Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration 2015 - Annexe B

Annexe B : Travailleurs étrangers

2015


1.0  Préambule

1.1  Conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci-après appelé la loi « MEDS »), les pouvoirs, les obligations et les fonctions du ministre de l’Emploi et du Développement social s’étendent à tous les domaines de compétence du Parlement liés à l’emploi et aux ressources humaines, développement des compétences au Canada ou développement social du Canada qui ne sont pas attribués de droit à un autre ministre ou organisme du gouvernement du Canada et à l’égard desquels le ministre de l’Emploi et du Développement social est autorisé, conformément à l’article 10 de la Loi, à conclure des accords avec les provinces et les territoires dans le but de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre des programmes et des politiques liés aux pouvoirs et fonctions conférés par cette Loi. Selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le ministère de l’Emploi et du Développement social fournis les études d’impact sur le marché du travail (EIMT) aux employeurs et au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, lorsque ces études ont trait aux offres d’emploi liées à l’embauche des ressortissants étrangers.

1.2  Attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé la loi « LMCI ») autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des ententes avec les provinces visant la LIPR ainsi qu’à faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – y compris la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – de politiques et de programmes dont le ministre a la responsabilité; et attendu que l’alinéa 204(c) du RIPR autorise la délivrance de permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR à des ressortissants étrangers qui ont l’intention de travailler en vertu d’une entente conclue par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et une province; la présente annexe en est une au sens du paragraphe 5(1) de la LMCI, du paragraphe 8(1) de la LIPR et de l’alinéa 204(c) du RIPR. Cette annexe doit être régie par les dispositions de l’Accord 2015 Canada–Colombie-Britannique sur l'immigration pour ce qui est de toute question non précisément prévue dans cette annexe.

1.3  Aux fins de la présente annexe, le « Canada » s’entend du Canada représenté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) et le ministre de l’Emploi et du Développement social, à moins d’indication contraire. La « Colombie-Britannique » s’entend de la Colombie-Britannique représentée par le Ministère de l’Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et responsable du travail.

2.0  But et Objectifs

2.1  L’objectif principal de la présente annexe est de permettre à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), à Emploi et Développement social Canada (EDSC) et à la Colombie-Britannique de mieux collaborer afin de faire en sorte que le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et le Programme de mobilité internationale (PMI) servent les intérêts nationaux, tout en appuyant les priorités provinciales, et que les employeurs offrent en premier lieu aux Canadiens les emplois disponibles, s’il y a lieu.

2.2  Plus précisément, les objectifs de la présente annexe sont les suivants :

2.2.1  Présenter les rôles et responsabilités de CIC, d’EDSC et de la Colombie-Britannique en ce qui concerne l’appui au PTET et au PMI;

2.2.2  Fournir un mécanisme permettant à la Colombie-Britannique de recommander des EIMT conformément à cette annexe ou à tout appendice à cette annexe, et de recommander les professions pouvant faire l’objet d’un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT conformément à l’article 8 de cette annexe; et

2.2.3  Accroître la collaboration fédérale-provinciale en administrant le PTET et le PMI au moyen de la mise en œuvre de principes communs concernant la protection des travailleurs étrangers.

3.0  Principes communs

3.1  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que :

3.1.1  Les principaux objectifs du PTET et du PMI consistent à permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques et de s’assurer que le travail réalisé par les travailleurs étrangers continue de promouvoir les intérêts du Canada sur le plan de l’économie et du marché du travail;

3.1.2  La collaboration est nécessaire pour appuyer les principales priorités provinciales en matière de développement économique de la Colombie-Britannique et pour répondre aux besoins particuliers de la province liés au marché du travail conformément aux objectifs nationaux généraux du PTET et du PMI;

3.1.3  Une coopération et une coordination accrues entre le Canada et la Colombie-Britannique permettra d’appuyer les objectifs communs visant à améliorer l’intégrité du PTET et du PMI;

3.1.4  Des mesures de renforcement du processus d’EIMT sont nécessaires pour assurer la robustesse et l’intégrité du PTET;

3.1.5  Un rôle accru de la  Colombie-Britannique permettant la province de recommander des occupations à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT afin de soutenir des objectifs aux niveaux de l’économie des régions;

3.1.6  Une protection accrue des travailleurs étrangers est essentielle à la participation fructueuse de ces derniers à leur milieu de travail et leur communauté, ainsi qu’au maintien de l’intégrité du PTET et du PMI; et

3.1.7  L’échange de renseignements entre le Canada et la Colombie-Britannique est nécessaire à l’administration, au renforcement et au maintien de l’intégrité du PTET et du PMI.

