Accord de collaboration Canada–Colombie-Britannique en matière d’immigration - 2004

Version électronique

Original signé le 5 avril 2004


Dispositions générales

1.0 Préambule

L’Accord de collaboration Canada–Colombie-Britannique en matière d’immigration (ci-après l’« Accord ») intervient ENTRE :

Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé le « Canada »),

PARTIE DE PREMIÈRE PART,

ET

Le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique, représenté par le ministre des Services aux communautés, aux Autochtones et aux femmes (ci-après appelé la « Colombie-Britannique »),

PARTIE DE DEUXIÈME PART

1.1 ATTENDU QUE l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère une compétence législative concurrente aux gouvernements fédéral et provinciaux en matière d’immigration.

1.2 ATTENDU QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, à l’exclusion de toute discrimination.

1.3 ATTENDU QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada, qu’ils ont un statut et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

1.4 ATTENDU QUE les paragraphes 10(1) et 10(2) de la version modifiée de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 2.7 (ci-après la « LIPR »), prévoient que le ministre consulte les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l’immigration et à l’asile ainsi que sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année.

1.5 ATTENDU QUE le paragraphe 8(1) de la LIPR autorise le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec une province pour l’application de cette loi.

1.6 ATTENDU QUE l’alinéa 5(a)(i) de la Ministry of International Business and Immigration Act, RSBC 1996, chap. 304, autorise le ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure un accord sur l’immigration avec le gouvernement du Canada.

1.7 ATTENDU QUE la LIPR vise entre autres à :

  1. favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et à faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
  2. enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel.

1.8 ATTENDU QUE le Canada reconnaît les objectifs que s’est fixés la Colombie-Britannique, dans la Multiculturalism Act, RSBC. 1996, chap. 321, de favoriser l’intégration des résidents et leur pleine participation à la vie de la province.

1.9 ATTENDU QUE la Colombie-Britannique reconnaît que la LIPR a pour objectifs de favoriser le développement et l’épanouissement des collectivités de langues officielles minoritaires du Canada.

1.10 ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique souhaitent continuer d’être liés par un accord de collaboration en matière d’immigration, notamment au chapitre de la sélection, de l’admission, du contrôle et de l’établissement des immigrants et des résidents temporaires qui souhaitent s’installer dans la province.

1.11 ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique souhaitent continuer d’être liés par un accord de collaboration en matière d’immigration qui permette à la province de mieux gérer les répercussions de l’immigration de façon à en retirer le maximum d’avantages économiques et sociaux.

1.12 ET ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique ont en commun les objectifs suivants :

  1. optimiser l’apport de l’immigration à la réalisation des objectifs sociaux, démographiques et économiques du Canada et de la Colombie-Britannique;
  2. réduire les coûts au maximum, accroître l’efficacité du programme et réduire le chevauchement et le double emploi inutiles;
  3. veiller à donner aux immigrants, le plus rapidement possible après leur arrivée, la chance d’utiliser pleinement leurs compétences sur le marché du travail canadien;
  4. permettre la réunification des familles et la réalisation des objectifs humanitaires grâce au programme d’immigration;
  5. faire en sorte que les immigrants aient accès à une gamme raisonnablement comparable de services d’établissement à la grandeur du Canada;
  6. préserver la santé, la sécurité et l’ordre au sein de la société canadienne, dans la mesure où l’immigration est concernée;
  7. veiller à sensibiliser les Britanno-Colombiens aux avantages de l’immigration;
  8. assurer l’application des lois et des règlements, ainsi que l’intégrité des programmes;
  9. mettre à la disposition des responsables de l’élaboration des politiques les données issues de recherches et d’analyses.

