Accord Canada-Ontario sur l’immigration – Dispositions générales 2025
Préambule
Le présent Accord Canada‑Ontario sur l’immigration (ci‑après appelé l’« Accord ») est conclu entre Sa Majesté le Roi du chef du Canada (ci‑après appelé le « Canada »), représenté par le ministre de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, et Sa Majesté le Roi du chef de la province de l’Ontario (ci‑après appelé l’« Ontario »), représenté par le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.
Attendu que l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 (30 et 31, Victoria, ch. 3 [R.‑U.]) reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.
Et attendu que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (ci‑après appelée la « LIPR »).
Et attendu que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C‑29.
Et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée comme l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11, établit :
- certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent du Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi; et
- l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
Et attendu que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C., 1985, ch. 24 (4e suppl.).
Et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, L.C. 1994, ch. 31 (ci‑après appelée la « LMCI ») autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (aussi appelé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des accords avec les provinces aux fins de la LIPR et dans le but de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – y compris la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements – des politiques et des programmes dont le ministre est responsable.
Et attendu que le Parlement de l’Ontario a adopté la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario, L.O. 2015, ch. 8 (ci‑après appelée la « LIO »).
Et attendu que le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario est autorisé à conclure un accord avec le gouvernement du Canada sur des questions d’immigration en vertu de l’article 2(d) de la LIO.
Et attendu que, en vertu de l'article 11(1) de la LIO, le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario peut, par règlement, établir un ou plusieurs programmes de sélection si le gouvernement de l'Ontario a conclu une entente avec le gouvernement du Canada en vertu de l'article 8(1) de la LIPR qui autorise le gouvernement de l'Ontario à établir ou à maintenir le programme, selon le cas.
Et attendu que la LIO reconnaît la longue tradition d’immigration en Ontario et l’important rôle d’édification de la nation que celle-ci a joué, et continuer de jouer, dans la formation des valeurs sociales, économiques et culturelles de l’Ontario.
Et attendu que l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège les droits ancestraux et issus de traités existants des Autochtones du Canada.
Et attendu que le Canada et l’Ontario reconnaissent que les droits des Premières Nations, des Métis et des Inuits sont protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les modalités du présent Accord ne doivent pas être interprétées de manière à porter atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada en vertu de l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Et attendu que la Loi de 2017 contre le racisme de l’Ontario reconnaît que l’élimination du racisme systémique et la progression de l’équité raciale appuient le développement social, économique et culturel de la société dans son ensemble et que quand la marginalisation de particuliers et de communautés cesse, tout le monde y gagne.
Et attendu que l’Ontario reconnaît que les objectifs de la LIPR qui sont, entre autres :
- favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions du Canada puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration;
- promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;
- enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
- favoriser le développement des communautés de langues officielles minoritaires au Canada.
- faciliter l’entrée des visiteurs, des étudiants et des travailleurs temporaires à des fins telles que le commerce, le tourisme, la compréhension internationale et les activités culturelles, éducatives et scientifiques;
- reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;
- remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller; et
- faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada.
Et attendu que l’Ontario reconnaît la politique du gouvernement du Canada reflétée à la partie VII de la Loi sur les langues officielles, notamment:
- l’énoncé renforcé de la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne en favorisant davantage l’épanouissement et l’appui au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire; et
- l’obligation de mettre en place une politique fédérale sur l’immigration francophone afin de renforcer le dynamisme des minorités francophones du Canada, notamment en rétablissant et en augmentant leur poids démographique.
Et attendu que l’Ontario accueille une part proportionnellement importante des immigrants et des résidents temporaires autorisés à entrer au Canada.
Et attendu que le Canada reconnaît le rôle de l’Ontario dans l’administration du Programme des candidats des provinces dans la province, y compris le pouvoir de désigner des étrangers aux fins du processus de demande de résidence permanente à titre de candidats de la province et d’effectuer des inspections, des enquêtes et d’autres activités visant à protéger l’intégrité du programme conformément à la LIO.
Et attendu que le Canada et l’Ontario accueillent des immigrants, reconnaissent leur contribution aux objectifs économiques, sociaux, culturels et humanitaires du pays et de la province, et reconnaissent les avantages du multiculturalisme pour l’édification d’une société inclusive, diversifiée et cohésive.
