Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration 2015 - Annex A
Annexe A : Candidats de la province
2015
1.0 But et objectifs
1.1 L’objectif de la présente annexe consiste à définir les rôles et les responsabilités du Canada et de la Colombie-Britannique en ce qui a trait à la catégorie des candidats des provinces telle qu’elle est décrite à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), à établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par la Colombie-Britannique et à l’acquisition d’un statut par ces étrangers.
1.2 En cas de divergence entre le présent accord et la LIPR ou le RIPR, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les dispositions prévues dans la LIPR ou le RIPR ont préséance.
1.3 La présente annexe a pour objectifs :
1.3.1 de renforcer la capacité de la Colombie-Britannique de retirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, tout en tenant compte de ses priorités économiques et du développement économique de ses collectivités de langues officielles minoritaires dans la province.
1.3.2 de reconnaître que le Programme des candidats des provinces, établi aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR, est un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, où :
- la Colombie-Britannique a la responsabilité de :
- recruter et désigner des candidats en tenant compte de leur capacité à s’installer et à réussir leur établissement économique en Colombie-Britannique;
- promouvoir le Programme de candidats de la Colombie-Britannique;
- veiller à l’intégrité du Programme de candidats de la Colombie-Britannique; et
- mettre en place en Colombie-Britannique des systèmes efficaces d’évaluation et de surveillance du rendement, conformes au cadre de mesure du rendement et d’évaluation du Programme des candidats des provinces à l’échelle nationale.
- le Canada a la responsabilité de :
- s’assurer que les demandeurs admis dans le cadre du Programme ont rempli les conditions leur permettant de faire partie de la catégorie des candidats des provinces telles qu’elles sont énoncées dans la LIPR, et qu’ils ont été désignés comme candidats à l’issue d’une évaluation selon des critères conçus de façon à confirmer leur recevabilité dans la catégorie des candidats des provinces;
- prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer les visas; et
- veiller à ce que des systèmes d’évaluation et de surveillance du rendement soient en place à l’échelon fédéral de manière à garantir que le Programme national continue d’atteindre ses objectifs économiques.
1.3.3 D’admettre les candidats de la Colombie-Britannique le plus rapidement possible à titre de résidents permanents, compte tenu :
- du plan annuel des niveaux d’immigration de la Colombie-Britannique, y compris son plan relatif aux candidats de la province;
- du plan annuel des niveaux d’immigration du Canada aux termes de l’article 94 de la LIPR;
- du nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, conformément à la clause 3.3 de cette annexe;
- des exigences législatives et réglementaires, y compris les instructions ministérielles; et
- des limites opérationnelles et des ressources.
2.0 Principes communs
2.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de respecter et de se conformer aux principes communs qui suivent :
2.1.1 la Colombie-Britannique est la mieux placée pour :
- définir les besoins particuliers de l’économie et du marché du travail de la Colombie-Britannique relativement à l’immigration ; et
- évaluer les demandeurs et désigner comme candidats ceux qui satisferont les besoins de l’économie et du marché du travail de la Colombie-Britannique, et qui ont la capacité et l’intention de s’installer et de réussir leur établissement économique en Colombie-Britannique.
2.1.2 le Canada est responsable de l’orientation de la politique nationale d’immigration, de l’aménagement et de la gestion globaux des arrivées de résidents permanents et temporaires au Canada et, conformément à l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan d’immigration annuel comprenant une projection du nombre d’immigrants devant être admis au Canada chaque année, au total et dans chaque catégorie d’immigrants; et conformément à l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada;
2.1.3 le Canada est responsable de la création des catégories d’immigrants conformément à la loi; la Colombie-Britannique est responsable de la conception, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité de son programme de candidats, et elle peut créer des catégories au sein de ce programme dans la mesure où les demandeurs faisant partie de ces catégories sont déterminés exclusivement en fonction de leur capacité et de leur intention de s’installer et de s’établir économiquement en Colombie-Britannique, et où ces catégories sont compatibles avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces aux termes de la LIPR et du RIPR ainsi qu’avec la politique nationale d’immigration;
2.1.4 le Canada traite les demandes des candidats des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible suivant les cibles établies dans le plan national des niveaux, sous réserve des dispositions de la clause 3.3, des limites opérationnelles et des ressources ainsi que de l’équilibre entre les multiples priorités concurrentes;
2.1.5 le Programme des candidats des provinces est un outil stratégique important pour générer des retombées économiques appréciables dans la région;
2.1.6 il est important de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires;
2.1.7 la communication et la collaboration sont essentielles afin d’assurer l’intégrité du Programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats souhaités;
2.1.8 il faut mener des activités pour maintenir l’intégrité du Programme des candidats des provinces;
2.1.9 il est important de normaliser la méthode utilisée pour l’évaluation de tous les programmes des candidats des provinces et des territoires afin de garantir une collecte de renseignements sur le rendement commune à l’ensemble des provinces et des territoires et une évaluation comparable de ces renseignements;
2.1.10 le Programme des candidats des provinces est un outil précieux pour répartir les retombées positives de l’immigration à l’échelle du Canada, et l’établissement et la rétention des candidats dans la province ou le territoire qui les a désignés jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de cet objectif; et
2.1.11 les deux parties doivent se consulter en temps opportun au sujet des modifications proposées aux politiques, aux lois, aux règlements et aux programmes qui pourraient avoir une incidence importante, d’ordre financier ou autre, sur le fonctionnement du Programme de candidats de la Colombie-Britannique.