1.13 Les deux parties reconnaissent ce qui suit :

  1. l’adoption d’une démarche intégrée au Canada et à l’étranger est le meilleur moyen de servir les intérêts nationaux du Canada en matière d’immigration;
  2. la situation et les besoins particuliers de la Colombie-Britannique peuvent être pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique et la législation nationale en matière d’immigration;
  3. l’immigration est un processus dont toutes les étapes (promotion et recrutement, sélection, admission, contrôle, établissement) jouent un rôle dans l’apport potentiel de l’immigration à la réalisation des objectifs sociaux, démographiques et économiques du Canada et de la Colombie-Britannique.

Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent donc de ce qui suit :

2.0 Définitions

2.1 Pour l’application du présent accord :

  1. sauf indication contraire dans le présent accord ou l’une quelconque de ses annexes, les termes employés dans l’Accord qui sont définis dans la LIPR ou le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le « RIPR ») ont le même sens que dans ceux-ci; pour plus de certitude, sauf indication contraire dans l’Accord ou l’une de ses annexes, les définitions ci-après s’appliquent à l’ensemble de l’Accord;
  2. toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version modifiée de ceux-ci;
  3. les « immigrants » s’entendent des résidents permanents, des personnes protégées et des réfugiés au sens de la Convention, selon la définition qu’en donne la LIPR;
  4. les « résidents temporaires » s’entendent des travailleurs temporaires, des étudiants, des visiteurs et des demandeurs d’asile, au sens de la LIPR et du RIPR;
  5. les « réfugiés » s’entendent des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes protégées, au sens de la LIPR;
  6. la « Colombie-Britannique » s’entend du gouvernement de la Colombie-Britannique ou de ses représentants.

3.0 But et objectifs

3.1 Le présent accord a pour but de définir les rôles et les responsabilités respectifs des deux parties à l’égard des immigrants, des résidents temporaires et des répondants, sous le régime de la LIPR.

3.2 Les objectifs du présent accord sont les suivants :

  1. favoriser l’établissement d’un partenariat efficace entre le Canada et la Colombie-Britannique au chapitre du recrutement, de la sélection, de l’admission et du contrôle des immigrants, des réfugiés, des travailleurs temporaires et des étudiants étrangers qui souhaitent s’installer en Colombie-Britannique;
  2. amener les deux parties à collaborer efficacement à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques, de programmes et de mécanismes visant à influer sur le nombre des immigrants qui souhaitent s’installer en Colombie-Britannique et au Canada, ainsi que sur la composition du mouvement;
  3. énoncer les obligations du Canada et de la Colombie-Britannique en ce qui concerne le recrutement, la sélection, l’admission et le contrôle, ainsi que l’établissement et l’intégration des immigrants et des résidents temporaires qui souhaitent s’installer en Colombie-Britannique;
  4. permettre à la Colombie-Britannique d’exercer une influence sur l’immigration, ainsi que sur les plans, les politiques et les programmes établis à cet égard, de manière à respecter ses priorités particulières dans les domaines social, démographique, du développement économique et du marché du travail, y compris en ce qui touche les pénuries de main-d’oeuvre;
  5. promouvoir l’établissement d’un partenariat efficace entre le Canada et la Colombie-Britannique pour favoriser le développement régional et une croissance équilibrée dans l’ensemble de la Colombie-Britannique;
  6. énoncer les obligations respectives du Canada et de la Colombie-Britannique pour ce qui est de l’établissement et de l’intégration des immigrants souhaitant s’installer dans la Colombie-Britannique, y compris le financement approprié, juste et continu des services d’établissement assurés par la Colombie-Britannique prévus à l’annexe B;
  7. favoriser une collaboration efficace entre le Canada et la Colombie-Britannique pour aider au développement des collectivités de langues officielles minoritaires de la Colombie-Britannique;
  8. favoriser la collaboration aux fins de la recherche et de l’évaluation ainsi que pour assurer l’intégrité des programmes du Canada et de la province en matière d’immigration, et mettre sur pied et maintenir des mécanismes efficaces pour l’échange d’information;
  9. faire en sorte que les deux parties collaborent efficacement pour faire face, au besoin, à des mouvements migratoires temporaires ou permanents imprévus;
  10. établir les modalités selon lesquelles les deux parties collaborent en vue de faciliter l’admission des travailleurs temporaires et des étudiants étrangers dans la province;
  11. faire en sorte que les deux parties collaborent pour évaluer l’admissibilité à parrainer, décourager le manquement aux engagements de parrainage et assurer le respect des obligations en matière de parrainage

