Accord Canada-Ontario sur l’immigration – Annexe B : Travailleurs étrangers 2025

Préambule

Conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (ci‑après appelée « LMEDS »), les pouvoirs, les obligations et les fonctions du ministre de l’Emploi et du Développement social (ci‑après appelé le « ministre de l’Emploi et de la Famille ») s’appliquent à tous les domaines de compétence du Parlement liés à l’emploi et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada qui ne sont pas attribués en vertu d’une loi à un autre ministère; et attendu que le ministre de l’Emploi et de la Famille est autorisé, conformément à l’article 10 de la LMEDS, à conclure des accords avec les provinces et les territoires dans le but de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre des programmes et des politiques liés aux pouvoirs, aux obligations et aux fonctions conférés par cette loi.

En vertu des pouvoirs conférés au ministre d’Emploi et Développement social Canada au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et à Emploi et Développement social Canada en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le ministère d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) fournit les études d’impact sur le marché du travail (EIMT) aux employeurs et au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci‑après appelé IRCC) en ce qui concerne les offres d’emploi liées à l’embauche des étrangers.

Attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci‑après appelée la « LMCI ») autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci‑après appelé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des ententes avec les provinces aux fins de la LIPR et dans le but de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – y compris la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – des politiques et des programmes relevant de sa compétence; et attendu que l’alinéa 204c) du RIPR autorise la délivrance de permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR à des étrangers qui ont l’intention de travailler en vertu d’une entente conclue par le ministre et une province.

Aux fins de la présente annexe, le Canada est représenté par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et le ministre de l’Emploi et des Familles, à moins d’indication contraire.

1.0 But et objectifs

1.1 L’objectif principal de la présente annexe est de permettre au Canada et à l’Ontario de mieux collaborer pour faire en sorte que le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et le Programme de mobilité internationale (PMI) servent les intérêts nationaux, tout en appuyant les priorités provinciales, et que les employeurs offrent en premier lieu aux Canadiens les emplois disponibles, s’il y a lieu.

1.2 Plus précisément, les objectifs de la présente annexe sont les suivants :

  1. 1.2.1 présenter les rôles et les responsabilités du Canada et de l’Ontario en ce qui concerne l’appui au PTET et au PMI;
  2. 1.2.2 fournir un mécanisme permettant à l’Ontario de recommander des dispenses d’EIMT conformément à la présente annexe, ou à tout appendice de celle-ci, et de recommander les professions admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT conformément à la clause 7 de la présente annexe; et
  3. 1.2.3 accroître la collaboration fédérale-provinciale dans le cadre de l’administration du PTET et du PMI par la mise en œuvre de principes communs concernant la protection des travailleurs étrangers.

2.0 Principes communs

2.1 Le Canada et l’Ontario conviennent de ce qui suit :

  1. 2.1.1 Les principaux objectifs du PTET et du PMI consistent à permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, sociaux, et culturels, et de s’assurer que le travail réalisé par les travailleurs étrangers continue de promouvoir les intérêts du Canada sur le plan de l’économie et du marché du travail;
  2. 2.1.2 La collaboration est nécessaire pour appuyer les principales priorités provinciales en matière de développement économique de l’Ontario et pour répondre aux besoins particuliers de la province liés au marché du travail conformément aux objectifs nationaux généraux du PTET et du PMI;
  3. 2.1.3 Une coopération et une coordination accrues entre le Canada et l’Ontario permettront d’appuyer les objectifs communs visant à protéger les travailleurs étrangers, à améliorer l’intégrité du PTET et du PMI ainsi qu’à promouvoir les intérêts économiques et les priorités de l’Ontario;
  4. 2.1.4 Des mesures de renforcement du processus d’EIMT sont nécessaires pour assurer la robustesse et l’intégrité du PTET;
  5. 2.1.5 Il devrait y avoir, lorsque c’est possible, une communication proactive entre le Canada et l’Ontario en ce qui concerne tout changement apporté au PTET ou au PMI qui aura des répercussions sur l’économie de l’Ontario;
  6. 2.1.6 Un rôle accru de l’Ontario lorsqu’il s’agit de recommander les professions qui devraient recevoir un traitement prioritaire pour l’EIMT contribuera à appuyer les objectifs économiques régionaux;
  7. 2.1.7 Une protection accrue des travailleurs étrangers est essentielle à la participation fructueuse de ces derniers à leur milieu de travail et à leur collectivité, ainsi qu’au maintien de l’intégrité du PTET et du PMI; et
  8. 2.1.8 L’échange de renseignements entre le Canada et l’Ontario est nécessaire à l’administration, à la mise en application et au maintien de l’intégrité du PTET et du PMI, y compris la protection des travailleurs étrangers.