4.0  Définitions

4.1  En plus des termes définis dans l’Accord de 2015, les définitions suivantes s’appliquent aux termes utilisés dans cette annexe.

  1. L’annexe s’entend de la présente annexe ainsi que de tout appendice s’y rattachant.
  2. Un évènement exceptionnel et imprévu s’entend d’une situation temporaire pendant ou après un évènement qui constitue une grave menace pour la vie, la santé et la sécurité de personnes, ainsi que pour les biens ou l’environnement.
  3. Les capitaux très mobiles s’entendent des fonds de société non engagés qui peuvent facilement être transférés d’une province et d’un territoire à l’autre ou au-delà des frontières nationales et qui font l’objet d’un investissement de la part de la société.
  4. Un emploi à salaire élevé s’entend d’un poste dont le salaire est égal ou supérieur au salaire médian en Colombie-Britannique. 
  5. Une profession recherchée s’entend d’une profession à salaire élevé, recommandée par la Colombie-Britannique et approuvée par EDSC et qui a été identifiée en utilisant une approche méthodologique élaborée conformément au paragraphe 8.3 de cette annexe.
  6. Le Programme de mobilité internationale ou PMI s’entend des fonctions qui, en vertu de la LIPR et du RIPR, permettent au gouvernement du Canada d’autoriser des étrangers à travailler temporairement au Canada, tout en étant dispensés de l’EIMT.
  7. L’étude d’impact sur le marché du travail ou EIMT s’entend de l’avis d’EDSC aux employeurs ou à CIC en vertu de l’article 203 de la LIPR. En examinant la demande d’EIMT, EDSC détermine si l’embauche d’un étranger est susceptible d'avoir une incidence positive ou neutre sur le marché du travail au Canada. L’EIMT est utilisée pour appuyer une demande de permis de travail requis en vertu du RIPR présentée par un étranger.
  8. Projet d’investissement important s’entend d’un nouveau projet mené par une entreprise existante ou d’une nouvelle entreprise menant des activités en Colombie-Britannique et qui permettra d’améliorer de façon importante le marché du travail et l’économie de la province sans toutefois priver les Canadiens d’un emploi.
  9. Le travailleur étranger s’entend d’un étranger qui a reçu l’autorisation de travailler temporairement au Canada en vertu de la LIPR et du RIPR; et
  10. Le Programme des travailleurs étrangers temporaires ou PTET s’entend du Programme d’EDSC sous lequel un employeur qui désire embaucher un travailleur étranger doit obtenir une EIMT.

5.0  Rôles et responsabilités

5.1  CIC a la responsabilité de ce qui suit :

5.1.1  Administration du PMI et délivrance des permis de travail dans le cadre du PTET conformément à la LIPR et au RIPR et à toute modification qui y est apportée; et

5.1.2  Évaluation et prise de décisions relativement à des propositions présentées par la Colombie-Britannique concernant des projets d’investissement important ou des événements exceptionnels et imprévus conformément aux critères exposés aux articles 6 et 7 de cette annexe.

5.2  EDSC a la responsabilité de ce qui suit :

5.2.1  Administration et mise en application du PTET conformément à la LIPR et au RIPR et à toute modification s’y rattachant.

5.2.2  Appui à l’évaluation des recommandations présentées par la Colombie-Britannique concernant les dispenses de l’EIMT dans le cadre de projets d’investissement important ou d’événements exceptionnels et imprévus conformément aux articles 6 et 7 de cette annexe; et

5.2.3  Évaluation et prise de décisions relativement aux recommandations présentées par la Colombie-Britannique concernant les emplois admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT et examen de la liste des emplois comme l’expose l’article 8 de cette annexe.