3.0 Planification et rapport
3.1 La Colombie-Britannique élabore un plan pour son programme de candidats fondé sur les principes communs dont les parties ont convenu à la clause 2.1. La Colombie-Britannique présente ce plan au Canada annuellement et avant les consultations de façon à ce que le Canada en tienne compte dans ses projections pour la planification des niveaux nationaux d’immigration. En établissant le plan de son programme de candidats, la Colombie-Britannique tient compte du rôle du Canada dans la détermination de la politique nationale d’immigration et la planification nationale de l’immigration.
3.2 Le plan du Programme de candidats de la Colombie-Britannique doit comporter, entre autres, les éléments énumérés à la sous-annexe A.
3.3 Le Canada prend toutes les mesures raisonnables afin d’incorporer le plan du Programme de candidats de la Colombie-Britannique dans son plan d’immigration. Le nombre de désignations faites dans le cadre de ce programme, établi par le Canada en consultation avec la Colombie-Britannique, peut être rajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties, sous réserve des principes énoncés à la clause 2.1.2. La province garde les désignations excédant le nombre convenu pour une année civile donnée jusqu’à l’année civile suivante. Si le Canada reçoit plus de certificats que le nombre convenu pour l’année civile en cours, il renvoie les certificats excédentaires à la Colombie-Britannique; il incombe alors à la province d’informer ces candidats que leur certificat a été renvoyé et qu’elle le conservera jusqu’au 1er janvier de l’année suivante. Le 30 septembre, ou périodiquement, selon ce qui a été convenu entre les parties, la Colombie-Britannique informe le Canada de sa progression dans la délivrance de certificats pour l’année civile en cours.
3.4 La production de rapports concernant la planification des niveaux d’immigration par la Colombie-Britannique se fait comme suit :
3.4.1 au plus tard le 31 mars de chaque année, la Colombie-Britannique présente au Canada un rapport annuel sur les résultats atteints au cours de l’année civile précédente par rapport au plan du Programme de candidats de la province; et
3.4.2 le rapport annuel comprend, entre autres, les éléments énumérés à la sous-annexe B. La Colombie-Britannique s’assure que le rapport inclut les indicateurs de rendement énumérés dans le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces dont il est fait mention à la clause 7.3 de cette annexe.
4.0 Examen et désignation
4.1 La Colombie-Britannique a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer les demandeurs et de désigner comme candidats ceux dont elle estime qu’ils :
4.1.1 contribueront au développement économique de la Colombie-Britannique; et
4.1.2 ont la capacité et l’intention de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence en Colombie-Britannique sous réserve des clauses 4.2 à 4.11 de cette annexe.
4.2 Afin d’exercer son pouvoir de désignation aux termes de la présente annexe, la Colombie-Britannique établit des critères de désignation objectifs et transparents de façon à évaluer la capacité du demandeur de réussir son établissement économique dans la province et à faire la démonstration des retombées économiques pour la province. La Colombie-Britannique rend publiques les exigences, les politiques et les procédures de son programme de candidats. Les demandeurs doivent satisfaire à ces critères avant d’être désignés. La Colombie-Britannique respecte les principes et les objectifs de la présente annexe lors de l’établissement et de l’application des critères et procédures en question.
4.3 La Colombie-Britannique communique au Canada tous les renseignements nécessaires sur les critères, les politiques et les procédures qu’elle établit pour les catégories de son programme de candidats, selon les dispositions décrites à la sous-annexe C, avant de mettre en œuvre ou de modifier tout volet, toute catégorie ou tout projet pilote de son programme de candidats. Le Canada examine les modifications proposées, et s’il détermine qu’elles sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques nationales d’immigration, le Canada et la Colombie-Britannique se mettent d’accord sur ces modifications. Avant le début de l’examen, compte tenu des contraintes en matière de ressources, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent du moment et de la durée de cet examen, lesquels varient selon la complexité des modifications proposées. La Colombie-Britannique ne met en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié de son programme de candidats qu’après avoir trouvé un terrain d’entente avec le Canada.
