Accord de collaboration Canada-Colombie-Britannique en matière d'immigration - 2004 - Annexe G : Protocole d'entente
Annexe G :
Protocole d’entente Canada-Colombie-Britannique sur l’échange de renseignements sur l’immigration et l’aide sociale
A. ENTRE le gouvernement du Canada, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, représenté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé le « Canada ») :
et
le gouvernement de la Colombie-Britannique, ministère des Ressources humaines, représenté par le ministre des Ressources humaines (ci-après appelé la « Colombie-Britannique »);
B. ATTENDU QUE la Colombie-Britannique souhaite obtenir des renseignements personnels se trouvant en la possession du Canada, aux fins :
- de l’application de l’Employment and Assistance Act, de l’Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act et des règlements connexes;
- de l’administration des cas d’assistance sociale visés par les anciennes Guaranteed Available Income for Need (GAIN) Act, BC Benefits (Income Assistance) Act, BC Benefits (Youth Works) Act, Disability Benefits Program Act et les règlements connexes;
- de la réclamation et du recouvrement d’une créance due à la province en vertu du paragraphe 145(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et assujettie au présent protocole d’entente entre la Colombie-Britannique et le Canada.
C. ATTENDU QUE l’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (S.R.C. 1985, ch. P-21) prévoit qu’une institution fédérale peut communiquer des renseignements personnels aux termes d’accords ou d’ententes entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes et le gouvernement de la province, ou un organismes de l’un ou l’autre gouvernement, aux fins de l’application de l’une ou l’autre loi ou de la réalisation d’une enquête licite en application de la loi;
D. ATTENDU QUE le Canada souhaite obtenir certains renseignements personnels qui se trouvent en la possession de la Colombie-Britannique, aux fins :
- de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou de la réalisation d’une enquête licite en application de celle-ci;
E. ATTENDU QUE le Canada est autorisé à recueillir et à communiquer des renseignements personnels aux fins décrites ci-dessus aux termes des articles 4 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (S.R.C. 1985, ch. P-21);
F. ET ATTENDU QUE l’article 30 de l’Employment and Assistance Act et l’article 21 de l’Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act prévoient que la Colombie-Britannique peut conclure une entente avec le Canada en matière d’échange de renseignements pour l’application de ces lois, l’exécution de certains programmes de prestations sociales et l’application du paragraphe 145(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Les parties conviennent donc de ce qui suit :
1.0 Objet
Le présent protocole d’entente a pour objet de créer un mécanisme officiel d’échange de renseignements entre les parties aux fins précisées aux présentes.
2.0 Utilisation des renseignements
2.1 Les renseignements communiqués par le Canada à la Colombie-Britannique en application de la clause 3.1 ne sont utilisés qu’aux fins :
- de l’application de l’Employment and Assistance Act, de l’Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act et des règlements connexes,
- de l’administration des cas d’assistance sociale aux termes des anciennes Guaranteed Available Income for Need (GAIN) Act, BC Benefits (Income Assistance) Act, BC Benefits (Youth Works) Act, Disability Benefits Program Act et des règlements connexes;
- de l’application du paragraphe 145(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
notamment pour :
- déterminer si une personne a droit aux prestations et aux services prévus par les lois mentionnées en a),
- déceler les abus et les fraudes commis en vertu des lois mentionnées en a) et b),
- découvrir l’existence d’un trop-perçu et en recouvrer le montant, y compris intenter des poursuites judiciaires,
- déceler et recouvrer les créances résultant d’un manquement aux engagements de parrainage, y compris intenter des poursuites judiciaires.
2.2 Les renseignements communiqués par la Colombie-Britannique au Canada en application de la clause 3.2 ne sont utilisés qu’aux fins :
- de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son règlement, notamment pour :
- déterminer si une personne a le droit de présenter un engagement de parrainage à l’égard d’un étranger demandant le statut de résident permanent au Canada,
- déterminer l’admissibilité d’un étranger,
- vérifier la période de validité d’un engagement et déterminer les manquements à l’engagement de parrainage,
- retrouver une personne qui s’est soustraite à un contrôle, à une enquête ou à une mesure de renvoi prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- découvrir les personnes qui ont fourni des renseignements inexacts ou erronés ou ont contrevenu par ailleurs à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugié ou à son règlement.