5.3  La Colombie-Britannique a la responsabilité de ce qui suit :

5.3.1  Présentation de propositions comportant des recommandations au sujet des dispenses de l’EIMT en ce qui a trait à des projets d’investissement important conformément aux critères précisés à l’article 6 de cette annexe.

5.3.2  Recommandation de dispenses de l’EIMT afin de répondre, temporairement, à des besoins urgents de main-d’œuvre, non prévus par le RIPR, en raison d’un évènement exceptionnel et imprévu, conformément aux critères précisés à l’article 7 de cette annexe.

5.3.3  Recommandation de l’admissibilité de professions recherchées à salaire élevé pour un traitement prioritaire des demandes d’EIMT, conformément aux critères exposés à l’article 8 de la présente annexe.

5.3.4  Examen et proposition de mises à jour sur une base annuelle des listes d’emplois admissibles au traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT, conformément à l’article 8 de cette annexe.

6.0  Projets d’investissement important

6.1  Un projet d’investissement important doit correspondre à une situation ne convenant pas à un processus d’EIMT et non prévue par les dispenses existantes de l’EIMT et/ou par les dispenses de permis de travail aux termes du RIPR.

6.2  Les propositions de dispense d’EIMT pour des projets d’investissement important doivent être soumises par écrit par la Colombie-Britannique aux Points focaux de CIC et d’EDSC, en vertu de l’article 14 de la présente annexe.

6.3  Toute proposition concernant des projets d’investissement importants doit comporter les renseignements qui figurent à l’appendice A de la présente annexe.

6.4  Toute proposition concernant un projet d’investissement important sera évaluée par le Canada de manière à déterminer si elle satisfait ou non aux critères décrits à l’appendice A, et sera soumise à une discussion bilatérale continue entre le Canada et la Colombie-Britannique.

6.5  Toute proposition concernant un projet d’investissement important et modification apportée à celle­-ci seront approuvées au niveau du sous-ministre adjoint pour CIC et la Colombie-Britannique.

6.6  L’examen de projets d’investissement important approuvé en vertu de la présente annexe aura lieu au plus tard un an après la date de la mise en œuvre du projet, puis aux deux ans par la suite pour les projets de longue durée ou tel que convenu par la Colombie-Britannique et CIC.

7.0  Événements exceptionnels et imprévus

7.1  La Colombie-Britannique peut recommander des dispenses de l’EIMT pour des cas non prévus dans les dispenses actuelles ou dans les dispenses relatives aux permis de travail prévues dans le RIPR, pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre, de façon temporaire, en raison d’un événement exceptionnel et imprévu, comme une catastrophe naturelle ou industrielle.

7.2  Les dispenses de l’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre doivent être fournies par écrit par la Colombie-Britannique aux Points focaux de CIC et EDSC, en vertu de l’article 14 de cette annexe.

7.3  Les demandes de dispenses de l’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre doivent comporter les éléments décrits à l’appendice B de la présente annexe. 

7.4  Les demandes de dispenses de l’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre seront évaluées par le Canada, conformément à l’appendice B de la présente annexe, et feront l’objet d’une discussion bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique.

7.5  Les demandes de dispenses de l’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre, et toute modification de celles-ci, seront approuvées au niveau du sous-ministre adjoint pour le Canada et la Colombie-Britannique.

8.0  Participation provinciale au processus d’étude d’impact sur le marché du travail

8.1  Un processus permettant à la Colombie-Britannique de recommander un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT (norme de service de 10 jours) pour des professions recherchées à salaire élevé faisant l’objet d’une forte demande peut être élaboré dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente annexe.

8.2  Sous ce processus, la Colombie-Britannique convient de respecter les principes et les objectifs du PTET, et la responsabilité du Canada pour ce qui est de l’exécution du PTET conformément à la LIPR et au RIPR.

