Accord Canada–Colombie‑Britannique sur l’immigration
Annexe A : Candidats de la province
2021
1.0 But et objectifs
- 1.1 L’objectif de la présente annexe consiste à définir les rôles et les responsabilités du Canada et de la Colombie‑Britannique en ce qui a trait à la catégorie des candidats des provinces telle qu’elle est décrite à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), à établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par la Colombie‑Britannique et à l’acquisition d’un statut par ces étrangers.
- 1.2 En cas de divergence entre la présente annexe et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles émises en vertu de la LIPR, le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles ont prépondérance.
- 1.3 La présente annexe a pour objectifs :
- 1.3.1 de renforcer la capacité de la Colombie-Britannique de retirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, tout en tenant compte de ses priorités économiques et du développement économique de ses collectivités de langues officielles minoritaires dans la province;
- 1.3.2. d’augmenter la population francophone de la Colombie-Britannique au moyen de l’immigration et d’appuyer cette population;
- 1.3.3. de reconnaître que le Programme des candidats des provinces, établi aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR et de la présente annexe A, prévoit la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, dans le cadre duquel :
- la Colombie-Britannique a la responsabilité de :
- recruter, étudier les demandes et désigner des candidats des provinces en tenant compte de leur intention et de leur capacité de réussir leur établissement économique en Colombie-Britannique et de s’y installer;
- promouvoir le Programme des candidats de la Colombie-Britannique;
- veiller à l’intégrité du Programme des candidats de la Colombie-Britannique; et
- veiller à la mise en place en Colombie-Britannique des systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, qui concordent avec les cadres de mesure et d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces à l’échelle nationale.
- le Canada a la responsabilité de :
- s’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats des provinces répondent aux conditions leur permettant de faire partie de la catégorie de l’immigration économique qui sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée en fonction des critères applicables à cette catégorie;
- prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas; et
- veiller à ce que des systèmes de surveillance et d’évaluation du rendement soient en place à l’échelon fédéral de manière à garantir que le Programme des candidats des provinces à l’échelle nationale continue d’atteindre ses objectifs économiques.
- la Colombie-Britannique a la responsabilité de :
- 1.3.4 Traiter les demandes de résidence permanente des candidats de la Colombie-Britannique le plus rapidement possible, compte tenu :
- du plan annuel du Programme d’immigration de la Colombie-Britannique, y compris son plan relatif aux candidats de la province;
- du plan annuel des niveaux d’immigration projeté du Canada aux termes de l’article 94 de la LIPR;
- du nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, tel qu’il est indiqué à la clause 3.4;
- des exigences législatives et réglementaires, y compris les directives en matière d’admissibilité et de recevabilité ainsi que les instructions ministérielles; et
- des contraintes opérationnelles et sur le plan des ressources.
2.0 Principes communs
- 2.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de respecter et de défendre les principes communs suivants :
- 2.1.1 La Colombie-Britannique est la mieux placée pour :
- définir les besoins particuliers en matière d’économie et de marché du travail de la Colombie-Britannique relativement à l’immigration; et
- évaluer les candidatures et désigner comme candidats ceux qui satisferont les besoins en matière d’économie et de marché du travail de la Colombie-Britannique et qui ont la capacité et l’intention de s’installer et de réussir leur établissement économique en Colombie-Britannique.
- 2.1.2 Le Canada est responsable de l’orientation de la politique nationale d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, aux termes de l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan annuel d’immigration contenant une projection du nombre d’immigrants devant être admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants; il est également responsable, en application de l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada. Pour s’acquitter des responsabilités, le Canada s’engage à travailler équitablement avec toutes les parties intéressées, y compris la Colombie‑Britannique.
- 2.1.3 Le Canada est responsable de la création des catégories d’immigrants conformément à la loi. La Colombie‑Britannique est responsable de la conception, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité de son Programme des candidats, et elle peut créer des catégories au sein de ce programme dans la mesure où celles‑ci désignent des candidats exclusivement en fonction de leur capacité et de leur intention de s’installer et de s’établir économiquement en Colombie‑Britannique, et où elles cadrent avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces aux termes de la LIPR, du RIPR et de la politique nationale d’immigration.
- 2.1.4 Le Canada traite les demandes des candidats des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible selon le nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, sous réserve des dispositions des clauses 3.4 et 9.2, des contraintes opérationnelles et sur le plan des ressources, et de l’équilibre entre plusieurs priorités concurrentes, y compris celles qui peuvent découler des instructions ministérielles émises en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.
- 2.1.5 Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l’importance des principes communs suivants :
- le Programme des candidats des provinces est un outil stratégique pour générer des retombées économiques considérables dans la région;
- il est important de favoriser le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire en Colombie‑Britannique;
- la communication et la collaboration sont essentielles afin d’assurer l’intégrité du programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats souhaités;
- il est important de mener des activités liées à l’intégrité des programmes dans le but de maintenir l’intégrité du Programme des candidats des provinces;
- une méthode d’évaluation normalisée de tous les programmes des candidats des provinces est essentielle pour faire en sorte que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires sont recueillis et évalués de façon comparable; et
- le Programme des candidats des provinces est un outil pour répartir les retombées générées par l’immigration à l’échelle du Canada et pour faire connaître le rôle essentiel de l’établissement et de la rétention des candidats désignés dans la province ou le territoire de désignation relativement à l’atteinte de cet objectif.