Et attendu que le Canada et l’Ontario reconnaissent que le Plan stratégique fédéral, provincial et territorial pour l’immigration établit l’orientation stratégique de ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à réaliser collectivement au moyen de l’immigration.
Et attendu que le Canada et l’Ontario souhaitent tous les deux :
- optimiser la contribution de l’immigration à la réalisation des objectifs économiques, sociaux, démographiques, linguistiques et culturels du Canada et de l’Ontario;
- réduire les coûts au minimum, accroître l’efficacité des programmes ainsi que réduire les chevauchements inutiles et la répétition;
- voir à ce que les résidents de l’Ontario comprennent bien les avantages de l’immigration;
- travailler ensemble à créer une société culturellement diversifiée, intégrée, inclusive et cohésive sur le plan social et à encourager l’immigration dans l’ensemble de la province de l’Ontario, y compris dans les petites collectivités et les collectivités rurales et du Nord;
- planifier et coordonner leurs activités liées à l’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
- que les immigrants aient le plus rapidement possible la possibilité d’exploiter pleinement leurs compétences sur le marché du travail;
- explorer des politiques et des programmes, et travailler avec tous les partenaires, afin de répondre aux besoins des immigrants en matière d’établissement et d’intégration;
- attirer des étudiants étrangers au Canada et en Ontario, en protégeant mieux les étudiants contre la fraude, et les reconnaître en tant qu’immigrants éventuels pouvant répondre aux besoins en main-d’œuvre au Canada et en Ontario;
- appuyer le développement des communautés francophones en situation minoritaire en attirant des immigrants francophones au Canada et en Ontario et en reconnaissant leur contribution aux objectifs économiques et linguistiques de la province;
- harmoniser leurs programmes et politiques aux termes desquels les immigrants, les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers contribuent au développement de la main‑d’œuvre de la province, reconnaissant que l’Ontario est la mieux placée pour définir ses besoins en matière d’emploi et d’économie; et
- reconnaître la contribution économique potentielle des réfugiés aux besoins du marché du travail au Canada et en Ontario.
Par conséquent, le Canada et l’Ontario conviennent de ce qui suit :
1.0 Définitions
1.1 Définitions tirées de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)
Aux fins du présent Accord :
- sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent Accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci‑après appelé le « RIPR ») sont utilisés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
- tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux‑ci; et
- si une définition donnée dans le présent Accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, la définition de la LIPR ou du RIPR prévaut.
1.2 Définitions dans le présent Accord
Aux fins du présent Accord :
- « Accord » s’entend des présentes dispositions générales et de toutes les annexes jointes aux présentes, ainsi que des modifications qui peuvent y être apportées;
- « Comité de gestion de l’Accord » (CGA) désigne le forum chargé de surveiller la mise en œuvre du présent Accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la gestion concertée des programmes et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant au présent Accord. Le CGA est le forum qui permet de soulever les questions d’immigration qui ne sont pas abordées dans le présent Accord;
- « demandeur d'asile » désigne une personne qui a présenté une demande d'asile au Canada conformément à la LIPR et dont la demande n'a pas encore été traitée;
- « réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
- « représentants désignés » s’entend des principales personnes‑ressources pour le Canada et l’Ontario qui sont responsables de l’interprétation du présent Accord, ainsi que des demandes de renseignements, de la gestion et du règlement des différends et des requêtes de modification qui le concernent;
- « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties concernant :
- l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord ou de la LIPR ou du RIPR qui se rapportent au présent Accord;
- un manquement, réel ou présumé, au présent Accord;
- « agents de coordination » s’entend des personnes‑ressources principales désignées par les parties pour surveiller la mise en œuvre des annexes de l’Accord, ce qui inclut l’interprétation, les demandes de renseignements et les requêtes visant à modifier les annexes, la gestion des questions qui sont soulevées et le respect des dispositions des annexes;
- « communautés francophones en situation minoritaire » désigne les communautés francophones en Ontario;
- « immigrant d’expression française » s’entend d’un immigrant qui déclare :
- avoir une connaissance du « français seulement » comme langue officielle; ou
- avoir une connaissance « du français ou de l’anglais » comme langues officielles, mais que le français est la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise.