4.4 Les candidats de la province sont désignés uniquement en fonction des retombées économiques qu’ils représentent pour la Colombie-Britannique ainsi que de la mesure dans laquelle ils sont capables et susceptibles de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans la province. La probabilité de réussite de l’établissement économique est déterminée selon des facteurs tels que l’emploi actuel ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience de travail, les études et la formation, et l’expérience en tant que propriétaire d’une entreprise.
4.5 Les facteurs non économiques, entre autres les liens familiaux ou les liens avec la collectivité, ne constituent pas une condition de recevabilité ou un facteur déterminant dans tout volet ou toute catégorie du Programme de candidats de la province; ils ne peuvent être utilisés que pour évaluer la capacité d’adaptation du demandeur et la probabilité qu’il réside ou s’installe dans la province de désignation.
4.6 La Colombie-Britannique convient d’appliquer les normes linguistiques minimales mises en œuvre le 1er juillet 2012 à l’égard des candidats des provinces aux niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions (CNP), et de s’employer à établir des normes linguistiques minimales et des examens obligatoires pour tous les autres candidats de la province.
4.6.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, la Colombie-Britannique veille à ce que les désignations soient fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. La province exige de ces demandeurs qu’ils fassent évaluer leur maîtrise du français ou de l’anglais par une organisation désignée par le Canada. Ces demandeurs doivent démontrer leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation désignée par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues sont acceptés comme une preuve de la maîtrise d’une langue officielle par le demandeur pour les besoins de la présente disposition. La déclaration officielle des résultats fournie par l’organisation désignée (ou une copie) doit être annexée à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :
- lorsqu’un demandeur a une offre d’emploi pour une profession classée au niveau de compétence C ou au niveau de compétence D de la CNP ou a acquis une expérience de travail dans au moins une profession classée au niveau de compétence C ou au niveau de compétence D de la matrice de la CNP, il doit avoir acquis une maîtrise qui correspond au niveau 4 ou plus des Niveaux de compétence linguistique canadiens dans chacune des compétences suivantes : expression orale, compréhension de l’oral, expression écrite et compréhension de l’écrit.
4.6.2 À mesure que les demandeurs d’autres volets, catégories ou professions deviennent assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, la Colombie-Britannique suit le processus décrit à la clause 4.6.1 pour s’assurer que ces demandeurs ont acquis un niveau de maîtrise correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur capacité de parler, d’écouter, de lire et d’écrire.
4.6.3 Les demandes de résidence permanente devant être accompagnées des résultats d’un examen linguistique selon la clause 4.6.1 qui ne sont pas accompagnées de résultats valides ou qui sont accompagnées de résultats ne satisfaisant pas aux exigences susmentionnées sont retournées au demandeur.
4.7 La Colombie-Britannique exerce le pouvoir que lui confère le présent accord de désigner des candidats en appliquant les critères de désignation susmentionnés (clauses 4.1 à 4.5) ainsi que les politiques et procédures entérinées par la Colombie-Britannique, compte tenu des modifications successives, dans la mesure où ces critères, politiques et procédures respectent la LIPR, le RIPR et les lois et règlements qui leur succéderont de même que les politiques nationales en matière d’immigration et les conditions du présent accord et de la présente annexe. Ces critères sont appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme de candidats de la Colombie-Britannique et la province n’abandonnera pas des critères au moins d'une entente conclue entre les parties comme faisant partie du processus pour modifier tout volet selon la clause 4.3.
4.8 La Colombie-Britannique ne délivre pas de certificat de désignation :
- à une personne dont l’embauche est susceptible d’influer sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des citoyens ou résidents permanents du Canada vivant sur son territoire; ou
- à toute personne qui entend participer, qui a accepté de participer ou qui participe à un « projet de placement lié à l’immigration ».
4.9 Il incombe à la Colombie-Britannique de vérifier tous les documents d’information à l’appui d’une décision relative à la désignation.
4.10 La Colombie-Britannique tient des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats selon ces critères pendant au moins six ans à compter de la date de désignation; elle les communique au Canada, sur demande, sous réserve de l’Annexe D, Échange de renseignements, et l’appendice sur les candidats de la province inclue dans Annexe D.
4.11 La Colombie-Britannique doit s’assurer avec la diligence voulue que le demandeur a la capacité de s’installer et de réussir son établissement économique dans la province et qu’il est susceptible de le faire. Nonobstant ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger du candidat des documents supplémentaires corroborant qu’il est capable et susceptible de s’installer et de réussir son établissement économique en Colombie-Britannique, et de substituer son appréciation de la capacité du candidat de réussir son établissement économique au Canada aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux clauses 4.18 et 4.20, le Canada peut aussi demander des précisions et des documents à la Colombie-Britannique concernant l’évaluation effectuée, qui doit être consignée aux termes des clauses 4.10 et 8.4.
