Accord de collaboration Canada — l’Île-du-Prince-Édouard sur l’immigration

Dispositions générales


1.0 Préambule

1.1 L’Accord de collaboration Canada−Île-du-Prince-Édouard sur l’immigration (ci-après « l’Accord ») est conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après le « Canada ») et Sa Majesté du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, représentée par le ministre responsable de l’immigration (ci-après l’« Île-du-Prince-Édouard »)

1.2 COMPTE TENU que l’immigration est une responsabilité partagée en vertu de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.

1.3 ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27, ou sa version modifiée, (ci-après la « LIPR »), en vertu de cette responsabilité.

1.4 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination.

1.5 QUE la Charte canadienne des droits et libertés garantit l’égalité de statut de l’anglais et du français, langues officielles du Canada.

1.6 QUE le paragraphe 10(2) de la LIPR exige du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qu’il consulte annuellement les gouvernements provinciaux sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada – compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux – et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.

1.7 QUE le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI) autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec une province pour l’application de la LIPR.

1.8 QUE l’Executive Council Act autorise l’Île-du-Prince-Édouard à conclure des accords avec le Canada au sujet de l’immigration.

1.9 QUE la LIPR vise, entre autres, à :

  1. Favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et à faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
  2. Enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel.

1.10 QUE l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît l’objectif de la LIPR de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada et qu’elle souhaite, comme le Canada, favoriser l’épanouissement des minorités francophones établies sur son territoire;

1.11 QUE le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard souhaitent accueillir des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques du pays et de la province, de même que les avantages à long terme de l’immigration.

1.12 QUE les obligations internationales du Canada englobent les engagements qu’il a pris à l’égard de la protection des réfugiés, comme en témoigne le paragraphe 3(2) de la LIPR.

1.13 ET QUE le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard souhaitent tous deux :

  1. tirer davantage parti de l’immigration pour faire face à l’évolution démographique, économique et du marché du travail de l’Île-du-Prince-Édouard;
  2. planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
  3. appliquer le principe voulant que le gouvernement fédéral finance les activités d’établissement de façon équitable, au moyen d’un modèle de répartition des fonds établi avec l’avis de l’Île-du-Prince-Édouard;
  4. fournir des services de réinstallation aux réfugiés sélectionnés à l’étranger;
  5. collaborer avec les intervenants, y compris les autorités fédérales, provinciales et municipales, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales, les organisations ethniques, les collectivités et les employeurs, pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration;
  6. fournir des services efficaces, tout en évitant les chevauchements et le double emploi;
  7. améliorer et faciliter la contributions des immigrants dans les domaines social, culturel et économique;
  8. reconnaître l’importance de réunifier les familles;
  9. reconnaître leur engagement commun à l’égard des réfugiés, sur le plan humanitaire;
  10. reconnaître les avantages procurés par les étudiants étrangers qui s’installent à l’Île-du-Prince-Édouard;
  11. favoriser l’épanouissement des collectivités de langues officielles minoritaires de l’Île-du-Prince-Édouard;
  12. favoriser la mise sur pied de projets pilotes visant à encourager un plus grand nombre d’immigrants à s’établir en région, compte tenu des besoins différents des régions en matière d’établissement;
  13. voir à ce que les programmes d’immigration et les programmes connexes atteignent leurs objectifs et répondent aux besoins des personnes à l’intention desquelles ils ont été conçus;
  14. reconnaître les avantages procurés par l’acquisition de la citoyenneté canadienne et aider les résidents permanents admissibles à l’obtenir.

1.14 LES DEUX PARTIES conviennent de définir à la lumière de ce qui suit leurs secteurs d’activités respectifs à l’égard des immigrants et des résidents temporaires, en vue de répondre aux besoins du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard.

  1. Le présent accord concerne la planification annuelle des niveaux d’immigration à l’Île-du-Prince-Édouard, la promotion de l’immigration et le recrutement d’immigrants pour la province, la sélection et l’admission d’immigrants au Canada, leur établissement dans la province et leur intégration à la société canadienne, l’échange d’information et la concertation voulue pour assurer l’intégrité des programmes du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard en matière d’immigration;
  2. Le Canada fixe, à l’échelle nationale, les objectifs et les plans annuels concernant le programme d’immigration. Il est responsable de la sélection et de l’admission des immigrants, des résidents temporaires et des réfugiés qui souhaitent résider à l’Île-du-Prince-Edouard. Il s’acquitte de ces responsabilités de diverses façons, par exemple en définissant les catégories d’étrangers et de personnes interdites de territoire en vertu de la LIPR, en fixant les conditions d’attribution de la citoyenneté, conformément à la définition qu’en donne la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), chap. C-29, et en veillant à l’exécution de ses obligations internationales à l’égard des réfugiés;
  3. L’Île-du-Prince-Édouard informe le Canada au sujet du nombre de candidats de la province qu’elle compte désigner annuellement;
  4. L’Île-du-Prince-Édouard assume ses responsabilités en ce qui concerne : l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, politiques et mesures législatives; la promotion de l’immigration et le recrutement des immigrants; le repérage des candidats de la province; la facilitation de l’établissement et de l’intégration des immigrants, comme le prévoit le présent accord.

