Accord de collaboration Canada-Colombie-Britannique en matière d'immigration - 2004 - Annexe C : Candidats de la province
Annexe C :
Candidats de la province
1.0 Objectifs
1.1 La présente annexe a pour but de préciser les rôles et les responsabilités du Canada et de la Colombie-Britannique à l’égard de la mise en oeuvre du programme de désignation des candidats de la province présenté à l’article 87 du règlement d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
1.2 Maintenir et renforcer le programme des candidats de la province de la Colombie-Britannique en le dotant d’un mécanisme qui lui permette, d’une part, de tirer davantage parti de l’immigration, compte tenu de ses priorités économiques et des conditions du marché du travail et, d’autre part, de favoriser le développement de ses collectivités de langues officielles minoritaires. La province peut désigner des candidats en fonction d’objectifs jugés importants pour son développement industriel et économique, entre autres, pour combler de graves pénuries de main-d’oeuvre, pour faciliter l’immigration d’employés indispensables à des entreprises qui veulent s’établir en Colombie-Britannique et pour répondre aux besoins particuliers de la province en matière de développement industriel et économique.
1.3 Reconnaître que les candidats des provinces, visés par le paragraphe 87(1) du RIPR, forment une catégorie d’immigrants administrée conjointement par les deux parties, et que la Colombie-Britannique joue un rôle actif dans le traitement ainsi que dans les activités de promotion et de désignation; préciser que les deux parties ont un intérêt dans le processus.
1.4 Accorder aux candidats de la province de la Colombie-Britannique le statut de résident permanent dans les meilleurs délais en tenant compte des conditions prescrites et des contraintes opérationnelles.
2.0 Promotion et Recrutement
2.1 La Colombie-Britannique et le Canada conviennent de collaborer à la promotion du programme des candidats de la province et au recrutement des candidats.
2.2 Le Canada s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour aider la Colombie-Britannique à repérer des immigrants éventuels et à atteindre ainsi les cibles qu’elle s’est fixée dans sa stratégie d’immigration (sous réserve des restrictions propres à chaque mission et des mesures législatives pertinentes concernant la protection de la vie privée), notamment :
- en dirigeant, vers le site Web de la Colombie-Britannique, les demandeurs éventuels du statut de résident permanent et du statut de résident temporaire qui consultent les sites Web du Canada sur l’immigration;
- en transmettant le matériel de promotion fourni par la Colombie-Britannique aux missions à l’étranger lorsque celles-ci en offrent;
- en participant aux initiatives de la province pour attirer des immigrants, compte tenu des ressources dont les missions disposent;
- en invitant la Colombie-Britannique à participer aux séances de formation et d’information appropriées destinées aux gestionnaires de programme et aux autres employés des missions pour faire connaître les besoins précis de la province et les possibilités qu’elle offre;
- en invitant la Colombie-Britannique à participer à des initiatives nationales offrant la possibilité de repérer et de recruter des immigrants;
- en mettant au préalable à la disposition de la province l’information et les connaissances disponibles sur la situation démographique et du marché du travail à l’étranger.
2.3 La Colombie-Britannique exécutera activement des projets de recrutement ciblés, notamment :
- en participant à des foires commerciales et à d’autres activités ciblées;
- en préparant du matériel de promotion sur les conditions et la qualité de vie en Colombie-Britannique;
- en affichant, sur un site Web tenu par la Colombie-Britannique, de l’information à l’intention des immigrants éventuels;
- en préparant de l’information à l’intention des employés des missions du Canada à l’étranger;
- en consultant les représentants de collectivités de langues officielles minoritaires en Colombie-Britannique en tenant compte de l’importance de favoriser le développement de collectivités de langues officielles minoritaires dans la province;
- en consultant les représentants des groupes communautaires et des régions;
- en faisant la promotion du programme pour les résidents temporaires de la Colombie-Britannique (étudiants étrangers, travailleurs temporaires et visiteurs).
2.4 La Colombie-Britannique peut former des partenariats avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas elle :
- exige des tiers qu’ils respectent les conditions de la présente annexe;
- informe le Canada de l’établissement de ces partenariats.
3.0 Évaluation et Désignation
3.1 La Colombie-Britannique a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner des candidats dont elle estime qu’ils :
- contribueront à son développement économique;
- pourront très probablement réussir leur établissement économique en Colombie-Britannique.
3.2 Les candidats de la province peuvent être désignés en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de la Colombie-Britannique, notamment pour le développement communautaire et régional à long terme.