4.12 La Colombie-Britannique attribue à chacun de ses candidats un numéro de certificat de désignation daté dont la validité correspond aux exigences administratives de la province. Le certificat précise des renseignements incluant, sans s’y limiter, la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements indiqués à la clause 8.5. Pour des raisons de sécurité, la Colombie-Britannique transmet, par voie électronique, une copie du certificat à l’endroit que le Canada précise. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 4.1 et 4.17. Sous réserve de la clause 3.3, le candidat doit présenter sa demande d’immigration dans le délai précisé dans le certificat de désignation.
4.13 Tous les cinq ans, la Colombie-Britannique procède à une vérification indépendante et objective des activités à exécuter en vertu des clauses 4.1 à 4.12 de façon à vérifier si les procédures qui ont été établies et consignées ont été respectées et si des mécanismes de contrôle convenables ont été mis en place pour assurer la surveillance courante du Programme et la présentation de rapports, sous réserve des conditions suivantes :
4.13.1 la vérification est conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes;
4.13.2 le cadre de référence de la vérification, y compris la portée, les objectifs et les critères d’évaluation particuliers, est convenu d’un commun accord par la Colombie-Britannique et le Canada et est fondé, entre autres, sur les risques définis au préalable;
4.13.3 la Colombie-Britannique fournit au Canada les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction;
4.13.4 le Canada ne divulguera pas les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction, sans la permission de la Colombie-Britannique.
4.13.5 sous réserve de la clause 4.13.2, la Colombie-Britannique entreprend la vérification décrite à la clause 4.13 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’une telle activité ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.
4.14 Le Canada considère la désignation faite par la Colombie-Britannique comme la preuve que cette dernière s’est assurée avec la diligence voulue que le demandeur lui apportera des retombées économiques et qu’il a rempli les critères du Programme de candidats de la Colombie-Britannique.
4.15 Sous réserve de la clause 3.3 de cette annexe, le Canada convient de traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par la Colombie-Britannique pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à concilier les nombreuses priorités concurrentes.
4.16 Le Canada communique les conditions du présent accord aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces pour faire en sorte que ceux-ci respectent systématiquement, dans la mise en œuvre, tous les principes convenus.
4.17 À la réception de la demande de résidence permanente accompagnée du certificat de désignation de la Colombie-Britannique, le Canada :
4.17.1 détermine la recevabilité de la demande au titre de la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR;
4.17.2 détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives; et
4.17.3 délivre des visas de résident permanent aux candidats de la province et aux personnes à charge qui les accompagnent, pourvu qu’ils répondent à toutes les conditions du Programme de candidats de la Colombie-Britannique et aux conditions de recevabilité et d’admissibilité prévues dans la LIPR et le RIPR.
4.18 Si l’agent des visas ou l’agent responsable du traitement juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par la Colombie-Britannique sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut remplir les conditions du Programme de candidats de la Colombie-Britannique et les conditions de recevabilité dans la catégorie des candidats des provinces aux termes du RIPR et du présent accord, il en avise immédiatement la province, en tenant compte du contexte opérationnel local, et la consulte au sujet des motifs de l’éventuel refus.
4.19 Lorsqu’un refus éventuel tient au fait que le demandeur ne remplit pas les conditions du Programme de candidats de la province ou les conditions de recevabilité dans la catégorie des candidats des provinces selon les dispositions du RIPR, la Colombie-Britannique peut présenter des observations ou demander des précisions au bureau d’évaluation dans les 60 jours qui suivent la date où le Canada l’a avisée.
4.20 Dans tous les autres cas où le Canada établit qu’une personne désignée par la Colombie-Britannique ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR, il refuse la demande sans aviser la province avant de prendre la décision définitive. Le Canada transmet à la Colombie-Britannique une copie de la lettre de refus, laquelle indique le ou les motifs de refus.
4.21 Étant donné l’importance de la communication et de la collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique pour assurer l’intégrité du programme, lorsque le Canada refuse une demande pour cause de fausses déclarations aux termes de l’article 40 de la LIPR et remet à la province les renseignements pertinents reliés à un dossier particulier sous-tendant les motifs de sa décision conformément à la clause 4.18, la Colombie-Britannique examine l’information donnée par le Canada, conduit sa propre révision de la demande du candidat en accord avec les politiques et procédures de la province et retire sa désignation dans le cas où elle confirme qu’une fausse déclaration a eu lieu.
5.0 Admission en tant que résident temporaire
5.1 Dans le cas où la personne désignée par la Colombie-Britannique a un emploi ou a reçu une offre d’emploi d’un employeur de la province, le Canada peut délivrer un permis de travail aux termes du RIPR si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre où la Colombie-Britannique :
5.1.1 demande au Canada de délivrer un permis de travail;
5.1.2 indique que l’employeur a un besoin urgent des services de la personne désignée;
5.1.3 conclut que :
- l’offre d’emploi est authentique et qu’il en découlera des retombées ou des possibilités sur le plan économique;
- l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier; et
- les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens.