2.0 But, objectifs et définitions

2.1 Le présent accord a pour but de définir les rôles et les responsabilités respectifs du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard à l’égard des résidents permanents et temporaires qui souhaitent résider dans la province.

2.2 Les objectifs de l’Accord sont les suivants :

  1. favoriser un partenariat efficace entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard pour ce qui est de la promotion, du recrutement, de la sélection, de l’admission, de l’établissement et de l’intégration des immigrants dans la province;
  1. établir des procédures pour que le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard puissent se consulter et collaborer en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques, des programmes et des mécanismes visant à influencer l’ampleur et la composition du mouvement d’immigration dans la province et au Canada, notamment à favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires de la province;
  2. prévoir que les deux parties collaborent à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux projets répondant aux besoins régionaux en matière d’immigration;
  3. définir les rôles et les responsabilités respectifs du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard en ce qui concerne la promotion, le recrutement, la sélection, l’admission, l’établissement et l’intégration des immigrants et des résidents temporaires dans la province;
  4. donner à l’Île-du-Prince-Édouard la possibilité de répondre à ses propres besoins dans les domaines du développement social, démographique, économique et du marché du travail, notamment de combler ses pénuries de compétences;
  5. encourager les parties à coopérer aux fins de l’échange d’information, de la recherche et de l’évaluation, ainsi que pour assurer l’intégrité du programme d’immigration du Canada et de celui de l’Île-du-Prince-Édouard;
  6. amener les parties à se consulter et à coopérer pour les besoins des programmes et initiatives visant à assurer l’établissement et l’intégration des immigrants dans la province, y compris par le versement continu d’une somme suffisante et équitable pour les services d’établissement fournis dans la province;
  7. aider les parties à se concerter pour la réalisation des objectifs humanitaires;
  8. aider les parties à se concerter pour la réunification des familles;
  9. amener les parties à collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles que les immigrants ont à surmonter pour faire reconnaître leurs titres de compétence et s’intégrer au marché du travail;
  10. amener les parties à collaborer pour favoriser la venue d’étudiants et de travailleurs temporaires à l’Île-du-Prince-Édouard.

L’annexe ci-après est jointe à l’Accord et en fait partie intégrante :
Annexe A – Candidats de la province

2.4 Pour l’application du présent accord :

  1. Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent accord qui  sont définis dans la LIPR ou le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le « RIPR ») ont le même sens que dans ceux-ci.
  2. Toute mention de la LIPR ou du RIPR renvoie à la version modifiée de ceux-ci. Dans les autres cas, les définitions suivantes s’appliquent pour les besoins de l’Accord.
  3. L’« immigrant » s’entend du résident permanent, y compris du réfugié, sauf si le contexte indique le contraire.
  4. Le « résident temporaire » s’entend du travailleur temporaire, de l’étudiant, ou du visiteur.
  5. Le « réfugié » s’entend de la personne protégée au sens de la LIPR.
  6. La « personne vulnérable » s’entend du réfugié au sens de la Convention outre-frontières et de la personne protégée à titre humanitaire outre-frontières ayant un plus grand besoin de protection que les autres demandeursdu fait que leur intégrité physique est plus grandement menacée;
  7. la « personne ayant un besoin urgent de protection » s’entend du réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou de la personne protégée à titre humanitaire outre-frontières dont la vie, la liberté ou l’intégrité physique fait l’objet d’une menace immédiate et qui, s’ils ne sont pas protégés, seront probablement tués, victimes d’actes de violence, torturés, agressés sexuellement ou emprisonnés de façon arbitraire, ou encore renvoyés vers le pays dont ils ont la nationalité ou celui où ils avaient leur résidence habituelle;
  8. la « personne ayant des besoins particuliers » s’entend de la personne ayant un plus grand besoin d’aide pour son intégration que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, en raison de circonstances personnelles attribuables notamment : à la taille et à la composition de la famille; à un traumatisme consécutif à des actes de violence ou de torture; à une invalidité physique ou mentale; ou aux effets d’une discrimination systémique;
  9. les « services de réétablissement » s’entendent des interventions spécialisées que Citoyenneté et Immigration Canada ou le secteur bénévole financent pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés sélectionnés à l’étranger.
  10. les « services d’établissement et d’intégration » s’entendent des activités d’aide à l’établissement qui sont expressément conçues pour favoriser et accélérer l’intégration sociale et économique des immigrants qui s’établissent au Canada. Ces activités comprennent par exemple l’orientation, la prestation de cours de langue aux adultes, la prestation de conseils en matière d’établissement, la reconnaissance des titres de compétence, la préparation au marché du travail, les interventions temporaires ou ponctuelles nécessaires pour adapter les services publics destinés à la population générale aux besoins des nouveaux arrivants, ainsi que les activités qui visent à créer un milieu mieux renseigné et plus accueillant à l’intention des nouveaux arrivants. Sont exclus les services offerts à la population générale qui relèvent normalement des gouvernements provinciaux, tels les services de santé et d’éducation.
  11. « partie » s’entend du Canada ou de l’Île-du-Prince-Édouard; « parties », du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard.

