Accord de collaboration Canada-Colombie-Britannique en matière d'immigration - 2004 - Annexe F : Communication de renseignements relatifs aux immigrants ayant obtenu le droit d'établissement

Annexe F :
Communication de renseignements relatifs aux immigrants ayant obtenu le droit d’établissement


Préambule

ATTENDU que les renseignements fournis à la Colombie-Britannique peuvent constituer des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21 (ci-après la Loi sur la protection des renseignements personnels).

ATTENDU que la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. (1996), ch. 165, prévoit la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels.

ATTENDU que Citoyenneté et Immigration est une institution fédérale assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.

ATTENDU que, selon le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués par cette dernière sans le consentement de l’intéressé, sauf dans les cas prévus à l’article 8 de ladite loi.

ATTENDU que, selon l’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la communication de renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée, si elle est prévue aux termes d’accords ou d’ententes conclus entre le Canada ou un de ses organismes et le gouvernement d’une province ou un de ses organismes en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites.

ATTENDU que l’alinéa 8(2)j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise à communiquer des renseignements personnels relevant d’une institution fédérale si les renseignements en question doivent servir à une personne ou à un organisme à des fins statistiques ou de recherche, et si le responsable de l’institution fédérale :

  1. est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements fournis permettent d’identifier l’intéressé,
  2. obtient de la personne ou de l’organisme l’assurance écrite que les renseignements ne seront pas ultérieurement communiqués sous une forme qui permettra normalement d’identifier l’intéressé.

1.0 Objet

1.1 La présente annexe a pour objet d’établir ce qui suit :

  1. les modalités selon lesquelles le Canada fournira des renseignements de sa base de données sur les clients à la Colombie-Britannique,
  2. les mécanismes suivant lesquels les parties pourront échanger des renseignements.

2.0 Définitions

2.1 Dans la présente annexe, le terme « renseignement » s’entend notamment des « renseignements personnels » au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

2.2 Le terme « tiers » s’entend des personnes, personnes morales, organisations ou entités autres que les suivantes :

  1. le gouvernement de la Colombie-Britannique et l’ensemble de ses ministères, divisions, sociétés d’État, organismes, conseils et commissions, ainsi que l’ensemble des conseils, commissions, associations ou autres organisations, constitués ou non en société, dont tous les membres ou administrateurs, ou une majorité d’entre eux, sont nommés par le gouvernement de la Colombie-Britannique ou sont des fonctionnaires de cette province;
  2. les fournisseurs de services, chercheurs, étudiants et universitaires engagés par contrat ou selon d’autres dispositions ou ententes par la Colombie-Britannique en vue d’offrir des services convenus.

3.0 Renseignements devant être fournis

3.1 Le Canada fournit à la Colombie-Britannique un ensemble standardisé de statistiques qui consiste en des micro-dossiers, sans mention de noms, comportant certains champs sélectionnés relatifs aux immigrants de tout le Canada qui ont obtenu le droit d’établissement. Ces champs sont précisés à l’appendice 1.

3.2 Les renseignements sont tirés du Système de données sur les immigrants ayant obtenu le droit d’établissement (SDIODE) ou du Système de soutien aux opérations des bureaux locaux (SSOBL).

3.3 Les renseignements visés à la clause 3.1 sont présentés en format électronique (CD-ROM ou autre). La documentation qui accompagne ces renseignements est offerte sur support électronique et sur papier (lorsque c’est possible). Le Canada donne un préavis écrit d’au moins trente (30) jours à la Colombie-Britannique dans le cas où les micro-données seraient présentées sur un support différent.

3.4 Les renseignements sont fournis trimestriellement. Ils sont livrés au plus tard un mois après la fin du trimestre visé.

  1. Le Canada informe immédiatement la Colombie-Britannique par écrit si les renseignements qu’il lui communique chaque trimestre ont été modifiés de manière substantielle et, après avoir appris ou établi que les renseignements ont été modifiés de manière substantielle, lui fournit, dans les trente (30) jours, sous réserve de contraintes opérationnelles, les micro-données mises à jour.