- 2.1.6 Les deux parties doivent se consulter en temps opportun au sujet des modifications proposées aux politiques, aux lois, aux règlements et aux programmes qui pourraient avoir une incidence importante, d’ordre financier ou autre, sur le fonctionnement du Programme de candidats de la Colombie-Britannique.
- 2.1.1 La Colombie-Britannique est la mieux placée pour :
3.0 Planification et rapport
- 3.1 La Colombie-Britannique dresse un plan relatif au Programme des candidats de la province fondé sur les principes communs dont les parties ont convenu à la clause 2.1. La Colombie-Britannique présente ce plan au Canada de façon annuelle et avant les consultations de façon à ce que le Canada en tienne compte dans ses projections des niveaux d’immigration prévus pour le Canada. En établissant son plan relatif au Programme des candidats de la province, la Colombie-Britannique consulte le Canada et tient compte du rôle que celui-ci joue dans l’élaboration de la politique nationale d’immigration et la planification à cet égard.
- 3.2 Le Canada prend toutes les mesures raisonnables afin d’intégrer le plan relatif au Programme des candidats de la Colombie-Britannique à son plan d’immigration.
- 3.3 Au moment d’établir le nombre de désignations au titre du Programme des candidats des provinces attribuées à la Colombie-Britannique dans le cadre du plan d’immigration du Canada, le Canada peut tenir compte des résultats de la Colombie-Britannique par rapport aux résultats attendus du Programme des candidats des provinces, notamment :
- 3.3.1 la capacité de la Colombie-Britannique de détecter la fraude;
- 3.3.2 la capacité de la Colombie-Britannique de désigner des candidats en fonction de leur capacité de réussir leur établissement économique dans la province;
- 3.3.3 la capacité de la Colombie-Britannique de retenir les candidats dans la province; et
- 3.3.4 la capacité de la Colombie-Britannique de répondre aux besoins économiques et du marché du travail de la province par l’entremise du Programme des candidats des provinces.
- 3.4 Le nombre de désignations faites dans le cadre de ce programme, établi par le Canada en consultation avec la Colombie-Britannique, sous réserve des principes énoncés à la clause 2.1 de la présente annexe, peut être rajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. Le 30 septembre, ou périodiquement, selon ce qui a été convenu entre les parties, la Colombie-Britannique informe le Canada de sa progression dans la délivrance de certificats pour l’année civile en cours.
- 3.5 La production de rapports concernant la planification des niveaux d’immigration pour la Colombie-Britannique se fait comme suit :
- 3.5.1 la Colombie-Britannique présente au Canada un rapport annuel pour l’année civile précédente sur le plan du Programme de candidats des provinces et sur les résultats atteints au cours de l’année civile, au plus tard quatre (4) semaines après avoir reçu du Canada le format à utiliser; et
- 3.5.2 le rapport annuel comprend, entre autres, les éléments énumérés à l’appendice A. La province modifie le rapport annuel, s’il y a lieu, pour faire en sorte qu’il renferme les indicateurs de rendement énumérés dans le cadre national de mesure du rendement du Programme des candidats des provinces, tel qu’ils sont exposés à la clause 7.2.
- 3.6 Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté aux procédures, à la politique ou aux dispositions législatives ou réglementaires concernant leurs opérations ou leurs programmes respectifs susceptibles d’avoir une incidence sur le Programme des candidats des provinces.
4.0 Évaluation et désignation
- 4.1 La Colombie-Britannique a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer les demandeurs et de désigner des candidats qui, à son avis :
- 4.1.1 contribueront au développement économique de la Colombie-Britannique; et
- 4.1.2 ont la capacité et l’intention de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence en Colombie-Britannique, sous réserve des clauses 4.3 à 4.9 de cette annexe.
- 4.2 Le Canada doit considérer la désignation faite par la Colombie-Britannique comme la preuve que la province a exercé sa diligence raisonnable pour s’assurer que le candidat répond aux critères du Programme des candidats de la Colombie-Britannique.
- 4.3 Afin d’exercer son pouvoir de désignation aux termes de la présente annexe, la Colombie-Britannique établit des critères de désignation objectifs et transparents afin d’évaluer la capacité du candidat de réussir son établissement économique en Colombie-Britannique et de faire la démonstration des retombées économiques pour la province. La Colombie-Britannique rend publiques les exigences, les politiques et les procédures du Programme des candidats de la province dans des directives publiques. Les candidats doivent satisfaire à ces critères avant d’être désignés. La Colombie-Britannique respecte les principes et les objectifs de la présente annexe dans le cadre de l’établissement et de l’application des critères et des procédures en question.