3.3 Outre les dispositions générales, le présent accord comporte les annexes suivantes :

  1. Annexe A – Mécanismes mixtes pour la collaboration et la consultation;
  2. Annexe B – Responsabilités concernant les services d’établissement offerts aux immigrants, et
    • Appendice 1 – Plan concernant les services,
    • Appendice 2 – Rapport annuel, et
    • Appendice 3 – Formation linguistique avancée;
  3. Annexe C – Candidats de la province;
  4. Annexe D – Gens d’affaires immigrants;
  5. Annexe E – Parrainage des membres de la catégorie du regroupement familial;
  6. Annexe F – Communication de données sur les immigrants admis;
  7. Annexe G – Protocole d’entente;
  8. Annexe H – Santé de l’Immigration;
  9. Annexe I – Étudiants étrangers.

3.4 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à négocier de bonne foi et dans un délai raisonnable l’établissement d’annexes supplémentaires au présent accord, qui tiennent compte des objectifs généraux de celui-ci et qui concernent :

  1. les réfugiés et les demandeurs d’asile;
  2. les programmes ou politiques découlant des projets pilotes;
  3. les ententes sur l’échange d’information;
  4. les nouvelles priorités ou faits nouveaux touchant à l’immigration; et
  5. d’autres sujets dont sont convenues les parties.

3.5 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à négocier de bonne foi et dans un délai raisonnable :

  1. des stratégies pour améliorer la capacité des petites villes et collectivités de l’extérieur de la région métropolitaine de Vancouver à attirer et à retenir les immigrants;
  2. des stratégies visant à lever les obstacles à l’évaluation et à la reconnaissance des titres de compétence acquis à l’étranger et qui contribuent, ainsi, à la réussite de l’intégration des immigrants sur le marché du travail. Le Canada et la Colombie-Britannique devraient d’abord s’employer à fournir aux travailleurs qualifiés souhaitant s’installer en Colombie-Britannique l’information adéquate et ciblée dont ils ont besoin sur l’évaluation et la reconnaissance des titres de compétence acquis à l’étranger, et cela avant qu’ils n’émigrent au Canada.

Pour le besoin des points (a) et (b) ci-dessus, les arrangements et stratégies, qui pourraient notamment consister à communiquer de l’information et à effectuer des recherches sur l’immigration, pourraient faire l’objet d’annexes au présent accord, ou bien d’ententes ou de protocoles d’ententes distincts. Les parties présentent, au Comité de gestion du programme, des plans au sujet de ces arrangements et stratégies dans les six mois suivant la signature de l’Accord.

4.0 Élaboration des politiques et planification de l’immigration

4.1 Le Canada établit les politiques d’immigration générales en tenant compte des objectifs et des besoins de la Colombie-Britannique dans les domaines démographique, social et économique, selon les résultats des consultations effectuées au moyen des mécanismes visés à l’annexe A.

4.2 Le Canada établit un plan d’immigration annuel précisant les objectifs fédéraux, ainsi, éventuellement, si les deux parties y consentent, que les objectifs de la province, selon la catégorie d’immigrants.

4.3 Le Canada consulte la Colombie-Britannique au sujet du nombre des immigrants qu’il prévoit admettre.

5.0 Promotion et recrutement

5.1 Le Canada et la Colombie-Britannique collaborent à la planification et à la mise en oeuvre des activités de promotion et de recrutement à l’étranger, le Canada étant responsable de la coordination de ces activités à l’échelle nationale.

