ARCHIVÉ – Accord Canada–Colombie–Britannique sur l’immigration – Annexe D
Annexe D – Parrainage
2010
1.0 Préambule
Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à réduire le nombre de cas de manquement à l’engagement de parrainage, ainsi que les coûts qui en découlent pour les deux parties.
2.0 Objet et portée
2.1 Objet
La présente annexe a pour objet de confirmer que le Canada et la Colombie-Britannique échangent des renseignements et collaborent à l’égard des éléments suivants :
- l’admissibilité au parrainage;
- les activités de dissuasion ou d’application de la loi visant à réduire au minimum le nombre de cas de manquement à l’engagement de parrainage et les coûts connexes pour les deux parties;
- le signalement et la consignation des cas de manquement à l’engagement de parrainage;
- le recouvrement des dettes découlant d’un manquement à l’engagement de parrainage en vertu de l’article 135 du RIPR et revenant à la Colombie-Britannique en vertu du paragraphe 145(2) de la LIPR;
- la recherche permettant de soutenir l’élaboration de programmes et de politiques en matière de parrainage.
2.2 Portée
La présente annexe concerne tous les engagements de parrainage (à l’exception des parrainages conclus au titre de la Partie 8 du RIPR) obligeant un répondant à rembourser Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou une province pour chaque avantage procuré sous forme d’assistance sociale à un étranger parrainé qui entre au Canada en tant qu’immigrant ou en son nom, ainsi qu’aux membres de sa famille parrainés ou en leur nom.
3.0 Définitions
Aux fins de la présente annexe,
« prestations d’invalidité » s’entend de tout type d’assistance accordée pour cause d’invalidité ou de difficultés exceptionnelles d’existence, ou de toute aide supplémentaire octroyée par la Colombie-Britannique en vertu de la Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act.
« assistance sociale » a le même sens qu’à l’article 2 du RIPR et comprend :
- « income assistance » (aide au revenu), « hardship assistance » (indemnité pour difficultés d’existence) ou « supplement » (supplément) en vertu de la Employment and Assistance Act (S.B.C. 2002, c. 40);
- « disability assistance » (aide aux personnes handicapées), « hardship assistance » (indemnité pour difficultés d’existence) ou un « supplement » (supplément) en vertu de la Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act (S.B.C. 2002, c. 41);
- « income assistance » (aide au revenu) ou « social services » (services sociaux) en vertu de l’ancienne Guaranteed Available Income For Need Act (R.S.B.C. 1979, c. 158);
- « income assistance » (aide au revenu), « hardship assistance » (indemnité pour difficultés d’existence) ou « benefits » (indemnités) en vertu de l’ancienne BC Benefits (Income Assistance) Act (R.S.B.C. 1996, c. 27);
- « youth allowance » (allocation aux jeunes) ou « benefit » (indemnité) en vertu de l’ancienne BC Benefits (Youth Works) Act (R.S.B.C. 1996, c. 28);
- « disability allowance » (aide aux personnes handicapées) ou « benefits » (indemnités) en vertu de l’ancienne Disability Benefits Program Act (R.S.B.C. 1996, c. 97).
4.0 Rôles et responsabilités
4.1 Le Canada s’engage à :
- déterminer l’admissibilité au parrainage et à administrer le processus de prise de décisions concernant les demandes de parrainage, conformément à la LIPR et au RIPR;
- maintenir des dossiers en règle pour la mise en œuvre efficace de la LIPR et pour la surveillance de l’intégrité du programme de parrainage;
- selon une méthode convenue d’un commun accord et conformément à la clause 4.3a) de la présente annexe, fournir à la Colombie-Britannique de l’information concernant les engagements de parrainage, aux fins de la présente annexe.
4.2 La Colombie-Britannique s’engage à :
- administrer ses programmes provinciaux d’assistance sociale;
- signaler au Canada, selon une méthode convenue d’un commun accord
- lorsqu’un répondant bénéficie d’une assistance sociale autre que des prestations d’invalidité;
- lorsqu’une personne parrainée ou les membres de sa famille figurant sur l’engagement de parrainage bénéficient de l’assistance sociale;
- lorsqu’une dette contractée à la suite d’un manquement à l’engagement de parrainage a été annulée ou remboursée à la satisfaction de la province afin que le Canada ne considère plus le répondant comme étant en manquement.
