Annexe A : Candidats de la province
1.0 But et objectifs
1.1 Conformément à la disposition 3.3 de l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l’immigration (ci‑après appelé « l’Accord »), les parties conviennent que la présente annexe et les annexes connexes ont pour objet de définir les rôles et les responsabilités du Canada et du Nouveau‑Brunswick à l’égard de la catégorie des candidats de la province décrite à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), d’établir des dispositions concernant la sélection d’étrangers désignés par le Nouveau-Brunswick et l’acquisition du statut d’immigrant par ces étrangers.
1.2 En cas de divergence entre la présente annexe et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles émises en vertu de la LIPR, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles auront préséance.
1.3 La présente annexe vise les objectifs suivants :
1.3.1 Renforcer la capacité du Nouveau-Brunswick d’améliorer les avantages économiques de l’immigration dans la province en tenant compte des priorités économiques du Nouveau-Brunswick ainsi que du développement des communautés minoritaires francophones dans la province;
1.3.2 Continuer à soutenir l’augmentation du nombre d’immigrants d’expression française au Nouveau-Brunswick;
1.3.3 Reconnaître que la catégorie des candidats des provinces, établie aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR et de la présente annexe, prévoit la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, dans le cadre duquel :
- Le Nouveau-Brunswick est responsable des volets suivants :
- le recrutement, l’évaluation et la désignation des candidats de la province en tenant compte de leur intention et de leur capacité de réussir leur établissement économique au Nouveau-Brunswick et de s’y installer;
- la promotion du Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick;
- l’intégrité du Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick; et
- la mise en place au Nouveau-Brunswick de systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, qui concordent avec les cadres de mesure et d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces à l’échelle nationale.
- Le Canada est responsable des volets suivants :
- s’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats de la province répondent aux conditions d’admissibilité à la catégorie de l’immigration économique qui sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée en fonction des critères d’admissibilité applicables à cette catégorie;
- prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas; et
- veiller à ce que des systèmes de surveillance et d’évaluation du rendement soient en place à l’échelle fédérale, de sorte que le Programme des candidats de la province à l’échelle nationale continue d’atteindre ses objectifs économiques.
1.3.4 Traiter les demandes de résidence permanente des candidats du Nouveau‑Brunswick le plus rapidement possible, compte tenu des éléments suivants :
- le plan annuel du Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick;
- le plan annuel des niveaux d’immigration prévus du Canada, conformément à l’article 94 de la LIPR;
- le nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, visé à la disposition 3.4;
- les exigences législatives et réglementaires, y compris les directives en matière d’admissibilité et de recevabilité ainsi que les instructions ministérielles; et
- les contraintes opérationnelles et financières.
2.0 Principes communs
2.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de respecter et de défendre les principes communs suivants :
2.1.1 Le Nouveau-Brunswick est le mieux placé pour :
- définir les besoins particuliers de l’économie et du marché du travail du Nouveau-Brunswick relativement à l’immigration; et
- évaluer et désigner des candidats qui répondront aux besoins de l’économie et du marché du travail de la Nouveau-Brunswick et qui ont la capacité et l’intention de s’installer et de réussir leur établissement économique au Nouveau-Brunswick.
2.1.2 Le Canada est responsable de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, aux termes de l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan annuel d’immigration contenant une projection du nombre d’immigrants à admettre au Canada chaque année, globalement et pour chaque catégorie d’immigrants; il est également responsable, en application de l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs d’immigration établis par le gouvernement du Canada. Pour s’acquitter des responsabilités que lui confèrent les articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’engage à travailler équitablement avec toutes les parties intéressées, y compris le Nouveau-Brunswick.
2.1.3 Le Canada est chargé de créer des catégories d’immigration conformément à la loi; le Nouveau-Brunswick est chargé de la conception, de la promotion, du recrutement, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité de son Programme des candidats, et il peut créer des catégories dans le cadre de ce programme, dans la mesure où celles-ci désignent des candidats exclusivement en fonction de leur intention et de leur capacité de réussir leur établissement économique au Nouveau-Brunswick et de s’y installer, et où elles concordent avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces énoncés dans la LIPR et le RIPR et avec la politique d’immigration nationale.
2.1.4 Le Canada traitera les demandes des candidats désignés dans l’ensemble des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible, selon le nombre de certificats de désignation délivrés chaque année civile, sous réserve des dispositions des clauses 3.4 et 9.2, des contraintes opérationnelles et sur le plan des ressources, et de l’équilibre entre plusieurs priorités concurrentes, y compris celles qui peuvent découler des instructions ministérielles émises en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.
2.1.5 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance des principes communs suivants :
- utiliser le Programme des candidats de la province comme outil stratégique générant des retombées économiques considérables dans la région;
- encourager de façon proactive l’immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire du Nouveau‑Brunswick;
- promouvoir la communication et la collaboration afin d’assurer l’intégrité du programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats souhaités;
- organiser des activités visant à maintenir l’intégrité du Programme des candidats de la province;
- utiliser une méthode normalisée pour toutes les évaluations du Programme des candidats de la province pour faire en sorte que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires sont recueillis et évalués de façon comparable; et
- utiliser le Programme des candidats de la province comme outil pour faire connaître les avantages de l’immigration à l’échelle du Canada et le rôle essentiel de l’établissement et du maintien des candidats provinciaux désignés dans la province ou le territoire, en vue d’atteindre cet objectif.
2.1.6 Les deux parties doivent se consulter en temps opportun au sujet des modifications proposées aux politiques, aux lois, aux règlements et aux programmes qui pourraient avoir une incidence importante, d’ordre financier ou autre, sur le fonctionnement du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick.