3.0 Immigration : planification et programmes

3.1 Le Canada établit la politique d’immigration nationale ainsi que le plan d’immigration annuel avec l’avis des provinces, et il prend en considération le plan d’immigration de l’Île-du-Prince-Édouard, notamment ses objectifs démographiques, sociaux et économiques ainsi que ses besoins particuliers.

3.2 Le Canada consulte l’Île-du-Prince-Édouard, en temps opportun, sur la politique et les prévisions nationales en matière d’immigration. Il donne suite aux questions soulevées dans le cadre de la planification commune de l’immigration.

3.3 L’Île-du-Prince-Édouard établit son plan en tenant compte des facteurs qui contribuent à sa croissance sociale, économique et démographique, entre autres les ressources disponibles, l’équilibre de la croissance, l’incidence de la venue d’immigrants de diverses catégories sur son territoire, la capacité d’absorption et le développement régional, y compris le développement des collectivités de langues officielles minoritaires.

3.4 L’Île-du-Prince-Édouard fournit annuellement au Canada un plan annuel concernant les candidats de la province, dont le Canada tient compte dans ses prévisions en matière d’immigration, et elle formule des commentaires sur le plan d’immigration du Canada en ce qui touche l’immigration sur son territoire.

3.5 Le Canada, avec l’avis de l’Île-du-Prince-Édouard, établit un plan annuel pour l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’immigration, qui tient compte des candidats de la province ainsi que des cibles annuelles prévues pour les réfugiés parrainés par le gouvernement dans la province.

3.6 L’Île-du-Prince-Édouard consulte les intervenants en immigration sur ses politiques, ses plans et ses programmes d’immigration.

3.7 L’Île-du-Prince-Édouard participe aux consultations multilatérales visant à mettre sur pied ou à promouvoir des initiatives nationales liées à l’immigration, ou à régler les différends.

3.8 Le Canada collabore avec l’Île-du-Prince-Édouard pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir une formation, en tenant compte des limites imposées par les ressources financières et humaines disponibles et, au besoin, en négociant des formules de partage des coûts. Il est entendu que les employés de la province sont tenus d’obtenir les autorisations de sécurité prévues pour consulter l’information du gouvernement fédéral.

3.9 Le Canada consulte l’Île-du-Prince-Édouard sur l’établissement et la mise en oeuvre de politiques encourageant la réunification des membres de la famille vivant à l’étranger. L’Île-du-Prince-Édouard a la possibilité de participer à l’établissement et à la mise en oeuvre des politiques et des programmes qui renforcent les dispositions et les obligations en matière de parrainage, et en assurent le respect.

3.10 L’Île-du-Prince-Édouard prévoit accueillir la part des réfugiés devant être réinstallés sur son territoire et, compte tenu de la nécessité de répondre avec souplesse aux nouveaux besoins d’ordre humanitaire, elle reçoit une proportion de réfugiés qui présentent des besoins particuliers, sont jugés vulnérables ou ont un urgent besoin de protection. Pour déterminer la part des réfugiés devant s’installer dans la province, le Canada tient compte — dans la mesure du possible — des conséquences que pourraient entraîner, pour les finances et le programme de l’Île-du-Prince-Édouard, les variations du nombre des réfugiés vulnérables, ayant des besoins particuliers ou un urgent besoin de protection devant être réinstallés dans la province.

4.0 Promotion et recrutement

4.1 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard partagent les rôles et les responsabilités en ce qui touche la planification et la mise en œuvre des activités visant à promouvoir l’immigration et à recruter des immigrants à l’étranger, étant entendu qu’il incombe au Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale, et que l’Île-du-Prince-Édouard prévoit mettre en oeuvre une politique de recrutement ciblé en vue d’atteindre ses objectifs démographiques, sociaux et économiques.

4.2 S’il y a lieu et sous réserve du consentement des parties, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard partagent la responsabilité d’informer le public au sujet des avantages que l’immigration procure à la province.

4.3 Le Canada s’efforce d’aider l’Île-du-Prince-Édouard à obtenir les renseignements disponibles sur le marché du travail et la situation démographique à l’étranger,  afin de l’aider à cibler des créneaux particuliers pour le recrutement.

4.4 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard partagent la responsabilité d’améliorer l’efficacité du recrutement et de rendre accessibles aux immigrants éventuels à l’étranger les documents de promotion, y compris des renseignements à jour et réalistes sur le marché du travail et la reconnaissance des titres de compétences étrangers.

4.5 S’il y a lieu et sous réserve du consentement des parties, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard collaborent aux activités de promotion et au recrutement des immigrants et des résidents temporaires en coopérant de la façon suivante :

