Le Canada élabore un cadre national d’évaluation pour le Programme de candidats des provinces, qui comprend un modèle logique, un cadre de mesure du rendement et une matrice d’évaluation. Le cadre d’évaluation est élaboré avec l’apport de toutes les provinces et tous les territoires qui disposent d’un programme de désignation, y compris la Colombie-Britannique. Le Canada collabore avec toutes les provinces et tous les territoires afin d’établir des définitions, des indicateurs de rendement et des méthodes de collecte de données communs pour le cadre d’évaluation qui peuvent être modifiés de temps à autre, au besoin. Toutes les provinces et tous les territoires, y compris la Colombie-Britannique, recueillent l’information sur le rendement qu’exige le cadre et produisent des rapports annuels, suivant le cas.

4.3  La Colombie-Britannique évalue son programme de candidats de la province  sur un cycle de cinq (5) ans. Une fois l’évaluation complétée, la province en fournit une copie à Citoyenneté et Immigration Canada.

4.4  En plus des données déclarées annuellement en vertu de la clause 2.4 de la présente annexe, la Colombie-Britannique s’assure que l’information requise, énoncée dans la clause 4.2, est accessible aux fins de l’évaluation nationale. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de coopérer pour les besoins de l’évaluation.
Aux fins d’évaluation, la Colombie-Britannique établit des mécanismes appropriés afin de s’assurer qu’elle est capable de recueillir les données nécessaires pour déterminer la mesure dans laquelle les candidats demeurent dans la province et les avantages économiques qu’ils représentent, et ce, sur une période d’au moins trois (3) ans suivant l’admission. En consultation avec la province, les exigences relatives aux données peuvent être modifiées de temps à autre, suivant le cas.

4.5  Sous réserve de la législation et des politiques régissant la communication des renseignements personnels, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’échanger des renseignements sur les immigrants éventuels ou les immigrants admis pour faciliter l’évaluation et la gestion du programme des candidats de la province.

5.0  Mise en œuvre

5.1  Gouvernance

5.1.1  En vertu de la clause 10.1.1 des Dispositions générales de la présente annexe, le Comité de gestion de l’Accord (CGA) détermine le mandat, la structure et les exigences en matière de production de rapports qui conviennent pour la mise en œuvre de la présente annexe. En l’absence de directive précisant le contraire, les représentants désignés (fédéral et provincial) rendent des comptes chaque année au CGA.

5.1.2  Les représentants désignés, pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de cette annexe, sont :

  1. dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes à l’intention des résidents permanents, Direction générale de l’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada;
  2. dans le cas de la Colombie-Britannique : le directeur général associé, Economic Immigration Programs, Labour Market Development Branch, le ministère de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la main-d’oeuvre.

ou les successeurs de ces postes désignés par la partie concernée, dont les tâches sont exactement ou sensiblement les mêmes.

5.2  Processus de résolution des conflits

5.2.1  En cas de conflit ou de désaccord dans le cadre de la présente annexe, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de suivre le processus de résolution des conflits énoncé dans les Dispositions générales, clause 10.3 du présent accord.

5.3  Échange de renseignements

5.3.1  Toutes les ententes prises concernant l’échange de renseignements doivent être conformes à la clause 10.4 des Dispositions générales du présent accord.

5.3.2  Le Canada et la Colombie-Britannique veillent à ce que tout échange de renseignements se fasse conformément aux lois fédérales et provinciales pertinentes ainsi qu’à leurs politiques concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sécurité des dossiers.

5.3.3  En vue de faciliter l’échange de renseignements entre le Canada et la Colombie-Britannique, cette dernière obtient de chaque candidat et des personnes à sa charge qu’ils consentent par écrit à ce que le Canada communique à la province des renseignements concernant la demande du candidat, notamment au sujet de son traitement et aux fins de l’évaluation du programme.

5.3.4  La Colombie-Britannique conserve des dossiers relatifs à l’évaluation de chaque étranger désigné en vertu de la présente annexe. Sous réserve de la législation provinciale pertinente concernant la protection des renseignements personnels, le Canada obtient l’accès à ces dossiers aux fins de vérification. Ces dossiers sont conservés pendant une période d’au moins six (6) ans à partir de la date de désignation.

5.3.5  Le Canada et la Colombie-Britannique étudient des moyens de donner à la Colombie-Britannique l’accès à un système électronique d’échange de renseignements à l’appui du Programme des candidats des provinces.

5.3.6  La Colombie-Britannique produit pour le Canada des rapports mensuels sur les désignations.

5.3.7  Le Canada produit des rapports mensuels sur le traitement des demandes des candidats provinciaux devant s’installer en Colombie-Britannique et l’octroi du statut de résident permanent à ceux-ci, ainsi que tout autre type de rapport fourni à toute autre province dans le cadre d’un accord relatif aux candidats des provinces.