4.3 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à :
- conclure des protocoles d’entente distincts, au besoin, pour mettre en œuvre la présente annexe, qui préciseront les données et les renseignements à échanger, ainsi que les mécanismes et procédures appropriés pour les transmettre et les conserver;
- travailler en collaboration à
- l’organisation des efforts de collaboration, ainsi qu’à leur surveillance, afin de dissuader les répondants de manquer à leurs engagements, de faire respecter les engagements de parrainage et de recouvrer les sommes dues à la Colombie-Britannique pour cause de manquement à l’engagement de parrainage;
- la détermination, l’analyse et la recommandation au Comité de gestion de l’Accord (CGA) de nouvelles mesures afin d’encourager le remboursement des dettes de parrainage ou de réduire le nombre de cas de manquement à l’engagement de parrainage et les coûts qui y sont associés;
- l’échange de renseignements à jour sur les changements opérationnels, la détermination des éléments préoccupants et la prise de mesures en conséquence;
- la détermination et la réalisation de projets de recherche pour soutenir l’élaboration de programmes et de politiques en matière de parrainage.
5.0 Mise en œuvre
5.1 Gouvernance
5.1.1 En vertu de la clause 10.1.1 des Dispositions générales de l’Accord, le CGA détermine le mandat, la structure et les exigences en matière de production de rapports qui conviennent pour la mise en œuvre de la présente annexe. Sauf avis contraire, les représentants désignés (fédéral et provincial) rendent des comptes chaque année au CGA.
5.1.2 Les représentants désignés pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de la présente annexe sont :
- dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration sociale, Direction générale de l’immigration, Citoyenneté et Immigration Canada;
- dans le cas de la Colombie-Britannique, le directeur général, Employment and Income Assistance Branch, ministère de l’Hébergement et du Développement social.
5.2 Résolution des conflits
En cas de conflit ou de désaccord au regard de la présente annexe, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de suivre le processus de résolution des conflits énoncé à la clause 10.3 des Dispositions générales de l’Accord.
5.3 Échange de renseignements
Toutes les ententes prises concernant l’échange de renseignements doivent être conformes à la clause 10.4 des Dispositions générales de l’Accord.
5.4 Intégrité du programme
Les mesures appropriées de responsabilisation pour la présente annexe seront déterminées par le CGA, au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur du présent accord.
5.5 Durée de validité et modifications
5.5.1 Conformément aux clauses 10.8.2 et 11.3 des Dispositions générales de l’Accord, la présente annexe est en vigueur pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord;
5.5.2 Les parties ont convenu d’évaluer l’efficacité de la présente annexe, au plus tard, douze (12) mois avant son expiration.
5.5.3 Si les deux parties y consentent par écrit, les modalités de la présente annexe peuvent être reconduites à tout moment avant son expiration, sous réserve de l’obtention de toutes les approbations ou autorisations requises, y compris l’agrément du gouverneur en conseil.
5.5.4 Toutes les modifications apportées à la présente annexe doivent respecter la clause 10.8.3 des Dispositions générales de l’Accord.
5.5.5 Chaque partie peut mettre fin à l’application de la présente annexe en tout temps, moyennant un préavis écrit d’au moins six (6) mois à l’autre partie.
5.6 Avis
5.6.1 Les parties dont il est question à la clause 5.1.2 de la présente annexe s’engagent à s’aviser mutuellement de tout changement apporté aux politiques et aux dispositions réglementaires ou législatives touchant leurs programmes respectifs qui pourrait avoir des répercussions sur la présente annexe.
5.6.2 En plus des éléments prévus à la clause 11.0 des Dispositions générales de l’Accord, tout avis devant être transmis en vertu de la présente annexe doit être envoyé aux parties concernées aux coordonnées suivantes :
Sous-ministres
Ministère de l’Hébergement et du Développement social.
– 614, rue Humboldt, 7e étage
Case postale 9934 Stn. Prov. Govt.
Victoria, Colombie-Britannique V8W 9R2
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