3.0 Définitions

3.1 Outre les termes définis dans l’Accord Canada-Ontario sur l’immigration (2025) et les modifications qui y sont apportées, les définitions suivantes s’appliquent aux termes utilisés dans la présente annexe :

  1. Événement exceptionnel et imprévu s’entend d’une situation temporaire pendant ou après un événement qui constitue une grave menace pour la vie, la santé et la sécurité de personnes, ainsi que pour les biens ou l’environnement;
  2. Travailleur étranger s’entend d’un étranger qui a reçu l’autorisation de travailler temporairement au Canada en vertu de la LIPR et du RIPR;
  3. Capitaux très mobiles s’entendent des fonds d’une société non engagés qui peuvent facilement être transférés d’une province et d’un territoire à l’autre ou au-delà des frontières nationales et qui font l’objet d’un investissement de la part de la société;
  4. Emploi à salaire élevé s’entend d’un poste dont le salaire offert est égal ou supérieur au seuil fixé par le PTET en Ontario;
  5. Profession recherchée s’entend d’une profession à salaire élevé, recommandée par l’Ontario et approuvée par EDSC et qui a été désignée en utilisant une approche méthodologique élaborée conformément au paragraphe 7.3 de la présente annexe;
  6. Programme de mobilité internationale ou PMI s’entend des fonctions qui, en vertu de la LIPR et du RIPR, permettent au gouvernement du Canada d’autoriser des étrangers à travailler temporairement au Canada, tout en étant dispensés de l’EIMT;
  7. Évaluation de l’impact sur le marché du travail ou EIMT s’entend de l’avis fourni par EDSC aux employeurs ou à IRCC en vertu de l’article 203 de la LIPR. L’EIMT est utilisée pour appuyer une demande de permis de travail requis en vertu du RIPR présentée par un étranger;
  8. Projet d’investissement important s’entend d’un nouveau projet mené par une entreprise existante ou d’une nouvelle entreprise démarrant ses activités en Ontario et qui permettra d’améliorer de façon importante le marché du travail ou l’économie de la province sans toutefois priver les citoyens canadiens et les résidents permanents d’un emploi; et
  9. Programme des travailleurs étrangers temporaires ou PTET s’entend du programme d’EDSC en vertu duquel un employeur qui désire embaucher un travailleur étranger doit obtenir une EIMT.

4.0 Rôles et responsabilités

4.1 IRCC a la responsabilité de ce qui suit :

  1. 4.1.1 administration du PMI et délivrance des permis de travail dans le cadre du PTET conformément à la LIPR et au RIPR et à toute version modifiée de ceux-ci; et
  2. 4.1.2 évaluation et prise de décisions relativement à des propositions présentées par l’Ontario concernant des projets d’investissement important ou des événements exceptionnels et imprévus conformément aux critères exposés aux clauses 5.0 et 6.0 de la présente annexe.

4.2 ESDC a la responsabilité de ce qui suit :

  1. 4.2.1 administration et mise en application du PTET conformément à la LIPR et au RIPR et à toute version modifiée de ceux-ci;
  2. 4.2.2 appui à l’évaluation des recommandations présentées par l’Ontario concernant les dispenses d’EIMT dans le cadre de projets d’investissement important ou d’événements exceptionnels et imprévus conformément aux clauses 5.0 et 6.0 de la présente annexe; et
  3. 4.2.3 Évaluation et prise de décisions relativement aux recommandations présentées par l’Ontario concernant les emplois admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT et examen de la liste des emplois conformément à ce qui est précisé à l’article 7.0 de la présente annexe.