3.0 Planification et établissement de rapports
3.1 Le Nouveau-Brunswick élaborera un plan relatif au Programme des candidats de la province fondé sur les principes communs convenus par les parties à la disposition 2.1. Le Nouveau-Brunswick peut soumettre ce plan au Canada chaque année, avant les consultations, afin qu’il soit pris en compte dans l’élaboration des projections du Canada pour la planification des niveaux d’immigration. Au moment d’établir son plan relatif au Programme des candidats de la province, le Nouveau-Brunswick consultera le Canada et tiendra compte du rôle que celui-ci joue dans l’élaboration de la politique nationale d’immigration et la planification à cet égard.
3.2 Le Canada prendra toutes les mesures raisonnables afin d’intégrer le plan relatif au Programme des candidats du Nouveau-Brunswick à son plan d’immigration.
3.3 Au moment d’établir le nombre de désignations au titre du Programme des candidats de la province attribuées au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan d’immigration du Canada, le Canada peut tenir compte des résultats du Nouveau-Brunswick par rapport aux résultats attendus du Programme des candidats de la province, notamment :
3.3.1 la capacité du Nouveau-Brunswick à cerner les fraudes;
3.3.2 la capacité du Nouveau-Brunswick à désigner les candidats en fonction de leur capacité à s’établir économiquement au Nouveau-Brunswick;
3.3.3 la capacité du Nouveau-Brunswick à retenir les candidats au Nouveau-Brunswick; et
3.3.4 la capacité du Nouveau-Brunswick de répondre aux besoins économiques et du marché du travail de la province par l’intermédiaire du Programme des candidats de la province.
3.4 Le nombre de désignations faites dans le cadre de ce programme, établi par le Canada en consultation avec le Nouveau-Brunswick, sous réserve des principes énoncés à la disposition 2.1 de la présente annexe, peut être rajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. D’ici le 30 septembre, ou périodiquement, selon ce qui a été convenu entre les parties, le Nouveau-Brunswick informera le Canada de sa progression dans la délivrance de certificats de désignation pour l’année civile en cours.
3.5 La production de rapports concernant la planification des niveaux d’immigration pour le Nouveau-Brunswick se fera comme suit :
3.5.1 Le Nouveau-Brunswick présentera au Canada un rapport annuel pour l’année précédente sur le plan du Programme de candidats de la province et sur les résultats atteints au cours de l’année civile, au plus tard quatre (4) semaines après avoir reçu du Canada le format à utiliser; et
3.5.2 Le rapport annuel comprendra, entre autres, les éléments énoncés à l’appendice A. La province modifiera le rapport annuel, s’il y a lieu, de sorte qu’il renferme les indicateurs de rendement énumérés dans le cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces, lesquels sont indiqués à la disposition 7.2.
3.6 Les parties s’engagent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout changement apporté à la procédure, à la politique, aux lois ou aux règlements touchant leurs activités ou programmes respectifs qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur le Programme des candidats des provinces.
4.0 Évaluation et désignation
4.1 Le Nouveau-Brunswick a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner des candidats qui, de son avis :
4.1.1 contribueront au développement économique du Nouveau-Brunswick; et
4.1.2 ont la capacité et l’intention de s’établir économiquement et de façon permanente au Nouveau-Brunswick, sous réserve des dispositions 4.3 à 4.11.
4.2 Le Canada doit considérer la désignation faite par le Nouveau-Brunswick comme la preuve que la province a exercé sa diligence raisonnable pour s’assurer que le candidat répond aux critères du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick.
4.3 Afin d’exercer son pouvoir de désignation en vertu de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick élaborera et utilisera des critères de désignation objectifs et transparents qui permettront d’évaluer la capacité et l’intention du demandeur de s’établir économiquement au Nouveau-Brunswick et de démontrer les avantages économiques pour la province. Le Nouveau-Brunswick codifiera et publiera les exigences, les politiques et les procédures du Programme des candidats de la province dans des directives publiques. Les candidats devront satisfaire à ces critères avant d’être désignés. Le Nouveau-Brunswick respectera les principes et les objectifs de la présente annexe dans le cadre de l’établissement et de l’application des critères et des procédures en question.
4.4 Le Nouveau-Brunswick communiquera au Canada à titre confidentiel tous les renseignements nécessaires sur les critères, les politiques et les procédures qu’elle établit pour les catégories de son Programme des candidats, conformément aux modèles de conception des volets fournis par le Canada, avant de mettre en œuvre ou de modifier un volet, une catégorie ou un projet pilote dans le cadre du Programme des candidats de la province. Le Canada examinera les modifications proposées, et s’il juge qu’elles sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques d’immigration nationales, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviendront d’apporter ces modifications. Avant le début du processus d’examen, compte tenu des contraintes en matière de ressources, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent, dans la mesure du possible, du moment et de la durée de cet examen. Le Canada s’efforcera de réaliser cet examen le plus rapidement possible, mais sa durée variera selon la complexité des changements proposés. Le Nouveau-Brunswick ne mettra en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme des candidats de la province qu’après être parvenu à un accord avec le Canada à cet égard.
4.5 Les candidats de la province seront désignés uniquement en fonction de l’avantage économique qu’ils représentent pour le Nouveau-Brunswick et de leur capacité et de leur intention de s’établir économiquement et de résider de façon permanente au Nouveau-Brunswick. L’établissement économique sera déterminé sur la base de facteurs tels que l’emploi actuel ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience professionnelle répondant aux graves pénuries de compétences, l’éducation et la formation, les compétences en matière de propriété d’entreprise et l’expérience passée.
4.6 Les facteurs non économiques, y compris, mais sans s’y limiter, les liens familiaux ou communautaires, ne constituent pas une condition d’admissibilité.