3.3 Le Canada reconnaît le besoin des immigrants éventuels d’effectuer des visites exploratoires en Colombie-Britannique lorsqu’il délivre des visas de résident temporaire, sous réserve que toutes les exigences prévues par la loi soient remplies, et il consent à évaluer les observations officielles formulées par la Colombie-Britannique.
3.4 La Colombie-Britannique exerce le pouvoir que lui confère la présente annexe de désigner des candidats en appliquant la version modifiée des procédures et critères qu’elle a établis à cette fin. Elle fait connaître ses critères au Canada et consigne par écrit l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.
3.5 Le plan d’immigration annuel de la Colombie-Britannique, qui englobe le plan relatif à ses candidats, est soumis au Canada sur une base annuelle dans les meilleurs délais afin de permettre la planification de l’immigration pour l’année suivante. Les cibles, que les deux parties ont approuvées, peuvent être dépassées à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.
3.6 La Colombie-Britannique délivre un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives de la province pour chaque candidat. La Colombie-Britannique transmet une copie du certificat à la mission où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Le candidat doit présenter sa demande d’immigration dans le délai précisé dans le certificat de désignation. Le traitement de la demande d’immigration par la mission peut excéder la durée de validité du certificat de désignation.
3.7 Les candidats de la Colombie-Britannique sont considérés comme faisant partie de la catégorie des candidats de la province conformément aux dispositions de la LIPR et à ce titre, font partie d’un volet distinct d’immigration dans la catégorie économique.
3.8 Le Canada s’engage à traiter les demandes de résidence permanente des candidats désignés par la Colombie-Britannique le plus rapidement possible, afin d’atteindre les cibles précisés dans le plan annuel du Canada.
3.9 Le Canada communique les dispositions de cette entente aux bureaux des visas, assurant la mise en oeuvre exécutoire aux bureaux des visas et intérieurs
3.10 Sur réception du certificat de désignation de la Colombie-Britannique, le Canada :
- prend la décision définitive en matière de sélection;
- détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge en fonction des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
- délivre des visas d’immigrant au candidat de la province et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions d’admission prévues dans la LIPR, le RIPR et la présente annexe.
3.11 Le traitement des demandes et le processus de délivrance des visas peuvent se poursuivre après la fin de l’année civile où le certificat de désignation a été délivré.
3.12 Le Canada considère le certificat de désignation délivré par la Colombie-Britannique comme une indication que le candidat contribuera au développement économique de la province, et que celle-ci a fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique en Colombie-Britannique et qu’il a de bonnes chances d’y parvenir. Nonobstant ce qui précède, le Canada conserve le droit de substituer sa propre évaluation à l’égard de la capacité des demandeurs de réussir leur établissement économique au Canada en vertu de l’article 87(3) de la LIPR.
3.13 Dans le cas où le candidat désigné par la Colombie-Britannique est muni d’une offre d’emploi faite par un employeur de la province, l’agent des visas responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du R204c), si la Colombie-Britannique :
- indique que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné; et
- conclue que :
- l’offre d’emploi est authentique et procurerait des avantages ou créerait des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
- l’emploi offert n’est pas un emploi à temps partiel ou saisonnier; et
- les salaires et conditions de travail offerts sont suffisants pour attirer et maintenir, dans le poste en question, des citoyens canadiens et des résidents permanents; et demande à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.
3.14 Si le Canada juge que la demande d’immigration d’un candidat désigné par la Colombie-Britannique sera vraisemblablement refusée, il en avise immédiatement la province et la consulte au sujet des raisons motivant le refus possible. Si le Canada décide de refuser une demande sans l’accord de la province, il en avise la Colombie-Britannique avant de prendre une décision définitive.
3.15 La Colombie-Britannique peut, au sujet d’un éventuel refus, présenter des observations à l’agent d’évaluation de la mission concernée ou lui demander des explications et ce, dans les 90 jours suivant la date de réception de l’avis du Canada.
4.0 Évaluation du programme et Échange de renseignements
4.1 Sous réserve de la législation et des politiques régissant la communication des renseignements personnels, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’échanger des renseignements sur les immigrants éventuels ou les immigrants admis pour faciliter l’évaluation et la gestion du programme concernant les candidats de la province. Ceux-ci font notamment l’objet d’un suivi pendant un minimum de deux ans à compter de leur date d’arrivée; les résultats de ce suivi servent à évaluer la mesure dans laquelle les candidats admis demeurent dans la province.
4.2 Le Canada et la Colombie-Britannique administrent et évaluent conjointement le projet pilote traitée dans la Note de service sur les opérations datée du 25 mars 2002 et intitulée « Employment Authorizations for British Columbia bound Provincial Nominees (Business Skills and Projects Categories) ».