  1. L’Île-du-Prince-Édouard communique au Canada ses objectifs et son plan annuels en ce qui touche les candidats de la province, et le Canada veille à ce que ses agents des visas soient informés du plan et des objectifs nationaux; 
  2. L’Île-du-Prince-Édouard s’efforce de faire connaître ses besoins au Canada, entre autres dans les domaines démographique, de l’éducation et du marché du travail. Le Canada s’efforce de renseigner l’Île-du-Prince-Édouard sur les possibilités de recrutement optimales qu’offrent les missions canadiennes à l’étranger, afin de répondre aux besoins de la province en matière d’immigration;
  3. L’Île-du-Prince-Édouard fournit au Canada des renseignements détaillés sur les immigrants et les résidents temporaires dont elle a besoin. Le Canada transmet ces renseignements à ses bureaux des visas et les rend accessibles aux résidents temporaires et aux immigrants éventuels admissibles;
  4. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard établissent une procédure mutuellement acceptable, dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et de la législation fédérale et provinciale sur la protection des renseignements personnels, afin de communiquer les renseignements disponibles sur certains demandeurs de résidence permanente et de résidence temporaire qui souhaitent s’installer dans la province;
  5. Le Canada prend toutes les mesures raisonnables pour gérer l’exécution du programme d’immigration de façon proactive, de manière à aider l’Île-du-Prince-Édouard à réaliser son plan concernant les candidats de la province en application de la clause 2.3, compte tenu des priorités fédérales en ce qui concerne les cibles globales en matière d’immigration, du rapport entre l’immigration économique et l’immigration non économique, des limites quant au nombre des demandes que peuvent recevoir et traiter les missions de la part de personnes souhaitant s’établir à l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que des temps de traitement actuels et des priorités du Ministère.

4.6 Le présent accord n’empêche pas une partie de mener des activités de promotion et de recrutement indépendamment de l’autre partie.

5.0 Sélection et admissibilité

5.1 Conformément à la LIPR et au RIPR, le Canada :

  1. établit les critères de sélection et sélectionne les étrangers, en tenant compte du rôle de l’Île-du-Prince-Édouard dans la désignation des candidats de la province;
  2. détermine le statut de réfugié;
  3. établit les catégories d’immigrants par règlement;
  4. détermine quelles personnes sont interdites de territoire.

5.2 Le Canada consulte l’Île-du-Prince-Édouard sur l’admission des visiteurs qui souhaitent se rendre dans la province pour y recevoir un traitement et des soins médicaux, lorsque l’intention des intéressés est connue lors de l’admission.

5.3 Le Canada consulte l’Île-du-Prince-Édouard lorsqu’il envisage de délivrer un permis de séjour temporaire à des personnes qui, interdites de territoire pour des motifs sanitaires, comptent s’établir dans la province. L’Île-du-Prince-Édouard peut recommander s’il convient d’admettre au Canada les personnes interdites de territoire pour des motifs sanitaires qui comptent s’établir dans la province et auxquelles le Canada envisage de délivrer un permis de séjour temporaire. Toutefois, dans le cas des demandeurs qui menacent la santé publique des Canadiens, c’est au Canada qu’appartient la décision définitive quant à l’interdiction de territoire pour des motifs sanitaires.

6.0 Réétablissement, établissement et intégration

6.1 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard reconnaissent que la pleine participation des nouveaux arrivants à la vie de la société canadienne est essentielle à la réalisation des avantages sociaux et économiques visés par la politique et les programmes d’immigration.

6.2 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard reconnaissent la pertinence du rôle que jouent les intervenants soucieux de faciliter l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants dans la province, y compris les administrations municipales, les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, les fournisseurs de services aux immigrants et aux réfugiés, les organismes religieux et ethniques, les organisations de travailleurs et les milieux d’affaires, ainsi que les particuliers.

6.3 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent de se consulter sur les conditions générales d’établissement des immigrants, ainsi que sur l’admission des résidents temporaires, de manière à orienter l’élaboration des politiques et des programmes ainsi que les recherches effectuées dans ce domaine, conformément à leur législation respective en matière de protection des renseignements personnels.

6.4 Le Canada convient de continuer à fournir, à l’intention des réfugiés sélectionnés à l’étranger, des programmes qui consistent à offrir le soutien du revenu et les services essentiels immédiats que nécessitent, après leur arrivée au pays, les réfugiés pris en charge par le gouvernement.

6.5 Le Canada convient de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la prestation de programmes destinés à aider les immigrants à s’établir et à s’intégrer à l’Île-du-Prince-Édouard.

6.6 Si les deux parties jugeaient opportun de prendre de nouvelles dispositions pour remanier les services d’établissement et d’intégration, notamment en ce qui a trait à l’administration, à la prestation et au financement, leurs rôles et responsabilités en matière d’établissement et d’intégration pourraient faire l’objet d’une annexe au présent accord ou d’une entente distincte.

6.7 Le Canada convient de verser, de façon continue, une somme suffisante et équitable pour la prestation de services d’établissement dans la province, conformément à un modèle de répartition des fonds devant être élaboré avec l’avis des provinces et territoires, et qui pourrait entre autres tenir compte des facteurs suivants :

  1. la demande relative de services se fonde en grande partie sur la façon dont les immigrants et les réfugiés se sont récemment répartis entre les provinces et les territoires;
  2. les caractéristiques des immigrants et des réfugiés, par exemple la connaissance de la langue, sont considérées comme des facteurs déterminant la demande de services;
  3. l’instabilité et la prévisibilité du financement sont gérées de façon à réduire au minimum les écarts dans les niveaux de service.

6.8 Le Canada informe l’Île-du-Prince-Édouard, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant de la somme prévue pour la prestation des services d’établissement dans l’ensemble du pays pendant les deux exercices financiers suivants, sous réserve des crédits alloués par le Parlement.

