Accord Canada-Ontario sur l’immigration – Annexe A : Candidats de la province 2025

1.0 Objet et objectifs

1.1 Conformément à la clause 2.3 de l’Accord, les parties conviennent que la présente annexe et l’appendice qui l’accompagne ont pour objet de définir les rôles et les responsabilités du Canada et de l’Ontario par rapport à la catégorie des candidats des provinces visée à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), d’établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par l’Ontario et à l’octroi d’un statut à ces derniers.

1.2 En Ontario, le Programme des candidats des provinces a pour titre Programme ontarien des candidats à l’immigration. Le Programme ontarien des candidats à l’immigration est administré conformément à la Loi sur l’immigration en Ontario (LIO) et à son règlement, lesquels précisent les dispositions régissant la sélection des étrangers qui obtiendront la résidence permanente à titre de candidats de la province.

1.3 En cas de conflit entre la présente annexe et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles données en vertu de la LIPR, le Canada et l’Ontario conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles auront préséance.

1.4 La présente annexe vise les objectifs suivants :

  1. 1.4.1 renforcer la capacité de l’Ontario de tirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, compte tenu des priorités économiques de la province et du développement de ses communautés francophones minoritaires;
  2. 1.4.2 continuer à soutenir l’augmentation du nombre d’immigrants d’expression française en Ontario;
  3. 1.4.3 reconnaître que le Programme des candidats des provinces, établi aux termes du paragraphe 87(1) du RIPR, et la présente annexe, prévoient la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, dans le cadre duquel :
    1. l’Ontario assume les responsabilités suivantes :
      1. recruter, évaluer et désigner les candidats de la province en tenant compte de leur intention et de leur capacité de s’installer et de réussir leur établissement économique en Ontario;
      2. promouvoir le Programme ontarien des candidats à l’immigration;
      3. assurer l’intégrité du Programme ontarien des candidats à l’immigration;
      4. veiller à la mise en place en Ontario de systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, en accord avec les cadres nationaux de mesure et d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces;
    2. le Canada assume les responsabilités suivantes :
      1. s’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats des provinces répondent aux conditions d’admissibilité à la catégorie de l’immigration économique qui sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée en fonction des critères d’admissibilité applicables à cette catégorie;
      2. prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas;
      3. s’assurer que des systèmes de surveillance et d’évaluation du rendement sont en place au niveau fédéral pour garantir que le Programme national des candidats des provinces continue d’atteindre ses objectifs économiques;
  4. 1.4.4 Traiter les demandes de résidence permanente des candidats de l’Ontario le plus rapidement possible, compte tenu des éléments suivants :
    1. le plan annuel des niveaux d’immigration prévus du Canada, conformément à l’article 94 de la LIPR;
    2. le nombre de certificats de désignation délivrés par la province au cours de chaque année civile, visé à la clause 3.1;
    3. les exigences législatives et réglementaires, y compris les directives en matière d’admissibilité et de recevabilité ainsi que les instructions ministérielles; et
    4. les contraintes opérationnelles et liées aux ressources.