5.2 Si, en ce qui concerne une demande de désignation au titre de la catégorie des gens d’affaires de son programme de candidats, la Colombie-Britannique est d’avis que l’entrée au pays de l’étranger visé pour faire des affaires ou en tant que membre clé du personnel d’une entreprise étrangère ou d’un autre étranger qui lance une entreprise admissible dans la province offre des retombées importantes pour la Colombie-Britannique, le Canada peut délivrer un permis de travail temporaire à cet étranger conformément à l’alinéa 205a) du RIPR, pourvu que la demande de permis de travail soit accompagnée d’une lettre où la Colombie-Britannique :
5.2.1 indique qu’elle envisage de désigner l’étranger pour l’obtention de la résidence permanente étant donné que celui-ci a déclaré avoir l’intention de faire des affaires ou de travailler comme membre clé du personnel d’une entreprise étrangère ou d’un autre étranger qui lance une entreprise admissible dans la province, selon le cas;
5.2.2 indique qu’elle est d’avis que les affaires ou le travail qu’effectuerait l’étranger offriront des retombées importantes à la province;
5.2.3 demande que le Canada délivre un permis de travail temporaire pour une période donnée, d’un maximum de deux (2) ans.
5.3 Si un permis de travail délivré aux termes de la clause 5.2 de la présente annexe vient à échéance, que la Colombie-Britannique a désigné l’étranger en question comme candidat et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente déclarée recevable, le Canada peut délivrer un permis de travail temporaire à cet étranger, conformément à l’alinéa 205(a) du RIPR.
5.4 Il incombe à la Colombie-Britannique de s’assurer avec la diligence voulue que l’offre d’emploi est authentique et que l’employeur a un besoin urgent des services de la personne en question, ou dans le cas d’un candidat éventuel dans le volet des gens d’affaires, que l’entreprise proposée répond aux exigences de la province, y compris qu’elle peut raisonnablement atteindre la viabilité commerciale, et que le demandeur est susceptible de lancer l’entreprise proposée et de satisfaire aux exigences de désignation pendant la période autorisée de séjour temporaire initial.
5.5 Nonobstant la clause 5.1 de cette annexe, la personne désignée par la Colombie-Britannique doit satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR et du RIPR – y compris sur le plan de l’admissibilité – qui sont associées à la délivrance d’un permis de travail.
6.0 Intégrité du Programme
6.1 Il incombe à la Colombie-Britannique de détecter et de décourager les fraudes dans l’administration de son programme de candidats. Il incombe au Canada d’appliquer les critères d’admissibilité prévus par la loi et de prendre les décisions définitives en matière de sélection, comme il est énoncé dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi que de détecter et de décourager les fraudes dans l’administration du système d’immigration du Canada.
6.2 Le Canada et la Colombie-Britannique collaborent pour assurer l’intégrité du Programme de candidats de la province, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi, des lois sur la protection des renseignements personnels et des accords d’échange de renseignements, en menant notamment, mais non exclusivement, les activités suivantes :
- enquêter sur des abus potentiels envers le Programme afin d’assurer la rigueur du système d’immigration et la confiance à son endroit;
- échanger de l’information, y compris des renseignements personnels et du renseignement se rapportant aux abus envers le Programme;
- travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, y compris en ce qui concerne la lutte contre la fraude, la criminalité et la sécurité publique;
- coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux ordres de gouvernement; et
- mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, et cerner les lacunes dans les connaissances liées à l’intégrité du Programme et aux mécanismes d’assurance de la qualité.
6.3 Le Canada et la Colombie-Britannique cherchent constamment à améliorer l’intégrité du Programme en exploitant les connaissances acquises dans le cadre des activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité du Programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :
- relever et évaluer les renseignements concernant les risques afin de garantir la prise des mesures appropriées;
- prendre des mesures pour atténuer stratégiquement et systématiquement les risques;
- améliorer les politiques et procédures en comblant les lacunes et en corrigeant les vulnérabilités; et
- offrir une formation relative à l’intégrité du Programme.
6.4 La Colombie-Britannique signale sans délai au Canada les cas de fraude présumée ou confirmée mettant en cause, sans s’y limiter, des demandeurs, des employeurs, des tiers représentants en immigration et des établissements d’enseignement, sous réserve de l’Annexe D, Échange de renseignements, et l’appendice sur les candidats de la province inclue dans Annexe D.
6.5 Quand un ou des cas de fraude présumée ou confirmée ont été détectés par l’une ou l’autre partie, la Colombie-Britannique fournit au Canada, sur demande, des renseignements propres à ce cas, y compris des renseignements provenant de tiers, et de l’information se rapportant à l’administration du Programme de candidats de la province, de façon à permettre la prise de décisions éclairées au sujet de la résolution de ces cas et à la promotion de l’intégrité du Programme.