5.2 Le Canada et la Colombie-Britannique collaborent afin de faire connaître, à l’étranger, les processus de reconnaissance des titres de compétence acquis à l’étranger.

5.3 Le présent accord n’empêche pas une partie d’entreprendre des activités de promotion et de recrutement indépendamment de l’autre.

6.0 Sélection, admission et contrôle

6.1 Le Canada établit les normes et les objectifs nationaux en matière d’immigration.

6.2 Le Canada définit les catégories générales d’étrangers et les catégories de personnes interdites de territoire; accorde ou refuse le statut de réfugié; établit les conditions à remplir pour entrer au pays à titre de visiteur, notamment comme étudiant étranger et travailleur temporaire.

6.3 Le Canada est responsable de la sélection, de l’admission et du contrôle des immigrants au pays et il veille à ce que ceux-ci se conforment à toutes les exigences établies, sauf disposition contraire du présent accord ou de ses annexes.

6.4 La Colombie-Britannique est consultée et a la possibilité d’influencer les politiques de sélection et de contrôle, compte tenu de ses objectifs particuliers, de la nécessité de maintenir des normes nationales, et des limites financières du Canada. Celui-ci répondra aux recommandations formulées par la Colombie-Britannique.

6.5 Conformément à ses obligations internationales, le Canada détermine si une personne est un réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et si une personne, se trouvant dans une situation analogue, a besoin de sa protection.

6.6 La Colombie-Britannique planifie l’établissement et l’intégration d’un certain nombre de personnes qui demandent à être admises au Canada à titre de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, selon les estimations découlant du processus de planification annuelle de l’immigration. Bien que la province ne devrait pas accueillir une proportion de ces immigrants supérieure à sa part de l’ensemble des immigrants, la nécessité de réagir avec souplesse aux nouveaux besoins humanitaires est reconnue.

6.7 Le Canada a le pouvoir de déterminer si des personnes interdites de territoire pour des raisons d’ordre médical devraient être autorisées à entrer au Canada.

6.8 Le Canada consulte la Colombie-Britannique au sujet des personnes interdites de territoire pour des raisons d’ordre médical qui désirent s’installer sur son territoire et dont l’admission est envisagée pour des considérations humanitaires. La Colombie-Britannique a le pouvoir de recommander si des personnes interdites de territoire pour des raisons d’ordre médical souhaitant s’établir sur son territoire devraient être autorisées à venir au Canada et, ce faisant, elle s’efforce de trouver un juste équilibre entre les considérations humanitaires et les autres considérations.

6.9 Moyennant un avis écrit en ce sens, la Colombie-Britannique peut renoncer au droit d’être consultée relativement à des groupes précis de personnes interdites de territoire pour des raisons d’ordre médical.

7.0 Services d’établissement

7.1 L’annexe B fait état des principes communs, des rôles et des obligations de chacune des parties, des modalités financières, des mécanismes prévus pour la reddition de comptes et la présentation de rapports.

7.2 La Colombie-Britannique se charge de concevoir, gérer et fournir des services d’établissement aux nouveaux arrivants qui s’installent sur son territoire, conformément à l’annexe B.

7.3 Le Canada s’engage à continuer de jouer un rôle dans la prestation des services d’établissement, conformément à l’annexe B.

7.4 Le Canada s’engage à verser, pour la prestation de services d’établissement en Colombie-Britannique, une compensation adéquate, équitable et continue, conformément à l’annexe B.

7.5 L’annexe B a pour objet de préciser, pour une période indéfinie, les rôles et les responsabilités liés aux services d’établissement, y compris en ce qui concerne les fonds que le Canada doit verser à la Colombie-Britannique pour les services d’établissement et d’intégration, sous réserve des dispositions qui en régissent la modification et la résiliation.

7.6 En cas de résiliation de l’annexe B, il incombe au Canada de concevoir, d’administrer et de fournir des services d’établissement en Colombie-Britannique.

