ARCHIVÉ – Accord Canada–Colombie–Britannique sur l’immigration – Annexe F

Annexe F – Travailleurs étrangers temporaires

2010


1.0  Préambule

1.1  Aux fins de la présente annexe, le « Canada » s’entend du Canada représenté par le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et le ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), à moins d’indication contraire. Par « Colombie-Britannique », on entend la Colombie-Britannique représentée par le ministre de l’Enseignement postsecondaire et du Développement du marché du travail.

1.2  Attendu que le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI) autorise le ministre de CIC, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des accords avec les provinces afin de faciliter la formulation, la coordination et l’application – et notamment la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – des politiques et programmes relevant de sa compétence, et attendu que l’alinéa 204c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) autorise la délivrance de permis de travail en vertu de l’article 200 dudit règlement à des étrangers qui désirent travailler dans le cadre d’un accord conclu par le ministre de CIC avec une province, la présente annexe constitue un accord en vertu du paragraphe 5(1) de la LMCI, du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et de l’alinéa 204c) du RIPR. La présente annexe doit être administrée selon les dispositions de l’Accord Canada--Colombie-Britannique sur l’immigration (l’« Accord ») concernant toutes les questions qui n’ont pas été soulevées aux présentes.

1.3  Attendu que, en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (LMRHDC), les attributions du ministre de RHDCC, dit ministre des Ressources humaines et du Développement social, s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux; et attendu que ce ministre est autorisé, en vertu de l’article 10 de la LMRHDC, à conclure des accords avec les provinces pour faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la LMRHDC.

1.4  Attendu que l’alinéa 3(1)a) de la LIPR indique qu’il s’agit d’un objectif de la Loi que « de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques », le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que l’annexe Travailleurs étrangers temporaires (TET) du présent accord soutient les efforts de la province afin de répondre à ses besoins sociaux et économiques particuliers, ce qui contribue par le fait même au développement social, culturel et économique global du Canada.

1.5  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de prendre des mesures pour faciliter et accélérer l’entrée de travailleurs étrangers temporaires (TET), tout en reconnaissant l’importance de soutenir les efforts de la province pour former les Britanno-Colombiens et améliorer leurs compétences, ainsi que de veiller au respect de toutes les lois applicables, y compris en ce qui concerne l’immigration, les normes d’emploi, la sécurité au travail et les règlements sur le travail.

1.6  Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent qu’il est essentiel d’offrir à tous les étrangers légalement admis en Colombie-Britannique la possibilité de participer avec succès au marché du travail et à la vie communautaire afin de retirer des avantages économiques et sociaux des politiques et des programmes d’immigration.

Ainsi, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :

2.0  Définitions

« Personne à charge » s’entend de toute personne répondant à la définition d’« enfant à charge » au sens de l’article 2 du RIPR.

« Emploi » s’entend de tout travail (le terme « travail » étant défini à l’article 2 du RIPR).

« Profession » s’entend d’un emploi défini et décrit en détail dans le système de classification nationale des professions (« la CNP »), au sens de l’article 2 du RIPR.

« Travailleur très spécialisé » s’entend de tout travailleur étranger temporaire dont la profession se situe au niveau 0, A ou B de la CNP.

« Travailleur peu spécialisé » s’entend de tout travailleur étranger temporaire qui ne correspond pas à la définition de « travailleur très spécialisé ».

« Travailleur étranger temporaire » ou « TET » s’entend de tout étranger autorisé à travailler temporairement au Canada.

« Programme concernant les travailleurs étrangers temporaires », ou « PTET », s’entend des fonctions prévues par la LIPR et le RIPR qui permettent au gouvernement du Canada d’autoriser des étrangers à travailler de façon temporaire au Canada.

« Avis relatif au marché du travail », ou « AMT », s’entend d’un avis fourni par RHDCC en vertu de l’article 203 du RIPR, sur lequel l’agent de CIC s’appuie pour déterminer si une offre d’emploi est authentique et si l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.

« Groupe de travail Canada–Colombie-Britannique sur les travailleurs étrangers temporaires », ou « GTTET », s’entend du groupe de travail établi en 2006 par des représentants des ministères signataires de cette annexe, ainsi que des représentants de ministères connexes.