- 4.4 La Colombie‑Britannique communique au Canada à titre confidentiel tous les renseignements nécessaires sur les critères, les politiques et les procédures qu’elle établit pour les catégories de son programme de candidats, conformément aux modèles de conception fournis par le Canada, avant de mettre en œuvre ou de modifier un volet, une catégorie ou un projet pilote dans le cadre du Programme des candidats de la province. Le Canada examine les modifications proposées, et s’il juge qu’elles sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques d’immigration nationales, le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent d’apporter ces modifications. Avant le début de l’examen, compte tenu des contraintes en matière de ressources, le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent, dans la mesure du possible, du moment et de la durée de cet examen. Le Canada tentera de réaliser cet examen le plus rapidement possible, mais la période de cet examen variera selon la complexité des changements proposés. La Colombie‑Britannique ne met en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme des candidats de la province qu’après être parvenue à un accord avec le Canada à cet égard.
- 4.5 Les candidats au titre du Programme des candidats de la province sont désignés uniquement en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de la Colombie‑Britannique ainsi que de la mesure dans laquelle ils sont susceptibles de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans la province. La probabilité de réussite de l’établissement économique est déterminée selon des facteurs tels que l’emploi actuel ou l’offre d’emploi, la profession, les compétences linguistiques, l’expérience de travail, les études et la formation, les compétences en gestion d’entreprise et l’expérience antérieure.
- 4.6 Les facteurs non économiques, entre autres les liens familiaux ou les liens avec la collectivité, ne constituent pas une condition de recevabilité dans un quelconque volet ou catégorie du Programme des candidats des provinces ni un facteur déterminant dans l’établissement de cette recevabilité. Les facteurs non économiques ne peuvent être utilisés que pour évaluer la capacité du candidat à s’adapter et la probabilité qu’il réside ou s’installe dans la province de désignation, une fois qu’il a été établi que le candidat satisfait aux autres facteurs économiques.
- 4.7 La Colombie‑Britannique convient d’appliquer les normes linguistiques minimales mises en œuvre le 1er juillet 2012 à l’égard des candidats des provinces aux niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions et de s’employer à établir des normes linguistiques minimales et des examens obligatoires pour tous les autres candidats des provinces.
- 4.7.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, la Colombie-Britannique confirmera que les désignations sont fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. La Colombie-Britannique exigera que ces candidats fassent évaluer leurs compétences linguistiques en français ou en anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme preuve des compétences linguistiques dans une langue officielle par le candidat aux fins de la présente disposition. La déclaration officielle des résultats fournie par l’organisation désignée (ou une copie) doit être annexée à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :
- lorsqu’un candidat a une offre d’emploi pour une profession classée au niveau de compétence C ou au niveau de compétence D de la CNP ou a acquis une expérience de travail dans au moins une profession classée au niveau de compétence C ou au niveau de compétence D de la matrice de la CNP, il doit avoir acquis une maîtrise qui correspond à la norme linguistique canadienne de 4 ou plus dans chacune des compétences suivantes : expression orale, compréhension de l’oral, expression écrite et compréhension de l’écrit.
- 4.7.2 À mesure que les candidats d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, la Colombie-Britannique suivra le processus décrit dans la clause 4.7.1 pour confirmer que ces candidats ont acquis un niveau de maîtrise correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire.
- 4.7.3 Lorsque les résultats d’évaluation linguistique exigés dans la clause 4.7.1(a) ne sont pas annexés aux demandes de résidence permanente comme il est exigé, ou lorsque les résultats de ces évaluations ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, les demandes sont renvoyées aux candidats.
- 4.7.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, la Colombie-Britannique confirmera que les désignations sont fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. La Colombie-Britannique exigera que ces candidats fassent évaluer leurs compétences linguistiques en français ou en anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, écouter, lire et écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme preuve des compétences linguistiques dans une langue officielle par le candidat aux fins de la présente disposition. La déclaration officielle des résultats fournie par l’organisation désignée (ou une copie) doit être annexée à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :
- 4.8 La Colombie‑Britannique exerce le pouvoir que lui confère la présente annexe de désigner des candidats en appliquant les critères de désignation (clauses 4.1 à 4.7), ainsi que la version à jour des politiques et des procédures qu’elle a établies à cette fin, dans la mesure où ces critères, politiques et procédures respectent la LIPR, le RIPR et les lois et règlements subséquents de même que les politiques d’immigration nationales et les conditions du présent accord et de la présente annexe. Ces critères sont appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats de la Colombie‑Britannique, et la Colombie‑Britannique n’a pas le pouvoir de renoncer à leur application.
- 4.9 La Colombie-Britannique ne délivre pas de certificat de désignation :
- 4.9.1 à toute personne dont l’embauche est susceptible d’influer sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des résidents permanents ou des citoyens canadiens vivant en Colombie‑Britannique; ou
- 4.9.2. à toute personne qui entend participer, qui a accepté de participer ou qui participe à un « projet de placement lié à l’immigration »; ou
- 4.9.3 à toute personne que la Colombie‑Britannique ne juge pas susceptible de contribuer au développement économique de la Colombie‑Britannique; ou
- 4.9.4 à toute personne qui n’a pas la capacité et l’intention de réussir son établissement économique et de s’installer en Colombie‑Britannique.