4.3 L’Ontario a la responsabilité de ce qui suit :

  1. 4.3.1 présentation de propositions comportant des recommandations au sujet des dispenses d’EIMT en ce qui a trait à des projets d’investissement important conformément aux critères précisés à la clause 5.0 de la présente annexe;
  2. 4.3.2 recommandation de dispenses d’EIMT afin de répondre, de façon temporaire, à des besoins urgents en main-d’œuvre, non prévus par le RIPR, en raison d’un événement exceptionnel et imprévu, conformément aux critères précisés à la clause 6.0 de la présente annexe;
  3. 4.3.3 recommandation en ce qui concerne l’admissibilité de professions recherchées et d’emplois à salaire élevé à un traitement prioritaire des demandes d’EIMT, conformément aux critères exposés à la clause 7.0 de la présente annexe;
  4. 4.3.4 examen et proposition de mises à jour des listes d’emplois admissibles au traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT, sur une base annuelle, conformément à la clause 7.0 de la présente annexe;
  5. 4.3.5 détermination et communication au Canada des considérations stratégiques et de programme qui viennent corriger les lacunes dans la conception et le fonctionnement régional du PTET et du PMI ayant des répercussions sur l’économie de l’Ontario.

5.0 Projets d’investissement important

5.1 Un projet d’investissement important doit correspondre à une situation ne convenant pas au processus d’EIMT et non prévue par les dispenses d’EIMT existantes ou par les dispenses de permis de travail aux termes du RIPR.

5.2 Les propositions de dispenses d’EIMT en ce qui concerne des projets d’investissement important doivent être soumises par écrit par l’Ontario aux points focaux d’IRCC et d’EDSC désignés à la clause 13.0 de la présente annexe.

5.3 Les propositions de dispenses d’EIMT en ce qui concerne des projets d’investissement important doivent comporter les éléments décrits à l’appendice A de la présente annexe.

5.4 Les propositions concernant des projets d’investissement important seront évaluées par le Canada, conformément à l’appendice A de la présente annexe, et feront l’objet d’une discussion bilatérale continue entre le Canada et l’Ontario.

5.5 Les propositions retenues concernant des projets d’investissement important et toutes modifications apportées à celles-ci seront approuvées au niveau du sous-ministre adjoint pour IRCC et l’Ontario en temps opportun, sous réserve des contraintes liées aux opérations et aux ressources et de la conciliation de multiples priorités concurrentes.

5.6 L’examen des projets d’investissement important approuvés en vertu de la présente annexe aura lieu au plus tard un an avant l’expiration de l’Accord, ou conformément au calendrier établi par l’Ontario et IRCC.

5.7 Les parties peuvent, d’un commun accord, renouveler ou modifier un projet d’investissement important.

6.0 Événements exceptionnels et imprévus

6.1 L’Ontario peut recommander des dispenses d’EIMT pour des cas non prévus dans les dispenses actuelles ou dans les dispenses relatives aux permis de travail prévues dans le RIPR pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre, de façon temporaire, en raison d’un événement exceptionnel et imprévu, comme une catastrophe naturelle ou industrielle.

6.2 Les demandes de dispense d’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre doivent être fournies par écrit par l’Ontario aux points focaux d’IRCC et d’EDSC désignés à la clause 13.0 de la présente annexe.

6.3 Les demandes de dispense d’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre doivent comporter les éléments décrits à l’appendice B de la présente annexe.

6.4 Les demandes de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents en travailleurs seront évaluées par le Canada, conformément à l’appendice B de la présente annexe, et feront l’objet d’une discussion bilatérale entre le Canada et l’Ontario.