5.3.8  Les parties s’engagent à s’aviser mutuellement de tout changement apporté aux procédures, aux politiques et aux dispositions réglementaires ou législatives  s touchant leurs programmes ou activités respectifs qui pourrait avoir des répercussions sur la présente annexe.

5.3.9  Les pratiques suivies dans le cadre de la présente annexe peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation respectifs du Canada et de la Colombie-Britannique. Les parties consentent à offrir leur entière coopération si de telles vérifications et évaluations doivent avoir lieu.

5.3.10  Le Canada communique les dispositions de cet accord aux bureaux des visas et aux centres de traitement canadiens, assurant leur mise en œuvre aux bureaux des visas et intérieurs.

5.4   Durée de validité et modifications

5.4.1  Conformément aux clauses 10.8.2 et 11.3 des Dispositions générales du présent accord, cette annexe est en vigueur pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5.4.2  Les parties conviennent d’évaluer l’efficacité de la présente annexe  au plus tard douze (12) mois avant son expiration.

5.4.3  Sur consentement écrit mutuel des parties, les modalités de la présente annexe peuvent être prorogées en tout temps avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

5.4.4  Cette annexe peut être modifiée à tout moment, avec le consentement écrit mutuel des parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

5.4.5  Chaque partie peut mettre fin à cette annexe en tout temps, moyennant un préavis écrit d’au moins six (6) mois à l’autre partie. Une fois l’avis de résiliation reçu, le CGA négocie une stratégie de transition.

5.4.6  Dans le respect de l’objet et de la portée de la présente annexe, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces en ce qui a trait au Programme des candidats des provinces. Il fournit, à la demande de la Colombie-Britannique, les autres accords fédéraux-provinciaux établis en vertu du paragraphe 8(1) de la LIPR, et négocie des modifications à la présente annexe en tenant compte des besoins et des situations propres à chaque province.

APPENDICE A
PLAN DE DÉSIGNATION DE CANDIDATS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le plan annuel de désignation de candidats de la Colombie-Britannique comprend :

  1. une description du programme pour chaque catégorie de son programme de candidats;
  2. le nombre total de certificats de désignation par catégorie que la Colombie-Britannique entend délivrer, chaque année civile, pour les trois prochaines années;
  3. le nombre d’étrangers admis sur une base temporaire que la province prévoit désigner au cours de l’année civile subséquente;
  4. une liste des principales professions pour lesquelles la Colombie-Britannique s’attend à recruter activement dans le cadre de son programme de désignation pour l’année en cours;
  5. une liste des pays où la province entend mener des activités de promotion et de recrutement au cours de l’année subséquente, avec mention particulière des pays et des activités connexes qui favorisent le développement économique des  communautés de langues officielles en situation minoritaire.

APPENDICE B
RAPPORT SUR LE PLAN DE DÉSIGNATION DE CANDIDATS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le rapport sur le plan de désignation de candidats de la province de la Colombie-Britannique comprend les éléments suivants :

Partie A : Aperçu et priorités

  1. Aperçu du Programme des candidats de la province et des priorités

Partie B : Résultats atteints

  1. désignations réelles par rapport aux désignations prévues.
  2. désignations réelles pour chaque catégorie par rapport aux désignations prévues.
  3. désignations réelles de personnes dont la langue maternelle ou la première langue officielle est le français.
  4. demandes de permis de travail temporaire effectuées en vertu de la clause D.2  de l’appendice D de la présente annexe, concernant des candidats désignés par la Colombie-Britannique qui ont reçu une offre d’emploi d’un employeur situé dans la province.
  5. liste des principales professions pour lesquelles il y a eu des désignations.
  6. nombre d’entreprises lancées, nombre d’entreprises élargies, nombre d’emplois créés dans les catégories des gens affaires, somme totale investie dans les nouvelles entreprises et somme totale investie dans les entreprises existantes.

Partie C : Promotion et recrutement

  1. Aperçu des activités de promotion et de recrutement entreprises et de leurs résultats.
  2. Aperçu des activités de promotion et de recrutement entreprises entreprises pour encourager le développement économique des  communautés de langues officielles en situation minoritaire.

Partie D : Vérification et évaluation

  1. Plans de vérification ou résultats.
  2. Plans d’évaluation ou résultats.

APPENDICE C
TRAITEMENT DES DEMANDES DE RÉSIDENCE PERMANENTE

C.1  La Colombie-Britannique délivre un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de la province pour chaque candidat qu’elle a désigné. Pour des raisons de sécurité, la Colombie-Britannique transmet une copie du certificat ou de toute autre forme de confirmation, tel qu’il en est convenu par les deux parties, au bureau des visas canadien où le demandeur soumet sa demande de visa de résident permanent. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation en vertu des clauses C. 4 du présent appendice et 3.7 et 3.8 de l’annexe B. Un étranger désigné par la Colombie-Britannique doit présenter une demande de visa de résident permanent dans le délai précisé sur le certificat de désignation.