Si le projet pilote s’avère une réussite, il devient une partie permanente de cette annexe sur les candidats de la province, soit tel quel ou modifié à la satisfaction des deux parties.
4.3 La Colombie-Britannique conserve des dossiers sur l’évaluation de chaque candidat désigné aux termes de la présente annexe, et elle autorise le Canada à les consulter à des fins de vérification et d’évaluation.
4.4 Tout échange de renseignements entre le Canada et la Colombie-Britannique respecte les dispositions de toute réglementation fédérale et provinciale sur la protection des renseignements personnels et des données, l’accès à l’information et la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative.
4.5 Pour aider les deux parties à échanger les renseignements sur les clients communs, la Colombie-Britannique obtient de chaque demandeur et de chacune des personnes à sa charge une déclaration signée autorisant le Canada à communiquer à la province des renseignements au sujet de la demande des candidats désignés, notamment sur son traitement.
4.6 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les bureaux concernés peuvent, en prenant les mesures de sécurité voulues, communiquer directement entre eux par des moyens électroniques. Les deux parties déterminent les moyens à utiliser à cette fin conformément à leurs politiques, directives et accords respectives sur la sécurité et la communication électronique des renseignements personnels.
4.7 Avec l’avis de la Colombie-Britannique, le Canada conçoit, après étude, des moyens de procurer à la province un accès adéquat aux systèmes actuels et futurs de traitement des cas, afin d’aider la province à administrer son programme de désignation des candidats.
4.8 La Colombie-Britannique transmet au Canada des rapports de désignation mensuels.
4.9 Le Canada transmet à la Colombie-Britannique des rapports mensuels sur le traitement et l’admission des candidats de la province devant s’établir en Colombie-Britannique ainsi que tout autre type de rapport communiqué à d’autres provinces en vertu d’une entente sur les candidats des provinces.
5.0 Dispositions générales / Mise en oeuvre
5.1 La présente annexe entre en vigueur à la date de signature de l’Accord par la seconde partie.
5.2 Sous réserve des clauses 5.3 et 5.4, la présente annexe est en vigueur pour une période indéfinie.
5.3 Toute modification à la présente annexe ne peut être apportée qu’avec le consentement écrit des deux parties. La modification, signée par les deux parties, devient partie intégrante de cette annexe et entre en vigueur à la date de signature de l’Accord par la seconde partie.
5.4 Une partie peut mettre fin à la présente annexe en donnant un préavis d’au moins 12 mois à l’autre partie.
5.5 Nonobstant l’expiration des dispositions générales de l’Accord, la durée de la présente annexe et de toute modification continue d’être soumise aux clauses 5.2, 5.3 et 5.4 de l’annexe C et de la clause 11.7 de l’Accord.
5.6 Advenant la fin de cette annexe, le Canada et la Colombie-Britannique s’entendent pour collaborer afin de garantir que les services aux clients ne soient pas indûment affectés ou interrompus par cette résiliation.
5.7 Advenant que l’une ou l’autre partie décide de mettre fin à la présente annexe en donnant le préavis requis par écrit, les deux parties s’entendent pour :
- partager tous les coûts attribuables à la résiliation de façon raisonnable et négociée entre les deux parties; et
- prendre les dispositions raisonnables afin de réduire les coûts attribuables à cette résiliation.
5.8 Les parties conviennent de modifier au besoin cette annexe par écrit, en tout ou en partie, compte tenu de leurs besoins différents et de l’évolution de leur situation particulière.
5.9 Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de toute modification, susceptible d’avoir une incidence sur cette annexe, qu’elles envisagent d’apporter aux politiques ainsi qu’aux mesures législatives et réglementaires concernant leurs programmes respectifs.
Tout avis émis en vertu de cette annexe doit être envoyé à la partie concernée à l’adresse suivante :
Adresse du Canada :
Le sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
Adresse de la Colombie-Britannique :
Deputy Minister
Ministry of Community, Aboriginal and Women’s Services
6th Floor – 800 Johnson Street
P.O. Box 9490 Stn. Prov. Govt.
Victoria (B.C.) V8W 9N7
5.10 Conformément à la clause 1.2 c) de l’annexe A, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de créer un sous-comité pour étudier et résoudre les questions concernant la mise en oeuvre de l’annexe C sur les candidats de la province. Aux fins de l’annexe C, l’objectif de ce sous-comité est de veiller à ce que les communications nécessaires à la poursuite des activités en vertu de cette annexe soient mises en place, notamment l’échange des renseignements à l’égard des délais de traitement vraisemblables pour les candidats de la province, et la façon dont le Canada et la Colombie-Britannique peuvent s’y prendre pour collaborer en vue d’optimiser ces délais de traitement.
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