- 4.10 La Colombie‑Britannique prend toutes les mesures raisonnables pour recueillir tous les documents à l’appui d’une désignation et vérifier qu’ils sont authentiques, et fait preuve de diligence raisonnable lorsque nécessaire pour confirmer l’authenticité des documents à l’appui d’une désignation et la véracité de l’information fournie.
- 4.11 La Colombie‑Britannique tient des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats sur ces critères pendant au moins six ans à compter de la date de désignation; elle les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord.
- 4.12 Il incombe à la Colombie‑Britannique de s’assurer de la capacité des demandeurs de réussir leur établissement économique en Colombie‑Britannique et de s’y installer, et la province exerce la diligence requise pour s’assurer qu’ils ont la capacité de le faire. Sans égard à ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger des documents supplémentaires du candidat corroborant son intention et sa capacité de réussir son établissement économique au Canada et de s’y installer aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux clauses 4.2, 4.18 et 6.1 à 6.7, le Canada peut aussi demander des précisions et des documents à la Colombie‑Britannique concernant l’évaluation effectuée, qui doit être documentée aux termes de la clause 4.11 et de l’annexe D, Échange de renseignements.
- 4.13 La Colombie‑Britannique émet une confirmation de désignation datée, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de la Colombie‑Britannique, pour chaque candidat désigné par la province. La validité initiale de la confirmation de désignation ne dépasse pas six mois et le certificat comporte des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements énoncés dans l’annexe D, Échange de renseignements. Pour des raisons de sécurité, la Colombie‑Britannique transmet, par voie électronique, une copie de la confirmation de désignation à l’endroit que le Canada précise. Une confirmation de désignation reçue directement du candidat ou d’autres parties n’est pas acceptée comme preuve de désignation. Le candidat doit présenter sa demande de résidence permanente dans le délai précisé dans le certificat de désignation.
- 4.14 Le nombre de désignations effectuées par la Colombie‑Britannique ne dépasse pas le nombre annuel établi par le Canada à la clause 3.4.
- 4.15 Tous les cinq (5) ans, la Colombie‑Britannique procède à une vérification indépendante et objective des activités à exécuter en vertu des clauses 4.1 à 4.13 et 5.2 à 5.3 de façon à vérifier si les procédures qui ont été établies et documentées ont été respectées et si des mécanismes de contrôle convenables ont été mis en place pour assurer la surveillance courante du programme et la présentation de rapports, sous réserve des conditions suivantes :
- 4.15.1 la vérification doit être conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada;
- 4.15.2 la Colombie-Britannique doit consulter le Canada au sujet du cadre de référence de la vérification;
- 4.15.3 la Colombie-Britannique doit fournir au Canada les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction et les plans d’action associés;
- 4.15.4 la Colombie-Britannique transmet au Canada un rapport sur l’état du plan d’action accepté par la province, chaque année, jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre. Le Canada ne divulguera pas les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction, sans la permission de la Colombie-Britannique;
- 4.15.5 après la vérification décrite à la clause 4.15, la Colombie‑Britannique ou le Canada pourrait demander une révision des volets et catégories du Programme des candidats de la province ou des projets pilotes actuellement en place. Si une partie demande une révision, la Colombie‑Britannique accepte de fournir au Canada de l’information sur la conception du volet, au besoin. Le Canada et la Colombie‑Britannique coopèrent pour évaluer le volet au moyen des processus indiqués à la clause 4.4 et, s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et la Colombie‑Britannique se mettent d’accord pour procéder sans changement; et
- 4.15.6 la Colombie-Britannique doit entreprendre la vérification décrite à la clause 4.15 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.
- 4.16 Sous réserve des clauses 3.4 et 9.2, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par la Colombie‑Britannique pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à concilier les nombreuses priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles données en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.
- 4.17 Le Canada communique les conditions de la présente annexe aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces pour faire en sorte qu’ils respectent systématiquement tous les principes convenus.
- 4.18 À la réception de la demande de résidence permanente, ainsi que du certificat de désignation de la Colombie-Britannique, le Canada :
- 4.18.1 détermine la recevabilité de la demande du candidat en tant que membre de la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR;
- 4.18.2 détermine l’admissibilité du candidat et de ses personnes à charge en fonction des exigences législatives; et
- 4.18.3 délivre des visas de résident permanent aux candidats des provinces et aux personnes à charge qui les accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions du Programme des candidats de la Colombie‑Britannique et aux conditions de recevabilité et d’admissibilité prévues dans la LIPR et le RIPR.