2.3 Les renseignements rendus anonymes et ne permettant pas d’identifier les personnes, qui ont été échangés entre la Colombie-Britannique et le Canada en vertu de ce protocole d’entente peuvent être utilisés à des fins de recherche, d’étude, d’analyse et d’évaluation pour appuyer l’établissement d’une politique d’immigration par les parties.
2.4 Les parties ne peuvent utiliser les renseignements communiqués en application du présent protocole d’entente qu’à une fin expressément autorisée aux présentes ou par une loi.
3.0 Renseignements devant être échangés
3.1 Une fois que la Colombie-Britannique a communiqué le nom d’une personne, sa date de naissance et, si elle le connaît, le numéro d’identification attribué au client par le gouvernement fédéral ou le numéro d’identification du document, le Canada consulte ses dossiers et communique à la Colombie-Britannique les renseignements suivants, s’ils sont accessibles :
- le ou les numéros d’identification du client au gouvernement fédéral ou le numéro d’identification du document;
- son ou ses noms et/ou noms d’emprunt;
- sa date de naissance;
- son sexe;
- son adresse actuelle ou sa dernière adresse connue;
- son numéro de téléphone actuel ou son dernier numéro de téléphone connu;
- son état civil;
- la date d’entrée ou d’arrivée au Canada;
- la date d’obtention du droit d’établissement ou du statut de résident permanent;
- la catégorie d’immigrant;
- le statut d’immigrant, y compris, sans s’y limiter, les renseignements suivants sur la personne :
- le statut actuel au Canada en matière de résidence,
- la demande d’asile, la décision sur la recevabilité de la demande et la date de la décision finale,
- l’état d’avancement de la demande d’examen des risques avant renvoi,
- la demande de résidence permanente,
- la date de délivrance du mandat d’immigration,
- l’état des mesures de renvoi en cours ou antérieures, y compris la date à laquelle elles ont été prises et la date réelle du renvoi ou du départ,
- les appels d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR);
- le détail de tout engagement de parrainage, y compris, sans s’y limiter, les renseignements suivants :
- le ou les noms et/ou noms d’emprunt, la date de naissance et l’adresse actuelle ou la dernière adresse connue du répondant,
- le ou les noms et/ou noms d’emprunt, la date de naissance et l’adresse actuelle ou la dernière adresse connue du cosignataire de l’engagement de parrainage,
- les noms et les dates de naissance des personnes dont le nom figure dans l’engagement de parrainage,
- les dates de début et de fin de l’engagement parrainage;
- le détail de tout avis de manquement à l’engagement de parrainage envoyé aux répondants et/ou aux cosignataires;
- le droit de la personne de demander un permis de travail, l’état de la demande ou la période de validité du permis de travail, si un permis a été délivré;
- le droit de la personne de demander un permis d’études, l’état de la demande ou la période de validité du permis d’études, si un permis a été délivré;
- les avoirs financiers;
- l’état d’avancement de la demande d’aide faite par la personne, y compris d’aide financière en espèces ou en nature, comme celle fournie par un programme gouvernemental d’aide au réétablissement ou par un programme de parrainage privé, les décisions sur son admissibilité à cette aide et la date de la décision finale.
Ces renseignements ne sont utilisés qu’aux fins précisées aux clauses 2.2 et 2.3 ci-dessus.
3.2 Une fois que le Canada lui a communiqué le nom, la date de naissance et, s’il le connaît, le numéro d’identification de la personne au gouvernement provincial, la Colombie-Britannique vérifie dans ses dossiers si la personne touche des prestations d’assistance sociale ou en a touchées depuis 1985 en vertu :
- de l’Employment and Assistance Act, de l’Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act et des règlements connexes;
- des anciennes Guaranteed Available Income for Need Act, BC Benefits (Income Assistance) Act, BC Benefits (Youth Works) Act, Disability Benefits Program Act et des règlements connexes;
et, dans l’affirmative, fournira au Canada, les renseignements suivants sur la personne, s’ils sont disponibles :
- le numéro d’identification de la personne au gouvernement provincial;
- son ou ses noms et/ou noms d’emprunt;
- sa date de naissance;
- son sexe;
- son adresse actuelle ou sa dernière adresse connue;
- son numéro de téléphone actuel ou son dernier numéro de téléphone connu;
- son état civil;
- le détail de toute demande d’assistance sociale, si aucune décision finale n’a été prise, ou des prestations d’assistance sociale reçues, y compris, sans s’y limiter :
- les dates de début et de fin des paiements d’assistance sociale,
- le genre de prestations d’assistance sociale mensuelles versées,
- les noms et dates de naissance de tous les membres de la famille visés par les prestations d’assistance sociale,
- le détail des remboursements effectués à la suite du manquement à l’engagement de parrainage, y compris sans s’y limiter :
- si le répondant ou le cosignataire veut ou peut recommencer à assumer les obligations de parrainage et, dans la négative, les raisons à l’appui,
- les raisons du report du recouvrement,
- la confirmation que toute créance résultant du manquement à l’engagement de parrainage a été remboursée à la satisfaction de la Colombie-Britannique,
- les autres sources de revenu gagné;
- les avoirs financiers.