6.6 Le Canada et la Colombie-Britannique échangent des renseignements sur les activités en cours et prévues qui viennent en appui à l’assurance de la qualité et à l’intégrité du Programme et, sur demande, communiquent les résultats de ces activités à l’autre partie.
7.0 Évaluation du Programme
7.1 Le Canada réalise une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces selon un cycle quinquennal afin de satisfaire aux exigences du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et d’évaluation. L’évaluation porte entre autres sur les éléments pertinents du Programme de candidats de la Colombie-Britannique qui, de l’avis du Canada, doivent être inclus dans une évaluation nationale. La Colombie-Britannique s’engage à collaborer à cet effet. Le Canada assume les coûts liés à l’évaluation nationale.
7.2 Le Canada élaborera pour le Programme des candidats des provinces un cadre national d’évaluation en consultation avec toutes les provinces et tous les territoires qui ont un programme de candidats, y compris la Colombie-Britannique. Le cadre national d’évaluation établira des définitions, des indicateurs de rendement et des méthodes de collecte de données communs pour toutes les provinces et tous les territoires, y compris la Colombie-Britannique. Ces éléments communs, qui pourraient être modifiés à l’occasion, assureront l’homogénéité et la comparabilité dans le processus d’évaluation.
7.3 Le Canada consultera toutes les provinces et tous les territoires, y compris la Colombie-Britannique, dans l’élaboration d’un cadre national de mesure du rendement pour le Programme des candidats des provinces. La Colombie-Britannique convient de recueillir de façon continue les données sur le rendement décrites dans ce cadre et de produire annuellement un rapport à l’intention du Canada sur tous les indicateurs inclus dans le cadre.
7.4 Tous les cinq ans, la Colombie-Britannique procède à des évaluations rigoureuses de son programme de candidats au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives et de plusieurs sources de données. Les évaluations portent sur le rendement du Programme, notamment la mesure dans laquelle il obtient les résultats escomptés, et elles comprennent les données recueillies conformément au cadre national de mesure du rendement et incluses dans le rapport annuel produit par la Colombie-Britannique aux termes de la sous-annexe B. La province remet au Canada une copie de ces évaluations une fois achevées, y compris une description des méthodes employées.
7.5 En plus des données communiquées annuellement aux termes de la clause 7.3, la Colombie-Britannique veille à ce que les renseignements exigés selon la clause 7.2 soient disponibles aux fins de l’évaluation nationale. La Colombie-Britannique collabore avec le Canada, dans les limites autorisées par la loi, notamment à l’égard de la communication des renseignements et des données utiles du Programme, et de la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du Programme pour la collecte des renseignements supplémentaires nécessaires pour l’évaluation nationale.
7.6 Sous réserve des lois et des politiques applicables en matière de communication des renseignements personnels, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’échanger des renseignements sur le nombre éventuel et réel de résidents permanents admis afin de favoriser l’évaluation et la gestion du Programme de candidats de la Colombie-Britannique.
7.7 La Colombie-Britannique continue d’alimenter la Banque de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) et participer à titre de membre du consortium responsable de celle-ci, qui a établi entre autres un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation du Programme des candidats des provinces.
8.0 Échange de renseignements
8.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’échanger des renseignements pour être en mesure de planifier et d’élaborer des politiques et d’exécuter, de surveiller et d’évaluer le Programme des candidats des provinces et ses processus.
8.2 Conformément à la clause 10.4 des dispositions générales du présent accord, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que l’échange de renseignements visant le Programme des candidats des provinces sera régi par les dispositions énoncées à l’Annexe D, Échange de renseignements, et l’appendice sur les candidats de la province inclue dans Annexe D.
8.3 En vue de faciliter l’échange de renseignements entre le Canada et la Colombie-Britannique, la province obtient de chaque candidat et l’époux le consentement signé à ce que le Canada et la Colombie-Britannique se communiquent des renseignements concernant la demande du candidat, notamment au sujet de son traitement et aux fins de l’assurance de la qualité pour la surveillance du Programme, de l’intégrité et de l’évaluation du Programme.
8.4 La Colombie-Britannique conserve les documents relatifs à l’évaluation de chaque candidat désigné en vertu de la présente annexe.
8.5 La Colombie-Britannique fournit au Canada des rapports de désignation mensuels. Ces rapports comprennent, entre autres, les renseignements permettant d’identifier chaque demandeur (nom complet, date de naissance, citoyenneté), le certificat de désignation (numéro de certificat et date d’expiration) et le volet (nom et type du volet ou de la catégorie), le code de la profession du demandeur selon la CNP, et les résultats de l’examen linguistique (s’il y a lieu).