4.7 Les facteurs non économiques, y compris, mais sans s’y limiter, les liens familiaux ou communautaires, peuvent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la capacité d’adaptation du demandeur et de son intention de résider dans la province de désignation. Toutefois, ils ne constituent pas un facteur déterminant dans le cadre d’un volet ou d’une catégorie du Programme des candidats de la province.
4.8 Le Nouveau-Brunswick convient de maintenir les normes linguistiques minimales et l’examen obligatoire mis en œuvre le 1er juillet 2012 pour les candidats de la province dans les niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions 2016, ou les catégories FEER (formation, études, expérience et responsabilités) 4 et 5 de la Classification nationale des professions 2021, et de travailler à l’établissement de normes linguistiques minimales et/ou d’un examen obligatoire pour tous les autres candidats de la province.
4.8.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, le Nouveau-Brunswick confirmera que les désignations sont fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. Le Nouveau-Brunswick exigera que ces candidats fassent évaluer leurs compétences linguistiques en français ou en anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, à écouter, à lire et à écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Aux fins de la présente disposition, seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou une institution désignée par le Canada et la corrélation entre ces résultats et les normes convenues sont acceptés comme preuve des compétences linguistiques du candidat dans une langue officielle. L’avis officiel des résultats fourni par l’organisation ou l’institution désignée (ou une copie) est joint à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :
- Le candidat qui a une offre d’emploi pour une profession reprise dans les niveaux de compétence C et D ou dans la catégorie FEER 4 ou 5 de la Classification nationale des professions ou qui a acquis une expérience de travail dans au moins une profession reprise dans les niveaux de compétence C et D, ou la catégorie FEER 4 ou 5 de la matrice de la Classification nationale des professions doit avoir acquis des compétences linguistiques qui correspondent au niveau 4 ou à un niveau supérieur des niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des compétences suivantes : expression orale, compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et expression écrite. Une exemption limitée dans le temps de cette exigence pour le projet pilote sure les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick est autorisée en vertu de l’annexe B.
4.8.2 À mesure que les candidats d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, le Nouveau-Brunswick suivra le processus décrit dans la disposition 4.8.1 pour s’assurer que ces candidats ont acquis un niveau de maîtrise correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur aptitude à parler, à écouter, à lire et à écrire.
4.8.3 Lorsque les résultats d’évaluation linguistique exigés à la disposition 4.8.1a) ne sont pas joints aux demandes de résidence permanente comme il est exigé, ou lorsque les résultats d’évaluation ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, les demandes sont renvoyées aux candidats.
4.9 Le Nouveau-Brunswick exercera le pouvoir que lui confère le présent annexe de désigner des candidats en appliquant les critères de désignation référés par les dispositions 4.1 à 4.8, ainsi que la version à jour des politiques et des procédures qu’il a établies à cette fin, dans la mesure où ces critères, politiques et procédures respectent la LIPR, le RIPR et les lois et règlements subséquents de même que les politiques d’immigration nationales et les conditions du présent accord et de la présente annexe. Ces critères seront appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick et le Nouveau-Brunswick n’a pas le pouvoir de renoncer à ces critères.
4.10 Le Nouveau-Brunswick n’émettra pas de certificat de désignation aux personnes suivantes :
4.10.1 Toute personne dont l’embauche est susceptible d’influer sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada au Nouveau-Brunswick;
4.10.2 Toute personne qui a l’intention de s’engager, a accepté de s’engager ou s’est engagée dans un « programme d’investissement lié à l’immigration » comme le décrit l’article 87 du RIPR, ou son successeur;
4.10.3 À une personne que le Nouveau-Brunswick ne juge pas susceptible de contribuer à son développement économique; ou
4.10.4 À une personne qui n’a pas l’intention ni la capacité de réussir son établissement économique et de s’installer au Nouveau-Brunswick.
4.11 Le Nouveau-Brunswick prendra toutes les mesures raisonnables pour recueillir tous les documents à l’appui d’une désignation et vérifier qu’ils sont authentiques, et fera preuve de diligence raisonnable lorsque cela est nécessaire pour confirmer l’authenticité des documents à l’appui d’une désignation et la véracité de l’information fournie.
4.12 Le Nouveau-Brunswick tiendra des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats sur ces critères pendant au moins six ans à compter de la date de désignation; il les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la disposition 12.4 de cet accord.
4.13 Il incombe au Nouveau-Brunswick de s’assurer de la capacité des demandeurs de réussir leur établissement économique au Nouveau-Brunswick et de s’y installer, et la province exerce la diligence requise pour s’assurer qu’ils ont la capacité de le faire. Sans égard à ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger des documents supplémentaires du candidat corroborant son intention et sa capacité de réussir son établissement économique au Nouveau-Brunswick et de s’y installer aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux dispositions 4.2 et 4.19, ainsi qu’aux dispositions 6.1 à 6.7, le Canada peut aussi demander des précisions et des documents au Nouveau-Brunswick concernant l’évaluation effectuée, qui doit être documentée aux termes de la disposition 4.11 et du Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
4.14 Le Nouveau-Brunswick attribuera un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond aux exigences administratives du Nouveau-Brunswick, pour chaque candidat de la province. La durée de validité initiale du certificat de désignation ne doit pas dépasser six (6) mois. Le certificat de désignation précise des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements énoncés dans le Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick. Pour des raisons de sécurité, le Nouveau-Brunswick transmet, par voie électronique, une copie de la confirmation de désignation à l’endroit que le Canada précise. Une confirmation de désignation reçue directement du candidat ou d’autres parties n’est pas acceptée comme preuve de désignation. Le candidat présente sa demande de résidence permanente dans le délai indiqué dans la confirmation de désignation.