3.0  Objet et objectifs

3.1  Objet

La présente annexe a pour objet de déterminer les secteurs de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique et d’appuyer l’exécution du PTET en Colombie-Bitannique de façon à :

  1. fournir à la Colombie-Britannique les mécanismes nécessaires pour faciliter l’entrée des TET sur son territoire afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs de développement économique sans nuire au fonctionnement normal du marché du travail local;
  2. améliorer l’échange de renseignements entre le Canada et la Colombie Britannique aux fins de recherche, d’évaluation, d’élaboration des politiques et du fonctionnement;
  3. sensibiliser les employeurs, les TET et les  tierces parties concernées à leurs droits et responsabilités respectifs;
  4. faciliter la recherche et l’évaluation du PTET afin d’accroître la compréhension  de la situation des TET.

3.2  Objectifs

3.2.1  La présente annexe vise à permettre au Canada et à la Colombie-Britannique de collaborer plus efficacement afin de répondre à la situation et aux besoins propres des employeurs, du marché du travail et de l’économie de la Colombie-Britannique en ce qui a trait au rôle joué par l’entrée dans la province d’étrangers qui souhaitent y travailler de façon temporaire. Afin de mieux répondre aux besoins des employeurs de la province, les deux parties reconnaissent la situation unique des TET sur le marché du travail et s’engagent à protéger leurs droits.

3.2.2  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que l’atteinte de cet objectif nécessitera la participation et la collaboration de divers ministères et organismes provinciaux et fédéraux, en plus  des ministres signataires, y compris, sans toutefois s’y limiter, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et, au nom de la Colombie-Britannique, le ministère du Travail et le ministère de l’Agriculture et des Terres.

3.2.3  La présente annexe vise à favoriser, aussi rapidement que possible, l’entrée des TET qui ont l’intention  de travailler en Colombie-Britannique, grâce à des mécanismes convenus, tout en tenant compte des lois applicables, des contraintes opérationnelles et en matière de ressources, ainsi que de la sécurité nationale.

4.0  TET recommandés par la Colombie-Britannique

4.1  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que l’ objectif décrit dans la présente annexe peut être atteint en partie par l’établissement conjoint des plans et des priorités concernant l’entrée des TET en Colombie-Britannique.

4.2  Délivrance d’un permis de travail à un étranger – Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent qu’aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR, CIC peut délivrer un permis de travail à un étranger admissible qui ont l’intention de  travailler en Colombie-Britannique dans une profession particulière pour un employeur donné ou un groupe précis d’employeurs, sans exiger un avis relatif au marché du travail, tant et aussi longtemps que la province fournit à CIC une recommandation écrite de délivrer un permis de travail à cet étranger, l’autorisant à travailler pour un employeur particulier ou un groupe précis d’employeurs.

4.2.1  CIC et la Colombie-Britannique conviennent que le nombre de permis de travail délivrés aux demandeurs principaux, aux termes de la  clause 4.2 de la présente annexe, sera fondé sur une estimation écrite de la Colombie-Britannique. Cette dernière fournira cette estimation à CIC pour chaque année  à venir, et ce, deux mois avant le commencement de l’année en question.

4.3  Délivrance d’un permis de travail à un groupe d’étrangers – Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent également qu’aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR, CIC peut délivrer un permis de travail à des étrangers qui ont l’intention de  travailler en Colombie-Britannique dans des professions particulières pour un employeur donné ou un groupe précis d’employeurs, sans exiger un avis relatif au marché du travail, tant et aussi longtemps que la province fournit à CIC une recommandation écrite de délivrer des permis de travail aux membres d’un groupe précis, les autorisant à travailler pour un employeur particulier ou un groupe précis d’employeurs, et que l’on considère ces étrangers comme étant membres de ce groupe.

4.3.1  La Colombie-Britannique n’envoie une recommandation écrite à CIC  aux termes des clauses 4.2 et 4.3 qu’après avoir obtenu l’avis du groupe de travail sur les TET (GTTET) (conformément à la clause 8.1.3 de la présente annexe) ou d’un autre groupe intergouvernemental dont auront convenu les deux parties visées dans l’annexe, relativement à la recommandation proposée.