- 4.19 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par la Colombie-Britannique sera vraisemblablement refusée en raison des conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces aux termes du RIPR et du présent accord, il en avise le plus rapidement possible la Colombie-Britannique, en tenant compte du contexte opérationnel local, et la consulte au sujet des motifs d’un éventuel refus.
- 4.20 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne remplit pas les conditions établies d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces, selon les dispositions du RIPR, la Colombie-Britannique peut présenter des observations au bureau d’évaluation ou lui demander des explications, et ce, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de réception de l’avis du Canada.
- 4.21 Dans tous les cas où le Canada établit qu’une personne désignée par la Colombie-Britannique ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues dans la LIPR, il refuse la demande sans aviser la Colombie-Britannique avant de prendre la décision définitive. Sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée et dans la mesure permise par l’annexe D de cet accord, le Canada transmet à la Colombie-Britannique une copie de la lettre de refus en temps opportun. La lettre de refus communiquera à la Colombie-Britannique le ou les motifs de refus de la demande.
- 4.22 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à travailler ensemble à assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces. Par conséquent, lorsque le Canada rejette une demande pour motif de fausses déclarations aux termes de l’article 40 de la LIPR, il communique les renseignements propres au cas, comme il est indiqué dans l’annexe D de cet accord. La Colombie-Britannique examine alors la demande du candidat visé, conformément à ses propres politiques et procédures.
5.0 Admission en tant que résident temporaire
- 5.1 La Colombie-Britannique peut appuyer la demande de permis de travail dans les situations suivantes :
- 5.1.1 lorsqu’un candidat de la catégorie des gens d’affaires est tenu d’entrer au Canada à titre de résident temporaire afin de satisfaire aux exigences du volet des gens d’affaires de la Colombie-Britannique; ou
- 5.1.2 lorsqu’un candidat est employé ou a une offre d’emploi et que l’employeur a un urgent besoin de ses services.
- 5.2 Pour les candidats désignés à la clause 5.1.2, la Colombie-Britannique doit déterminer ce qui suit, dans le cas d’un emploi ou d’une offre d’emploi :
- 5.2.1 l’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel ni saisonnier;
- 5.2.2 l’employeur a un urgent besoin des services de la personne;
- 5.2.3 la personne est raisonnablement capable d’exécuter les fonctions liées à l’offre d’emploi;
- 5.2.4 les Canadiens et les résidents permanents ont été pris en considération en premier pour pourvoir le poste; et
- 5.2.5 l’employeur ne contrevient pas à la LIPR ou au RIPR, comme indiqué par le Canada, ou aux normes d’emploi provinciales, comme indiqué par l’organisme rédacteur de normes d’emploi de la province.
- 5.3 La Colombie-Britannique est tenue de faire preuve de diligence raisonnable pour vérifier que, dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires potentiels :
- 5.3.1 l’entreprise proposée répond aux exigences de la Colombie-Britannique et le plan d’affaires est viable sur le plan commercial;
- 5.3.2 le demandeur établira probablement l’entreprise proposée;
- 5.3.3 le demandeur est raisonnablement en mesure d’assumer les fonctions liées à la propriété/gestion de l’entreprise; et
- 5.3.4 dans le cas où un demandeur est admis au Canada en vertu d’un permis de travail afin d’établir une entreprise et de satisfaire aux exigences provinciales relatives à la désignation, le demandeur est susceptible de satisfaire à ces exigences durant la période de séjour initiale autorisée.
- 5.4 La Colombie-Britannique tient des dossiers écrits ou électroniques de ses évaluations de diligence raisonnable, comme décrit aux clauses 5.2 et 5.3, pendant au moins six ans à compter de la date de délivrance de la lettre d’appui; elle les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord.
- 5.5 Dans le cas d’un candidat ayant un emploi ou une offre d’emploi, lorsque la Colombie‑Britannique a fait preuve de diligence raisonnable tel que décrit à la clause 5.2, et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu d’un permis de travail présente un avantage considérable pour la province, la Colombie‑Britannique peut appuyer une demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 204(c) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :
- 5.5.1 l’employeur a un urgent besoin des services de la personne désignée;
- 5.5.2 l’offre d’emploi est authentique et il en découlerait des retombées ou des possibilités sur le plan économique;
- 5.5.3 l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier; et
- 5.5.4 les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents, conformément aux taux de salaire provinciaux.
- 5.6 Compte tenu des ressources administratives requises par la Colombie‑Britannique pour délivrer les lettres en vertu de l’alinéa 204c) du RIPR, le Canada et la Colombie‑Britannique conviennent de travailler ensemble pour simplifier le processus d’admission en tant que résident temporaire. Si le Canada, la Colombie‑Britannique et les autres provinces et territoires du Canada conviennent d’adopter un nouveau processus pour l’admission des résidents temporaires, le nouveau processus remplacera le processus présenté à la clause 5 de la présente annexe.