Ces renseignements ne sont utilisés qu’aux fins précisées aux clauses 2.2 et 2.3 ci-dessus.
3.3 Les parties communiquent les renseignements visés par le présent protocole d’entente sous la forme et aux intervalles convenus par elles.
3.4 L’échange de renseignements en application du présent protocole d’entente peut se faire par voie électronique, selon les mécanismes établis par les parties, en conformité avec l’objet et les dispositions du présent protocole d’entente.
4.0 Assistance sociale
4.1 L’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés définit le terme « assistance sociale » comme suit : « Toute prestation en espèces, en biens ou en services fournie à une personne ou pour son compte par la province au titre des programmes d’assistance sociale, notamment le programme d’assistance sociale désigné par la province pour subvenir à des besoins fondamentaux, y compris la nourriture, le logement, les vêtements, le combustible, les services publics, les articles ménagers, les articles personnels et les soins de santé non couverts par le système public de santé, y compris les soins dentaires et les soins oculaires ».
- Les programmes d’assistance sociale désignés par la Colombie-Britannique sont énumérés aux clauses 4.2 et 4.3 qui suivent.
4.2 Conformément à l’alinéa 133(1)k) (assistance sociale) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, une personne ne peut parrainer la demande de résidence permanente d’un étranger s’il est bénéficiaire :
- d’« income assistance » (soutien du revenu), de « hardship assistance » (aide pour difficultés d’existence) ou d’un supplément, aux termes de l’Employment and Assistance Act (S.B.C. 2002, ch. 40).
4.3 Aux termes du sous-alinéa 133(1)g)(i) et de l’article 135 (défaut) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, un répondant est en défaut et ne peut parrainer la demande de résidence permanente d’un étranger si, durant la période de validité de l’engagement de parrainage, une personne parrainée antérieurement a reçu l’aide suivante :
- « income assistance », « hardship assistance » ou un supplément en vertu de l’Employment and Assistance Act (S.B.C. 2002, ch. 40);
- « disability assistance » (aide pour invalidité), « hardship assistance » ou un supplément en vertu de l’Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act (S.B.C. 2002, ch. 41);
- « income assistance » ou services sociaux en vertu du paragraphe 2(1) de l’ancienne Guaranteed Available Income For Need Act (R.S.B.C. 1979, ch. 158);
- un soutien du revenu ou des prestations en vertu de l’article 3 de l’ancienne BC Benefits (Income Assistance) Act (R.S.B.C. 1996, ch. 27);
- une aide pour difficultés d’existence en vertu de l’article 4 de l’ancienne BC Benefits (Income Assistance) Act (R.S.B.C. 1996, ch. 27);
- des allocations aux jeunes ou des prestations en vertu de l’article 4 de l’ancienne BC Benefits (Youth Works) Act (R.S.B.C. 1996, ch. 28);
- des allocations d’invalidité ou des prestations en vertu de l’article 2 de l’ancienne Disability Benefits Program Act (R.S.B.C. 1996, ch. 97).
5.0 Rectification du manquement à l’engagement de parrainage
5.1 En vertu du paragraphe 145(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le montant que le répondant s’est engagé à payer au titre d’un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province concernée, que l’une ou l’autre, ou les deux, peut recouvrer.
- le montant de toute créance visée au paragraphe 145(2) résultant de paiements d’assistance sociale faits par la Colombie-Britannique conformément aux lois mentionnées à la clause 4.3 ci-dessus est payable à Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique.