4.3.2  La Colombie-Britannique donne une estimation du nombre de débouchés prévus pour tout groupe d’étrangers particulier recommandé en vertu de la clause 4.3 dans le cadre de sa recommandation écrite à CIC.

4.3.3  Les recommandations formulées aux termes des clauses 4.2 et 4.3 se limitent à une durée maximale de douze (12) mois. La formulation d’une nouvelle recommandation permet de les renouveler.

4.4  En ce qui concerne les permis de travail délivrés en vertu des clauses 4.2 et 4.3 de la présente annexe, la Colombie-Britannique agit conformément à l’objectif établi dans la clause 3.2 de cette annexe. La Colombie-Britannique convient également de respecter les principes et les objectifs du PTET fédéral et de ne pas miner les responsabilités du Canada en ce qui a trait à la prestation du PTET en vertu des dispositions de la LIPR et de son règlement d’application. La province utilisera les clauses 4.3 et 4.4 d’une manière sélective et n’entend pas remplacer ni reproduire tous les avis relatifs au marché du travail.

4.4.1  La Colombie-Britannique établit un ensemble de critères et de procédures clairs et transparents au moment de procéder en vertu des clauses 4.3 et 4.4. Elle élabore ces ensembles de critères en collaboration avec le Canada et communique à ce dernier les politiques et procédures adoptées. Les deux parties conviennent d’élaborer un système afin de fournir au Canada des occasions de commenter l’élaboration de politiques et de procédures relatives aux recommandations de la Colombie-Britannique.

4.4.2  Les recommandations de la Colombie-Britannique peuvent être fondées sur :

  1. la demande sur le marché du travail local;
  2. les besoins de la Colombie-Britannique à l’égard de travailleurs qualifiés particuliers;
  3. les efforts déployés par les employeurs de la Colombie-Britannique pour pourvoir les postes vacants avec des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada;
  4. les répercussions pour les collectivités de la Colombie-Britannique;
  5. d’autres facteurs pouvant être déterminés par les parties.

4.4.3  Les demandes de permis de travail appuyées par une recommandation de la Colombie-Britannique continuent d’être évaluées selon tous les autres critères pertinents de la LIPR et du RIPR, notamment la capacité du demandeur d’effectuer le travail en question et la probabilité que le demandeur quitte volontairement le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, tout en tenant compte du paragraphe 22(2) de la LIPR, selon lequel  un étranger ayant l’intention de devenir un résident permanent peut néanmoins remplir les conditions requises pour obtenir le statut de résident temporaire au Canada. Les demandeurs doivent aussi satisfaire aux critères d’admissibilité énoncés dans la LIPR afin d’obtenir le statut de résident temporaire au Canada.

4.5  CIC fait tout son possible pour s’assurer que les demandes de permis de travail présentées en vertu d’une recommandation écrite conformément à la clause 4.3 ou 4.4 de la présente annexe sont traitées rapidement.

5.0  Améliorations opérationnelles

5.1  RHDCC s’est engagé à collaborer avec les provinces afin d’établir des normes de service nationales pour le traitement des demandes d’AMT dûment remplies dans les douze (12) mois suivant la signature de la présente annexe.

5.2  RHDCC accepte de procéder à l’ amélioration continue du traitement des avis relatifs au marché du travail, notamment :

  1. l’affichage par RHDCC des délais de traitement des avis relatifs au marché du travail sur son site Web;
  2. l’envoi aux demandeurs d’un accusé de réception des demandes d’avis relatif au marché du travail.

5.3  La Colombie-Britannique s’efforce de rendre disponibles pour les TET et les TET éventuels les renseignements concernant l’admissibilité au régime d’assurance-maladie de la province, aux indemnités d’accidents du travail, aux régimes de retraite du gouvernement ou de l’employeur applicables et à la protection en vertu des normes provinciales et fédérales sur les relations du travail, l’emploi, et la santé et sécurité au travail.

5.4  CIC s’engage à chercher des moyens d’obtenir  les niveaux appropriés de financement  continu, ce qui assurerait une base de ressources plus stable afin de permettre au PTET de continuer de répondre adéquatement  aux besoins en constante évolution du marché du travail.

5.5  Le Canada et la Colombie-Britannique concluent des ententes ou des accords concernant l’échange de renseignements et de données sur les TET, et ce, dès que possible.