4.15 Le nombre de certificats de désignation effectués par le Nouveau-Brunswick ne dépassera pas le nombre annuel établi par le Canada à la disposition 3.4.
4.16 Conformément à la disposition 12.5.3 de l’accord, tous les cinq ans, le Nouveau-Brunswick procède à une vérification indépendante et objective des activités à exécuter en vertu des dispositions 4.1 à 4.15 et 5.2 à 5.4 de façon à vérifier si les procédures qui ont été établies et documentées ont été respectées et si des mécanismes de contrôle convenables ont été mis en place pour assurer la surveillance courante du programme et la présentation de rapports, sous réserve des conditions suivantes :
4.16.1 La vérification est conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada;
4.16.2 Le Nouveau-Brunswick doit consulter le Canada au sujet du cadre de référence de la vérification.
4.16.3 Le Nouveau-Brunswick doit fournir au Canada les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction et les plans d’action connexes;
4.16.4 Le Nouveau-Brunswick doit transmettre au Canada un rapport sur l’état du plan d’action accepté par la province chaque année jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre. Le Canada ne divulgue pas les résultats de la vérification, y compris les réponses de la direction, sans le consentement du Nouveau-Brunswick;
4.16.5 Après la vérification décrite à la disposition 4.16, le Nouveau-Brunswick ou le Canada pourrait demander une révision des volets du Programme des candidats des provinces actuellement en place. Si une partie demande une révision, le Nouveau-Brunswick accepte de fournir au Canada de l’information sur la conception du volet, au besoin. Le Canada et le Nouveau-Brunswick coopèrent pour évaluer le volet à la suite des processus indiqués à la disposition 4.4 et, s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et le Nouveau-Brunswick se mettent d’accord pour poursuivre sans apporter de changements; et
4.16.6 Le Nouveau-Brunswick doit entreprendre la vérification décrite à la disposition 4.16 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.
4.17 Sous réserve des dispositions 3.4 et 9.2, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par le Nouveau-Brunswick pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à concilier les nombreuses priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles données en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.
4.18 Le Canada communique les conditions de la présente annexe aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces pour faire en sorte qu’ils respectent systématiquement tous les principes convenus.
4.19 À la réception de la demande de résidence permanente, ainsi que de la confirmation de désignation du Nouveau-Brunswick, le Canada :
4.19.1 Détermine la recevabilité de la demande du candidat au titre de la catégorie des candidats des provinces, conformément à l’article 87 du RIPR;
4.19.2 Détermine l’admissibilité du candidat et des membres de sa famille en fonction des exigences législatives; et
4.19.3 Délivre des visas de résident permanent aux candidats de la province et aux membres de leur famille qui les accompagnent, dans la mesure où ils répondent à toutes les exigences du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick et aux conditions de recevabilité et d’admissibilité prévues par la LIPR et le RIPR.
4.20 Si le Canada estime que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par le Nouveau-Brunswick sera probablement refusée en raison des conditions d’admissibilité à la catégorie des candidats des provinces prévues par le RIPR et la présente annexe, il en avise dès que possible le Nouveau-Brunswick, en tenant compte du contexte opérationnel local, et le consulte sur les motifs d’un éventuel refus.
4.21 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne remplit pas les conditions établies d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces, selon les dispositions du RIPR, le Nouveau-Brunswick pourra présenter des observations au bureau d’évaluation ou lui demander des explications, et ce, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de réception de l’avis du Canada.
4.22 Dans tous les cas où le Canada établit qu’une personne désignée par le Nouveau-Brunswick ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues par la LIPR, il refusera la demande sans aviser le Nouveau-Brunswick avant de prendre la décision définitive. Sous réserve des lois sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où cela est conforme au Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, le Canada transmettra une copie de la lettre de refus au Nouveau-Brunswick en temps opportun.
4.23 Le Canada et le Nouveau-Brunswick s’engagent à travailler ensemble à assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces. Par conséquent, lorsque le Canada rejette une demande pour motif de fausses déclarations aux termes de l’article 40 de la LIPR, il communiquera les renseignements propres au cas, comme l’indique le Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau‑Brunswick examinera alors la demande du candidat visé, conformément à ses propres politiques et procédures.
5.0 Admission
5.1 Le Nouveau-Brunswick peut appuyer la demande de permis de travail dans les situations suivantes :
5.1.1 Lorsqu’un candidat est employé ou a une offre d’emploi et que l’employeur a un urgent besoin de ses services; ou
5.1.2 Lorsqu’un candidat de la catégorie des gens d’affaires est tenu d’entrer au Canada à titre de résident temporaire afin de satisfaire aux exigences du volet des gens d’affaires du Nouveau-Brunswick.
5.2 Pour les candidats désignés en vertu de la disposition 5.1.1, il incombe au Nouveau-Brunswick d’exercer une diligence raisonnable pour vérifier que, dans le cas d’un emploi :
5.2.1 L’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel ni saisonnier;
5.2.2 L’employeur a un besoin urgent des services de la personne;
5.2.3 La personne est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à l’offre d’emploi; et
5.2.4 L’employeur ne contrevient pas à la LIPR ou au RIPR, comme l’indique le Canada, et/ou aux normes d’emploi du Nouveau-Brunswick, comme l’indiquent les normes d’emploi provinciales.
5.3 Pour les candidats désignés en vertu de la disposition 5.1.1, il incombe au Nouveau-Brunswick d’exercer une diligence raisonnable pour vérifier que, dans le cas d’une offre d’emploi :
5.3.1 L’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel ni saisonnier;
5.3.2 L’employeur a un besoin urgent des services de la personne;
5.3.3 La personne est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à l’offre d’emploi;
5.3.4 Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada ont d’abord été pris en considération pour pourvoir le poste; et
5.3.5 L’employeur ne contrevient pas à la LIPR ou au RIPR, comme l’indique le Canada, ou aux normes d’emploi provinciales, comme l’indique l’organisme rédacteur de normes d’emploi de la province.