2.0 Principes communs

2.1 Le Canada et l’Ontario conviennent de respecter et de défendre les principes communs suivants :

  1. 2.1.1 L’Ontario est la mieux placée pour :
    1. définir les besoins particuliers de l’économie et du marché du travail de l’Ontario relativement à l’immigration; et
    2. évaluer et désigner les candidats qui répondent aux besoins de l’économie et du marché du travail de l’Ontario et qui ont l’intention et la capacité de s’installer et de réussir leur établissement économique en Ontario.
  2. 2.1.2 Le Canada est responsable de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, aux termes de l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan d’immigration annuel qui établit le nombre prévu d’immigrants admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants; il est également responsable, en application de l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le Ministre, contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs d’immigration établis par le gouvernement du Canada. Pour s’acquitter des responsabilités que lui confèrent les articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’engage à travailler équitablement avec l’Ontario et toutes les autres parties intéressées, en prenant en compte les priorités provinciales et la capacité du système.
  3. 2.1.3 Le Canada est chargé de créer des catégories d’immigration dans le cadre de la LIPR; l’Ontario est chargée de la conception, de la promotion, du recrutement, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité de son Programme des candidats, et elle peut créer des catégories dans le cadre de ce programme, dans la mesure où celles‑ci désignent des candidats uniquement en fonction de leur intention et de leur capacité de s’installer et de réussir leur établissement économique en Ontario, et où elles concordent avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces énoncés dans la LIPR et le RIPR et avec la politique d’immigration nationale.
  4. 2.1.4 Le Canada traitera les demandes des candidats désignés dans l’ensemble des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible.
  5. 2.1.5 Le Canada et l’Ontario reconnaissent l’importance des principes communs suivants :
    1. Le Programme des candidats des provinces comme outil stratégique pour générer des retombées économiques considérables dans la province, et demeurant un outil prioritaire pour soutenir l’immigration régionale et répondre aux besoins des employeurs sur le marché du travail. Le Canada consultera l’Ontario sur tout programme d’immigration régional devant être mis en œuvre en Ontario pendant son élaboration et s’efforcera de donner un préavis concernant les communications publiques à venir relatives à ces initiatives;
    2. l’appui à la croissance et à la viabilité des communautés francophones minoritaires en Ontario;
    3. la communication et la collaboration afin d’assurer l’intégrité du programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention des résultats souhaités;
    4. des mesures d’intégrité rigoureuses pour maintenir la confiance dans le Programme des candidats des provinces;
    5. une méthode d’évaluation normalisée de tous les programmes des candidats des provinces pour veiller à ce que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires soient recueillis et évalués de façon comparable;
    6. le Programme des candidats des provinces comme outil pour étendre les avantages de l’immigration à l’échelle du Canada et le rôle essentiel de l’établissement et du maintien des candidats désignés dans la province ou le territoire de désignation relativement à l’atteinte de cet objectif; et
    7. reconnaissant que le Programme des candidats des provinces est un programme d’immigration administré conjointement par le fédéral, les provinces et les territoires, les possibilités de mettre au jour les secteurs de dédoublement du traitement peuvent être examinées aux tables multilatérales.
  6. 2.1.6 Étant donné que les candidats auront accès aux programmes d'immigration fédéraux ou provinciaux pour obtenir la résidence permanente, il est essentiel que les programmes fédéraux et provinciaux minimisent, dans la mesure du possible, la concurrence pour les mêmes candidats. Afin d'assurer cette complémentarité, le Canada consultera l'Ontario lors de l'élaboration des modifications proposées aux programmes fédéraux qui pourraient avoir une incidence sur l'adhésion aux programmes provinciaux ou faire double emploi avec les efforts déployés par la province pour attirer ou retenir des candidats.

3.0 Planification et production de rapports

3.1 Le nombre de désignations au titre du Programme des candidats établi par le Canada en consultation avec l’Ontario, sous réserve des principes énoncés à la clause 2.1, peut être rajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. Avant le 30 septembre, ou périodiquement selon ce qui a été convenu entre les parties, l’Ontario informera le Canada de son avancement dans la délivrance de certificats de désignation pour l’année civile en cours.

3.2 La production de rapports au sujet du Programme des candidats de l’Ontario se déroulera de la façon suivante :

  1. 3.2.1 L’Ontario présentera au Canada un rapport annuel pour l’année précédente sur les plans de l’Ontario et sur les résultats atteints au cours de l’année civile, au plus tard quatre (4) semaines après avoir reçu du Canada le modèle à utiliser;
  2. 3.2.2 Le rapport annuel comprendra, notamment, les éléments énoncés à l’appendice A. La province modifiera le rapport annuel, le cas échéant, afin qu’il renferme les indicateurs de rendement énumérés dans le cadre de mesure du rendement du Programme des candidats des provinces, visé à la clause 7.2.

3.3 Les parties s’engagent à s’informer mutuellement, dans les meilleurs délais, de toute décision d’apporter des modifications aux procédures, aux politiques, aux lois ou aux règlements susceptibles d’avoir des répercussions sur le Programme des candidats des provinces. Le Canada doit faire des efforts raisonnables pour fournir à l’Ontario un sommaire de toute annonce importante concernant les programmes ou les politiques susceptibles d’avoir des répercussions sur le Programme des candidats des provinces avant qu’elle ne soit rendue publique.

4.0 Évaluation et désignation

4.1 L’Ontario a la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats qui, à son avis :

  1. 4.1.1 contribueront au développement économique de l’Ontario;
  2. 4.1.2 ont la capacité et l’intention de s’installer en permanence et de réussir leur établissement économique dans la province, sous réserve des clauses 4.3 à 4.9 de la présente annexe.

4.2 Le Canada considérera la désignation faite par l’Ontario comme la preuve que la province a exercé sa diligence raisonnable pour s’assurer que le candidat répond aux critères du Programme ontarien des candidats à l’immigration. Le Programme ontarien des candidats à l’immigration est administré conformément à la LIO et à des exigences, des politiques et des procédures de désignation transparentes et publiques. Les candidats devront satisfaire à ces critères pour être désignés.