5.6  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de s’engager, par l’entremise du Groupe de travail Canada–Colombie-Britannique sur les travailleurs étrangers temporaires tel qu’indiqué à la clause 8.1.3 de la présente annexe, à élaborer un système permettant de fournir à la province des occasions de participer à l’élaboration d’éléments du PTET qui sont propres aux points suivants, y compris, sans toutefois s’y limiter :

  1. la détermination de toute profession en Colombie-Britannique pour laquelle des processus accélérés ou modifiés d’obtention d’un avis relatif au marché du travail peuvent s’appliquer;
  2. le calcul et la détermination des salaires courants qui doivent être utilisés dans l’évaluation des demandes d’avis relatifs au marché du travail présentées par les employeurs de la province.

6.0  Respect et application

6.1  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que la surveillance efficace du respect par les TET, les agences de placement et les employeurs des exigences du PTET et de toutes les lois fédérales et provinciales pertinentes est indispensable à l’intégrité du PTET et à la capacité du Canada et de la Colombie-Britannique de faciliter l’entrée des TET dans la province.

6.2  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent, là où les pouvoirs existent, de collaborer à la gestion courante et à l’application du PTET en Colombie-Britannique, en travaillant avec tous les ministères et organismes qui répondent aux plaintes ou aux demandes d’information concernant les conditions de vie et de travail des TET et les normes de travail qui les touchent. Les deux parties conviennent aussi de maintenir une stratégie d’application de la loi coordonnée pour l’administration des programmes ayant une incidence sur les TET.

6.2.1  Afin de faciliter ces efforts, la Colombie-Britannique et RHDCC prépareront une lettre d’entente sur l’échange de renseignements et CIC négociera un protocole d’entente pour l’échange de renseignements avec la Colombie-Britannique.

6.2.2  Le Canada et la Colombie-Britannique veillent à ce que tout échange de renseignements personnels soit effectué en conformité avec les lois et politiques en vigueur qui régissent la protection, l’échange et la communication des renseignements, comme le prévoient la clause 10.4.2 des Dispositions générales  du présent accord applicables à CIC et à la Colombie-Britannique ainsi que la LMRHDC pour RHDCC.

6.3  Sous réserve du pouvoir réglementaire, le Canada convient d’examiner l’information fournie par la Colombie-Britannique sur les fausses déclarations ou le non-respect des lois fédérales ou provinciales par les employeurs dans le cadre de la délivrance ou du refus des avis relatifs au marché du travail ou des permis de travail. Cela comprend toutes les exigences relatives à la délivrance de permis d’exercice à des agences de placement de la Colombie-Britannique.

6.4  Le Canada et la Colombie-Britannique s’assurent conjointement que les exigences du PTET sont communiquées clairement et en temps voulu à toutes les parties qui ont des responsabilités et des obligations en vertu du PTET.

6.4.1  La Colombie-Britannique fournit l’information pertinente à CIC qui, à son tour, la distribue aux TET au moment de leur entrée au Canada ou préalablement.

6.5  CIC collabore activement avec l’ASFC à la réalisation d’améliorations opérationnelles afin d’assurer l’application des modalités associées aux permis de travail.

7.0  Initiatives novatrices

7.1  Le Groupe de travail Canada–Colombie-Britannique sur les travailleurs étrangers temporaires dont il est question à la clause 8.1.3 de la présente annexe et sous réserve du pouvoir réglementaire, lancera dans les douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente annexe les projets pilotes suivants, si possible :

  1. permettre aux travailleurs étrangers d’acquérir l’expérience de travail au Canada qui leur est nécessaire pour obtenir un permis d’exercice et élaborer des dispositions concernant un permis de travail propre à des professions réglementées telles que déterminées par le Groupe de travail, de façon que les exigences relatives à la résidence ou à l’expérience au Canada associées aux règles provinciales en matière de délivrance de permis d’exercice n’empêchent pas les TET de travailler dans ces professions;
  2. permettre aux époux admissibles des TET exerçant une profession dans les catégories de compétences C et D de la CNP en Colombie-Britannique de recevoir un permis de travail ouvert;
  3. permettre aux personnes à charge admissibles de tous les TET de la province, âgées de 18 à 22 ans, de recevoir un permis de travail ouvert.

