Accord de collaboration Canada-Colombie-Britannique en matière d'immigration - 2004 - Annexe E : Parrainage des membres de la catégorie du regroupement familial

Annexe E :
Parrainage des membres de la catégorie du regroupement familial


1.0 Objectif

1.1 Compte tenu de la volonté des deux parties de réduire le nombre de cas de manquement à l’engagement de parrainage relatif à la catégorie du regroupement familial, ainsi que les coûts qui en découlent, le Canada et la Colombie-Britannique continueront d’échanger des renseignements et de prendre des mesures communes en ce qui concerne :

  1. les activités de dissuasion ou d’application de la loi visant à réduire au minimum les coûts liés au manquement à l’engagement de parrainage,
  2. la façon de signaler et de consigner les cas de manquement à l’engagement,
  3. le recouvrement des coûts des services d’assistance sociale par suite d’un manquement à l’engagement.

1.2 Les deux parties confirment qu’elles se communiqueront mutuellement des renseignements conformément à un protocole d’entente distinct, qui constitue l’annexe G de l’Accord relatif à la collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d’immigration, et selon des méthodes qui seront définies suivant les règles établies à la clause 5.0 de la présente annexe.

2.0 Définitions

2.1 Dans le cadre de cette annexe,

  1. « membre de la famille » s’entend au sens précisé à l’article 1(3) du RIPR ou de ses modifications subséquentes;
  2. « assistance sociale » désigne, aux termes de l’article 2 et de l’alinéa 133(1)k) du RIPR, tout type d’assistance sociale accordée par la Colombie-Britannique en vertu des lois désignées par cette dernière dans l’Annexe G;
  3. « étranger » s’entend au sens précisé à l’article 2 de la LIPR ou de ses modifications subséquentes;
  4. « prestations d’invalidité » s’entend, conformément à la mention d’invalidité à l’alinéa 133(1)k) du RIPR, de tout type d’assistance accordée pour cause d’invalidité ou de difficultés exceptionnelles d’existence, ou d’une aide supplémentaire octroyée par la Colombie-Britannique en vertu des lois désignées par cette dernière dans le protocole d’entente.

3.0 Contexte

3.1 Pour pouvoir parrainer un étranger et des membres de sa famille, un répondant doit remplir certains critères d’admissibilité; notamment, il ne peut pas être bénéficiaire d’assistance sociale (sauf pour cause d’invalidité) et ne doit pas avoir manqué à un engagement de parrainage par le passé.

3.2 Le répondant signe un engagement de parrainage par lequel il promet de subvenir aux besoins fondamentaux de l’étranger et des membres de sa famille inscrits dans l’engagement, et de veiller à ce qu’ils n’aient pas recours à l’assistance sociale.

3.3 Si une personne parrainée ou un membre de sa famille inscrit dans l’engagement de parrainage touche des prestations d’assistance sociale au cours de la période de validité de l’engagement, il y a manquement à l’engagement de parrainage.

4.0 Engagements

4.1 Le Canada continue de gérer, en vertu de la LIPR et du RIPR, le processus de prise de décision concernant les demandes de parrainage de membres de la catégorie du regroupement familial.

4.2 La Colombie-Britannique continue de gérer ses programmes d’assistance sociale en vertu des lois désignées dans le protocole d’entente.

4.3 La Colombie-Britannique signale au Canada, selon la méthode définie d’un commun accord conformément à la clause 5.0, toute demande de parrainage de la part d’une personne bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité, pour laquelle aucune décision finale n’a encore été prise.

4.4 Après avoir été informé en vertu de la clause 4.3, le Canada veille, conformément à la LIPR et du RIPR, à ce qu’aucune demande de parrainage de la part d’une personne bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité, ne soit acceptée tant que cette personne touchera des prestations.

4.5 La Colombie-Britannique signale au Canada, selon la méthode définie d’un commun accord conformément à la clause 5.0, toute personne parrainée dans la catégorie du regroupement familial et/ou membre de sa famille inscrit dans l’engagement de parrainage qui reçoit de l’assistance sociale.

4.6 Pour tout cas signalé conformément à la clause 4.5, le Canada communique à la Colombie-Britannique les renseignements pertinents sur le cas de parrainage en question, comme il est indiqué dans le protocole d’entente.