- 5.7 Lorsque la Colombie‑Britannique examine une demande de désignation au titre de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats de la province, a fait preuve de diligence raisonnable tel que décrit à la clause 5.3 et est d’avis que l’entrée d’un étranger en vertu d’un permis de travail pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour la province, la Colombie‑Britannique peut appuyer une demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 205a) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :
- 5.7.1 la province envisage de désigner l’étranger pour l’obtention de la résidence permanente, en fonction de l’intention que celui-ci déclare de mener des activités commerciales en Colombie-Britannique;
- 5.7.2 la Colombie-Britannique est d’avis que les activités commerciales prévues qu’effectuerait l’étranger offriront des retombées importantes à la province;
- 5.7.3 la Colombie-Britannique demande que le Canada délivre un permis de travail temporaire d’une durée déterminée, jusqu’à concurrence de deux (2) ans.
- 5.8 Lorsque la Colombie-Britannique présente une lettre d’appui tel que décrit à la clause 5.6, la Colombie-Britannique reconnaît que le Canada réalisera une évaluation de la demande de permis de travail de l’étranger conformément à l’alinéa 205(a). Le Canada tiendra compte de la lettre d’appui de la Colombie-Britannique dans sa détermination que l’entreprise proposée génère des retombées économiques, sociales ou culturelles importantes ou des occasions de travail pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents.
- 5.9 Dès qu’il a reçu la demande de permis de travail et une lettre d’appui de la Colombie-Britannique, le Canada :
- 5.9.1 détermine la recevabilité de la demande du candidat pour un permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR;
- 5.9.2 détermine l’admissibilité du candidat en fonction des exigences législatives; et
- 5.9.3 délivre un permis de travail aux candidats qui satisfont à toutes les exigences du volet de la Colombie‑Britannique et à tous les critères de recevabilité et d’admissibilité prévus par la LIPR et le RIPR.
- 5.10 Si un permis de travail temporaire délivré en vertu de la clause 5.9 de la présente annexe vient à échéance, que la Colombie-Britannique a désigné l’étranger en question comme candidat et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente déclarée recevable, le Canada peut délivrer un permis de travail ouvert transitoire à cet étranger, conformément à l’alinéa 205(a) du RIPR.
6.0 Intégrité du Programme
- 6.1 Le Canada et la Colombie-Britannique se partagent la responsabilité de l’intégrité du programme dans l’administration du Programme des candidats des provinces. En vue d’assurer l’intégrité du programme, le Canada et la Colombie-Britannique surveillent la qualité de la prise de décisions et mènent des activités périodiques de lutte contre la fraude, et la Colombie-Britannique apporte des changements au programme, au besoin et en temps opportun.
- 6.2 Sous réserve de la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord, le Canada et la Colombie-Britannique collaborent pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces en menant, entre autres, les activités suivantes :
- 6.2.1 enquêter sur des cas possibles d’abus à l’endroit du Programme afin d’assurer la rigueur du système d’immigration et la confiance à l’égard de celui-ci;
- 6.2.2 échanger de l’information, y compris des renseignements personnels et du renseignement se rapportant aux abus envers le programme, sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée et dans la mesure permise par l’annexe D, Échange de renseignements;
- 6.2.3 travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, y compris en menant des activités pour contrer la fraude et la criminalité et assurer la sécurité publique;
- 6.2.4 coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux ordres de gouvernement; et
- 6.2.5 mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, et cerner les lacunes sur le plan des connaissances liées aux mécanismes d’assurance de la qualité et de l’intégrité du Programme.
- 6.3 Le Canada et la Colombie-Britannique cherchent constamment à améliorer l’intégrité du Programme en exploitant les connaissances acquises dans le cadre d’activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité du Programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :
- 6.3.1 cerner et évaluer les renseignements concernant les risques afin de s’assurer que les mesures appropriées sont prises;
- 6.3.2 prendre des mesures pour atténuer de façon systématique et stratégique les risques;
- 6.3.3 améliorer les politiques et les procédures en comblant les lacunes et en corrigeant les vulnérabilités; et
- cibler la formation relative à l’intégrité du Programme.
- 6.4 La Colombie-Britannique signale sans délai au Canada les cas de fraude ou de fausses déclarations présumées ou confirmées, comme le prévoit l’annexe D, Échange de renseignements, et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée. Le Canada peut signaler les cas de fraude ou de fausses déclarations confirmées, comme le prévoit l’annexe D, Échange de renseignements, et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée.
- 6.5 Lorsqu’un cas de fraude ou de fausses déclarations soupçonné ou confirmé est découvert par l’une des parties, la Colombie-Britannique fournit au Canada des renseignements propres au cas, comme le prévoit l’annexe D et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée, de façon à ce que le Canada puisse prendre des décisions éclairées au sujet de la résolution de ce cas et pour favoriser l’intégrité du Programme. Lorsqu’un cas de fraude ou de fausses déclarations soupçonné ou confirmé est découvert par l’une des parties, le Canada peut fournir des renseignements propres au cas à la Colombie-Britannique, comme le prévoit l’annexe D et sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée, afin d’aider la Colombie-Britannique à évaluer les demandes de désignation.