C.2  À la réception du certificat de désignation de la Colombie-Britannique ou tel  que convenu en vertu de la clause C.1, le Canada :

  1. prend la décision définitive en matière de sélection, en vertu de l’article 87 du RIPR;
  2. détermine l’interdiction de territoire du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences de la législation, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
  3. délivre des visas de résident permanent aux candidats de la province et aux personnes à charge qui les accompagnent, pourvu qu’ils répondent à toutes les conditions d’admission prévues dans le  paragraphe 87(12) du RIPR.

C.3  Le traitement des demandes et le processus de délivrance des visas peuvent se poursuivre après la fin de l’année civile où le certificat de désignation a été délivré.

C.4  Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par la Colombie-Britannique sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut satisfaire aux conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces prévues à l’article 87 du RIPR, il en avise immédiatement la province et la consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.

C.5  Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne peut satisfaire aux conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces prévues à l’article 87 du RIPR, la Colombie-Britannique peut présenter des observations à l’agent qui a pris la décision en vertu de l’article 87 du RIPR, ou lui demander des explications, et ce, dans les quatre-vingt dix (90) jours qui suivent la date de réception de l’avis du Canada. Au besoin, elle peut en outre présenter pendant cette période de quatre-vingt dix (90) jours d’autres observations au gestionnaire de programme du bureau des visas.

C.6  Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par la Colombie-Britannique sera refusée du fait que le demandeur est interdit de territoire aux termes de la LIPR ou du RIPR, il transmet une copie de la lettre de refus à la Colombie-Britannique.

APPENDICE D
ADMISSION TEMPORAIRE

D.1  Le Canada reconnaît le besoin légitime des candidats provinciaux éventuels d’effectuer des visites exploratoires en Colombie-Britannique et il prend en considération les observations officielles de la province au moment de régler les demandes de résidence temporaire de ces étrangers.

D.2

  1. Si la Colombie-Britannique envisage une demande de désignation en vertu de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats des provinces et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu de ladite demande :
    • i. soit pour mener des activités commerciales;
    • ii. soit en tant que membre clé du personnel d’une société étrangère ou d’un autre étranger qui fonde une entreprise admissible dans la province;
    présente un avantage considérable pour la Colombie-Britannique, un agent des visas peut délivrer un permis de travail temporaire à cet étranger en vertu de l’alinéa 205a) du RIPR, si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre de la province :
    • iii. stipulant que la province envisage  de désigner l’étranger pour l’obtention de la résidence permanente, en fonction de l’intention que celui-ci déclare avoir de mener une activité commerciale ou d’effectuer un travail à titre de membre clé du personnel d’une société étrangère ou d’un autre étranger fondant une entreprise admissible dans la province de la Colombie-Britannique, selon le cas;
    • iv. stipulant que la Colombie-Britannique croit que l’activité commerciale prévue ou le travail de l’étranger représente un avantage considérable pour la province;
    • v. demandant que l’agent des visas délivre un permis de travail temporaire d’une durée déterminée, jusqu’à un maximum de deux (2) ans.
  2. Si un permis de travail délivré en vertu de la clause D.2a) est expiré et que la Colombie-Britannique a désigné l’étranger titulaire du permis, un agent peut délivrer un autre permis de travail temporaire en vertu de l’alinéa 204c) du RIPR, à condition que la demande de permis de travail soit accompagnée d’une lettre de la Colombie-Britannique :
    • i. stipulant que la Colombie-Britannique a désigné l’étranger;
    • ii. stipulant que la Colombie-Britannique a déterminé que l’activité commerciale ou le travail de l’étranger représente un avantage considérable pour la province;
    • iii. demandant à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

D.3  Si l’étranger désigné par la Colombie-Britannique a reçu une offre d’emploi d’un employeur situé dans la province, un agent canadien des visas peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR, si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre de la province :

  1. indiquant que l’employeur a un besoin urgent des services de l’étranger désigné;
  2. stipulant que la Colombie-Britannique a déterminé que :
    1. l’offre d’emploi est authentique et qu’il en découlerait des avantages ou des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
    2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
    3. le salaire et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens et des résidents permanents du Canada;
  3. demandant à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

D.4  Le Canada s’assure que le traitement des demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail soumises par les candidats éventuels de la Colombie-Britannique, y compris en vertu des clauses D.1 et D.2 de la présente annexe, est conforme au paragraphe 22(2) de la LIPR, et plus particulièrement qu’un étranger qui a l’intention de devenir un résident permanent peut toujours être admissible au statut de résident temporaire au Canada.

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