6.9 Au plus tard le 1er novembre de chaque année, le Canada informe l’Île-du-Prince-Édouard de sa proportion des nouveaux immigrants, aux fins du calcul de la part des fonds que le gouvernement fédéral affectera à la prestation des services d’établissement dans la province pendant l’exercice suivant.

6.10 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard continuent de se consulter mutuellement et de consulter les intervenants intéressés au sujet des services et des programmes offerts aux immigrants et aux résidents temporaires dans la province.

6.11 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent de participer à des mécanismes de coopération provinciaux et locaux pour l’établissement et l’intégration des immigrants.

6.12 Le Canada collabore avec l’Île-du-Prince-Édouard pour mieux faire reconnaître les titres de compétence acquis à l’étranger par les résidents permanents et assurer leur intégration plus rapide au marché du travail. Cette collaboration n’empêche pas une partie de prendre, indépendamment de l’autre, des mesures pour faire reconnaître les titres de compétence dans la province.

6.13 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard collaborent pour favoriser la pleine participation des immigrants à la vie de la société canadienne et à celle de la province, étant entendu qu’il incombe au Canada de déterminer les conditions attachées à l’octroi de la citoyenneté canadienne.

7.0 Échange d’information et recherche

7.1 Pour planifier les niveaux d’immigration, élaborer les politiques, concevoir et évaluer les programmes, assurer l’exécution et l’intégrité des programmes, effectuer la recherche, réduire les chevauchements et empêcher les doubles emplois, les deux parties conviennent de se concerter en échangeant des renseignements et des résultats de recherches, sous réserve des clauses 7.6 et 7.7 ci-après. Les parties pourraient devoir mettre en place à cette fin des mécanismes officiels, tel un protocole d’entente sur l’échange d’information.

7.2 Avec l’avis de l’Île-du-Prince-Édouard, le Canada étudie la possibilité d’adopter un moyen de procurer à la province un accès adéquat aux systèmes actuels et futurs de traitement des cas, afin d’aider à administrer le programme des candidats de la province.

7.3 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent d’encourager la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les projets prévus en matière de recherche, ainsi que de collaborer à l’exécution de projets de recherche communs, s’il y a lieu.

7.4 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, si elles engagent des négociations officielles ou concluent des ententes sur la recherche et l’échange d’information, dans le domaine de l’immigration, avec des ministères, des municipalités et d’autres parties intéressées relevant de la compétence de la province, par exemple : conseils scolaires, organismes de réglementation professionnelle et autres organismes semblables de réglementation, organisations quasi gouvernementales et sociétés d’État provinciales, organismes spécialisés dans l’établissement et fournisseurs de services aux immigrants.

7.5 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard établissent, sous réserve des clauses 7.6 et 7.7 ci-après, une procédure mutuellement acceptable selon laquelle le Canada transmet à l’Île-du-Prince-Édouard des rapports statistiques sur :

  1. les personnes envisageant de s’établir dans la province, dont le Canada étudie la demande d’immigration;
  2. les visas d’immigrant délivrés aux personnes envisageant de s’établir dans la province;
  3. les nouveaux résidents permanents envisageant de s’établir dans la province;
  4. les permis de séjour temporaire, les permis de travail et les permis d’études délivrés aux demandeurs envisageant de s’établir dans la province;
  5. tout rapport supplémentaire dont les deux parties auront convenu.

7.6 Les deux parties veillent à communiquer l’information, surtout les renseignements personnels, dans le respect de leur législation respective pertinente et de leurs politiques régissant l’accès à l’information, la protection des documents et de la vie privée.

7.7 Les ententes conclues entre les parties prévoient que l’échange d’information est conforme, selon le cas, à :

  1. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les lignes directrices pertinentes sur la protection des renseignements personnels et des données, la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, ainsi que les directives et lignes directrices pertinentes visant la protection administrative, technique et physique de tout renseignement personnel;
  2. La Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l’Île-du-Prince-Édouard.

8.0 Intégrité du programme

8.1 Conscientes que cela est dans leur intérêt et à leur avantage, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard collaborent pour que leurs programmes respectifs se rapportant aux immigrants et aux résidents temporaires respectent le programme et les intérêts stratégiques du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard.

8.2 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard collaborent, dans la mesure du possible, afin d’assurer l’intégrité de leurs programmes respectifs. À cette fin, elles exercent diverses activités qui consistent entre autres à : échanger des renseignements; effectuer des recherches et établir des dispositions pour la communication mutuelle de rapports; effectuer des vérifications; évaluer les programmes; enquêter sur les cas où le programme peut avoir fait l’objet d’abus. Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard collaborent par ailleurs avec des organismes, s’il y a lieu, pour traiter de questions liées à l’admissibilité.

8.3 L’engagement de collaborer prévu à la clause 8.2 n’est pas interprété par l’une ou l’autre partie comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres en sus de celles découlant de toute disposition et condition déjà en application ou dont les deux parties ont convenu.

8.4 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard se consultent sur l’adoption et l’application de mesures nationales visant à reconnaître les représentants en immigration. Le Canada reconnaît le droit de l’Île-du-Prince-Édouard d’adopter et d’appliquer ses propres mesures, dans le respect de la compétence de la province et de la loi fédérale.