5.4 Pour les candidats désignés en vertu de la disposition 5.1.2, le Nouveau-Brunswick est tenu de faire preuve de diligence raisonnable pour vérifier que, dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires potentiels :
5.4.1 L’entreprise proposée est conforme aux exigences du Nouveau-Brunswick et le plan d’affaires est viable sur le plan commercial;
5.4.2 Le candidat s’engagera activement à établir l’entreprise proposée;
5.4.3 Le candidat est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à la propriété/gestion de l’entreprise; et
5.4.4 Dans le cas où un candidat est admis au Canada en vertu d’un permis de travail afin d’établir une entreprise et de satisfaire aux exigences provinciales relatives à la désignation, le candidat est susceptible de satisfaire à ces exigences durant la période de séjour initiale autorisée.
5.5 Le Nouveau-Brunswick tient des dossiers écrits ou électroniques de ses évaluations de la diligence raisonnable décrites aux dispositions 5.2, 5.3 et 5.4, pendant au moins six (6) ans à compter de la date de délivrance de la lettre d’appui; il les communique au Canada, sur demande, sous réserve de la disposition 12.4 du présent accord.
5.6 Dans le cas d’un candidat ayant un emploi ou une offre d’emploi, lorsque le Nouveau‑Brunswick a fait preuve de diligence raisonnable comme le décrit la disposition 5.2 ou 5.3, et a déterminé que l’entrée d’un étranger en vertu d’un permis de travail présente un avantage considérable pour la province, le Nouveau-Brunswick pourra appuyer une demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 204c) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :
5.6.1 L’employeur a un besoin urgent des services de la personne désignée;
5.6.2 L’offre d’emploi ou l’emploi est authentique et il en découlera des retombées ou des possibilités sur le plan économique;
5.6.3 L’emploi offert n’est ni à temps partiel ni saisonnier;
5.6.4 Les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, selon les taux de rémunération en vigueur au Nouveau-Brunswick; et
5.6.5 Le Nouveau-Brunswick demande que le Canada délivre un permis de travail temporaire d’une durée déterminée afin de couvrir la durée du traitement de la demande de résidence permanente, dont le Canada tiendra compte au moment de délivrer le permis de travail.
5.7 Compte tenu des ressources administratives requises par le Nouveau-Brunswick pour délivrer des lettres d’appui à l’égard des permis de travail en vertu de l’alinéa 204c) du RIPR, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de travailler ensemble pour simplifier le processus d’admission en tant que résident temporaire. Si le Canada, le Nouveau-Brunswick et les autres provinces et territoires du Canada conviennent d’adopter un nouveau processus pour l’admission des résidents temporaires, le nouveau processus mettra fin au processus présenté à la disposition 5 de la présente annexe et le remplacera. Le Canada s’engage aussi à traiter le plus rapidement possible les demandes des candidats désignés par le Nouveau-Brunswick qui sont des résidents temporaires afin qu’ils obtiennent le statut de résident permanent, sous réserve des contraintes opérationnelles et financières et de la conciliation de nombreuses priorités concurrentes, dans l’optique de répondre aux besoins urgents des employeurs.
5.8 Lorsque le Nouveau-Brunswick examine une demande de désignation au titre de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats des provinces, a fait preuve de diligence raisonnable, comme le décrit la disposition 5.4 et a déterminé que l’entrée d’un étranger en vertu d’un permis de travail pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour la province, le Nouveau-Brunswick peut appuyer une demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 205a) du RIPR, si la demande est accompagnée d’une lettre selon laquelle :
5.8.1 L’octroi du statut de résident permanent à l’étranger est envisagé en fonction du plan d’entreprise évalué pour mener une activité commerciale dans la province;
5.8.2 Le Nouveau-Brunswick a déterminé que les activités commerciales prévues qu’effectuerait l’étranger offriront des retombées importantes à la province; et
5.8.3 Le Nouveau-Brunswick demande que le Canada délivre un permis de travail d’une durée déterminée, jusqu’à un maximum de deux (2) ans, dont le Canada tiendra compte au moment de délivrer un permis de travail.
5.9 Lorsque le Nouveau-Brunswick présente une lettre d’appui, comme le décrit la disposition 5.8, le Nouveau-Brunswick reconnaît que le Canada réalisera une évaluation de la demande de permis de travail de l’étranger conformément à l’alinéa 205a) du RIPR. Le Canada considère la lettre d’appui du Nouveau-Brunswick comme une preuve que celui-ci a évalué les retombées économiques, avant de déterminer si les travaux envisagés permettront de générer ou de maintenir des retombées ou des débouchés économiques, sociaux ou culturels importants pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada.
5.10 Dès qu’il a reçu la demande de permis de travail au titre de l’alinéa 204c) du RIPR, le Canada :
5.10.1 Déterminera si un permis de travail peut être délivré au candidat, en vertu de l’article 200 du RIPR;
5.10.2 Détermina si le candidat satisfait aux exigences législatives; et
5.10.3 Délivrera un permis de travail aux candidats qui
- satisfont à toutes les exigences du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick et à tous les critères d’admissibilité prévus par la LIPR et le RIPR; et
- ont soumis avec leur demande de permis de travail une lettre d’appui du Nouveau‑Brunswick comme le décrit la disposition 5.6.