8.0 Intégrité du programme

8.1 Reconnaissant que cela est dans leur intérêt et à leur avantage, le Canada et la Colombie-Britannique collaborent pour faire en sorte que leurs programmes respectifs se rapportant aux immigrants et aux résidents temporaires ne bénéficient qu’à ceux auxquels ils sont destinés, dans le respect des intérêts de la société canadienne.

8.2 Le Canada et la Colombie-Britannique collaborent, dans la mesure du possible, pour garantir l’intégrité de leurs programmes respectifs, notamment en ce qui concerne les questions liées au contrôle de l’immigration et à l’exécution de la loi, p. ex. : l’échange de renseignements; la réalisation de travaux de recherche; la mise en place de dispositions réciproques concernant la présentation de rapports; l’étude des abus dont les programmes font l’objet; le parrainage et le respect des engagements de parrainage; l’obtention de la collaboration d’autres organismes pour traiter les questions de criminalité et de sécurité publique; la coordination et la rationalisation du traitement des cas d’exécution de la loi intéressant les deux parties; et le partage des services et des locaux, par exemple à des fins de détention.

8.3 L’engagement de collaborer mentionné à la clause 8.2 de l’Accord n’est pas interprété par l’une ou l’autre partie comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres allant au-delà de tout arrangement et de toute condition déjà en vigueur ou dont les deux parties ont déjà convenu.

9.0 Échange de renseignements, recherche et ententes liées à l’immigration

9.1 Aux fins de l’élaboration de la politique d’immigration, de la conception, de l’évaluation, de la mise en oeuvre et de l’exécution des programmes, de la réduction du chevauchement et du double emploi inutiles, ainsi que de l’évaluation précise des coûts d’établissement et d’intégration, et de ceux afférents à l’accueil des réfugiés, le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à collaborer en échangeant des données et en effectuant des travaux de recherche.

9.2 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à promouvoir la recherche sur l’immigration, à se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et à collaborer à des projets communs de recherche, selon le cas.

9.3 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, de toute entente sur l’échange de renseignements et la recherche en matière d’immigration ou de négociations officielles engagées avec des ministères, des administrations municipales et des tiers relevant de la compétence provinciale, comme les conseils scolaires, les organismes de réglementation professionnelle et autres organismes semblables, les organismes paragouvernementaux et les sociétés d’État provinciales, les organismes s’occupant d’établissement et les fournisseurs de services aux immigrants.

9.4 Le Canada et la Colombie-Britannique veillent, au moyen de vérifications s’il y a lieu, à ce que l’échange de renseignements, y compris des renseignements se rapportant à l’immigration, soit conforme aux lois et aux politiques fédérales et provinciales applicables en matière de protection des renseignements personnels, d’accès à l’information et de sécurité des dossiers, chacune des parties étant tenue de respecter ses propres exigences législatives.

9.5 Des arrangements particuliers pour l’échange de renseignements et de résultats de recherches liés à l’immigration peuvent faire l’objet d’annexes au présent accord, d’accords appropriés ou de protocoles d’entente.

10.0 Consultations

10.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent qu’une consultation véritable est nécessaire pour aider chacune des parties à répondre à ses besoins et à atteindre ses objectifs en matière d’immigration.

10.2 La consultation doit favoriser l’échange d’idées et de données, prévoir un délai suffisant pour l’étude de propositions ainsi qu’un mécanisme permettant de parvenir à un consensus.

10.3 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de se consulter chaque fois que l’une des parties envisage la modification d’une politique, d’un programme ou d’une loi et que cette modification est susceptible d’avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’autre partie ou sur l’application du présent accord.

10.4 La Colombie-Britannique s’engage à participer à la consultation multilatérale portant sur la mise sur pied ou la promotion de projets nationaux d’immigration ou sur la résolution des différends.