9.0 Mise en oeuvre

9.1 Est créé le Comité mixte de gestion du programme ayant pour mandat général de surveiller la mise en oeuvre du présent accord. Le Comité veille notamment à l’échange d’information se rapportant à ses activités, il sert de cadre pour la consultation annuelle sur les niveaux d’immigration, et se penche sur les questions d’ordre politique ou opérationnel qui ont une incidence sur la mise en oeuvre du présent accord.

9.2 Les membres du Comité mixte de gestion du programme se réunissent au moins une fois l’an. Le Comité est coprésidé par le directeur général de la région de l’Atlantique, le directeur des Relations intergouvernementales et avec les intervenants de Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que le directeur des Services d’immigration, Innovation et Enseignement supérieur, gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, ou leurs successeurs ou représentants. Le Comité se compose, suivant le cas, de fonctionnaires de l’administration centrale et de la Région du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que de représentants de ministères provinciaux et fédéraux responsables des programmes et services liés à l’immigration.

9.3 Le Comité mixte de gestion du programme peut, avec l’accord des parties, créer des sous-comités ou des groupes spéciaux, avec la participation de tiers s’il y a lieu, en vue de mettre en oeuvre le présent accord.

9.4 Dans le cas où le présent accord donne lieu à un différend ou à un désaccord, les fonctionnaires du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard tentent de le régler.

9.5 Le Comité mixte de gestion détermine la procédure à suivre pour traiter les différends. Cette procédure est souple, prévoit des possibilités égales de représentation par les parties, permet d’établir des échéances précises, et indique clairement la façon d’appliquer les décisions définitives.

10.0 Dispositions générales

10.1 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard prennent toutes les mesures raisonnables voulues pour mettre en œuvre le présent accord.

10.2 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent que, lorsqu’une partie envisage d’apporter à la politique, aux programmes ou à la législation une modification susceptible d’avoir des conséquences importantes (sur le plan financier, entre autres) pour l’autre partie et pour l’application du présent accord, elle en donne un préavis raisonnable à l’autre partie et prévoit la tenue de consultations.

10.3 Conformément à l’objectif et à la portée du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des accords sur l’immigration avec les autres provinces. Si l’Île-du-Prince-Édouard lui en fait la demande, le Canada lui communique le texte de tout autre accord fédéral-provincial intervenu en application du paragraphe 8(1) de la LIPR et du paragraphe 5(1) de la LMCI, et négocie la modification du présent accord, y compris l’établissement de toute annexe devant y être assortie, en tenant compte de la situation et des besoins propres à chaque province.

10.4 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.

10.5 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard s’informent mutuellement au préalable de toute annonce concernant de nouvelles initiatives ou l’affectation de fonds se rapportant à l’Accord et, s’il y a lieu, étudient la possibilité de faire une annonce commune.

10.6 L’Accord peut être modifié moyennant le consentement écrit des deux parties, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaires, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.

10.7 Le Comité mixte de gestion du programme revoit cet accord au moins tous les cinq ans, afin de déterminer s’il y a lieu d’y apporter des modifications ainsi que le prévoit la clause 10.5.

10.8 Une partie peut mettre fin à cet accord en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins douze mois. Dès la réception de l’avis de résiliation, le Comité mixte de gestion du programme négocie une stratégie de transition.

10.9 Dans l’éventualité d’un différend, toute disposition particulière prévue dans l’annexe à l’Accord relativement à la durée, à la modification et à la résiliation a préséance sur les clauses 10.6 et 10.7. Les dispositions générales demeurent en vigueur malgré la résiliation de l’annexe à l’Accord. De même, l’Annexe continue de s’appliquer malgré la résiliation des dispositions générales. Si le présent accord prend fin avant l’annexe, celles de ses dispositions qui sont nécessaires pour que ladite annexe demeure pleinement en vigueur continuent de s’appliquer.

10.10  Les avis destinés au Canada sont transmis à l’adresse suivante :

Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 1L1

Les avis destinés à l’Île-du-Prince-Édouard sont transmis à l’adresse suivante :

Sous-ministre
Innovation et Enseignement supérieur
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
Édifice Shaw, 5e étage
105, rue Rochford
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1A 7N8

10.11  Tout avis, renseignement ou document visés par le présent accord peut être remis, ou transmis par la poste, courrier électronique ou télécopieur, frais d’affranchissement ou autres payés. Tout avis remis est jugé reçu dès réception; tout avis transmis par courrier électronique ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu une journée ouvrable après son envoi, et tout avis transmis par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jour civils après avoir été posté.

10.12  Le présent accord remplace celui daté du 29 mars 2001.

10.13  Le présent accord entre en vigueur à la date où la dernière partie y appose sa signature.

EN FOI DE QUOI, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après :

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

_____________________________
L’honorable Diane Finley
Ministre, Citoyenneté et Immigration

______________
Témoin

_________
Date

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

_____________________________
L’honorable Richard Brown
Ministre, Innovation et Enseignement supérieur

______________
Témoin

_________
Date


Annexe A — Candidats de la province

1.0 Preambule

1.1 Les deux parties reconnaissent que le marché du travail de l’Île-du-Prince-Édouard présente des besoins et une situation qui lui sont propres, et que le programme des candidats de l’Île-du-Prince-Édouard peut permettre de satisfaire ces besoins dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique d’immigration nationale.