6.5 Les demandes de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents en travailleurs, et toutes modifications apportées à celles-ci, seront approuvées au niveau du sous-ministre adjoint pour IRCC et l’Ontario.

7.0 Participation provinciale au processus d’évaluation de l’impact sur le marché du travail

7.1 EDSC et l’Ontario élaboreront un processus permettant à l’Ontario de recommander un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT (norme de service de 10 jours) pour des professions recherchées à salaire élevé).

7.2 Dans le cadre de ce processus, l’Ontario convient de respecter les principes et les objectifs du PTET et la responsabilité du Canada pour ce qui est de l’exécution du PTET conformément à la LIPR et au RIPR.

7.3 L’Ontario et EDSC établiront conjointement une méthode reposant sur des données probantes pour dresser une liste des professions recherchées en vue d’un traitement prioritaire des demandes d’EIMT. Voici les critères dont devra tenir compte la méthodologie :

  1. 7.3.1 des renseignements accessibles démontrant la pénurie de main-d’œuvre dans cette profession; et
  2. 7.3.2 le salaire offert pour la profession est égal ou supérieur au seuil fixé par le PTET en Ontario.

7.4 Les demandes visant à recommander l’admissibilité à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT seront présentées par écrit par l’Ontario aux points focaux d’EDSC désignés à la clause 13.0 de la présente annexe.

7.5 EDSC se réserve le droit de restreindre le nombre de professions sur la liste des professions recherchées en fonction de la capacité opérationnelle de respecter la norme de service de traitement de dix (10) jours.

7.6 EDSC et l’Ontario se réuniront au moins une fois l’an pour examiner les recommandations de mises à jour de la liste des professions admissibles à un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT.

7.7 La liste des professions faisant l’objet d’un traitement prioritaire en ce qui concerne l’EIMT sera approuvée annuellement au niveau du directeur général pour EDSC et du directeur pour l’Ontario.

7.8 Toutes les professions recherchées à salaire élevé approuvées pour l’Ontario seront affichées sur le site Web d’EDSC.

8.0 Protection des travailleurs étrangers

8.1 Le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer à des programmes et des initiatives visant à améliorer les connaissances liées aux services provinciaux s’adressant aux travailleurs étrangers en Ontario et l’accès à ceux-ci.

8.2 Le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer afin d’informer les employeurs embauchant des travailleurs étrangers de leurs obligations en vertu des lois fédérales et provinciales pertinentes, dont celles qui régissent l’emploi et le recrutement des employés.

8.3 Le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer afin d’informer les travailleurs étrangers de leurs droits en vertu des lois provinciales et fédérales, dont celles qui régissent l’emploi et le recrutement en Ontario.

8.4 Le Canada et l’Ontario détermineront et évalueront conjointement les pratiques exemplaires et les défis actuels concernant la protection des travailleurs étrangers et collaboreront à l’élaboration de principes, de mesures et de mécanismes visant à relever les défis et à accroître la protection des travailleurs étrangers. Ils détermineront en outre de mesures à prendre si un risque majeur est découvert, en conformité avec les lois ou règlements fédéraux ou provinciaux.

8.5 Le Canada reconnaît que la mise au point de mesures, d’activités ou de mécanismes liés à la protection des travailleurs étrangers sera effectuée en collaboration avec l’Ontario et peut être limitée par les lois ou les règlements applicables.

9.0 Procédures de gestion et de règlement des différends

9.1 Le Canada et l’Ontario sont déterminés à collaborer à la mise en œuvre de la présente annexe. Les politiques, les programmes, les capacités et l’expertise des deux parties sont mis à profit et celles‑ci reconnaissent et respectent les différents rôles et responsabilités de chaque partie en vertu de la présente annexe.

9.2 En cas de différend aux termes de la présente annexe, les points focaux mentionnés à la clause 13.1 de la présente annexe tenteront de régler le différend au moyen d’échange de renseignements, de communications et de discussions informelles.