10.5 Les mécanismes de consultation et les conditions y afférentes figurent à l’annexe A.

11.0 Dispositions générales – Mise en oeuvre

11.1 Le Canada et la Colombie-Britannique prennent toutes les mesures raisonnables voulues pour mettre en oeuvre le présent accord.

11.2 Le présent accord comprend les annexes qui y sont assorties ainsi que celles dont les parties conviennent après sa signature.

11.3 Le ministère des Ressources humaines de la Colombie-Britannique est responsable des éléments prévus à l’annexe G.

11.4 Conformément à l’annexe A, le Canada et la Colombie-Britannique maintiennent un mécanisme mixte pour la tenue de consultations annuelles sur les niveaux d’immigration, l’analyse des questions liées aux orientations et aux opérations et l’examen d’autres questions se rapportant à l’application du présent accord.

11.5 Sous réserve de la clause 11.6, la durée, la modification, le renouvellement et la résiliation de l’Accord sont assujettis aux dispositions suivantes :

  1. Les dispositions générales ont une période de validité de cinq ans;
  2. Sauf si l’annexe renferme une disposition contraire, sa période de validité est conforme à celle des dispositions générales;
  3. Les parties revoient le présent accord un an avant son expiration;
  4. L’Accord peut être modifié avec le consentement écrit des deux parties;
  5. Les parties peuvent convenir, par écrit, de renouveler l’ensemble ou des parties de l’Accord;
  6. Les dispositions générales peuvent être résiliées par l’une des parties moyennant un préavis d’au moins six mois en ce sens à l’autre partie;
  7. Sauf disposition contraire, chaque annexe peut être résiliée par l’une des parties moyennant un préavis d’au moins six mois en ce sens à l’autre partie.

11.6 Les dispositions particulières relatives à la période de validité, à la modification et à la résiliation, dont le détail figure aux annexes du présent accord, ont préséance sur la clause 11.5.

11.7 Les dispositions générales de l’Accord continuent de s’appliquer en dépit de la résiliation de l’une ou de plusieurs des annexes à l’Accord. De la même façon, les annexes à l’Accord, dont la période de validité est précisée dans le texte même des annexes, continuent de s’appliquer en dépit de la résiliation des dispositions générales. Les annexes à l’Accord ainsi que toutes les dispositions de l’Accord nécessaires pour rendre les annexes exécutoires continuent de s’appliquer après l’expiration de l’Accord ou son éventuelle résiliation.

11.8 Conformément au but et aux objectifs du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords avec les autres provinces; si la Colombie-Britannique lui en fait la demande, le Canada lui communique le texte de tout autre accord fédéral-provincial intervenu en application de l’article 108 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), chap. 1-2, et l’article 8 de la LIPR, et négocie la modification du présent accord compte tenu de la différence des besoins et de la situation de chacune des provinces.

11.9 Le présent accord remplace la version modifiée de l’Accord daté du 19 mai 1998, sauf en ce qui concerne l’annexe G, qui devient l’annexe G du présent accord dès l’entrée en vigueur de celui-ci.

11.10 Les parties s’engagent à s’informer mutuellement au préalable de toute modification qu’elles entendent apporter aux orientations, règlements, ou lois régissant leurs programmes respectifs, et qui est susceptible d’avoir un effet sur le présent accord.

Tout avis donné en application du présent accord est transmis à la partie intéressée à l’adresse suivante :

Dans le cas du Canada
Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Dans le cas de la Colombie-Britannique
Deputy Minister
Ministry of Community, Aboriginal and Women’s Services
6th Floor – 800 Johnson Street
P.O. Box 9490 Stn. Prov. Govt.
Victoria, B.C. V8W 9N7

EN FOI DE QUOI, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

L’honorable Judy Sgro
ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Témoin

Date

Michel Dorais
sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Témoin

Date

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

L’honorable Murray Coell
ministre des Services aux communautés, aux Autochtones et aux femmes

Témoin

Date

Bob de Faye
Sous-ministre des Services aux communautés, aux Autochtones et aux femmes

Témoin

Date


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