4.3 Avant de modifier substantiellement un volet, une catégorie ou un projet pilote existant du Programme ontarien des candidats à l’immigration ou de créer une catégorie, un volet ou un projet pilote aux termes de la LIO, l’Ontario communiquera au Canada à titre confidentiel tous les renseignements nécessaires dans un format convenu pour que le Canada confirme l’harmonisation avec la LIPR, le RIPR et les politiques nationales. Dans la mesure du possible, le Canada et l’Ontario conviendront du moment et de la durée de l’examen avant le début du processus d’examen et le Canada s’efforcera de réaliser cet examen le plus rapidement possible. L’Ontario mettra en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration après être parvenue à un accord avec le Canada à cet égard.

4.4 Les candidats du Programme ontarien des candidats à l’immigration seront désignés uniquement en fonction de l’avantage qu’ils représentent pour l’économie de l’Ontario, ainsi que de la mesure dans laquelle ils sont capables et susceptibles de réussir leur établissement économique et de s’installer en permanence dans la province. L’établissement économique sera déterminé sur la base de facteurs tels que l’emploi actuel ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience professionnelle, les études et la formation, les compétences en matière de propriété d’entreprise et l’expérience passée.

4.5 Les facteurs non économiques, comme les liens familiaux ou communautaires, ne constituent pas une condition d’admissibilité.

4.6 Les facteurs non économiques, comme les liens familiaux ou communautaires, peuvent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la capacité d’adaptation du demandeur et de son intention de résider dans la province de désignation et peuvent être utilisés comme un facteur de notation appliqué dans le système de déclaration d’intérêt dans le cadre d’un volet, d’une catégorie ou d’un projet du Programme ontarien des candidats à l’immigration.

4.7 L’Ontario convient de maintenir les normes linguistiques minimales et l’examen obligatoire mis en œuvre le 1er juillet 2012 pour les candidats de la province dans des catégories FEER (formation, études, expérience et responsabilités) 4 et 5 de la Classification nationale des professions 2021 et de travailler au maintenir les normes linguistiques minimales et/ou d’un examen obligatoire pour tous les autres candidats de la province.

  1. 4.7.1 Pour les volets, catégories ou professions du Programme ontarien des candidats à l’immigration qui sont assujettis à des normes linguistiques minimales et à un examen obligatoire, l’Ontario veillera à ce que les désignations soient fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. L’Ontario exigera que ces candidats fassent évaluer leurs compétences linguistiques en français ou en anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur aptitude à parler, à écouter, à lire et à écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Aux fins de la présente disposition, seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme preuve des compétences linguistiques du candidat dans une langue officielle. L’avis officiel des résultats fourni par l’organisation désignée (ou une copie) doit être joint à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :
    1. Le candidat qui a une offre d’emploi pour une profession des catégories FEER 4 et 5 de la Classification nationale des professions ou qui a acquis une expérience de travail dans au moins une profession des catégories FEER 4 et 5 de la Classification nationale des professions doit avoir acquis des compétences linguistiques qui correspondent au niveau 4 ou à un niveau supérieur des Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des compétences suivantes : expression orale, compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et expression écrite.
  2. 4.7.2 Si les résultats de l’évaluation linguistique exigée à la clause 4.7.1a) ne sont pas joints à la demande de résidence permanente ou que les résultats de cette évaluation ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, la demande sera renvoyée au candidat.

4.8 Dans l’exercice du pouvoir de désignation que lui confèrent la présente annexe, administré conformément à la LIO, l’Ontario appliquera les critères de désignation visés aux clauses 4.1 à 4.8, ci‑dessus, et suivra la version à jour des politiques et procédures qu’elle a établies à cette fin, dans la mesure où ces critères, politiques et procédures sont conformes à la LIPR, au RIPR ou aux lois et règlements subséquents ainsi qu’aux politiques d’immigration nationales et aux dispositions de l’Accord. Ces critères seront appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration, et l’Ontario n’a pas le pouvoir de suspendre leur application.

4.9 L’Ontario ne délivre pas de certificat de désignation :

  1. 4.9.1 à toute personne dont l’embauche est susceptible d’avoir une incidence sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit;
  2. 4.9.2 pour les catégories exigeant une offre d’emploi, toute personne dont l’embauche est susceptible de réduire les possibilités d’emploi ou de formation pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents vivant dans la province;
  3. 4.9.3 à toute personne qui a prévoit s’engager, a accepté de s’engager ou s’est engagée dans un « projet de placement lié à l’immigration » visé à l’article 87 du RIPR, ou du règlement subséquent.
  4. 4.9.4 à une personne qui n’a pas l’intention ni la capacité de réussir son établissement économique et de s’installer en Ontario.