5.2 Conformément à l’article 135 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le manquement prend fin lorsque le répondant rembourse à la province, en totalité ou selon tout accord conclu avec la province, les sommes payées par celle-ci. Ces accords peuvent autoriser notamment un remboursement partiel ou échelonné. Dans tous les cas, le manquement demeure tant que le montant total à payer n’a pas été remboursé à la satisfaction de la Colombie-Britannique.
5.3 Dans les cas de violence familiale, la Colombie-Britannique détermine, selon ses propres lignes directrices, si les mesures de recouvrement doivent être prises immédiatement ou reportées à une date ultérieure. Le répondant demeure en manquement jusqu’à ce que les prestations d’assistance sociale soient remboursées à la satisfaction de la Colombie-Britannique.
6.0 Dispositions financières
6.1 Chacune des parties renonce à demander à l’autre le remboursement des frais qu’elle engage pour s’acquitter de ses obligations aux fins de l’application du présent protocole d’entente.
7.0 Confidentialité et restrictions
7.1 Chacune des parties s’engage à maintenir, à respecter et à protéger pleinement la confidentialité des renseignements obtenus en application du présent protocole d’entente et à ne communiquer ceux-ci à personne d’autre que la personne visée, à moins d’y être clairement autorisée par les présentes ou par la loi.
7.2 Afin d’empêcher la divulgation, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisée des renseignements fournis à une partie en application du présent protocole d’entente, la partie receveuse doit limiter l’accès à ces renseignements en fonction du besoin de connaître et utiliser des mécanismes de sécurité reconnus, comme des mots de passe, le cryptage ou d’autres mesures de protection raisonnables.
7.3 Tous les renseignements personnels communiqués par l’une des parties à l’autre doivent être tenus, conservés ou éliminés :
- dans le cas de renseignements en la possession du Canada, conformément à la Loi sur les Archives nationales du Canada (S.R.C. 1985, ch. 1, 3e suppl.), à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux règlements d’application, et conformément à la politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, qui indique les mesures administratives et techniques de protection des renseignements personnels;
- dans le cas de renseignements en la possession de la Colombie-Britannique, conformément à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et à la Document Disposal Act de la Colombie-Britannique, ainsi qu’aux directives et lignes directrices opérationnelles à l’appui, qui indiquent les mesures administratives, techniques et matérielles de protection des renseignements personnels.
7.4 Les parties conviennent qu’il est donné suite à une demande de renseignements présentée en application du présent protocole d’entente en transmettant une copie de l’information demandée, que l’exactitude de celle-ci n’est pas garantie et qu’elles ne peuvent être tenues de verser des dommages-intérêts à l’autre partie dans le cas où des renseignements inexacts ou incomplets seraient communiqués ou utilisés.
7.5 Lorsque la partie donneuse a fourni des renseignements qui sont par la suite jugés inexacts, elle doit en donner un avis écrit à la partie receveuse qui doit, sous réserve du respect de ses lois, prendre les mesures nécessaires pour faire concorder ses dossiers à ceux de la partie donneuse.
7.6 À l’expiration du présent protocole d’entente, les renseignements fournis par une partie à l’autre doivent être détruits ou retirés conformément aux lois des parties respectives régissant la conservation et l’élimination des renseignements. Chaque partie fait savoir à l’autre partie par écrit que l’élimination des renseignements a été effectuée de la manière convenue.
7.7 Colombie-Britannique et le Canada s’assurent que le personnel ayant accès aux renseignements communiqués aux termes du présent protocole d’entente connaissent et respectent entièrement leurs politiques, lois et règlements respectifs sur la sécurité et la confidentialité.
8.0 Suivi et vérification ou évaluation
8.1 Le suivi de l’application du présent protocole d’entente fait l’objet de discussions régulières, tenues en fonction des besoins, à la demande de l’une des parties et dans le cadre de mécanismes de consultation établis en application de l’Accord de collaboration Canada–Colombie-Britannique en matière d’immigration.
8.2 Les deux parties se réservent le droit d’inspecter et d’examiner tout problème découlant de la mise en oeuvre, de l’administration et de l’application du présent protocole d’entente. Ces inspections ou investigations sont effectuées directement par les parties ou par l’intermédiaire d’un agent convenu par les parties.
8.3 La Colombie-Britannique mène sa propre vérification des pratiques et procédures de gestion des renseignements pour vérifier si les conditions du protocole d’entente et les dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act sont respectées. La vérification a lieu au moins dix-huit mois après la signature du protocole d’entente et avant son expiration.