4.7 Lorsqu’un cas de parrainage dans la catégorie du regroupement familial fait l’objet d’une communication de renseignements conformément à la clause 4.6, la Colombie-Britannique informe le Canada, selon la méthode définie d’un commun accord suivant les règles établies à la clause 5.0, dès que la dette est effacée ou remboursée à la satisfaction de la province, de manière que le répondant ne soit plus réputé avoir manqué à son engagement.

4.8 Le Canada enregistre les cas signalés par la Colombie-Britannique conformément aux clauses 4.3, 4.5 et 4.7 afin de tenir un dossier précis concernant l’application effective de la LIPR et de veiller au respect des règles du programme de parrainage des membres de la catégorie du regroupement familial.

4.9 Le Canada veille, en vertu de la LIPR et du RIPR, à ce qu’aucune autre demande de parrainage de la part d’un répondant qui a manqué à son engagement ne soit acceptée, jusqu’à ce que la Colombie-Britannique confirme que la dette a été effacée ou remboursée à la satisfaction de la province, conformément à la clause 4.7.

5.0 Divers / Application

5.1 Comme il est indiqué à l’annexe A, clause 1.3, de l’Accord relatif à la collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d’immigration, un sous-comité pour le parrainage des membres de la catégorie du regroupement familial relevant du Comité de gestion du programme a été formé et est chargé :

  1. de déterminer les moyens (y compris la transmission électronique) et les modalités à appliquer pour communiquer les renseignements prévus aux clauses 4.3, 4.5, 4.6 et 4.7, ainsi que la nature de ces renseignements, de façon à ce que ces échanges répondent aux besoins de la partie intéressée et cadrent avec ses objectifs en ce qui concerne la gestion du programme,
  2. d’adopter des mesures communes et d’en assurer le suivi, en vue de prévenir les manquements aux engagements, de faire respecter les engagements de parrainage dans la catégorie du regroupement familial et de recouvrer les coûts liés à l’assistance sociale,
  3. de cerner, d’étudier et de recommander au Comité de gestion du programme de nouvelles mesures pour amener les répondants de la catégorie du regroupement familial à rembourser leurs dettes, ou pour réduire le nombre de manquements aux engagements et les coûts qui en découlent,
  4. de rendre compte des changements concernant les opérations, de définir les problèmes et de les régler.

5.2 Lorsque le sous-comité accepte ou recommande des mesures conformément à la clause 5.1, il doit tenir compte du mandat et des travaux des forums multilatéraux réunissant le gouvernement fédéral et les provinces et portant sur le parrainage.

5.3 À l’annexe G, les deux parties concernées s’engagent à mettre à jour le protocole d’entente qui permet l’application de l’annexe E.

5.4 La présente annexe entre en vigueur à la dernière date de signature des dispositions générales de l’Accord par les parties.

5.5 L’annexe peut être modifiée, en totalité ou en partie, si les deux parties y consentent par écrit. Les modifications devront être signées par les deux parties et seront ajoutées à cette annexe, prenant effet à la dernière date de signature par les deux parties.

5.6 Une partie peut mettre fin à la présente annexe en tout temps, en donnant un préavis écrit de six (6) mois à l’autre partie.

5.7 Les parties mentionnées à la clause 5.8 de la présente annexe s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté à leurs textes législatifs, leurs textes réglementaires ou leurs politiques visant leurs programmes respectifs qui pourrait avoir une incidence sur la présente annexe.

5.8 Tout avis à communiquer en vertu de la présente annexe doit être adressé à la partie concernée :

Avis destiné au Canada :
Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1

Avis destiné à la Colombie-Britannique :
Deputy Minister
Ministry of Community, Aboriginal and Women’s Services
6th Floor – 800 Johnson Street
P.O. Box 9490 Stn. Prov. Govt.
Victoria (B.C.) V8W 9N7

Deputy Minister
Ministry of Human Resources
7th Floor - 614 Humboldt Street
P.O. Box 9934 Stn. Prov. Govt.
Victoria (B.C.) V8W 9R2

6.0 Transition

6.1 L’annexe G est un protocole d’entente conclu entre ces deux parties le 4 avril 2001 pour une période de cinq ans prenant effet à compter de cette date. Une partie peut y mettre fin en suivant les modalités qui y sont établies. Il demeurera en vigueur jusqu’à ce que les parties concernées signent un nouveau protocole d’entente élargi destiné à le remplacer.

6.2 Les parties au protocole d’entente sont d’accord pour négocier les modalités d’un nouveau protocole qui reflète les lois provinciales et fédérales actuelles dans les six mois suivant la signature de l’Accord.

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