5.11 Lorsqu’un permis de travail temporaire délivré en vertu de la disposition 5.10 de la présente annexe vient à échéance, si le Nouveau-Brunswick a désigné l’étranger en question comme candidat et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente jugée recevable, le Canada peut délivrer un permis de travail à cet étranger au titre de l’alinéa 205a) du RIPR.
6.0 Intégrité du programme
6.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick se partagent la responsabilité de l’intégrité du programme dans l’administration du Programme des candidats des provinces. En vue d’assurer l’intégrité du programme, le Canada et le Nouveau-Brunswick surveilleront la qualité de la prise de décisions et mèneront des activités périodiques de lutte contre la fraude, et apporteront des changements au programme, au besoin et en temps opportun.
6.2 Sous réserve de la disposition 12.4 du présent accord, le Canada et le Nouveau-Brunswick collaboreront pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces en menant entre autres les activités suivantes :
6.2.1 Enquêter sur des cas possibles d’utilisation abusive du programme, afin de préserver la rigueur du système d’immigration et la confiance à l’égard de celui-ci;
6.2.2 Échanger de l’information, y compris des renseignements personnels et de l’information se rapportant aux abus à l’endroit du Programme, sous réserve des lois sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure permise par le Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick;
6.2.3 Travailler avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, notamment en ce qui a trait aux activités de lutte contre la fraude, à la criminalité et à la sécurité publique;
6.2.4 Coordonner et rationaliser les enquêtes où le Canada et la province sont appelés à intervenir; et
6.2.5 Mener des travaux de recherche, en diffuser les résultats et cerner les lacunes dans les connaissances liées aux mécanismes visant à assurer la qualité et l’intégrité du programme.
6.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick chercheront constamment à améliorer l’intégrité du Programme en exploitant les connaissances acquises dans le cadre d’activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité du Programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :
6.3.1 Cerner et évaluer les renseignements concernant les risques, de sorte que des mesures appropriées soient prises;
6.3.2 Prendre des mesures pour atténuer les risques de façon systématique et stratégique;
6.3.3 Améliorer les politiques et les procédures visant à combler les lacunes et à remédier aux vulnérabilités; et
6.3.4 Participer à une formation ciblée sur l’intégrité du programme et l’assurance de la qualité.
6.4 Le Nouveau-Brunswick signalera au Canada, sans délai, les cas de fraude ou de fausse déclaration soupçonnés ou confirmés, conformément au Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée. Le Canada peut signaler les cas de fraude ou de fausse déclaration confirmés, comme le prévoit le Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, sous réserve du droit relatif au respect de la vie privée.
6.5 Si l’une ou l’autre des parties constate un cas de fraude et/ou de fausse déclaration soupçonné ou confirmé, le Nouveau-Brunswick fournira au Canada des renseignements propres au cas, comme le prévoit le Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, sous réserve des lois relatives au respect de la vie privée, de sorte que le Canada prenne des décisions éclairées pour résoudre ce cas et favoriser l’intégrité du programme. Lorsqu’un cas de fraude ou de fausse déclaration confirmé a été relevé par l’une ou l’autre des parties, le Canada peut fournir des renseignements propres au cas au Nouveau-Brunswick, conformément au Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, afin d’aider le Nouveau-Brunswick à évaluer les demandes de désignation.
6.6 Lorsque des problèmes systémiques d’intégrité du programme, soupçonnés ou confirmés, sont liés à l’un des volets du Programme des candidats de la province, le Nouveau-Brunswick peut suspendre l’admission des demandes de désignation. En cas de suspension, le Nouveau-Brunswick informera le Canada sans délai.
6.7 Le Canada et le Nouveau-Brunswick échangeront des renseignements sur les activités actuelles et prévues qui appuient l’assurance de la qualité et l’intégrité du Programme des candidats de la province et, sur demande, communiqueront les résultats de ces activités à l’autre partie dans la mesure permise par le Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick et les lois sur la protection de la vie privée.
7.0 Évaluation du programme
7.1 Le Canada réalisera une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces tous les cinq (5) ans, afin de répondre aux exigences fédérales en matière de reddition de comptes et d’évaluation. L’évaluation portera sur les éléments pertinents du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick qui, de l’avis du Canada, doivent faire l’objet d’une évaluation nationale. Le Nouveau-Brunswick s’engage à collaborer à cette évaluation. Le Canada assumera les coûts de l’évaluation nationale.
7.2 Le Canada, les provinces et les territoires ont collaboré à la création d’un sous-ensemble d’indicateurs de rendement communs, aux fins du cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Ces indicateurs de rendement communs sont recueillis dans chaque province et territoire. Le Nouveau-Brunswick accepte de recueillir des renseignements continus sur le rendement, comme l’indique ce cadre, et de rendre compte au Canada de tous les indicateurs qu’il contient, chaque année, au moyen du rapport annuel du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick mentionné à la disposition 3.5.1. Les indicateurs de rendement communs peuvent être modifiés de temps à autre avec l’accord du Canada, des provinces et des territoires. Ces éléments communs assurent l’uniformité et la comparabilité du processus d’évaluation.
7.3 Toute modification du cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces visant à orienter les évaluations fédérales est élaborée en collaboration avec les provinces et territoires qui ont un programme de candidats, y compris le Nouveau-Brunswick.
7.4 Le Nouveau-Brunswick établira les objectifs de son programme des candidats et de chaque volet qu’il comporte et les communiquera au Canada.
7.5 Tous les cinq (5) ans, le Nouveau-Brunswick mènera une évaluation rigoureuse de son programme de candidats au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives et de plusieurs sources de données.
7.5.1 L’évaluation portera sur le rendement du programme, notamment la mesure dans laquelle il atteint les résultats escomptés, et elle comprend les données recueillies conformément au cadre national d’évaluation du rendement et au rapport annuel du Nouveau-Brunswick, comme il est décrit à l’appendice A.
