Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration

Annexe D – Supplément B
Entrée express, Échange de renseignements

2021


1.0  Préambule

1.1  Le présent supplément et l’appendice A de ce supplément font partie intégrante de l’Annexe D au titre de l’article 4.0 de cette annexe.

2.0  Objet

2.1  Les parties autorisées, indiquées à l’article 5 ci-dessous, procéderont à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements comme il est convenu dans la présente annexe dans le but de permettre à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de gérer son système Entrée express conformément à la section 0.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après appelé la LIPR), et à la Colombie-Britannique de planifier, de mettre en œuvre, de surveiller et d’évaluer son programme Entrée express et ses politiques connexes, notamment le recrutement des candidats à l’immigration économique dans le cadre de ce programme.

2.2  Les renseignements personnels échangés au titre du présent supplément ne peuvent être utilisés qu’à ces fins par les parties autorisées.

3.0  Définitions

3.1  Aux fins du présent supplément, les définitions suivantes s’appliquent :

  1. « utilisateur désigné » s’entend d’un employé de la Colombie-Britannique désigné par la province afin d’accéder au portail aux fins décrites dans le présent supplément;
  2. « programme Entrée express de la Colombie-Britannique » s’entend du sous-volet du Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique qui permet à celle-ci de recruter des candidats éventuels à l’immigration économique au moyen du système Entrée express;
  3. « candidat à l’Entrée express » s’entend d’une personne qui a présenté, conformément à la section 0.1 de la Partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, une déclaration d’intérêt au ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;
  4. « renseignements personnels liés au système Entrée express » s’entend des renseignements personnels à propos des candidats à l’Entrée express indiqués à l’appendice A du présent supplément, que les parties recueilleront, utiliseront et communiqueront à l’autre partie conformément au présent supplément pour l’exécution des programmes énoncés à l’article 2.0 des instructions ministérielles relatives au Système de gestion des demandes d’Entrée express;
  5. « système Entrée express » s’entend du système de traitement électronique des demandes géré par le Canada aux termes de la section 0.1 de la LIPR;
  6. « portail » s’entend du portail électronique sécurisé Entrée express du Canada à l’intention des provinces et des territoires, qui permet aux utilisateurs désignés d’effectuer des recherches et d’accéder aux renseignements personnels liés au système Entrée express; et
  7. « tiers » s’entend de toute personne, société, entité ou organisation autre que les parties.

4.0  Autorisations

4.1  Le Canada :

  1. est autorisé à recueillir les renseignements liés à Entrée express sur les candidats de la Colombie-Britannique selon les modalités du présent supplément, dans la mesure où ils se rapportent directement à l’administration de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son Règlement, sous réserve des dispositions énoncées aux articles 4 et 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels; et
  2. est autorisé à communiquer les renseignements liés à Entrée express à la Colombie-Britannique, comme on le décrit dans le présent supplément, conformément aux alinéas 8(2)(b) et 8(2)(f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’article 10.4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au paragraphe 7(2) des Instructions ministérielles relatives au Système de gestion des demandes d’Entrée express.

4.2  La Colombie-Britannique :

  1. est autorisée à recueillir auprès du Canada les renseignements personnels liés au système Entrée express de la manière décrite dans le présent supplément en vertu des alinéas 26(c) et 26(e) et du sous-alinéa 27(1)(a)(i) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (la FOIPPA);
  2. est autorisée à utiliser les renseignements personnels liés au programme Entrée express de la manière décrite dans le présent supplément en vertu de l’alinéa 32a) de la FOIPPA; et
  3. est autorisée à communiquer à des tiers les renseignements personnels liés au programme Entrée express de la manière décrite dans le présent supplément en vertu de l’alinéa 33.2(a) de la FOIPPA.

5.0  Parties autorisées

5.1  Aux fins du présent supplément, les parties autorisées sont les suivantes :

  1. ministère des Affaires municipales de la Colombie-Britannique et/ou tout autre ministère ultérieurement responsable des activités mentionnées à l’article 2.0 du présent supplément; et
  2. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et/ou tout autre ministère ultérieurement responsable des activités mentionnées à l’article 2.0 du présent supplément.

6.0  Collecte, utilisation et communication des renseignements personnels

6.1  Les renseignements personnels liés au système Entrée express seront recueillis, utilisés et communiqués par les parties autorisées conformément aux modalités décrites ci-après.

6.2  Le Canada communiquera les renseignements personnels liés à l’Entrée express aux utilisateurs désignés qui utilisent le portail.

6.3  Le Canada peut communiquer des renseignements personnels indiqués à l’Appendice A, en partie ou en totalité, aux utilisateurs désignés.

6.4  Les utilisateurs désignés emploieront le portail pour chercher dans le système Entrée express et pour recueillir les renseignements personnels liés au système Entrée express de candidats à l’Entrée express qui ont déclaré un intérêt envers la Colombie-Britannique à titre de province/territoire d’intérêt en vue de l’admission dans le cadre du programme Entrée express de la Colombie-Britannique.