1.2 Les deux parties reconnaissent l’importance de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires de l’Île-du-Prince-Édouard.

2.0 Buts et objectifs

2.1 La présente annexe vise à accroître les avantages économiques que l’Île-du-Prince-Édouard retire de l’immigration, compte tenu de ses priorités économiques et de la situation de son marché du travail, cela par la mise en place d’un mécanisme permettant d’admettre des candidats de la province qui s’installeront à l’Île-du-Prince-Édouard et tout en tenant compte de l’importance de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires de la province.

2.2 Admettre les candidats de l’île-du-Prince-Édouard le plus rapidement possible à titre de résidents permanents, compte tenu :

  1. Du plan de désignation des candidats de l’île-du-Prince-Édouard;
  2. Des projections du Canada en matière d’immigration;
  3. Des exigences prévues par la loi;
  4. Des limites opérationnelles et financières, ainsi que des normes de service établies.

3.0 Évaluation et désignation

3.1 L’Île-du-Prince-Édouard a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats dont elle estime qu’ils :

  1. contribueront à son développement économique;
  2. pourront très probablement réussir leur établissement économique à l’Île-du-Prince-Édouard.

3.2 Les candidats de la province peuvent être désignés en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de l’Île-du-Prince-Édouard, notamment pour le développement local et la croissance régionale à long terme.

3.3 L’Île-du-Prince-Édouard exerce le pouvoir que lui confère la présente annexe de désigner des candidats, en appliquant la version à jour des procédures et des critères qu’elle a établis à cette fin. Elle fait connaître ses critères au Canada et consigne par écrit l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.

3.4 L’Île-du-Prince-Édouard dresse un plan annuel de désignation des candidats, à la lumière des principes qu’elle a établis, et elle en fait part au Canada.

3.5 L’Île-du-Prince-Édouard communique en temps opportun au Canada son plan annuel de désignation des candidats, afin de permettre la planification des niveaux d’immigration pour l’année suivante. Le Canada s’engage à inclure les objectifs de la province concernant ses candidats dans les cibles opérationnelles fixées aux bureaux des visas. Les cibles, que les deux parties auront approuvées, peuvent être dépassées à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.

3.6 L’Île-du-Prince-Édouard délivre un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond à ses exigences administratives pour chaque candidat. Pour des raisons de sécurité, l’Île-du-Prince-Édouard transmet une copie du certificat à la mission où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 3.8 et 3.9.

3.7 Afin d’atteindre les ciblées intégrées dans son plan annuel, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence permanente des candidats désignés par l’Île-du-Prince-Édouard.

3.8 Sur réception du certificat de désignation de l’Île-du-Prince-Édouard, le Canada :

  1. prend la décision finale en matière de sélection, conformément aux dispositions réglementaires pertinentes;
  2. détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge à l’égard des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
  3. délivre des visas de résident permanent au candidat de la province et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions d’entrée et d’admissibilité prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, son règlement d’application, ainsi que la présente annexe.

3.9 Le Canada considère le certificat de désignation délivré par l’Île-du-Prince-Édouard comme une indication que le candidat contribuera au développement économique de la province, et que celle-ci a fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur a la capacité et de bonnes chances de réussir son établissement économique à l’Île-du-Prince-Édouard.

3.10 Le traitement des demandes et le processus de délivrance des visas peuvent se poursuivre après la fin de l’année civile au cours de laquelle le certificat de désignation a été délivré.

3.11 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par l’Île-du-Prince-Édouard sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur fait partie de la catégorie des candidats de la province au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, il en avise immédiatement la province et la consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.

3.12 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur fait partie de la catégorie des candidats de la province au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’Île-du-Prince-Édouard peut présenter des observations à l’agent d’évaluation de la mission concernée ou lui demander des explications, et ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception de l’avis du Canada. Au besoin, elle peut en outre présenter, pendant cette période, d’autres observations au gestionnaire de programme de la mission.

3.13 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par l’Île-du-Prince-Édouard sera vraisemblablement refusée du fait de l’admissibilité du demandeur aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son règlement d’application, il transmet une copie de la lettre de refus à la province.

3.14 Dans le cas où le candidat désigné par l’Île-du-Prince-Édouard a reçu une offre d’emploi d’un employeur de la province, l’agent des visas fédéral responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre de la province :

  1. indiquant que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné;
  2. concluant que :
    1. l’offre d’emploi est authentique et qu’il en découlerait des avantages ou des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
    2. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
    3. les salaires et les conditions de travail sont suffisants pour attirer et maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens,
  3. demandant à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.

3.15 L’Île-du-Prince-Édouard ne délivre pas de certificat de désignation à une personne dont l’embauche influerait sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des citoyens canadiens ou des résidents permanents vivant sur son territoire.