4.10 L’Ontario prendra toutes les mesures raisonnables pour obtenir tous les documents requis à l’appui d’une désignation et en établir l’authenticité, et lorsque la situation l’exige, l’Ontario fera preuve de diligence raisonnable pour confirmer l’authenticité des documents présentés à l’appui d’une désignation et confirmer la véracité des renseignements fournis.

4.11 L’Ontario conservera des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats au regard de ces critères pendant au moins six (6) ans à compter de la date de désignation et les communiquera au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 9.4 des dispositions générales de l’Accord.

4.12 L’Ontario doit faire preuve de diligence raisonnable pour confirmer que les demandeurs ont la capacité de s’installer et de réussir leur établissement économique dans la province. Sans égard à ce qui précède, le Canada conserve le droit d’exiger des documents supplémentaires d’un candidat pour corroborer son intention et sa capacité de s’installer et de réussir son établissement économique en Ontario aux termes du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’exercice de ses responsabilités établies aux clauses 4.2 et 4.18, et aux clauses 6.1 à 6.7, le Canada peut aussi demander des précisions et des documents à l’Ontario concernant l’évaluation effectuée, qui doit être documentée aux termes de la clause 4.11 et du Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements.

4.13 L’Ontario délivrera pour chaque candidat de la province un certificat de désignation daté, dont la validité correspond aux exigences administratives de l’Ontario. La durée de validité initiale du certificat de désignation ne doit pas dépasser six (6) mois. Le certificat précisera des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements énoncés dans le Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements. Pour des raisons de sécurité, l’Ontario transmettra une copie du certificat de désignation par voie électronique à l’endroit précisé par le Canada. Ce dossier permettra au Canada d’authentifier le certificat de désignation et de confirmer qu’il a véritablement été délivré par l’Ontario. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties ne sera pas considéré comme une preuve suffisante de la désignation. Les candidats doivent présenter une demande de résidence permanente dans les délais précisés sur le certificat de désignation.

4.14 Le nombre de certificats de désignation délivrés par l’Ontario ne dépassera pas le nombre annuel établi par le Canada conformément à la clause 3.1.

4.15 Conformément à la clause 9.5.3 de l’Accord, tous les cinq (5) ans, l’Ontario effectuera un audit indépendant et objectif des activités requises aux fins de l’application des clauses 4.1 à 4.14 et 5.2 à 5.4 pour vérifier si les procédures qui ont été établies et consignées ont été respectées et si des mécanismes appropriés ont été mis en place pour assurer en continu la surveillance du programme et la production de rapports, sous réserve des conditions suivantes :

  1. 4.15.1 l’audit est conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada;
  2. 4.15.2 l’Ontario consultera le Canada au sujet du cadre de référence de l’audit;
  3. 4.16.3 l’Ontario fournira au Canada les résultats des audits, y compris les réponses de la direction et les plans d’action associés;
  4. 4.15.4 chaque année et jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre, l’Ontario fournira au Canada un rapport sur l’avancement du plan d’action accepté par la province. Le Canada ne divulguera pas les résultats de l’audit, y compris les réponses de la direction, sans le consentement de l’Ontario;
  5. 4.15.5 À la suite de l’audit décrit à la clause 4.15, l’Ontario ou le Canada peut demander un examen des volets, catégories ou projets pilotes existants du Programme des candidats des provinces. Si l’une ou l’autre partie demande un examen, l’Ontario accepte de fournir au Canada des renseignements sur la conception des volets, le cas échéant. Le Canada et l’Ontario collaboreront à l’évaluation des volets selon les méthodes précisées à la clause 4.3, et s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et l’Ontario conviendront de procéder sans apporter de modifications; et
  6. 4.15.6 L’Ontario effectuera l’audit de la manière décrite à la clause 4.15 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.

4.16 Le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence permanente des candidats désignés par l’Ontario.

4.17 Le Canada communiquera les conditions de la présente annexe aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces afin de garantir une application uniforme de tous les principes convenus.

4.18 À la réception de la demande de résidence permanente, ainsi que du dossier de désignation de l’Ontario, le Canada :

  1. 4.18.1 déterminera l’admissibilité de la personne désignée au titre de la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR;
  2. 4.18.2 déterminera l’admissibilité du candidat et des membres de sa famille au regard des exigences législatives;
  3. 4.18.3 délivrera des visas de résident permanent aux candidats des provinces et aux membres de la famille qui les accompagnent qui satisfont à toutes les exigences du Programme ontarien des candidats à l’immigration et aux critères de recevabilité et d’admissibilité énoncés dans la LIPR et le RIPR.

4.19 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par l’Ontario sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut respecter les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces aux termes du RIPR et du présent Accord, il avisera l’Ontario dès que possible, compte tenu du contexte opérationnel local, et la consultera au sujet des motifs d’un éventuel refus.