7.2  Sous réserve du pouvoir réglementaire, CIC, en collaboration avec le Groupe de travail mentionné à la clause 8.1.3, travaille aussi à élaborer des permis de travail propres aux professions (et non aux employeurs) pour les TET qui travaillent dans ces professions dans la province. Ces permis de travail peuvent être délivrés aux TET dans des secteurs industriels qui satisfont les besoins économiques de la province, de manière à permettre une mobilité restreinte de certains TET très spécialisés au sein de ce secteur particulier, sans toutefois nuire au fonctionnement normal du marché du travail local ou national.

7.3  CIC et la Colombie-Britannique étudient la possibilité de lancer un projet pilote bilatéral afin de faire l’essai de nouvelles méthodes visant à faciliter le recrutement de travailleurs agricoles par les agriculteurs de la Colombie-Britannique en vue de contrer la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur. Le projet pilote permet d’étudier et de promouvoir une entente ou un accord de partenariat entre des organismes intergouvernementaux, gouvernementaux et non gouvernementaux, dans un effort visant à améliorer le processus de recrutement et de sélection utilisé par les employeurs du secteur agricole.

7.4  Le groupe de travail mentionné à la clause 8.1.3 modifie son mandat de façon à respecter les responsabilités que lui attribue la présente annexe.

8.0  Mise en œuvre

8.1  Gouvernance

8.1.1  En vertu de la clause 10.1.1 des Dispositions générales du présent accord, le Comité de gestion de l’Accord (CGA) détermine le mandat, la structure et les exigences en matière de production de rapports qui conviennent pour la mise en œuvre de la présente annexe. En l’absence de directive précisant le contraire, les représentants désignés (fédéral et provincial) rendent des comptes chaque année au CGA.

8.1.2  Les représentants désignés, pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de cette annexe, sont :

  1. dans le cas de CIC, le directeur, Direction générale de l’intégration;
  2. dans le cas de RHDCC, le directeur, Direction des travailleurs étrangers temporaires;
  3. dans le cas de la Colombie-Britannique, le directeur, Labour Market Initiatives du ministère de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la main-d’oeuvre.

8.1.3  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de maintenir le GTTET pour qu’il veille à l’application de la présente annexe et à l’atteinte des objectifs continus qui y sont établis.

8.1.4  Le GTTET présente annuellement des rapports au CGA, conformément à la clause 10.1.4.

8.2  Processus de résolution des conflits

En cas de conflit ou de désaccord dans le cadre de la présente annexe, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de suivre le processus de résolution des conflits énoncé dans la clause 10.3 des Dispositions générales du présent accord.

8.3  Échange de renseignements

8.3.1  Toutes les ententes prises concernant l’échange de renseignements doivent être conformes à la clause 10.4 des Dispositions générales du présent accord.

8.3.2  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’échanger des renseignements sur les TET réels et éventuels qui ont l’intention de travailler dans la province , dans la mesure où la loi les y autorise. Les deux parties conviennent en outre de se communiquer tous les renseignements pertinents sur le marché du travail en leur possession, sous réserve des restrictions légales.

8.3.3  CIC tente d’obtenir de tous les demandeurs de permis de travail ayant comme destination la Colombie-Britannique l’autorisation de communiquer à la province l’information sur les demandes de permis en remaniant le formulaire de demande de permis de travail. La province utilisera cette information comme base pour évaluer l’efficacité des mécanismes, des processus et des efforts de mobilisation.

8.4  Évaluation et reddition de comptes relativement au programme

8.4.1  Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à promouvoir la recherche sur le PTET à se communiquer chaque année leurs priorités et leurs projets de recherche respectifs, ainsi qu’à collaborer à des initiatives de recherche et à des évaluations, s’il y a lieu. Le cas échéant, les parties conviennent en outre de s’échanger les résultats de toute activité de recherche et d’évaluation.

8.4.2  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de collaborer afin d’améliorer la saisie et la compréhension des indicateurs utilisés pour la reddition de comptes dans le cadre du PTET, comme les délais de traitement et le codage des professions des titulaires de permis de travail qui ont l’intention de travailler dans la province, en vue d’appuyer l’examen et l’évaluation continus du PTET.