8.3  La Colombie-Britannique et EDSC établiront conjointement une méthodologie reposant sur des données probantes en vue de l’élaboration d’une liste de professions recherchées en vue d’un traitement prioritaire des demandes d’EIMT. Voici les critères dont devra tenir compte la méthodologie:

8.3.1  Des renseignements accessibles qui font la preuve de pénuries de main-d’œuvre dans cette profession; et

8.3.2  Le salaire offert pour la profession est supérieur au salaire médian de l’ensemble des emplois en Colombie-Britannique, tel qu’il est établi annuellement par l’Enquête sur la population active.

8.4  Les demandes visant à recommander l’admissibilité à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT devront être présentées par écrit par la Colombie-Britannique aux Points focaux d’EDSC conformément à l’article 14 de cette annexe.

8.5  EDSC se réserve le droit de restreindre le nombre de professions sur la liste des professions recherchées, en fonction de la capacité opérationnelle de respecter la norme de service de traitement, qui est de 10 jours.

8.6  EDSC et la Colombie-Britannique se rencontreront au moins une fois l’an pour examiner et approuver les mises à jour de la liste des emplois admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT.

8.7  La liste des professions faisant l’objet d’un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT sera approuvée annuellement au niveau du directeur général pour EDSC ainsi que la Colombie-Britannique.

8.8  Toutes les professions approuvées faisant l’objet d’une forte demande seront affichées sur le site Web d’EDSC.

9.0  Protection des travailleurs étrangers

9.1  Par le biais de programmes et d’initiatives, le Canada et la Colombie-Britannique collaborent pour améliorer les connaissances et l’accès aux services provinciaux visant les travailleurs étrangers en Colombie-Britannique.

9.2  Le Canada et la Colombie-Britannique collaborent afin d’informer les employeurs embauchant des travailleurs étrangers sur leurs obligations sous les lois fédérales et provinciales pertinentes, incluant celles qui régissent l’emploi et le recrutement des employés.

9.3  Le Canada et la Colombie-Britannique identifient et examinent conjointement les défis et meilleures pratiques concernant la protection des travailleurs étrangers, et collaborent à l’élaboration de principes, de mesures et de mécanismes visant à appuyer une protection accrue des travailleurs étrangers.

9.4  Si le Canada et la Colombie-Britannique détermine qu’il y a un risque réel et important pour le travailleur étranger parce qu’un employeur n’est pas en conformité avec les lois fédérales et provinciales, le Canada et la Colombie-Britannique entreprendront conjointement des actions pour mitiger ces risques, incluant, le cas échant, une nouvelle EIMT délivrée au moyen d’un traitement prioritaire ou l’envoi d’un permis de travail sans avoir recours à une EIMT si le travailleur étranger respecte toutes les autres exigences de la RIPR.

9.5  Le Canada et la Colombie-Britannique établiront des procédures et des critères clairs et transparents dans le but de faire face à leurs obligations énoncées à l’article 9.4 de cette annexe.

10.0  Procédures de gestion et de règlement de différends

10.1  Le Canada et la Colombie-Britannique sont déterminés à collaborer à la mise en œuvre de la présente annexe. Dans le cadre de ce partenariat, les politiques, les programmes, la capacité et l’expertise de toutes les parties sont mis à profit et celles-ci reconnaissent et respectent les différents rôles et responsabilités de chaque partie en vertu de la présente annexe.

10.2  En cas de différend dans le cadre de la présente annexe, les Points focaux désignées à l’article 14 dans la présente annexe tenteront de résoudre le différend au moyen d’un échange de renseignements, de communications et de discussions informelles.

10.3  Si les Points focaux ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, ce dernier sera soumis aux sous-ministres adjoints. Ceux-ci seront également informés des faits pertinents et des étapes prises pour parvenir à une résolution. De telles procédures offriront à toutes les signataires des possibilités égales de représentation et permettront d’établir des délais et des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. Si les sous-ministres adjoints ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours, les parties détermineront conjointement les prochaines mesures.

10.4  CIC, EDSC ou la Colombie-Britannique peuvent soumettre le différend aux sous-ministres au moyen d’un avis écrit aux signataires.