3.5 Chaque communication de renseignements porte sur la période allant de 1980 jusqu’au trimestre visé.

3.6 Le Canada communique à la Colombie-Britannique des tableaux statistiques spéciaux non prévus à la clause 3.1. Ces tableaux sont communiqués sur demande ou de façon régulière, selon l’entente intervenue entre les parties.

3.7 Les renseignements disponibles aux termes de la clause 3.6 sont communiqués uniquement en format électronique. Le Canada peut changer de format avec l’accord de la Colombie-Britannique.

4.0 Utilisations autorisées

4.1 Les renseignements disponibles aux termes de la présente annexe ne peuvent être utilisés que pour les besoins de la recherche et/ou pour appuyer l’élaboration de politiques et de programmes. Ils ne peuvent être utilisés à des fins d’incitation au respect.

5.0 Agents de liaison

5.1 Le directeur, Gestion de l’information électronique, Direction générale de la gestion et des technologies de l’information, à Citoyenneté et Immigration Canada, est l’agent de liaison national chargé de fournir les renseignements aux termes de la présente annexe.

5.2 Le directeur, Immigration Policy and Intergovernmental Relations Branch, Ministry of Community, Aboriginal and Women’s Services, ou toute autre autorité désignée est l’agent de liaison responsable de la coordination des demandes de renseignements provinciales, de la réception et de la consignation des renseignements, ainsi que de la distribution de ces derniers aux autres ministères provinciaux.

5.3 Lorsqu’un mandataire d’un ministère provincial demande, en application de la présente annexe, que l’agent de liaison national fournisse à l’agent de liaison provincial des renseignements, l’agent de liaison national doit prendre les mesures suivantes :

  1. informer chaque mois l’agent provincial de liaison approprié des demandes de renseignements formulées par n’importe quel employé ou mandataire provincial, y compris le titre du demandeur, ainsi que l’objet et la date de la demande;
  2. s’il accepte la demande, exiger du ministère demandeur des droits permettant de recouvrer les coûts engagés.

5.4 Le directeur, Programmes et planification de la région de la C.-B. et du Yukon, à CIC est l’agent de liaison régional chargé de répondre aux demandes de tiers conformément à la clause 7.6.

5.5 Tout changement concernant les agents de liaison nationaux ou provinciaux désignés doit immédiatement être communiqué à l’autre partie.

6.0 Traitement des renseignements

6.1 Les renseignements personnels fournis par le Canada doivent être transmis, conservés, détruits ou éliminés conformément à :

  1. la Loi sur la protection des renseignements personnels adoptée par le gouvernement du Canada et les lignes directrices pertinentes concernant la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel,
  2. la Freedom of Information and Protection of Privacy Act adoptée par la province de la Colombie-Britannique, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique des renseignements personnels.

6.2 La Colombie-Britannique confirme par lettre au Canada que l’élimination des renseignements personnels a été effectuée conformément à la Document Disposal Act de la Colombie-Britannique.

6.3 La Colombie-Britannique reconnaît être responsable des actes de ses propres employés, mandataires ou entrepreneurs en ce qui concerne la collecte, la communication, l’utilisation, la conservation et l’élimination des renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle.

7.0 Communication à des tiers

7.1 Le Canada se réserve le droit de restreindre ou d’interdire la communication de certaines catégories précises de renseignements à des tiers au-delà de l’agent de liaison provincial. Il déterminera ces catégories avant la transmission des données à l’agent de liaison provincial. La Colombie-Britannique doit consulter le Canada dès qu’elle n’est pas certaine si un renseignement est visé par la présente clause.

7.2 Lorsqu’elle distribue des renseignements disponibles aux termes de la présente annexe, la Colombie-Britannique doit veiller à ce qu’il soit impossible d’identifier l’intéressé.