4.20 Si le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne respecte pas les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces selon les dispositions du RIPR, l’Ontario pourra présenter des observations ou demander des précisions au bureau ayant effectué l’évaluation dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de l’avis du Canada.

4.21 Dans tous les cas où le Canada détermine qu’une personne désignée par l’Ontario ne satisfait pas aux critères d’admissibilité énoncés dans la LIPR, il refusera la demande conformément aux procédures opérationnelles. Sous réserve des lois sur la protection de la vie privée et suivant les dispositions du Protocole d’entente Canada Ontario sur l’échange de renseignements, le Canada enverra une copie de la lettre de refus à l’Ontario en temps opportun.

4.22 Le Canada et l’Ontario s’engagent à travailler ensemble à assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces. Par conséquent, lorsque le Canada rejette une demande pour fausses déclarations aux termes de l’article 40 de la LIPR, il communiquera les renseignements propres au cas de la manière décrite dans le Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements. L’Ontario s'efforcera d'examiner la demande du candidat visé conformément à la LIO et aux politiques et procédures associées.

5.0 Admission à titre de résident temporaire

5.1 L’Ontario peut appuyer une demande de permis de travail dans les situations suivantes :

  1. 5.1.1 lorsque le candidat est employé ou a reçu une offre d’emploi et que l’employeur a un urgent besoin de ses services;
  2. 5.1.2 lorsqu’un candidat de la catégorie ou du volet des gens d’affaires est tenu d’entrer au Canada à titre de résident temporaire pour satisfaire aux exigences de la catégorie ou du volet des gens d’affaires.

5.2 Pour les candidats visés à la clause 5.1.1, l’Ontario doit d’abord avoir exercé une diligence raisonnable pour s’assurer que, dans le cas d’un emploi :

  1. 5.2.1 l’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
  2. 5.2.2 l’employeur a un urgent besoin des services de la personne;
  3. 5.2.3 la personne est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à l’offre d’emploi; et
  4. 5.2.4 l’employeur ne contrevient pas à la LIPR ou au RIPR, comme l’indique le Canada, ni aux normes d’emplois provinciales en vigueur, comme l’indique l’organisme provincial compétent.

5.3 Pour les candidats visés à la clause 5.1.1, l’Ontario doit d’abord avoir exercé une diligence raisonnable pour s’assurer que, dans le cas d’une offre d’emploi :

  1. 5.3.1 l’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel, ni saisonnier;
  2. 5.3.2 l’employeur a un besoin urgent des services de la personne;
  3. 5.3.3 la personne est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à l’offre d’emploi;
  4. 5.3.4 les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada ont d’abord été pris en considération pour pourvoir le poste; et
  5. 5.3.5 l’employeur ne contrevient pas à la LIPR ou au RIPR, comme l’indique le Canada, ni aux normes d’emplois provinciales en vigueur, comme l’indique l’organisme provincial compétent.

5.4 Pour les candidats visés à la clause 5.1.2, l’Ontario doit d’abord avoir exercé une diligence raisonnable pour s’assurer que, dans le cas d’un candidat du volet ou de la catégorie des gens d’affaires :

  1. 5.4.1 l’entreprise proposée est conforme aux exigences de l’Ontario et le plan d’affaires indique que l’entreprise proposée est ou sera viable sur le plan commercial;
  2. 5.4.2 le candidat s’engagera activement à établir l’entreprise proposée;
  3. 5.4.3 l’Ontario est convaincue que le candidat est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à la propriété ou à la gestion de l’entreprise; et
  4. 5.4.4 dans le cas où un candidat est admis au Canada en vertu d’un permis de travail afin d’établir une entreprise suivant les exigences provinciales relatives à la désignation, le candidat est susceptible de satisfaire à ces exigences durant la période de séjour initiale autorisée.

5.5 L’Ontario tiendra des dossiers écrits ou électroniques de ses évaluations de la diligence raisonnable décrite aux clauses 5.2, 5.3 et 5.4 pendant au moins six (6) ans à compter de la date de délivrance de la lettre de soutien et les communiquera au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 9.4 des dispositions générales du présent Accord.

5.6 Dans le cas d’un candidat ayant un emploi ou une offre d’emploi, lorsque l’Ontario a exercé une diligence raisonnable conformément à la clause 5.2 ou 5.3 et a déterminé que l’admission d’un étranger en vertu d’un permis de travail présente un avantage considérable pour la province, l’Ontario pourra appuyer une demande de permis de travail présentée aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR au moyen d’une lettre précisant que :

  1. 5.6.1 l’employeur a un urgent besoin des services de la personne désignée;
  2. 5.6.2 l’offre d’emploi ou l’emploi est authentique, et l’offre d’emploi entraînera des débouchés ou des retombées économiques;
  3. 5.6.3 l’emploi offert n’est pas à temps partiel ou saisonnier;
  4. 5.6.4 les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, selon les taux de rémunération en vigueur en Ontario.