10.5  CIC, EDSC et la Colombie-Britannique échangeront tous les renseignements pertinents et tiendront des discussions bilatérales dans le but de clarifier et de résoudre le différend. Les sous-ministres :

10.5.1  offriront des possibilités égales de représentation;

10.5.2  tenteront de résoudre les différends dans un délai de 30 jours; et

10.5.3  établiront des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives.

10.6  Si le différend est réglé, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport qui décrit les points qui ont été réglés ainsi que les mesures précises et les échéanciers pour mettre en œuvre le règlement.

10.7  Si les sous-ministres ne parviennent pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la date à laquelle celui-ci leur a été renvoyé, ils détermineront le plan d’action approprié pour parvenir à une résolution, notamment le renvoi du différend aux ministres.

10.8  Les ministres offriront des conseils et des directives à leurs fonctionnaires sur la ligne de conduite à tenir pour régler le différend.

10.9  Le présent processus de gestion des différends ne limite en aucune façon le pouvoir de décision définitive des ministres ou des agents désignés de CIC ou d’EDSC respectant l’interprétation et l’administration de la LIPR et du RIPR conformément à leurs responsabilités et pouvoirs respectifs.

11.0  Échange de renseignements

11.1  Le Canada et la Colombie-Britannique doivent concevoir des mécanismes distincts pour faciliter l’échange de renseignements, y compris l’échange de renseignements personnels, au besoin.

12.0  Gouvernance

12.1  Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent :

12.1.1  De se rencontrer en appui aux discussions en cours au sujet du PTET et du PMI, au besoin, et pour superviser la mise en œuvre de la présente annexe; et

12.1.2  De se rencontrer annuellement pour examiner cette annexe. Au besoin, les discussions ou consultations concernant cette annexe pourront s'amorcer entre les Points focaux, ou des délégués, tel que nécessaire, et selon une entente mutuelle entre le Canada et la Colombie-Britannique.

13.0  Durée et modifications

13.1  Conformément aux paragraphes 10.7.2 des dispositions générales de cet Accord, et le paragraphe 13.2 de cette annexe, la présente annexe sera valide pendant cinq (5) ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord.

13.2  La présente annexe entre en vigueur lorsque le dernier signataire appose sa signature et lorsque les dispositions générales de l’Accord sont signées par les deux parties et lorsque la présente annexe est signée par CIC, EDSC et la Colombie-Britannique.

13.3  CIC et la Colombie-Britannique conviennent d’examiner l’efficacité de l’annexe au plus tard 12 mois avant son expiration.

13.4  Les modalités de la présente annexe peuvent être prolongées à tout moment avant son expiration avec le consentement mutuel écrit de CIC, d’EDSC et de la Colombie-Britannique, sous réserve d’une autorisation ou d’une approbation, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

13.5  La présente annexe peut être modifiée à tout moment avec le consentement mutuel de CIC, d’EDSC et de la Colombie-Britannique, sous réserve d’une autorisation ou d’une approbation, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

13.6  CIC, EDSC ou la Colombie-Britannique peut résilier la présente annexe en tout temps à condition de remettre aux autres signataires un préavis d’ou moins douze (12) mois.

13.7  À moins qu’elle ne soit formellement résiliée, toutes les provisions de cette annexe et toutes les modifications à celle-ci continueront d’être en vigueur et mises en œuvre, même si les dispositions générales de l’Accord 2015 lui-même sont résiliées.

14.0  Points focaux

14.1  Les Points focaux pour les besoins de la communication d’avis conformément à la présente annexe sont :

  1. Pour CIC, le directeur, Division des politiques à l'intention des résidents temporaires, Direction générale de l’immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  K1A 1L1;
  2. Pour EDSC, le directeur, Direction générale des politiques et de la conception des programmes d'emploi, Programme des travailleurs étrangers temporaires, Direction générale des compétences et de l’emploi, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), K1A 0J9; et
  3. Pour la Colombie-Britannique, le directeur, Politique en matière d’immigration, Direction des politiques et des relations avec les intervenants, Labour Market and Immigration Division, Ministère de l’Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et responsable du travail de la Colombie-Britannique, 1106 rue Cook, CP 9213, STN gouvernement provincial, Victoria (C.-B.), V8W 9H7.