8.6 Le Canada produit des rapports mensuels sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats de la Colombie-Britannique, ainsi que tout autre type de rapport fourni aux autres provinces concernant leurs accords relatifs aux candidats des provinces.
Les parties conviennent de s’informer mutuellement de tout changement apporté aux procédures, aux politiques, règlements ou lois touchant leurs activités ou programmes respectifs susceptible d’avoir des répercussions sur le Programme de candidats de la province.
9.0 Gestion et résolution des différends
9.1 Dans le cas où la présente annexe donne lieu à un différend, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de mettre en œuvre le processus de gestion et de résolution des différends décrit à la clause 10.3 des dispositions générales de l’accord.
9.2 À la réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 10.3 des dispositions générales de cet accord selon lequel il existe un différend portant sur l’interprétation ou la mise en œuvre de la LIPR, du RIPR et du présent accord en ce qui a trait aux candidats de la province, notamment un différend concernant les critères que la Colombie-Britannique applique pour évaluer la capacité qu’a une personne de réussir son établissement économique ou en présence d’une preuve que le Programme de candidats de la province donne lieu à des fraudes multiples ou systémiques suscitant une crainte raisonnable de fraude dans une demande, le Canada peut, après avoir communiqué avec la Colombie-Britannique, imposer en tout temps au cours du processus de gestion des différends une pause du traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’à la résolution du différend.
9.2.1 Le Canada avise par écrit la Colombie-Britannique de la date à laquelle la pause du traitement débute.
9.2.2 Le Canada avise par écrit la Colombie-Britannique de la date à laquelle la pause du traitement prend fin.
10.0 Généralités
10.1 Les représentants désignés pour les communications et avis aux termes de la présente annexe sont :
- dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration économique, Direction générale de l’immigration; et
- dans le cas de la Colombie-Britannique, le directeur exécutif, Programmes d’immigration économique de la Colombie-Britannique.
10.2 Conformément aux clauses 10.7.2 et 10.7.12 des Dispositions générales du présent accord, cette annexe est en vigueur pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
10.3 Sur consentement écrit mutuel des deux parties, les modalités de la présente annexe peuvent être prorogées en tout temps avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil, conformément à la clause 10.7.4 des Dispositions générales du présent accord.
10.4 Toutes les modifications apportées dans la présente annexe doivent respecter la clause 10.7.5 des Dispositions générales du présent accord.
10.5 Une ou l’autre des parties peut mettre fin à la présente annexe en tout temps en donnant un préavis écrit d’au moins douze (12) mois à l’autre partie.
Sous-annexe A – Plan annuel du Programme de candidats de la Colombie-Britannique
Partie A : Objectifs, principes et priorités
- Une description du Programme de candidats de la Colombie-Britannique, y compris ses priorités.
Partie B : Plan de désignation
- Le nombre total par catégorie de certificats de désignation que la Colombie-Britannique prévoit délivrer, par année civile, au cours des trois prochaines années (mis à jour annuellement);
- Le nombre estimatif de travailleurs étrangers temporaires et d’étudiants étrangers que la Colombie-Britannique s’attend à désigner au cours de l’année civile à venir;
- Une liste des principales professions à l’égard desquelles la Colombie-Britannique compte faire un recrutement actif par l’intermédiaire de son programme de candidats dans l’année en cours; et
- Le nombre estimatif de certificats de désignation que la Colombie-Britannique s’attend à délivrer à des demandeurs francophones par année civile, au cours des trois prochaines années (mis à jour annuellement).
Partie C : Promotion et recrutement
- Description des activités qui appuient et favorisent le développement des collectivités de langues officielles en situation minoritaire; et
- Liste des pays sur lesquels la Colombie-Britannique compte concentrer ses efforts de promotion et de recrutement dans l’année à venir.
Partie D : Intégrité du Programme
- Description des activités en cours et prévues qui contribuent à l’intégrité du Programme, entre autres des mesures de lutte contre la fraude et des exercices d’assurance de la qualité.
Partie E : Évaluations et vérifications
- Activités d’évaluation et de vérification prévues.
Sous-annexe B – Rapport annuel du Programme de candidats de la Colombie-Britannique
Partie A : Objectifs, principes et priorités
- Vue d’ensemble du Programme de candidats, de ses priorités et de ses réalisations.
