Annexe A — Candidats de la province
1.0 Préambule
1.1 Les deux parties reconnaissent que le marché du travail de la Nouvelle-Écosse présente une situation et des besoins particuliers, et qu’il est possible d’y donner suite dans le cadre du Programme des candidats de la province de la Nouvelle-Écosse, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique d’immigration nationale;
1.2 Les deux parties reconnaissent l’importance de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires en Nouvelle-Écosse.
2.0 But et objectifs
2.1 La présente annexe vise à accroître les avantages économiques que la Nouvelle-Écosse retire de l’immigration, compte tenu de ses priorités économiques et de la situation de son marché du travail, cela par la mise en place d’un mécanisme permettant d’admettre des candidats de la province qui s’installeront en Nouvelle-Écosse et tout en tenant compte de l’importance de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires de la province.
2.2 Admettre les candidats de la Nouvelle-Écosse le plus rapidement possible à titre de résidents permanents, compte tenu :
a. Du plan de désignation des candidats de la Nouvelle-Écosse;
b. Des projections du Canada en matière d’immigration;
c. Des exigences prévues par la loi;
d. Des limites opérationnelles et financières, ainsi que des normes de service établies.
3.0 Évaluation et désignation
3.1 La Nouvelle-Écosse évalue et désigne les candidats qui :
a. contribueront à son développement économique;
b. pourront très probablement réussir leur établissement économique en Nouvelle-Écosse.
3.2 Les candidats de la province peuvent être désignés en raison de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de la Nouvelle-Écosse, notamment, et compte tenu d’éventuelles considérations économiques, pour le développement local et la croissance régionale à long terme.
3.3 La Nouvelle-Écosse exerce le pouvoir que lui confère la présente annexe de désigner des candidats, en appliquant la version à jour des procédures et des critères qu’elle a établis à cette fin, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la politique d’immigration nationale. Elle fait connaître ses critères au Canada et consigne par écrit les résultats de l’évaluation de chaque candidat en fonction desdits critères.
3.4 La Nouvelle-Écosse dresse un plan annuel de désignation des candidats, et elle en fait part au Canada.
3.5 La Nouvelle-Écosse communique en temps opportun au Canada son plan annuel de désignation des candidats, afin de permettre la planification des niveaux d’immigration pour l’année suivante. Le Canada s’engage à inclure les objectifs de la province concernant ses candidats dans les cibles opérationnelles fixées aux bureaux des visas. Les cibles, que les deux parties auront approuvées, peuvent être dépassées à tout moment pendant l’année, moyennant le consentement des deux parties.
3.6 La Nouvelle-Écosse délivre à l’intention de chaque candidat un certificat de désignation daté, dont la période de validité correspond à ses exigences administratives. Pour des raisons de sécurité, la Nouvelle-Écosse transmet une copie du certificat au bureau à l’étranger où le candidat doit présenter sa demande d’admission. Un certificat de désignation émanant directement du candidat ou d’autres parties n’est pas accepté comme preuve de désignation pour l’application des clauses 3.8 et 3.9.
3.7 Afin d’atteindre les cibles intégrées dans son plan annuel, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence permanente des candidats désignés par la Nouvelle-Écosse.
3.8 Sur réception du certificat de désignation de la Nouvelle-Écosse, le Canada :
a. prend la décision finale en matière de sélection, conformément aux dispositions réglementaires pertinentes;
b. détermine l’admissibilité du candidat et des personnes à sa charge à l’égard des exigences législatives, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité et la sécurité;
c. délivre des visas de résident permanent au candidat de la province et aux personnes à charge qui l’accompagnent, sous réserve qu’ils répondent à toutes les conditions d’entrée et d’admissibilité prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, son règlement d’application, ainsi que la présente annexe.
3.9 Les candidats désignés par la Nouvelle-Écosse sont considérés comme des demandeurs au titre de la catégorie des candidats des provinces, prévue par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et ils sont, à ce titre, jugés aptes à contribuer au développement économique de la province. La Nouvelle-Écosse est par ailleurs considérée comme ayant fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur est en mesure de réussir son établissement économique sur son territoire, et a de bonnes chances d’y parvenir.
3.10 Le traitement des demandes et le processus de délivrance des visas peuvent se poursuivre après la fin de l’année civile au cours de laquelle le certificat de désignation a été délivré.
3.11 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par la Nouvelle-Écosse sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut satisfaire aux conditions prévues pour faire partie de la catégorie des candidats de la province, selon le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, il en avise immédiatement la province et la consulte au sujet des raisons motivant le refus possible.
3.12 Lorsque le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne peut remplir les conditions prévues pour faire partie de la catégorie des candidats de la province, selon le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Nouvelle-Écosse peut présenter des observations à l’agent d’évaluation du bureau à l’étranger concerné ou lui demander des explications, et ce, dans les 90 jours suivant la date de réception de l’avis du Canada. Au besoin, elle peut en outre présenter, pendant cette période, d’autres observations au gestionnaire de programme du bureau à l’étranger.
3.13 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par la Nouvelle-Écosse sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut remplir les conditions d’admissibilité prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application, il transmet une copie de la lettre de refus à la province.
3.14 Dans le cas où le candidat désigné par la Nouvelle-Écosse a reçu une offre d’emploi d’un employeur de la province, l’agent des visas fédéral responsable peut délivrer un permis de travail temporaire aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, si la demande de permis de travail est accompagnée d’une lettre de la province :
a. indiquant que l’employeur a un besoin urgent des services du candidat désigné;
b. concluant que :
i. l’offre d’emploi est authentique et qu’il en découlerait des avantages ou des possibilités sur le plan économique, social ou culturel;
ii. l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
iii. les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir dans le poste en question des citoyens canadiens;
c. demandant à l’agent des visas de délivrer un permis de travail temporaire.