5.7 Compte tenu des ressources administratives requises par l’Ontario pour délivrer des lettres d’appui à l’égard des demandes de permis de travail, le Canada et l’Ontario conviennent de travailler ensemble à simplifier le processus d’admission des résidents temporaires. Si le Canada, l’Ontario et les autres provinces et territoires du Canada conviennent d’adopter un nouveau processus d’admission des résidents temporaires, celui‑ci viendra terminer et remplacer le processus visé à la clause 5 de la présente annexe. Le Canada s’engage aussi à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence temporaire des candidats désignés par l’Ontario, sous réserve des contraintes opérationnelles et liées aux ressources et du besoin de concilier de nombreuses priorités concurrentes, dans le but de répondre aux besoins urgents des employeurs.

5.8 Si l’Ontario examine une demande de désignation au titre du volet ou de la catégorie des gens d’affaires du Programme ontarien des candidats à l’immigration, a exercé une diligence raisonnable conformément à la clause 5.4 et a déterminé que l’admission d’un étranger en vertu d’un permis de travail pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour la province, l’Ontario peut appuyer une demande de permis de travail présentée au titre de l’alinéa 205a) du RIPR au moyen d’une lettre précisant que la province :

  1. 5.8.1 envisage d’accorder la résidence permanente au candidat sur la foi du plan d’affaires qui décrit les activités commerciales prévues dans la province;
  2. 5.8.2 a déterminé que les activités commerciales prévues auront des retombées économiques importantes en Ontario;
  3. 5.8.3 demande au Canada de délivrer un permis de travail d’une durée déterminée, jusqu’à un maximum de deux (2) ans, dont le Canada tiendra compte au moment de délivrer un permis de travail.

5.9 Si l’Ontario a fourni une lettre d’appui conformément à la clause 5.8, la province accepte que le Canada effectue une évaluation de la demande de permis de travail de l’étranger conformément à l’alinéa 205a) du RIPR. Le Canada tiendra compte de la lettre d’appui de l’Ontario pour déterminer si les activités commerciales proposées permettront de générer ou de maintenir des retombées ou des débouchés économiques, sociaux ou culturels importants pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada.

5.10 Lorsqu’il reçoit une demande de permis de travail accompagnée d’une lettre d’appui de l’Ontario, le Canada :

  1. 5.10.1 déterminera la recevabilité de la demande de permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR;
  2. 5.10.2 déterminera l’admissibilité du candidat au regard des exigences législatives;
  3. 5.10.3 délivrera un permis de travail, aussi rapidement que possible, aux candidats qui satisfont à toutes les exigences du volet de l’Ontario ainsi qu’aux critères de recevabilité et d’admissibilité énoncés dans la LIPR et le RIPR.

5.11 Lorsqu’un permis de travail temporaire délivré aux termes de la clause 5.10 de la présente annexe vient à échéance, si l’Ontario a désigné l’étranger comme candidat et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente jugée recevable, le Canada peut délivrer un permis de travail aux termes du sous‑alinéa 200(1)c)(ii) du RIPR à l’étranger qui a l’intention d’effectuer le travail décrit à l’alinéa 205a) du RIPR.

6.0 Intégrité du programme

6.1 Le Canada et l’Ontario se partagent la responsabilité de l’intégrité du programme dans l’administration du Programme des candidats des provinces. Afin d’assurer l’intégrité du programme, le Canada et l’Ontario surveilleront tous deux la qualité de la prise de décisions et mèneront des activités périodiques de lutte contre la fraude, et apporteront les modifications nécessaires au programme en temps opportun.

6.2 Sous réserve de la clause 9.4 des dispositions générales du présent Accord, le Canada et l’Ontario collaboreront afin d’assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces, en menant notamment les activités suivantes :

  1. 6.2.1 enquêter sur les cas possibles d’utilisation abusive du programme, afin de préserver la rigueur du système d’immigration et la confiance à l’égard de celui‑ci;
  2. 6.2.2 échanger de l’information sur l’utilisation abusive du Programme, y compris des renseignements personnels et du renseignement, sous réserve des lois sur la protection de la vie privée et dans la mesure permise par le Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements;
  3. 6.2.3 travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, notamment en menant des activités pour contrer la fraude et la criminalité et assurer la sécurité publique;
  4. 6.2.4 coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux ordres de gouvernement; et
  5. 6.2.5 mener des travaux de recherche et en diffuser les résultats, et cerner les lacunes sur le plan des connaissances liées aux mécanismes d’assurance de la qualité et de l’intégrité du programme.