- « Réfugié pris en charge par le gouvernement » désigne une personne qui se trouve à l'extérieur du Canada, qui a été reconnue comme réfugié au sens de la Convention, et qui reçoit une aide financière et autre du gouvernement du Canada ou de la province de Québec pendant une période maximale d'un an après son arrivée au Canada. Les réfugiés pris en charge par le gouvernement sont sélectionnés parmi les demandeurs d'asile recommandés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organismes de recommandation.
- « immigrant » s’entend des résidents permanents, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention et des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières et les personnes protégées au Canada;
- « système d’octroi de l’asile au Canada » désigne le programme chargé de recevoir et d'enregistrer les demandes présentées au Canada, de procéder à des contrôles de sécurité, d'évaluer leur admissibilité et d'offrir une protection aux personnes jugées nécessiter une protection, à la frontière canadienne ou à l'intérieur du pays;
- « administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
- « partie » désigne le Canada ou l’Ontario et « parties » désigne le Canada et l’Ontario;
- « pause de traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’accepte plus les certificats de désignation de la province ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renvoie à la province ou au demandeur et que le traitement de ces demandes est interrompu jusqu’au règlement du différend;
- « candidat de la province » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces aux termes du paragraphe 87(2) du RIPR;
- « Programme des candidats des provinces » s’entend des programmes de désignation de candidats des provinces en vertu d’accords conclus aux termes du paragraphe 8(1) de la LIPR et du paragraphe 5(1) de la LMCI;
- « réfugié » s’entend d’une personne protégée aux termes de la LIPR; et
- « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur.
2.0 But et objectifs
2.1 But
2.1.1 Le présent Accord a pour but de renforcer le partenariat à long terme en matière d’immigration entre les parties. Il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.
2.2 Objectifs
2.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent Accord sont les suivants :
- favoriser la collaboration entre les parties en ce qui a trait aux politiques, y compris les politiques de sélection, la planification et l’élaboration de programmes qui visent à attirer et à accueillir des immigrants et des résidents temporaires en Ontario;
- maintenir un partenariat fructueux entre le Canada et l’Ontario pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées du mouvement d’immigration dans la province, ce qui implique notamment de collaborer pour augmenter l’immigration économique par la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission d’immigrants et de résidents temporaires;
- donner suite aux priorités courantes et nouvelles de l’Ontario se rapportant au développement économique et social et au marché du travail, au moyen de discussions bilatérales sur les politiques et les programmes d’immigration;
- reconnaître la contribution de l’immigration au développement économique des collectivités de l’Ontario, y compris au renforcement de la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire de la province, et encourager l’immigration dans toute la province de l’Ontario, y compris dans les petites collectivités et les collectivités rurales et du Nord;
- favoriser les immigrants et les réfugiés à réussir leur intégration socioéconomique et leur établissement en Ontario grâce à des programmes bénéficiant d’un financement approprié, juste, équitable, prévisible et continu du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, reconnaissant que l’Ontario accueille une proportion importante des immigrants au Canada;
- favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire en collaborant aux questions touchant les réfugiés;
- faciliter la collaboration à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies qui ciblent les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence étrangers et à l’intégration des immigrants sur le marché du travail;
- assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes pour les immigrants et les résidents temporaires du Canada et de l’Ontario grâce à une collaboration plus étroite à l’échange de renseignements et grâce à leurs méthodes respectives de surveillance et de production de rapports;
- élaborer des cadres communs de mesure du rendement et, dans la mesure du possible, mener des projets de recherche conjoints;
- encourager une collaboration efficace dans la promotion, l’attraction et le maintien d’immigrants d’expression française en vue de continuer à stimuler la croissance des communautés francophones en situation minoritaire en Ontario pour que les parties atteignent leurs cibles respectives; et
- favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait au présent Accord par la mise en place de mécanismes efficaces de collaboration bilatérale, comme indiqué à la clause 9.1.
2.3 Annexes
2.3.1 Outre les dispositions générales, le présent Accord comprend les annexes suivantes :
- Annexe A: Candidats de la province (ci‑après appelée « annexe A »);
- Annexe B : Travailleurs étrangers (ci‑après appelée « annexe B »);
- Annexe C : Immigrants d’expression française (ci‑après appelée « annexe C »);
- Annexe D : Partenariat avec les municipalités (ci‑après appelée « annexe D »);
- Annexe E : Étudiants étrangers (ci‑après appelée « annexe E »).