- 6.6 Lorsqu’il existe des préoccupations systémiques en matière d’intégrité du programme soupçonnées ou confirmées liées à des volets, catégories ou projets pilotes quelconques du Programme des candidats de la Colombie-Britannique, le Canada et la Colombie-Britannique prennent conjointement des mesures pour protéger l’intégrité du Programme. Si ces mesures s’avèrent infructueuses, le Canada peut suspendre la réception des demandes de résidence permanente. En cas de suspension, le Canada informe la Colombie-Britannique sans délai.
- 6.7 Le Canada et la Colombie-Britannique échangent des renseignements sur les activités en cours et prévues à l’appui de l’assurance de la qualité et de l’intégrité du Programme des candidats des provinces et, sur demande, communiquent les résultats de ces activités à l’autre partie, dans la mesure permise par l’annexe D de cet accord.
7.0 Évaluation du Programme
- 7.1 Le Canada réalise une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces tous les cinq ans afin de répondre aux exigences du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et d’évaluation. L’évaluation porte sur les éléments pertinents du Programme des candidats de la Colombie-Britannique qui, de l’avis du Canada, doivent faire l’objet d’une évaluation nationale. La Colombie-Britannique s’engage à collaborer à cette évaluation. Le Canada assume les coûts liés à l’évaluation nationale.
- 7.2 Le Canada, les provinces et les territoires ont travaillé ensemble afin d’établir un sous-ensemble d’indicateurs de rendement communs aux termes du cadre national de mesure du rendement du Programme des candidats des provinces. Les données sur ces indicateurs de rendement communs sont recueillies auprès de l’ensemble des provinces et des territoires. La Colombie-Britannique convient de recueillir de façon continue les données sur le rendement décrites dans ce cadre et de transmettre chaque année au Canada les données sur tous les indicateurs inclus dans le cadre au moyen du rapport annuel sur le Programme des candidats de la Colombie-Britannique dont il est question à la clause 3.5.1. Les indicateurs de rendement communs peuvent être modifiés de temps à autre avec le consentement du Canada, des provinces et des territoires. Ces éléments communs assurent l’uniformité et la comparabilité du processus d’évaluation.
- 7.3 Toute modification au cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces visant à orienter les évaluations fédérales est élaborée en collaboration avec toutes les administrations qui ont un Programme des candidats dans leur province, y compris la Colombie-Britannique.
- 7.4 La Colombie-Britannique établit les objectifs de son Programme des candidats et de chaque volet qu’il comporte et les communique au Canada.
- 7.5 Tous les cinq ans, la Colombie-Britannique procède à une évaluation rigoureuse de son Programme de candidats au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives et de plusieurs sources de données.
- 7.5.1 Les évaluations portent sur le rendement du Programme, notamment la mesure dans laquelle il obtient les résultats escomptés, et comprennent les données recueillies conformément au cadre national de mesure du rendement et le rapport annuel de la Colombie-Britannique tel qu’il est décrit à l’appendice A.
- 7.5.2 La Colombie-Britannique doit consulter le Canada au sujet du cadre de référence de l’évaluation.
- 7.5.3 La Colombie-Britannique doit fournir au Canada une copie de l’évaluation, y compris les réponses de la direction et les plans d’action connexes.
- 7.5.4 La Colombie-Britannique transmet au Canada un rapport sur l’état du plan d’action accepté par la province, chaque année, jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre.
- 7.5.5 Après l’évaluation décrite à la clause 7.5, la Colombie‑Britannique ou le Canada pourrait demander une révision des volets et catégories du Programme des candidats de la province ou des projets pilotes actuellement en place. Si une partie demande une révision, la Colombie‑Britannique accepte de fournir au Canada de l’information sur la conception du volet, au besoin. Le Canada et la Colombie‑Britannique coopèrent pour évaluer le volet au moyen des processus indiqués à la clause 4.4 et, s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et la Colombie‑Britannique se mettent d’accord pour procéder sans changement.
- 7.6 En plus des données communiquées annuellement aux termes des clauses 7.2 et 3.5.1, la Colombie-Britannique veille à ce que les renseignements exigés à la clause 7.2 soient disponibles aux fins de l’évaluation nationale. La Colombie-Britannique collabore avec le Canada, dans les limites autorisées par la loi, notamment à l’égard de la communication des renseignements et des données utiles du Programme et de la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du Programme, afin de réunir les renseignements supplémentaires nécessaires aux fins de l’évaluation nationale.
- 7.7 Tel qu’il a été établi dans l’annexe D, Échange de renseignements, et à la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’échanger de l’information sur le nombre prévu et réel de résidents permanents admis afin d’appuyer l’évaluation et la gestion du Programme des candidats de la Colombie-Britannique.
- 7.8 La Colombie-Britannique continue d’alimenter la Banque de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) et de participer à titre de membre du consortium responsable de celle-ci, qui a établi, entre autres, un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation nationale du Programme des candidats des provinces.