6.3 Le Canada et l’Ontario chercheront constamment à améliorer l’intégrité du programme en exploitant les connaissances tirées des activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité du programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :

  1. 6.3.1 cerner et évaluer les renseignements concernant les risques pour s’assurer que les mesures appropriées sont prises;
  2. 6.3.2 prendre des mesures pour atténuer les risques de façon systématique et stratégique;
  3. 6.3.3 améliorer les politiques et les procédures visant à combler les lacunes et à remédier aux vulnérabilités; et
  4. 6.3.4 participer à une formation ciblée portant sur l’assurance de la qualité et l’intégrité du programme.

6.4 L’Ontario signalera rapidement au Canada les cas de fraude ou de fausse déclaration soupçonnés ou confirmés,, conformément au Protocole d’entente Canada Ontario sur l’échange de renseignements et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée. Conformément au Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements et sous réserve des lois fédérales et des cadres stratégiques applicables, le Canada doit signaler les cas de fraude et/ou de fausse déclaration confirmés dans la mesure du possible.

6.5 Si l’une ou l’autre partie constate un cas de fraude et/ou de fausse déclaration soupçonné ou confirmé, l’Ontario fournira au Canada des renseignements propres au cas, conformément au Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, afin que le Canada puisse prendre des décisions éclairées sur la résolution de ces cas et accroître l’intégrité du programme. Lorsqu’un cas de fraude ou de fausse déclaration confirmé a été relevé par l’une ou l’autre des parties, conformément au Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements et sous réserve des lois fédérales et des cadres stratégiques applicables, le Canada fournit à l'Ontario des informations spécifiques au cas afin de l'aider à évaluer les demandes de désignation.

6.6 Lorsque des problèmes systémiques d’intégrité du programme, soupçonnés ou confirmés, sont liés à l’un des volets ou catégories du Programme ontarien des candidats à l’immigration, les Parties s'efforceront de partager les informations pertinentes entre eux.

6.7 Le Canada et l’Ontario échangeront des renseignements sur les activités courantes et prévues qui appuient l’assurance de la qualité et l’intégrité du Programme des candidats des provinces et, sur demande, communiqueront les résultats de ces activités à l’autre partie dans la mesure permise par le Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements.

7.0 Évaluation du Programme

7.1 Le Canada effectuera une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces aux cinq (5) ans afin de satisfaire aux exigences fédérales en matière d’évaluation et de reddition de compte. L’exercice portera sur les éléments pertinents du Programme ontarien des candidats à l’immigration qui, de l’avis du Canada, doivent faire l’objet d’une évaluation nationale. L’Ontario s’engage à collaborer à cette évaluation. Le Canada assumera les coûts de l’évaluation nationale.

7.2 Le Canada, les provinces et les territoires ont travaillé ensemble à la définition d’un sous‑ensemble d’indicateurs de rendement communs aux fins du cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Ces indicateurs de rendement communs seront recueillis par l’ensemble des provinces et des territoires. L’Ontario convient de recueillir en continu les données sur le rendement décrites dans ce cadre et de transmettre chaque année au Canada les données sur tous les indicateurs inclus dans le cadre au moyen du rapport annuel sur le Programme ontarien des candidats à l’immigration visé à la clause 3.4.1. Les indicateurs de rendement communs peuvent être modifiés de temps à autre avec le consentement du Canada, des provinces et des territoires. Ces éléments communs assureront l’uniformité et la comparabilité au sein du processus d’évaluation.

7.3 Toute modification au cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces visant à orienter les évaluations fédérales sera élaborée en collaboration avec les provinces et les territoires qui ont un programme de candidats, y compris l’Ontario.

7.4 Tous les cinq (5) ans, l’Ontario réalisera une évaluation rigoureuse de son programme de candidats en utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives et plusieurs sources de données.

  1. 7.4.1 L’évaluation portera sur le rendement du programme, notamment la mesure dans laquelle il atteint les résultats escomptés, et comprendra les données recueillies conformément au cadre national d’évaluation du rendement et au rapport annuel de l’Ontario, tel qu’il est décrit à l’appendice A.
  2. 7.4.2 L’Ontario consultera le Canada au sujet du cadre de référence de l’évaluation.
  3. 7.4.3 L’Ontario fournira au Canada une copie de l’évaluation, y compris les réponses de la direction et le plan d’action associé.
  4. 7.4.4 Chaque année et jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre, l’Ontario rendra compte au Canada de l’avancement du plan d’action convenu à l’échelle provinciale.
  5. 7.4.5 À la suite de l’évaluation prévue à la clause 7.4, l’Ontario ou le Canada peut demander un examen des volets, catégories ou projets pilotes du Programme des candidats des provinces actuellement en place. Si l’une ou l’autre partie demande un examen, l’Ontario accepte de fournir au Canada l’information sur la conception de volets, le cas échéant. Le Canada et l’Ontario collaboreront à une évaluation des volets selon les méthodes décrites à la clause 4.4, et s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et l’Ontario conviendront de poursuivre le programme sans apporter de modifications.