7.3 La Colombie-Britannique informe régulièrement le Canada de son intention de communiquer au grand public des rapports statistiques. Le Canada conserve le droit d’interdire ces communications. Une fois que le contenu de ces rapports a fait l’objet d’une entente entre les parties, la Colombie-Britannique n’est plus tenue d’aviser le Canada des communications futures, à moins que le contenu du rapport ait été modifié.

7.4 La Colombie-Britannique ne peut communiquer des micro-dossiers sous quelque forme que ce soit à des tiers aux termes du présent accord, y compris des listes sur Internet.

7.5 Lorsque la communication de renseignements peut mener à l’identification de l’intéressé, la Colombie-Britannique exige que les organismes ou sociétés sans but lucratif qui reçoivent du financement public, les chercheurs, les étudiants ou les universitaires signent avec elle des ententes relatives à la non-communication et au caractère confidentiel des renseignements.

7.6 La Colombie-Britannique renvoie à l’agent régional de liaison de CIC les demandes formulées par des tiers pour l’obtention de renseignements disponibles aux termes de la présente annexe.

7.7 La communication de renseignements à des tiers, prévue aux clauses 7.1 à 7.6 de la présente annexe, doit être régie selon le cas par :

  1. la Loi sur la protection des renseignements personnels adoptée par le gouvernement du Canada et les lignes directrices pertinentes concernant la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique des catégories précises de renseignements; ou
  2. la Freedom of Information and Protection of Privacy Act adoptée par la province de la Colombie-Britannique, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de ces catégories précises de renseignements.

8.0 Recouvrement des coûts

8.1 Les renseignements visés à la clause 5.3 sont communiqués à la Colombie-Britannique à titre gracieux.

8.2 Les frais habituels sont imposés à la Colombie-Britannique pour la communication de renseignements visés aux clauses 3.6 et 5.3.

8.3 Les frais exigés pour l’application de la présente annexe peuvent être modifiés périodiquement.

8.4 Les factures sont adressées au ministère provincial qui demande les renseignements visés par la présente annexe, conformément à la clause 3.6 ou 5.3.

9.0 Divers/ Application

9.1 La présente annexe entre en vigueur à la dernière date de signature des dispositions générales de l’Accord par les parties.

9.2 Sous réserve des clauses 9.3 et 9.4, la présente annexe demeurera en vigueur indéfiniment.

9.3 L’annexe peut être modifiée, en totalité ou en partie, si les deux parties y consentent par écrit. Les modifications devront être signées par les deux parties et seront ajoutées à cette annexe, prenant effet à la dernière date de signature par les deux parties.

9.4 Une partie peut mettre fin à la présente annexe en tout temps, en donnant un préavis écrit de trente (30) jours à l’autre partie.

9.5 Nonobstant la résiliation des dispositions générales de l’Accord, la présente annexe et ses modifications demeureront en vigueur et continueront d’être régis par les clauses 9.2, 9.3 et 9.4 de l’annexe F, et par la clause 11.7 de l’Accord.

9.6 Dans le cas où la Colombie-Britannique dérogerait à l’une des dispositions de la présente annexe, le Canada l’en aviserait par écrit et préciserait la nature de la dérogation. La Colombie-Britannique disposerait de dix (10) jours ouvrables pour corriger la situation.

9.7 Si elle est avisée d’une dérogation prévue à la clause 9.6, la Colombie-Britannique informe le Canada par écrit des mesures prises pour remédier à la situation dans les dix (10) jours ouvrables après avoir été avisée de la dérogation.

9.8 Le Canada indique par écrit à la Colombie-Britannique s’il juge acceptables les mesures prises en vertu de la clause 9.7. Si elles ne lui semblent pas acceptables, le Canada accorde à la Colombie-Britannique le délai supplémentaire qu’il juge convenable (minimum de cinq jours ouvrables) pour corriger la situation, ou bien résilie immédiatement l’annexe.