9.3 Dans le cas où les points focaux ne sont pas en mesure de régler le différend rapidement, celui-ci sera soumis aux sous-ministres adjoints avec les faits pertinents et les mesures prises pour atteindre un règlement. Une telle procédure offrira à tous les signataires des possibilités égales de représentation et permettra d’établir des délais et des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. Si les sous-ministres adjoints ne parviennent pas à régler le différend dans un délai de trente (30) jours, les parties détermineront conjointement les prochaines mesures.

9.4 IRCC, EDSC ou l’Ontario peut soumettre le différend aux sous-ministres au moyen d’un avis écrit aux signataires.

9.5 IRCC, EDSC et l’Ontario mettront en commun tous les renseignements pertinents et tiendront des discussions bilatérales dans le but de clarifier les points en litige et de tenter de régler le différend. Les sous-ministres devront :

  1. 9.5.1 offrir des possibilités égales de représentation;
  2. 9.5.2 tenter de régler les différends dans un délai de trente (30) jours; et
  3. 9.5.3 établir des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions finales.

9.6 Si le différend est résolu, les sous-ministres supervisent la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.

9.7 Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils déterminent les mesures à prendre pour le résoudre, y compris de déférer la question aux ministres.

9.8 Les ministres formulent des conseils et des directives à leurs fonctionnaires relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.

9.9 Les présentes procédures de gestion des différends ne limitent d’aucune façon le pouvoir final de décision des ministres ou des agents désignés d’IRCC ou d’EDSC relatif à l’interprétation et à l’administration de la LIPR ou du RIPR conformément à leurs responsabilités et pouvoirs respectifs.

10.0 Échange de renseignements

10.1 IRCC et EDSC peuvent concevoir des mécanismes distincts pour faciliter l’échange de renseignements avec l’Ontario, y compris l’échange de renseignements personnels, suivant les besoins.

10.2 Afin d’appuyer la collaboration, le Canada et l’Ontario conviennent d’échanger, conformément à leurs lois respectives sur la protection des renseignements personnels, de l’information sur les travailleurs étrangers aux fins de planification et d’élaboration, d’administration du programme, ainsi que de surveillance et d’évaluation.

11.0 Gouvernance

11.1 Le Canada et l’Ontario conviennent de ce qui suit :

  1. 11.1.1 Établir un groupe de travail Canada-Ontario relatif aux travailleurs étrangers pour discuter des secteurs de collaboration potentielle en ce qui a trait au PTET et au PMI, et pour superviser la mise en œuvre de la présente annexe;
  2. 11.1.2 Le mandat de ce groupe de travail sera élaboré et devra être accepté par le Canada et l’Ontario; et
  3. 11.1.3 Se réunir chaque année pour examiner la présente annexe. Au besoin, des discussions ou des consultations concernant la présente annexe pourront se tenir plus fréquemment entre les points focaux ou leurs délégués, selon ce qui est nécessaire et mutuellement convenu entre le Canada et l’Ontario.

12.0 Durée et modifications

12.1 Les modalités de la présente annexe peuvent être prolongées à tout moment avant son expiration avec le consentement mutuel écrit d’IRCC, d’EDSC et de l’Ontario, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil.

12.2 La présente annexe peut être modifiée à tout moment avec le consentement mutuel écrit d’IRCC, d’EDSC et de l’Ontario, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil.

12.3 IRCC, EDSC ou l’Ontario peut résilier la présente annexe en tout temps à condition de remettre aux autres signataires un préavis d’au moins douze (12) mois.

13.0 Points focaux

13.1 Les points focaux, aux fins de communication et de notification aux termes de la présente annexe, sont :

  1. Pour IRCC, le directeur principal, Division des travailleurs temporaires, Programmes économiques, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1;
  2. Pour EDSC, le directeur, Division des politiques et conception des programmes, Direction générale du Programme des travailleurs étrangers temporaires, Direction des politiques, de la protection des travailleurs et des relations avec les intervenants, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0J9; et
  3. Pour l’Ontario : le directeur, Division des talents étrangers et des services d’aide à l’établissement, 400, avenue University, Toronto (Ontario) M7A 1T7.