7.5 En plus des données présentées chaque année aux termes des clauses 7.2 et 3.4.1, l’Ontario veillera à ce que les renseignements exigés à la clause 7.2 aux fins de l’évaluation nationale soient disponibles. Dans les limites permises par la loi, l’Ontario collaborera avec le Canada, notamment à la communication des renseignements et des données pertinentes du programme et à la facilitation de l’accès au personnel et aux clients du programme, afin de réunir les données supplémentaires requises aux fins de l’évaluation nationale.

7.6 Comme le prévoit le Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements visé à la clause 9.4 des dispositions générales du présent Accord, et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, le Canada et l’Ontario conviennent d’échanger des renseignements sur les admissions éventuelles et réelles de résidents permanents afin de faciliter l’évaluation et la gestion du Programme ontarien des candidats à l’immigration.

7.7 L’Ontario continuera de participer à titre de membre du groupement et de contribuer à la Banque de données longitudinales sur les immigrants, qui a établi, entre autres, un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation du Programme des candidats des provinces.

8.0 Échange de renseignements

8.1 Le Canada et l’Ontario conviennent d’échanger des renseignements au sujet de la demande d’un candidat aux fins de la planification, de l’élaboration, de l’administration, de l’intégrité, de la surveillance et de l’évaluation du programme.

8.2 Tel qu’il est décrit à la clause 9.4 des dispositions générales du présent Accord, les modalités régissant l’échange de renseignements sont établies dans le Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements.

8.3 L’Ontario produira des rapports mensuels sur les désignations; les renseignements à inclure sont précisés dans le Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements.

8.4 Le Canada produira des rapports mensuels sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats désignés par l’Ontario; les renseignements à inclure sont précisés dans le Protocole Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements.

9.0 Gestion et règlement des différends

9.1 Sur réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 9.3.3 des dispositions générales du présent Accord l’informant de l’existence d’un différend sur l’interprétation ou la mise en œuvre de dispositions de la LIPR, du RIPR et de l’Accord se rapportant aux candidats des provinces, le Canada peut, en tout temps au cours du processus de gestion des différends, interrompre le traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend. Une pause du traitement est imposée en cas de différends touchant aux critères que l’Ontario applique pour évaluer la capacité d’établissement économique du candidat, ou en présence d’une preuve que le Programme ontarien des candidats à l’immigration donne lieu à des fraudes ou à de fausses déclarations systématiques ou à des cas multiples de fraude ou de fausses déclarations.

  1. 9.2.1 Le Canada avisera l’Ontario par écrit, avec préavis raisonnable, de la date à laquelle la pause du traitement débutera.
  2. 9.2.2 Le Canada avisera l’Ontario par écrit, avec préavis raisonnable, de la date à laquelle la pause du traitement prendra fin.

10. Dispositions transitoires

10.1 Si le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié de manière substantielle conformément au règlement préliminaire publié dans la Gazette du Canada, partie I, volume 159, numéro 8 (22 février 2025), à la date d’entrée en vigueur de ces modifications, l’article 4.12 de la présente annexe sera alors modifié comme suit :

  1. 4.12 L’Ontario est l’unique responsable pour ce qui est de s’assurer de la capacité d’un candidat à s’installer et à s’établir économiquement en Ontario, et il fera preuve de diligence raisonnable pour s’assurer de la capacité du candidat à le faire. Dans l’exercice de ses responsabilités en vertu des articles 4.2 et 4.19 et des articles 6.1 à 6.7, le Canada peut également demander à l’Ontario des éclaircissements et des documents sur son évaluation, dont le dossier est requis en vertu de l’article 4.12 et du Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements.

11.0 Généralités

11.1 Aux fins des communications et des avis prévus aux présentes, les agents de coordination sont :

  1. 11.1.1 pour le Canada, le directeur, Programmes et politiques économiques régionaux, Direction générale de l’immigration économique permanente;
  2. 11.1.2 pour l’Ontario, le directeur, Direction du Programme ontarien des candidats à l'immigration.

Appendice A –Rapport annuel

Partie A : Objectifs, principes et priorités

Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel

Partie C : Intégrité du programme

Partie D : Évaluation et audit

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2025-11-26