8.0 Échange de renseignements
- 8.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’échanger des renseignements au sujet de la demande d’un candidat aux fins de la planification, de l’élaboration, de l’administration, de l’intégrité, de la surveillance et de l’évaluation du Programme.
- 8.2 Tel qu’il est établi à la clause 12.4 des dispositions générales du présent accord, les modalités régissant l’échange de renseignements sont établies à l’annexe D, Échange de renseignements.
- 8.3 La Colombie-Britannique produit des rapports de désignations mensuels à l’intention du Canada; les renseignements devant y être intégrés sont précisés à l’annexe D. Le Canada produit à l’intention de la Colombie-Britannique des rapports mensuels sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats désignés par la Colombie-Britannique; les renseignements devant y être intégrés sont précisés à l’annexe D.
9.0 Gestion et règlement des différends
- 9.1 Dans le cas où la présente annexe donne lieu à un différend, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de suivre les procédures de gestion et de règlement des différends décrites à la clause 12.3 des dispositions générales du présent accord.
- 9.2 Sans égard à la clause 9.1, à la réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 12.3 des dispositions générales du présent accord l’informant qu’il existe un différend portant sur l’interprétation ou la mise en œuvre de la LIPR, du RIPR et de l’accord en ce qui a trait aux candidats des provinces, le Canada peut, en tout temps au cours des procédures de gestion et règlement des différends et en donnant un préavis raisonnable à la Colombie‑Britannique, imposer une interruption du traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend. L’interruption du traitement vise notamment les différends concernant les critères que la Colombie‑Britannique applique pour évaluer la capacité et l’intention du candidat de réussir son établissement économique, ou les situations où l’on a la preuve que le Programme des candidats de la Colombie‑Britannique donne lieu à des fraudes ou à de fausses déclarations systémiques ou à des cas multiples de fraude ou de fausses déclarations.
- 9.2.1 Le Canada avise par écrit la Colombie-Britannique, en lui donnant un préavis raisonnable, de la date à laquelle l’interruption du traitement débutera.
- 9.2.2 Le Canada avise par écrit la Colombie-Britannique, en lui donnant un préavis raisonnable, de la date à laquelle l’interruption du traitement prendra fin.
- 9.3 Le Canada peut prendre en compte la nature des différends et leur résolution dans l’établissement du nombre de désignations au titre du Programme des candidats des provinces qui sera alloué à la Colombie-Britannique dans le plan d’immigration du Canada.
10.0 Généralités
- 10.1 Les points focaux les besoins de la communication de renseignements et d’avis aux termes de la présente annexe sont :
- 10.1.1 Dans le cas du Canada, le directeur, Politique et programmes de l’immigration économique, direction générale de l’immigration;
- 10.1.2 Dans le cas de la Colombie-Britannique, le directeur exécutif, Programmes d’immigration.
- 10.2 La présente annexe entrera en vigueur à la signature des dispositions générales de l’Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration, et elle sera valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
- 10.3 Sur consentement mutuel écrit des deux parties, les modalités de la présente annexe peuvent être prorogées en tout temps avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada et du lieutenant-gouverneur en conseil pour la Colombie-Britannique.
- 10.4 La présente annexe peut être modifiée à tout moment, avec le consentement écrit mutuel des parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil.
- 10.5 Chaque partie peut mettre fin à la présente annexe en tout temps moyennant un préavis écrit d’au moins douze (12) mois à l’autre partie.
- 10.6 La présente annexe est résiliée par l’entrée en vigueur d’une annexe subséquente sur les candidats de la province.
appendice a – plan relatif au programme des candidats de la Colombie-Britannique
Partie A : Objectifs, principes et priorités
- Vue d’ensemble du Programme des candidats de la province, de ses priorités et de ses réalisations.
Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel
- Tous les éléments inclus dans le rapport annuel fédéral-provincial-territorial sur le Programme des candidats des provinces, modifiés de temps à autre par le Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, dans les domaines ci-dessous :
- Désignations effectuées par la Colombie-Britannique
- Certificats de désignation délivrés
- Candidats qui étaient des travailleurs étrangers temporaires au moment de leur désignation
- Traitement par la Colombie-Britannique : demandes reçues, demandes rejetées, désignations effectuées, désignations retirées, demandes en attente, délais de traitement
- Établissements, rétention et résultats économiques
- Candidats admis qui ne se sont pas présentés en Colombie‑Britannique dans les trois mois suivant leur établissement
- Candidats qui résident en Colombie‑Britannique
- Résultats des candidats de la catégorie des gens d’affaires
- Élaboration du programme et activités de promotion et de recrutement
- Activités de promotion et de recrutement, notamment celles qui visent les immigrants d’expression française en Colombie‑Britannique
- Immigrants d’expression française en Colombie‑Britannique : candidats dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage
Partie C : Intégrité du Programme
- Résumé des activités visant à assurer l’intégrité du Programme des candidats de la province, entre autres les mesures de lutte contre la fraude et les exercices d’assurance de la qualité.
Partie D : Évaluations et vérifications
- Plans ou résultats d’évaluation.
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