7.5.2 Le Nouveau-Brunswick consultera le Canada au sujet du cadre de référence de l’évaluation.
7.5.3 Le Nouveau-Brunswick fournira au Canada une copie de l’évaluation, y compris les réponses de la direction et le plan d’action connexe.
7.5.4 Le Nouveau-Brunswick rendra compte au Canada de l’état du plan d’action convenu à l’échelle provinciale chaque année jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre.
7.5.5 Après l’évaluation décrite à la disposition 7.5, le Nouveau-Brunswick ou le Canada pourrait demander une révision des volets et catégories du Programme des candidats des provinces ou des projets pilotes actuellement en place. Si une partie demande une révision, le Nouveau-Brunswick accepte de fournir au Canada de l’information sur la conception du volet, au besoin. Le Canada et le Nouveau-Brunswick coopéreront pour évaluer le volet à la suite des processus indiqués à la disposition 4.4 et, s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et du Nouveau-Brunswick en matière d’immigration, le Canada et le Nouveau-Brunswick se mettront d’accord pour poursuivre le programme sans apporter de changements.
7.6 En plus des données communiquées chaque année conformément aux dispositions 7.2 et 3.5.1, le Nouveau-Brunswick veillera à ce que les renseignements exigés à la disposition 7.2 soient disponibles aux fins de l’évaluation nationale. Dans les limites permises par la loi, le Nouveau-Brunswick collaborera avec le Canada entre autres à la communication des renseignements et des données utiles du Programme et à la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du programme, afin de réunir les informations supplémentaires nécessaires à l’évaluation nationale.
7.7 Comme le prévoit le Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick mentionné à la disposition 12.4 du présent accord, sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, le Canada et le Nouveau‑Brunswick conviennent d’échanger des renseignements sur les admissions éventuelles et réelles de résidents permanents afin de faciliter l’évaluation et la gestion du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick.
7.8 Le Nouveau-Brunswick continuera de participer à titre de membre du groupement et de contribuer à la Banque de données longitudinales sur les immigrants, qui a établi, entre autres, un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation du Programme des candidats des provinces.
8.0 Échange de renseignements
8.1 Conformément au Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau‑Brunswick, et aux lois sur la protection des renseignements personnels, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d’échanger des renseignements au sujet de la demande d’un candidat aux fins de la planification, de l’élaboration, de l’administration, de l’intégrité, de la surveillance et de l’évaluation du Programme.
8.2 Le Nouveau-Brunswick fournira au Canada des rapports mensuels sur les désignations, dont les détails sont énoncés dans le Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
8.3 Le Canada fournira des rapports mensuels, dont les détails sont énoncés dans le Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, sur le traitement et les admissions à titre de résidents permanents des candidats de la province à destination du Nouveau-Brunswick.
9.0 Gestion et règlement des différends
9.1 À la réception d’un avis écrit donné conformément à la disposition 12.3.4 du présent Accord l’informant d’un différend lié à l’interprétation ou à la mise en œuvre de la LIPR, du RIPR et de cet Accord en ce qui a trait aux candidats de la province, le Canada peut, en tout temps au cours des procédures de gestion et de règlement des différends, imposer une interruption du traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend. L’interruption du traitement vise notamment les différends concernant les critères que le Nouveau-Brunswick applique pour évaluer la capacité et l’intention du candidat de réussir son établissement économique, ou les situations où l’on a la preuve que le Programme des candidats du Nouveau‑Brunswick donne lieu à des fraudes ou à de fausses déclarations systématiques ou à des cas multiples de fraude et/ou de fausses déclarations.
9.2.1 Le Canada avisera par écrit le Nouveau-Brunswick, en lui donnant un préavis raisonnable, de la date à laquelle l’interruption du traitement débutera.
9.2.2 Le Canada avisera par écrit le Nouveau-Brunswick, en lui donnant un préavis raisonnable, de la date à laquelle l’interruption du traitement se terminera.
9.3 Le Canada peut prendre en compte la nature des différends et leur règlement dans l’établissement du nombre de désignations au titre du Programme des candidats des provinces qui, dans le plan d’immigration du Canada, sera attribué au Nouveau-Brunswick.
10.0 Généralités
10.1 Les agents de coordination, pour les besoins de la communication de renseignements et de l’avis prévu à la présente annexe, sont :
10.1.1 pour le Canada, le directeur, Programmes et politiques économiques régionaux, Direction générale de l’immigration économique permanente; et
10.1.2 pour le Nouveau-Brunswick, le directeur, Programme des candidats du Nouveau-Brunswick.
Appendice A – Rapport annuel
Partie A : Objectifs, principes et priorités
- Vue d’ensemble du Programme des candidats des provinces, de ses priorités et de ses réalisations.
Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel
- Tous les éléments inclus dans le rapport fédéral-provincial-territorial annuel sur le Programme des candidats des provinces, modifiés de temps à autre par le Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, dans les domaines suivants :
- Renseignements sur le traitement au Nouveau-Brunswick :
- Nombre de certificats de désignation émis
- Candidats qui étaient des travailleurs étrangers temporaires au moment de leur désignation
- Demandes reçues, demandes rejetées, désignations faites, désignations retirées, demandes en cours de traitement, délais de traitement
- Nombre d’immigrants admis, maintien des immigrants et résultats économiques
- Candidats admis qui ne se sont pas présentés au Nouveau-Brunswick dans les trois mois suivant leur établissement
- Candidats résidant au Nouveau-Brunswick
- Résultats des candidats de la catégorie des gens d’affaires
- Élaboration du programme et activités de promotion et recrutement
- Activités de promotion et de recrutement, notamment celles qui visent les immigrants d’expression française au Nouveau-Brunswick
Partie C : Intégrité du programme
- Résumé des activités visant à assurer l’intégrité du Programme des candidats de la province, entre autres les mesures de lutte contre la fraude et les exercices d’assurance de la qualité
Partie D : Évaluation et vérification
- Plans ou résultats d’évaluation
Appendice B – Exigences linguistiques du projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick
Préambule
Cet appendice fait partie intégrante de l’annexe A de l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l’immigration.
Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance de répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins économiques du Nouveau-Brunswick au moyen du Programme des candidats de la province, en se fondant sur la sélection de candidats ayant la capacité de s’établir et de s’installer économiquement au Nouveau-Brunswick, comme le décrivent l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), et à la disposition 2.1 de l’annexe A.
À ce titre, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que le Nouveau-Brunswick mettra à l’essai un nouveau projet pilote sur les travailleurs critiques dans le cadre du Programme des candidats de la province, qui permettra à six employeurs admissibles choisis par le Nouveau-Brunswick de recruter et d’installer rapidement des travailleurs pour répondre aux besoins du marché du travail. Les employeurs ont été sélectionnés par le Nouveau-Brunswick en fonction d’un certain nombre de critères, notamment une expérience significative dans le recrutement de nouveaux arrivants au cours des trois dernières années, l’engagement à élaborer et à tenir à jour des plans d’établissement pour les employés (y compris une formation linguistique et professionnelle, au besoin), et s’efforcer d’atteindre un taux de maintien des nouveaux arrivants dans la province d’au moins 85 % par an et d’augmenter leur taux de maintien à trois ans à 75 % pendant toute la durée du projet pilote, comme le prévoit dans la Stratégie de croissance démographique du Nouveau-Brunswick.
1. But
1.1 L’objectif de cet appendice est de donner au Nouveau-Brunswick le pouvoir de mener son projet pilote sur les travailleurs critiques sans exigence linguistique pour les candidats ayant des offres d’emploi de la catégorie FEER 4 et 5 de la Classification nationale des professions 2021, une exigence actuellement décrite dans les dispositions 4.8 et 4.8.1(a) de l’annexe A.
1.2 En supprimant cette exigence linguistique pour les candidats relevant de la catégorie FEER 4 et 5, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent en outre des paramètres supplémentaires suivants du projet pilote indiqués dans la section 2 ci-dessous.
2. Paramètres du projet pilote
2.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent des paramètres suivants, tout en reconnaissant que cette liste n’est pas exhaustive :
2.2 Supprimer l’exigence linguistique NCLC 4 pour les candidats relevant de la catégorie FEER 4 et 5 afin de permettre aux six employeurs sélectionnés par le Nouveau-Brunswick (Cooke Aquaculture, Groupe Savoie, Groupe Westco Inc., Imperial Manufacturing Group, J.D. Irving Limited, et McCain Foods Limited et leurs sociétés affiliées et apparentées) de recruter des candidats qui pourraient ne pas avoir ce niveau de compétence linguistique au moment de la désignation, en reconnaissant que les autres critères d’admissibilité du projet pilote ont été négociés séparément.
2.3 Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit de retirer du projet pilote tout employeur qui, à tout moment au cours du projet pilote, ne respecte plus les conditions et les responsabilités de l’employeur, telles qu’énoncées dans l’entente entre le Nouveau-Brunswick et les employeurs participant concernant le projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick, ou tout autre critère de programme essentiel lié au Programme des candidats du Nouveau-Brunswick ou à d’autres programmes d’immigration provinciaux, et le Nouveau-Brunswick informera IRCC du retrait d’un employeur.
2.4 La durée du projet pilote est de cinq (5) ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, sans possibilité de prolongation.
2.5 Le total des désignations dans le cadre du projet pilote sera limité à 10 % de l’allocation annuelle totale du Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme des candidats des provinces, pour chaque année du projet pilote. Les limites des désignations dans le cadre du projet pilote peuvent être revues après accord des deux agents de coordination.
2.6 Le Nouveau-Brunswick communiquera au Canada sa stratégie de surveillance et de mesure du rendement et lui fournira régulièrement des mises à jour sur le rendement du projet pilote. Au minimum, le Nouveau-Brunswick rendra compte au Canada du rendement du projet pilote chaque année, notamment, mais sans s’y limiter, la conformité des employeurs aux responsabilités convenues, les résultats en matière d’emploi et les taux de maintien en poste des participants au projet pilote, et ce, au moyen d’indicateurs de rendement établis d’un commun accord.
2.7 Une fois le projet pilote terminé, le Nouveau-Brunswick procédera à une évaluation officielle du projet. L’évaluation portera sur le rendement du projet pilote, y compris la mesure dans laquelle les résultats souhaités sont atteints, notamment : le rôle des employeurs dans le soutien à l’établissement et au maintien des candidats, le maintien des candidats chez leur employeur et au Nouveau-Brunswick, et la mesure dans laquelle ce projet pilote a complété les volets existants du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick en répondant aux besoins à long terme du marché du travail. Le Nouveau-Brunswick consultera le Canada sur le cadre de référence de l’évaluation et communiquera au Canada les résultats de l’évaluation.
3. Champ d’application
3.1 Les paramètres décrits dans le présent appendice ne s’étendent en aucune façon à d’autres volets ou projets pilotes du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick.
3.2 Les conditions d’admissibilité et les paramètres du projet pilote ne peuvent être modifiés que si le Canada et le Nouveau-Brunswick s’entendent sur les changements, conformément à la section 4.4 de l’annexe A.
3.3 Le présent appendice peut être modifié à tout moment avec le consentement mutuel des deux parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas.
Détails de la page
- Date de modification :