14.0 Avis

14.1 Les points focaux désignés à la clause 13.1 de la présente annexe s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement apporté aux politiques, aux règlements ou aux lois se rattachant à leurs programmes respectifs et qui sont susceptibles de toucher la présente annexe.

14.2 Outre les personnes désignées à la clause 13.1 des Dispositions générales de l’Accord et les points focaux désignés à la clause 13.1 de la présente annexe, tout avis à transmettre en vertu de la présente annexe doit être adressé au signataire concerné à l’adresse suivante :

  1. Sous-ministre
    Emploi et Développement social Canada
    140, promenade du Portage, Gatineau (Québec)  K1A 0J9

  2. Sous-ministre
    Citoyenneté et Immigration Canada
    365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  K1A 1L1

  3. Sous-ministre
    Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
    400, avenue University, Toronto (Ontario)  M7A 1T7

Appendice A. Propositions concernant des projets d’investissement important

Voici les éléments que doit comprendre une proposition de dispense d’EIMT qui concerne un projet d’investissement important :

  1. Objectifs
  2. Description des activités du projet, y compris une description à savoir si celles-ci respectent chacun des critères ci-dessous et de quelle manière :
    1. Portent sur des capitaux très mobiles dont la main-d’œuvre provient d’un bassin mondial de talents;
    2. Amènent un investissement important et quantifiable dans l’économie de l’Ontario;
    3. Démontrent l’appui du gouvernement local;
    4. Ne concernent que des emplois à salaire élevé;
    5. Ne remplacent pas de façon importante les emplois offerts à des Canadiens ou à des résidents permanents;
    6. Les employeurs qui participent au projet doivent respecter les lois fédérales ou provinciales applicables; et
    7. Amènent une transmission de connaissances aux Canadiens et aux résidents permanents (lorsque ce critère s’applique).
  3. La description des professions proposées qui seraient admissibles aux dispenses de l’EIMT dans le cadre du projet d’investissement important, la durée des dispenses de l’EIMT proposées, le nombre de postes requis et les endroits précis où les travailleurs étrangers travailleraient;
  4. les résultats prévus et les avantages;
  5. le plan de mise en œuvre;
  6. le plan d’évaluation.

Appendice B. Éléments concernant les événements exceptionnels et imprévus

  1. Le Canada et l’Ontario conviennent que la (les) demande(s) de dispenses d’EIMT pour répondre à des besoins urgents en main-d’œuvre en raison d’un événement exceptionnel et imprévu doivent comprendre les éléments suivants :
    1. Le but et une justification, y compris une description de la façon dont les dispenses d’EIMT démontreront les éléments suivants :
      1. Le besoin de travailleurs étrangers découle d’un événement exceptionnel et imprévu nécessitant la restauration/reconstruction d’une collectivité ou d’une zone ayant subi des pertes ou des dommages importants; et
      2. Des efforts raisonnables ont été déployés pour trouver des travailleurs disponibles dans d’autres provinces ou territoires;
    2. La description des professions proposées qui seraient admissibles aux dispenses d’EIMT, le nombre prévu de postes requis et les endroits précis où les travailleurs étrangers travailleraient;
    3. Les résultats escomptés
  2. Les permis de travail délivrés en réponse à un événement exceptionnel et imprévu doivent généralement être d’une durée d’au plus 120 jours pour répondre à des besoins urgents en travailleurs à court terme, et ils doivent être délivrés dans les douze (12) mois suivant l’événement exceptionnel et imprévu. En de rares circonstances, lorsque les mesures d’intervention pour répondre à l’événement sont toujours en cours et que le processus en ce qui concerne l’EIMT nuirait aux efforts de restauration ou de reconstruction, les permis de travail peuvent être renouvelés conformément aux conditions convenues par IRCC et l’Ontario.
  3. Le Canada et l’Ontario examineront l’utilisation des dispenses d’EIMT en raison d’événements exceptionnels et imprévus en fonction des échéanciers convenant à la situation.

Détails de la page

2025-11-26