15.0  Avis

15.1  Chacune des Points focaux indiquées à l’article 14.1 de la présente annexe s’engage à aviser l’autre de tout changement dans la politique, les règlements ou les lois se rattachant à ses programmes respectifs et qui sont susceptibles de toucher la présente annexe.

15.2  Outre les avis énoncés au paragraphe 11.1 des dispositions générales de l’Accord, et des Points focaux indiquées à l’article 14.1 de la présente annexe, tout avis à devant être transmis en vertu de la présente annexe doit être envoyé au signataire :

Sous-ministre
Emploi et développement social Canada
140 Promenade du Portage
Gatineau, Quebec  K1A 0J9

pour le Gouvernement du Canada

L’honorable Chris Alexander
Ministre de Citoyenneté et Immigration

Date

L’honorable Pierre Poilievre
Le ministre de l’Emploi et du Développement social,
ministre de la Réforme démocratique et
ministre responsable de la Commission de la capitale nationale

Date

pour le Gouvernement de la Colombie-Britannique

L’honorable Shirley Bond
Ministre de l’Emploi, du Tourisme et de la
Formation professionnelle et responsable du travail

Date

Appendice A. Propositions concernant des projets d’investissement important

Voici ce que doit comprendre une proposition de dispense de l’EIMT qui concerne un projet d’investissement important :

  1. les objectifs
  2. la description des activités du projet, y compris une description à savoir si celles-ci respectent chacun des critères ci-dessous et comment :
    1. portent sur du capital hautement mobile dont la main d’œuvre provient d’un bassin mondial de talents;
    2. amènent un investissement important et quantifiable dans l’économie de la Colombie-Britannique;
    3. démontrent l’appui du gouvernement local;
    4. ne concernent que des emplois à salaire élevé;
    5. ne remplacent pas les emplois offerts à des Canadiens ou à des résidents permanents;
    6. les employeurs qui participent au projet respectent les lois fédérales ou provinciales qui s’appliquent; et
    7. amènent une transmission de connaissances aux Canadiens et aux résidents permanents (lorsque ce critère s’applique).
  3. Description des professions proposées qui seraient éligibles aux dispenses de l’EIMT dans le cadre du projet d’investissement important, la durée des dispenses de l’EIMT proposées, le nombre de postes requis, et les endroits précis où les travailleurs étrangers travailleraient.
  4. les résultats/avantages attendus
  5. le plan de mise en œuvre
  6. le plan d’évaluation

Appendice B. Éléments concernant les événements exceptionnels et imprévus

  1. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que la (les) demande(s) de dispense de l’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre doivent comprendre les éléments suivants :
    1. But/justification, y compris la façon dont l’utilisation prévue des dispenses de l’EIMT tiendra compte des critères suivants :
      1. le besoin en travailleurs étrangers découle d’un événement exceptionnel et imprévu nécessitant la restauration/reconstruction d’une collectivité ou d’une zone ayant subi des pertes ou dommages importants; et
      2. des efforts raisonnables ont été déployés pour trouver des travailleurs disponibles dans les autres provinces et territoires.
    2. Description des professions qui seront admissibles à une dispense de l’EIMT, le nombre prévu de postes requis, et les endroits précis où les travailleurs étrangers seront embauchés.
    3. Résultats attendus
  2. Les permis de travail délivrés en réponse à un événement exceptionnel et imprévu doivent généralement être d’une durée d’au plus 120 jours pour répondre à des besoins urgents à court terme et ils devraient être délivrés dans les douze mois suivant l’événement survenu. En de rares circonstances, quand les mesures d’intervention pour répondre à l’évènement sont toujours en cours et que le processus en ce qui concerne l’EIMT nuirait aux efforts de restauration/reconstruction, les permis de travail peuvent être renouvelés conformément aux conditions convenues par CIC et par la Colombie-Britannique.
  3. Le Canada et la Colombie-Britannique renouvelleront l’utilisation des dispenses de l’EIMT pour les évènements exceptionnels et imprévus en fonction des échéanciers appropriés pour la situation.

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