3.15 La Nouvelle-Écosse ne délivre pas de certificat de désignation à une personne dont l’embauche influerait sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation des citoyens canadiens ou des résidents permanents vivant sur son territoire.
4.0 Promotion et recrutement
4.1 À l’appui des objectifs de la présente annexe, la Nouvelle-Écosse prend des mesures actives de recrutement afin de mettre en oeuvre sa stratégie d’immigration; ces mesures consistent notamment à :
a. participer à des foires commerciales et à d’autres missions ciblées;
b. élaborer du matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie en Nouvelle-Écosse;
c. afficher à l’intention des résidents permanents éventuels, sur un site Web tenu par la province, des renseignements sur la reconnaissance professionnelle et les exigences à respecter pour travailler sur son territoire;
d. préparer de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux canadiens à l’étranger;
e. consulter les représentants de la communauté francophone en Nouvelle-Écosse.
4.2 Le Canada convient de faire tout en son pouvoir pour aider la Nouvelle-Écosse à repérer les résidents permanents éventuels qui lui permettront d’atteindre les cibles qu’elle s’est fixées dans sa stratégie d’immigration (compte tenu des possibilités limitées dont peuvent disposer les bureaux à l’étranger pour diverses raisons, entre autres les intérêts promotionnels concurrents des autres provinces et territoires), notamment :
a. inviter les demandeurs éventuels qui visitent le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada à consulter le site Web de la Nouvelle-Écosse;
b. présenter le matériel promotionnel fourni par la Nouvelle-Écosse dans certains bureaux à l’étranger;
c. participer à des missions d’initiative provinciale en vue d’attirer des résidents permanents, compte tenu des ressources dont disposent les bureaux à l’étranger;
d. inviter la Nouvelle-Écosse à participer, s’il y a lieu, à des activités de formation ou d’échange de renseignements avec des gestionnaires de programme et d’autres employés des bureaux à l’étranger en vue de leur faire connaître les besoins et les possibilités de la province.
5.0 Évaluation du programme et échange d’information
5.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance d’évaluer le Programme des candidats de la province en vue d’en déterminer l’incidence et les résultats dans la province. Aussi, immédiatement après la signature de l’Accord, les deux parties négocient un plan d’évaluation qui garantit l’existence, à des intervalles appropriés, de données et de travaux d’analyse suffisants pour servir de base de discussion à la modification de la présente annexe.
5.2 Sous réserve de la clause 5.3, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’échanger, sur les résidents permanents éventuels ou réels, des renseignements qui aideront à évaluer et à gérer le Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse. Ces renseignements porteront entre autres sur la mesure dans laquelle les candidats de la Nouvelle-Écosse demeurent dans la province et dans la collectivité où ils devaient s’installer au départ.
5.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse veillent à ce que tout échange d’information respecte les lois fédérales et provinciales pertinentes ainsi que leurs politiques concernant la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information et la sécurité des dossiers.
5.4 Afin de faciliter l’échange d’information entre les deux parties, la Nouvelle-Écosse obtient de chaque candidat et des personnes à sa charge qu’ils consentent par écrit à ce que le Canada communique à la province des renseignements sur la demande, notamment au sujet de son traitement.
6.0 Dispositions diverses
6.1 Les représentants désignés, pour les besoins de la communication d’avis et de renseignements aux termes de cette annexe, sont :
a. dans le cas du Canada, le directeur, Politiques et programmes à l’intention des résidents permanents, Direction générale de l’immigration;
b. dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le directeur, Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse.
6.2 Les ministres ou leurs représentants désignés se rencontrent au moins une fois par année, afin :
a. de garantir les échanges d’information nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente annexe, notamment la communication de renseignements sur le délai de traitement probable des demandes des candidats désignés par la Nouvelle-Écosse, ainsi que la façon dont les deux parties peuvent se concerter pour optimiser les délais de traitement;
b. d’examiner et de régler les différends à l’égard de la décision du Canada d’admettre, ou de refuser d’admettre, des candidats désignés par la province.
6.3 Les pratiques prévues par la présente annexe peuvent faire l’objet d’une vérification par les organismes de vérification et d’évaluation respectifs du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les parties conviennent de collaborer pleinement et de fournir toute l’information voulue dans le cas où une telle vérification aurait lieu.
6.4 Sous réserve de la clause 6.5, la présente annexe est en vigueur pour une période indéfinie.
6.5 La présente annexe peut être modifiée en tout temps moyennant le consentement écrit des deux parties, sous réserve de l’obtention de toute approbation ou autorisation nécessaire, notamment l’agrément du gouverneur en conseil. Une partie peut mettre fin à l’annexe en donnant à l’autre un préavis écrit d’au moins une année.
6.6 Conformément au but et à la portée de la présente annexe, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence quant à son intention de conclure des ententes sur les candidats des provinces avec d’autres provinces. Si la Nouvelle-Écosse lui en fait la demande, le Canada lui communique le texte de toute autre entente fédérale-provinciale intervenue en application de l’article 8 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et il négocie la modification de la présente annexe en tenant compte de la situation et des besoins différents des provinces et territoires.
6.7 La Nouvelle-Écosse ne désigne pas, à titre de candidat de la province, un demandeur qui a effectué un « projet de placement passif », au sens de l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de sa version modifiée, ni un demandeur qui a accepté d’effectuer un tel projet, ou qui en a l’intention.
6.8 La Nouvelle-Écosse informe le Canada de toute disposition qu’elle propose de prendre en vue de confier à une autre partie les responsabilités que lui confère la présente annexe en matière de désignation.
Détails de la page
- Date de modification :