9.9 Si la Colombie-Britannique ne fournit pas la réponse écrite prévue à la clause 9.7, le Canada se réserve le droit de résilier immédiatement l’annexe en lui signifiant par écrit sa décision.

9.10 En cas de résiliation de la présente annexe, la Colombie-Britannique reconnaît ce qui suit :

  1. elle n’est pas exonérée de ses obligations antérieures en ce qui concerne la communication à des tiers de renseignements en sa possession;
  2. elle s’engage à remettre au Canada les renseignements en sa possession dans les cinq (5) jours ouvrables.

9.11 Dans l’éventualité où une ou l’autre des parties désire résilier la présente annexe, les deux parties doivent prendre des mesures raisonnables pour réduire les coûts relatifs à cette résiliation.

9.12 Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté à leurs textes législatifs, leurs textes réglementaires ou leurs politiques visant leurs programmes respectifs qui pourrait avoir une incidence sur la présente annexe.

9.13 Tout avis à communiquer en vertu de la présente annexe doit être adressé à la partie concernée :

Avis destiné au Canada

Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1

Avis destiné à la Colombie-Britannique

Deputy Minister
Ministry of Community, Aboriginal and Women’s Services
6th Floor – 800 Johnson Street
P.O. Box 9490 Stn. Prov. Govt.
Victoria (B.C.) V8W 9N7

9.14 En cas de différend ou de désaccord au sujet des dispositions de la présente annexe, à l’exception de l’application de la clause 9.6 prévue par cette dernière, les agents de liaison national et provincial doivent essayer de résoudre le différend ou le désaccord de vive voix ou par écrit.

9.15 Si les agents de liaison national et provincial ne parviennent pas à résoudre le différend ou le désaccord dans les dix (10) jours ouvrables, l’affaire est renvoyée au Comité de gestion du programme.

Appendice 1 – Renseignements disponibles aux termes de la présente annexe

* Tous les champs se composent de caractères

** Selon Faits et chiffres

NOM DU CHAMP* LONGUEUR DESCRIPTION
CHAMPS DU SYSTÈME
SCRAM1 (SERIAL) 10 Numéro de série IMM 1000 (unique et sous forme d’acronyme)
PPOE 4 Point d’entrée
LAND_DT 6 Date d’admission
SEX 1 Sexe
PM_STAT 1 État civil
CLASS 2 Catégorie d’immigrant
PCATEG 3 Groupe d’immigrant
PF_STAT 1 Situation familiale
PCOB 4 Pays de naissance
PCITZ 4 Pays de citoyenneté
CLPR_W 1 Dernier pays de résidence permanente – Région mondiale
PCLPR 4 Dernier pays de résidence permanente
PCN_LANG 1 Connaissance des langues officielles du Canada
PNT_LANG 4 Langue maternelle
PED_QUA 2 Niveau d’études
SCH_YR 2 Années de scolarité
OCC7 7 Codes de profession – voir la Classification nationale des professions
PPOST 4 Bureau où la demande a été traitée
PDEST 4 Ville de destination
PSPEC_P 3 Programmes spéciaux
ISS_DT 6 Date de délivrance du visa
DLR_POSS 8 Avoirs
CHAMPS DÉRIVÉS
LYR 2 Année d’admission
PROV 2 Province de destination
CMA 2 Région métropolitaine de recensement
YOB 4 Année de naissance
FAGE3 1 Regroupement par tranche d’âge **
FAGE5 1 Regroupement par tranche d’âge **
FCLAS 2 Regroupement par catégorie **
PFCLPR 4 Regroupement par DPRP ** (Royaume-Uni regroupé)
LEV_A 2 Catégorie et niveau - Définitions **
FEDUC 1 Niveau de scolarité **
FSRCE 1 Régions sources **
FWRK 1 Intention de travailler **
FWORK1 1 Intention de travailler **
PROC 1 Demandes traitées au Canada ou à l’étranger
F_STAT2 1 Situation familiale **
FMSTAT 1 État civil **
FCMA 2 Région métropolitaine de recensement **

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