8.4 Les résultats de la vérification, de l’inspection ou de l’investigation sont communiqués au commissaire à l’information et à la vie privée (C.-B.), conformément à l’alinéa 42(1)a) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, et à son homologue fédéral.
9.0 Avis
9.1 Le présent protocole d’entente peut être modifié, en tout ou en partie, par consentement écrit des deux parties. Les deux parties s’engagent à s’informer l’une l’autre de toute modification apportée aux politiques, lois ou règlements touchant leurs programmes respectifs, susceptible d’avoir une incidence sur le présent protocole d’entente.
9.2 L’avis donné en application du présent protocole d’entente est transmis à la partie en cause à l’adresse suivante :
Dans le cas du Canada :
Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
Copies à :
Directeur général
Direction générale de la sélection
Citoyenneté et Immigration Canada
300, rue Slater, 7e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
Directeur général, Région de la C.-B. et du Yukon
Citoyenneté et Immigration Canada
800, rue Burrard, bureau 641
Vancouver (C.-B.) V6Z 2V8
Directeur général, Réseau de services du ministère
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
Dans le cas de la Colombie-Britannique :
Sous-ministre
Ministry of Human Resources
7th Floor - 614 Humboldt Street
P.O. Box 9932 Stn. Prov. Govt.
Victoria, B.C. V8W 9R2
Copies à :
Directeur
Planning, Performance and Data Services Branch
Ministry of Human Resources
7th Floor - 614 Humboldt Street
P.O. Box 9932 Stn. Prov. Govt.
Victoria, B.C. V8W 9R2
Directeur
Immigration Policy and Intergovernmental Relations
Immigration Division
Ministry Responsible for Community, Aboriginal and Women’s Services
800 Johnson Street - 2nd Floor
P.O. Box 9214, Stn. Prov. Govt.
Victoria, British Columbia V8W 9J1
10.0 Entrée en vigueur et expiration du protocole d’entente
10.1 Le présent protocole d’entente s’applique et entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par la dernière des parties à le faire.
10.2 Le présent protocole d’entente ne peut être modifié ou prolongé que par une entente écrite des parties.
10.3 À moins d’avoir été prolongé conformément à la clause 10.2 ci-dessus, le présent protocole d’entente se termine cinq ans après la date de sa signature par la dernière des parties à le faire, ou plus tôt si l’une des parties y met fin en application des clauses 10.4 et 10.5.
10.4 Chacune des parties se réserve le droit de résilier le présent protocole d’entente au moyen d’un préavis de trois mois signifié par écrit à l’autre partie.
10.5 Par dérogation à la clause 10.3, chacune des parties se réserve le droit de résilier le présent protocole d’entente de façon unilatérale advenant le non-respect des dispositions relatives à l’utilisation, à la sécurité, à la confidentialité, à la collecte, à la divulgation, à la tenue, à la rétention, à la destruction et au retrait des renseignements concernés. La partie désireuse de résilier le présent protocole d’entente transmet à l’autre partie un avis écrit en ce sens indiquant les motifs de résiliation, et l’autre partie dispose alors d’un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de réception de l’avis pour corriger la situation à la satisfaction de la première partie, faute de quoi le protocole d’entente est résilié automatiquement.
10.6 Chacune des parties se réserve le droit de suspendre le présent protocole d’entente au moyen d’un préavis écrit de soixante-douze (72) heures à l’autre partie, à moins que les deux parties consentent par écrit à sa suspension immédiate. Après suspension par une partie, les deux parties n’ont plus aucune obligation de continuer de communiquer l’une à l’autre des renseignements, mais restent tenues de respecter les conditions du présent protocole d’entente. La suspension ne peut être valide que pour une période déterminée, en attendant le règlement des problèmes, et elle ne constitue pas une résiliation au sens de la clause 10.4 ou 10.5.
EN FOI DE QUOI, le présent protocole d’entente est signé, pour le compte du Canada, par le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada et, pour le compte de la Colombie-Britannique, par le ministre des Ressources humaines aux dates indiquées ci-après :
Pour le Canada :
original signé par
L’honorable Joseph Volpe
Ministre, Citoyenneté et Immigration
Témoin
16 mai 2005
Date
Pour la Colombie-Britannique :
original signé par
L’honorable Susan Brice
Ministre, Ressources humaines
Témoin
10 novembre 2004
Date
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