6.5  La Colombie-Britannique utilisera les renseignements personnels recueillis aux termes du paragraphe 6.3 du présent supplément afin de sélectionner les candidats à l’Entrée express qui l’intéressent, de sorte que le Canada puisse aviser ces candidats de l’intérêt de la Colombie-Britannique et les inviter à présenter une demande dans le cadre du programme Entrée express de la Colombie-Britannique. Si le candidat présente une demande au titre du programme Entrée express de la Colombie-Britannique et que la province souhaite désigner le candidat, elle communiquera au Canada sa désignation du candidat, en utilisant le portail.

6.6  La Colombie-Britannique reconnaît que seuls les utilisateurs désignés pourront accéder au portail et qu’ils ne pourront le faire qu’aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

7.0  Communication ultérieure

7.1  La Colombie-Britannique ne communiquera de renseignements personnels liés au système Entrée express que si une telle communication est autorisée par le paragraphe 7.2 du présent supplément ou si autorisée ou exigée par la loi.

7.2  La Colombie-Britannique peut communiquer les renseignements liés à l’Entrée express aux employeurs éventuels qui souhaitent recruter des travailleurs au titre du programme Entrée express de la Colombie-Britannique, conformément à l’article 7.3. La Colombie-Britannique peut communiquer les renseignements personnels liés au système Entrée express à des employeurs, dans le but précis d’établir des offres d’emploi valides pour les candidats à l’Entrée express afin d’appuyer la nomination de ceux-ci dans le cadre du programme Entrée express de la Colombie-Britannique.

7.3  La Colombie-Britannique peut communiquer les renseignements liés à l’Entrée express aux employeurs éventuels lorsqu’un employeur éventuel a assuré à la Colombie-Britannique que les renseignements seront utilisés seulement pour établir des offres d’emploi valides pour les candidats à l’Entrée express et ne seront pas divulgués autrement.

8.0  Points Focaux du supplément

8.1  Les points focaux du supplément sont :

8.2  Une partie peut, de temps à autre, désigner une autre personne à titre de point focal du supplément en donnant un avis écrit à ce sujet au point focal du supplément de l’autre partie.

9.0  Généralités

9.1  Le présent supplément entre en vigueur au moment de la signature de l’Accord par la dernière des parties et le demeure pendant cinq ans à compter de cette date, sauf s’il est résilié conformément à l’Annexe D ou remplacé par un autre accord conclu par les parties.

9.2  Dans le cas où l’Accord, l’Annexe D ou le présent supplément est résilié(e), chacune des parties reconnaît ne pas être exonérée de ses responsabilités à l’égard des renseignements personnels liés au système Entrée express.

Appendice A : Renseignements personnels liés à l’Entrée express communiqués par le Canada à la Colombie-Britannique

Le Canada peut communiquer à la Colombie-Britannique les renseignements personnels énoncés ci-après au moyen du portail.

Catégorie Élément de donnée
Identificateurs des candidats

Numéro de profil Entrée express

Code de validation de chercheur d’emploi

Nom de famille du candidat
Date de naissance
Mise à jour sur le statut du candidat, pour les candidats à qui la Colombie-Britannique a envoyé un avis d’intérêt ou une désignation État du profil du candidat et date
Avis d’intérêt envoyé et date
Raison pour laquelle l’avis d’intérêt n’a pas été envoyé (p. ex. déjà envoyé/le candidat a reçu une IPD)
Désignation envoyée et date
Raison pour laquelle la désignation n’a pas été envoyée (p. ex. déjà envoyée/le candidat a reçu une IPD)
Invitation à présenter une demande envoyé et date
Demande de résidence permanente reçue et date
Intention de résider Province/territoire d’intérêt
Province/territoire et ville des précédentes études postsecondaires et/ou de l’expérience de travail au Canada
Membre de la parenté (citoyen canadien ou RP) vivant au Canada
Province/territoire où réside actuellement le membre de la parenté
Relation entre le membre de la parenté et le candidat
Expérience professionnelle Profession principale
Années d’expérience de travail aux niveaux 0, A ou B de la CNP
Années d’expérience de travail au Canada aux niveaux 0, A ou B de la CNP
Années d’expérience de travail dans un métier spécialisé
Certificat de compétence dans un métier spécialisé délivré au Canada
Certificat de compétence dans un métier spécialisé délivré par un utilisateur de la province/du territoire
Offre d’emploi Possède une offre d’emploi
Province ou territoire et ville de l’offre d’emploi
Offre d’emploi CNP
L’offre d’emploi est dans le territoire de l’utilisateur de la PT
Études Niveau d’études le plus élevé
Études au Canada
Exigences linguistiques Niveau des CLB en anglais : Expression orale
Niveau des CLB en anglais : Compréhension de l’oral
Niveau des CLB en anglais : Compréhension de l’écrit
Niveau des CLB en anglais : Expression écrite
Niveau des NCLC en français : Expression orale
Niveau des NCLC en français : Compréhension de l’oral
Niveau des NCLC en français : Compréhension de l’écrit
Niveau des NCLC en français : Expression écrite
Fonds Revenu vital minimum
Membres de la famille Nombre de membres de la famille accompagnant le candidat au Canada
Langue officielle Première langue officielle
Reconnaissance des titres de compétence étrangers Information liée à l’autorisation d’exercer d’un candidat dans une profession réglementée
Autre Âge
Note du Système de classement global (explication détaillée)
Programmes fédéraux auxquels le candidat est admissible
Date de la candidature à l’Entrée express

Détails de la page

Date de modification :