- Annexe F : Demandeurs d’asile (ci‑après appelée « annexe F »).
2.3.2 Sauf indication contraire, il est entendu que les annexes sont soumises aux mêmes conditions que le présent Accord.
2.3.3 Les parties conviennent d’étudier la possibilité d’ajouter des annexes supplémentaires qui reflètent les grands objectifs du présent Accord.
3.0 Programmes et planification en matière d’immigration
3.1 Le Canada établit des politiques nationales en matière d’immigration et élabore un plan annuel des niveaux d’immigration en consultation avec l’Ontario et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres méthodes fédérales, provinciales et territoriales de planification des niveaux d’immigration et du plan d’immigration de l’Ontario, y compris ses objectifs économiques, sociaux, culturels et démographiques, et l’amélioration de l’immigration économique.
3.2 Conformément au paragraphe 10(2) de la LIPR, le Canada devra consulter l’Ontario en ce qui concerne le nombre d’étrangers de chaque catégorie qui deviendront résidents permanents chaque année, leur répartition au Canada en tenant compte des besoins économiques et démographiques régionaux, ainsi que les mesures à prendre pour faciliter leur intégration dans la société canadienne.
3.3 Pour appuyer la planification du gouvernement fédéral, l’Ontario fournira au Canada en temps opportun ses demandes annuelles d’attribution de candidats pour la province et, en retour, reconnaissant que l’Ontario a besoin de connaître le nombre annuel de candidats attribués à la province aux fins de sa planification opérationnelle et de l’exécution du Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI), le Canada confirmera en temps opportun à l’Ontario le nombre annuel de désignations et s’efforcera de le faire au plus tard dans les 90 jours suivant le dépôt du Rapport annuel au Parlement sur l’immigration.
3.4 Le Canada reconnaît l’importance du Programme des candidats des provinces pour répondre aux besoins du marché du travail de l’Ontario. Lorsqu’il planifie les attributions estimatives des années à venir, le Canada tiendra compte des demandes annuelles d’attribution de candidats de l’Ontario et de celles des autres administrations, ainsi que de la taille globale du Programme des candidats des provinces, comme établi dans le Plan des niveaux d’immigration du Canada.
3.5 Le Canada peut collaborer avec l’Ontario afin d’offrir des activités de formation au personnel de la province, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources de l’une ou l’autre partie et, au besoin, en négociant des méthodes de partage des coûts.
3.6 L’Ontario doit se préparer à accueillir une partie des réfugiés à réinstaller dans la province en collaborant et en se concertant avec le Canada, en particulier pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement, reconnaissant qu’une souplesse est nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires émergents et aux besoins en matière d’établissement des réfugiés réinstallés.
3.7 En attribuant une part des réfugiés à réinstaller en Ontario, le Canada accepte de consulter l’Ontario et :
- de tenir compte des éventuelles répercussions financières et opérationnelles sur la province, compte tenu de la grande proportion de réfugiés réinstallés en Ontario et de leurs besoins à plus long terme en matière d’établissement;
- de fournir le plus tôt possible un avis d’arrivée, de veiller autant que possible à ce que les arrivées soient réparties tout au long de l’année et de coordonner conjointement avec l’Ontario les communications avec la collectivité et les intervenants; et
- d’envisager toute autre mesure de soutien pouvant se révéler nécessaire, sous réserve de l’approbation du Cabinet fédéral, le cas échéant.
4.0 Immigration francophone
4.1 Les parties continueront d’appuyer l’augmentation du nombre d’immigrants d’expression française qui s’établissent en Ontario.
4.2 Les parties tiendront compte des besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants d’expression française dans l’établissement des priorités et l’élaboration des services en lien avec le présent Accord. En particulier, les parties collaboreront en vue d’accroître la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire grâce aux mesures suivantes :
- des stratégies de promotion, d’attraction et de maintien qui visent à accroître le nombre d’immigrants d’expression française; et
- une renforcement des mesures d’aide à l’établissement et à l’intégration des immigrants d’expression française, améliorant ainsi la capacité des communautés francophones en situation minoritaire d’accueillir des immigrants d’expression française et favorisant l’intégration économique, sociale et culturelle de ces derniers dans la société canadienne.