8.4.3  Le Canada évalue le programme national concernant les TET sur un cycle de cinq (5) ans afin de répondre aux exigences fédérales en matière d’évaluation et de reddition de comptes. Le fonctionnement du programme fédéral concernant les TET en Colombie-Britannique est évalué dans le cadre de l’étude sur le programme national concernant les TET à l’échelle du pays. Le Canada dirige l’évaluation du programme national concernant les TET, notamment l’élaboration du cadre d’évaluation et l’exécution d’autres activités nationales d’évaluation. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de collaborer aux fins d’évaluation et de s’échanger leurs rapports d’évaluation respectifs.

8.4.4  CIC accepte d’élaborer des moyens et des procédures pour coder les permis de travail des TET qui ont l’intention de travailler en  Colombie-Britannique de façon à ce que les données relatives à ce groupe puissent être dégagées des données de l’ensemble du programme national concernant les TET et communiquées à la province, dans les limites de la technologie gestion de l’information du Canada. Cela comprend le fait d’indiquer les permis de travail délivrés en vertu d’une recommandation de la Colombie-Britannique, conformément à la clause 4.0 de la présente annexe, ainsi que ceux qui sont délivrés en vertu de la clause 7.0 de la présente annexe.

8.4.5  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’entreprendre un examen conjoint des projets pilotes mentionnés à la clause 7.0. Le calendrier du processus et des examens est établi par le Groupe de travail mentionné à la clause 8.1.3.

8.4.6  Le Canada et la Colombie-Britannique collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre des futurs mécanismes de reddition de comptes relatifs au PTET qui se rapportent expressément au fonctionnement du PTET dans la province.

8.5   Durée de validité et modifications

8.5.1  Conformément à la clause 10.8.2 des Dispositions générales du présent accord et de la clause 8.5.9 de la présente annexe, cette annexe est en vigueur pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

8.5.2  Les parties conviennent d’évaluer l’efficacité de l’accord au plus tard douze (12) mois avant son expiration.

8.5.3  Sur consentement écrit mutuel des parties, les modalités de la présente annexe peuvent être  reconduites en tout temps avant son expiration, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaire, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.

8.5.4  Toutes les dispositions de la présente annexe et toute modification qui y est apportée demeurent exécutoires et en vigueur, nonobstant toute résiliation des Dispositions générales de l’Accord.        

8.5.5  Conformément aux objectifs énoncés dans la clause 3.0 de la présente annexe, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords concernant les TET avec d’autres provinces. À la demande de la Colombie-Britannique, le Canada fournit :

  1. des copies des autres accords fédéraux-provinciaux conclus aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR;
  2. l’accès aux modalités des autres ententes fédérales-provinciales concernant les TET.

8.5.6  Toute modalité de la présente annexe peut être modifiée par consentement mutuel écrit des signataires de l’annexe ou de leurs représentants désignés, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaire, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.

8.5.7  Tout signataire de la présente annexe peut y mettre fin en tout temps moyennant un préavis écrit de 12 mois aux autres signataires.

8.5.8  La Colombie-Britannique informe le Canada de toute entente ou de tout accord que la Colombie-Britannique peut conclure avec une autre partie pour s’acquitter de ses responsabilités aux termes de la présente annexe.

8.5.9  La présente annexe  entre en vigueur au moment où la dernière partie à signer appose sa signature.

8.6  Avis

En plus des éléments prévus à la clause 11.1 des Dispositions générales du présent accord, tout avis à être transmis en vertu de la présente annexe doit être envoyé aux parties concernées aux coordonnées suivantes :

Adresse pour les avis à la Colombie-Britannique 

Sous-ministre
Ministère de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la main-d’œuvre
1019, rue Wharf, 6e étage
Case postale 9213 Stn. Prov. Govt.
Victoria, Colombie-Britannique V8W 9J1

Adresse pour les avis à Citoyenneté et Immigration Canada

Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)   K1A 1L1

Adresse pour les avis à Ressources humaines et Développement des compétences Canada

Sous-ministre
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)  K1A 0J9

SIGNÉ ce jour de

Ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme

Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences 

Ministre de l’Enseignement postsecondaire et du Développement du marché du travail

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