Partie B : Résultats obtenus pendant l’année visée par rapport au plan annuel
- Tous les éléments inclus dans le rapport annuel fédéral-provincial-territorial sur le Programme des candidats des provinces, y compris les modifications successives faites par le Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, dans les domaines ci dessous :
- Désignations effectuées et traitement par les provinces des Certificats de désignation délivrés
- Certificats de désignation délivrés
- Candidats qui étaient des travailleurs étrangers temporaires au moment de leur désignation
- Traitement par la province : demandes reçues, demandes rejetées, désignations effectuées, désignations retirées, nombre de demandes à traiter et délais de traitement
- Admission, rétention et les résultats économiques
- Candidats admis qui ne se sont pas présentés à la province dans les trois mois suivant leur obtention de la résidence permanents
- Candidats habitant dans la province
- Résultats des candidats de la catégorie des gens d’affaires
- Élaboration du Programme, activités de promotion et de recrutement
- Activités de promotion et de recrutement, notamment celles destinées à favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires
- Contribution au développement des collectivités de langues officielles minoritaires : candidats indiquant que le français est leur langue maternelle ou leur première langue officielle
- Intégrité du Programme
- Refus et retraits de demandes pour fraude ou fausse déclaration
- Désignations effectuées et traitement par les provinces des Certificats de désignation délivrés
Partie C : Intégrité du Programme
- Résumé des activités visant à assurer l’intégrité du Programme, entre autres les mesures de lutte contre la fraude et les exercices d’assurance de la qualité
Partie D : Évaluation et vérification
- Plans ou résultats d’évaluation
Sous-annexe C – Modifications au Programme de candidats de la Colombie-Britannique
Partie A : Création d’un nouveau volet ou d’une nouvelle catégorie
- Résumé
- Description du volet proposé, notamment le type de volet (l’une des six catégories du Système mondial de gestion des cas du système mondial de gestion des cas
- Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
- Justification
- Quels objectifs la Colombie-Britannique vise t elle en créant ce volet ou cette catégorie?
- Pourquoi la création de ce volet ou cette catégorie est-elle nécessaire ou privilégiée, par opposition à la modification d’un volet?
- En quoi consisterait :
- le profil du candidat idéal pour ce volet ou cette catégorie? Quel est le groupe cible de ce volet ou cette catégorie?
- le nombre prévu de demandes PT dans ce volet ou cette catégorie?
- le nombre prévu de désignations dans ce volet ou cette catégorie, et sa part du nombre total de désignations?
- Analyse
- Critères : La Colombie-Britannique doit soumettre un tableau/une charte énumérant les critères proposés pour ce volet ou cette catégorie, la justification de chaque critère et la façon dont le respect de chaque exigence sera vérifié. Le Canada fournira un modèle de ce tableau. La Colombie-Britannique fournira aussi tout guide de cotation ou toute grille de points utilisé pour évaluer les critères établis.
- Processus : Dans certains cas, le Canada peut demander à la Colombie-Britannique de soumettre un diagramme exposant le processus de demande, y compris les documents exigés à chaque étape, les évaluations et vérifications effectuées à chaque étape, et les décideurs. Au besoin, le Canada fournira un modèle de ce diagramme.
Partie B : Modification ou amendement des critères de recevabilité d’un volet ou d’une catégorie
- Résumé
- Description des modifications proposées aux critères du volet ou cette catégorie et/ou au processus de demande
- Quel est l’échéancier prévu pour cette modification?
- Justification
- Qu’est-ce que la Colombie-Britannique compte accomplir par ces modifications?
- De l’avis de la Colombie-Britannique, quelle incidence (le cas échéant) ces modifications auront-elles sur :
- le nombre prévu de demandes provinciales?
- le nombre de désignations effectuées dans ce volet ou cette catégorie et/ou l’importance de ce volet ou cette catégorie par rapport à l’ensemble des désignations?
- le processus de présentation des demandes provinciales?
- Analyse : La Colombie-Britannique doit soumettre un tableau/une charte énumérant les critères actuels du volet, les changements proposés aux critères du volet et la justification de chaque changement. Le Canada fournira un modèle de ce tableau. La Colombie-Britannique fournira aussi tout guide de cotation ou toute grille de points utilisé pour évaluer les critères établis.
Partie C : Fermeture ou suspension d’un volet ou d’une catégorie
- Résumé
- Quel volet ou cette catégorie la Colombie-Britannique compte-t-elle fermer ou suspendre?
- Quelle est la date d’entrée en vigueur de cette modification?
- Justification
- Pourquoi la Colombie-Britannique a-t-elle décidé d’éliminer ou de suspendre ce volet ou cette catégorie?
- La Colombie-Britannique compte-t-elle remplacer ce volet ou cette catégorie, ou orienter la population de demandeurs vers un volet ou catégorie différent du Programme actuel?
- De l’avis de la Colombie-Britannique, quelle incidence (le cas échéant) la fermeture ou la suspension de ce volet aura-t-elle sur :
- le nombre total de désignations?
- la répartition des désignations parmi les autres volets ou des catégories?
- Traitement
- Y a-t-il des demandes en attente dans ce volet ou cette catégorie? Dans l’affirmative, quel est leur nombre?
- Quel est le délai prévu pour l’élimination des demandes en attente dans ce volet ou cette catégorie?
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