4.0 Promotion et recrutement

4.1 À l’appui des objectifs de la présente annexe, l’Île-du-Prince-Édouard prend des mesures actives de recrutement afin de mettre en ouvre sa stratégie d’immigration; ces mesures consistent notamment à :

  1. participer à des foires commerciales et à d’autres missions ciblées;
  2. élaborer du matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie à l’Île-du-Prince-Édouard;
  3. à afficher à l’intention des résidents permanents éventuels, sur un site web tenu par elle, des renseignements sur la reconnaissance professionnelle et les exigences à respecter pour travailler sur son territoire;
  4. préparer de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux canadiens à l’étranger;
  5. consulter les représentants de la communauté francophone à l’Île-du-Prince-Édouard.

4.2 Le Canada convient de faire tout en son pouvoir pour aider l’Île-du-Prince-Édouard à repérer les résidents permanents éventuels qui lui permettront d’atteindre les cibles qu’elle s’est fixées dans sa stratégie d’immigration (compte tenu des possibilités limitées dont peuvent disposer les bureaux à l’étranger pour diverses raisons, entre autres les intérêts promotionnels concurrents des autres provinces et territoires), notamment:

  1. inviter les demandeurs éventuels qui visitent le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada à consulter le site Web de l’Île-du-Prince-Édouard;
  2. présenter le matériel promotionnel fourni par l’Île-du-Prince-Édouard dans certains bureaux à l’étranger;
  3. participer à des missions d’initiative provinciale en vue d’attirer des résidents permanents, compte tenu des ressources dont disposent les bureaux à l’étranger;
  4. inviter l’Île-du-Prince-Édouard à participer, s’il y a lieu, à des activités de formation ou d’échange de renseignements avec des gestionnaires de programme et d’autres employés des bureaux à l’étranger en vue de leur faire connaître les besoins et les possibilités de la province.

5.0 Évaluation du programme et échange d’information

5.1 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard reconnaissent l’importance d’évaluer le programme de désignation des candidats de la province en vue d’en déterminer l’impact et les résultats dans la province. Aussi, immédiatement après la signature de l’Accord, les deux parties négocient un plan d’évaluation qui garantit l’existence, à des intervalles appropriés, de données et de travaux d’analyse suffisants pour servir de base de discussion à la modification de la présente annexe.

5.2 Sous réserve de la clause 5.3, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent d’échanger, sur les résidents permanents éventuels ou réels, des renseignements qui aideront à évaluer et à gérer le programme des candidats de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces renseignements porteront entre autres sur la mesure dans laquelle les candidats de l’Île-du-Prince-Édouard demeurent dans la province et dans la collectivité où ils devaient s’installer au départ.

5.3 Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard veillent à ce que tout échange d’information respecte les lois fédérales et provinciales pertinentes ainsi que leurs politiques concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sécurité des dossiers.

5.4 Afin de faciliter l’échange d’information entre les deux parties, l’Île-du-Prince-Édouard obtient de chaque candidat et des personnes à sa charge qu’ils consentent par écrit à ce que le Canada communique à la province des renseignements sur la demande, notamment au sujet de son traitement.

6.0 Dispositions diverses

6.1 Les représentants désignés, pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de cette annexe, sont :

  1. dans le cas du Canada, le directeur, Politiques et programmes à l’intention des résidents permanents, Direction générale de l’immigration;
  2. dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le directeur, Programme des candidats de l’Île-du-Prince-Édouard.

6.2 Les ministres ou leurs représentants désignés se rencontrent au moins une fois par année, afin :

  1. de garantir les échanges nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente annexe, notamment la communication de renseignements sur les délais de traitement probables des demandes des candidats désignés par l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que la façon dont les deux parties peuvent se concerter pour optimiser les délais de traitement;
  2. d’examiner et de régler les différends à l’égard de la décision du Canada d’admettre, ou de refuser d’admettre, des candidats désignés par la province.

6.3 Les pratiques prévues par la présente annexe peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation respectifs du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard. Les parties conviennent de collaborer pleinement et de fournir toute l’information voulue dans le cas où une telle vérification aurait lieu.

6.4 Sous réserve de la clause 6.5, la présente annexe est en vigueur pour une période indéfinie.

6.5 La présente annexe peut être modifiée en tout temps moyennant le consentement écrit des deux parties, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaire, notamment l’agrément du gouverneur en conseil.

6.6 Une partie peut mettre fin à l’annexe en donnant à l’autre un préavis écrit d’au moins douze (12) mois.

6.7 Conformément au but et à la portée de la présente annexe, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des ententes sur les candidats des provinces avec d’autres provinces et territoires. Si l’Île-du-Prince-Édouard lui en fait la demande, le Canada lui communique le texte de toute autre entente fédérale-provinciale intervenue en application de l’article 8 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et il négocie la modification de la présente annexe en tenant compte de la situation et des besoins différents des provinces et territoires.

6.8 L’Île-du-Prince-Édouard ne désigne pas, à titre de candidat de la province, un demandeur qui entend effectuer, a accepté d’effectuer ou a effectué un « projet de placement passif » au sens du paragraphe 87(6) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou de sa version modifiée.

6.9 L’Île-du-Prince-Édouard informe le Canada de toute disposition qu’elle propose de prendre en vue de confier à une autre partie les responsabilités que lui confère la présente annexe en matière de désignation.

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