4.3 Les parties conviennent, dans la mesure du possible, de consulter les communautés francophones en situation minoritaire de l’Ontario sur les questions d’immigration touchant notamment aux activités de recrutement ainsi qu’à la planification et à la prestation des services d’établissement et d’intégration.
5.0 Consultations et administration locale
5.1 Consultations
5.1.1 Les parties reconnaissent qu’une consultation est nécessaire pour aider chacune des deux parties à répondre à ses besoins et à atteindre ses objectifs en matière d’immigration.
5.1.2 Les deux parties se consulteront en temps opportun sur les modifications proposées des politiques, des lois, des règlements et des programmes en matière d’immigration liés aux programmes visant les immigrants et les résidents temporaires, et feront tout leur possible pour donner un préavis des communications publiques à venir concernant ces modifications. Cela comprend notamment : la politique et la projection d’immigration du Canada en matière d’immigration, les politiques d’immigration de l’Ontario, ainsi que les enjeux relevés dans la planification conjointe de l’immigration, l’échange de renseignements et les accords internationaux bilatéraux.
5.1.3 L’Ontario participera aux processus de consultation multilatérale concernant la mise sur pied ou la promotion d’initiatives nationales en matière d’immigration.
5.1.4 Les parties tiendront des consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant à réglementer les représentants en immigration. Le Canada reconnaît à l’Ontario le droit d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures dans le respect des compétences provinciales et de la législation fédérale.
5.1.5 Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les provinces et les territoires dans l’orientation des priorités en matière d’immigration, à la signature du présent Accord, les parties conviennent d’élaborer un processus au titre duquel, d’une part, l’Ontario fournira des données probantes sur le marché du travail de la province pour orienter les priorités fédérales en matière d’immigration économique et, d’autre part, le Canada fournira une rétroaction sur la mesure dans laquelle ces priorités reflètent les renseignements fournis par les provinces et territoires, y compris l’Ontario.
5.2 Administration locale
5.2.1 Les parties reconnaissent que les administrations locales jouent un rôle important en aidant à attirer et à garder des immigrants, en appuyant l’établissement et l’intégration des immigrants en Ontario et en aidant à rendre les collectivités inclusives et accueillantes.
5.2.2 Les parties conviennent de collaborer avec les administrations locales de l’Ontario afin d’examiner les questions se rapportant à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions correspondant aux intérêts des collectivités en matière d’immigration, ainsi que pour encourager l’immigration dans toute la province de l’Ontario, y compris dans les petites collectivités et les collectivités rurales et du Nord.
6.0 Promotion et recrutement
6.1 Les parties se partagent les rôles et les responsabilités liées à la planification et à l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, reconnaissant qu’il revient au Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale et que l’immigration aide l’Ontario à réaliser ses objectifs économiques, sociaux, culturels et démographiques.
6.2 Sous réserve des contraintes de ressources, les parties conviennent de collaborer aux initiatives de promotion et de recrutement visant à attirer et à recruter des immigrants et des résidents temporaires, notamment des candidats de la province et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant de concert dans les domaines suivants :
- l’Ontario fournira au Canada ses plans et ses objectifs liés à la promotion et au recrutement, selon le cas;
- le Canada s’assurera que les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger connaissent le plan et les objectifs de l’Ontario;
- l’Ontario s’efforcera également de transmettre au Canada des renseignements sur les besoins de la province, notamment ses besoins économiques et démographiques et ceux liés à l’éducation et au marché du travail; et
- le Canada s’efforcera de fournir à l’Ontario de l’information sur les possibilités de recrutement optimales par l’entremise des bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger afin de répondre aux besoins de l’Ontario en matière d’immigration.
6.3 À l’appui des objectifs du présent Accord, l’Ontario peut mener des initiatives de recrutement, c’est‑à‑dire :
- élaborer du matériel promotionnel décrivant le mode et la qualité de vie en Ontario;
- publier de l’information sur un site Web tenu par l’Ontario à l’intention d’immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans la province;
- préparer des documents d’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour aider à repérer les occasions de promotion et de recrutement;
- consulter des représentants des communautés francophones en situation minoritaire de l’Ontario;
- consulter des représentants des collectivités et des régions; et
- faire une promotion ciblée auprès des résidents temporaires en Ontario.
6.4 Sous réserve de contraintes liées aux opérations et aux ressources, le Canada convient de déployer des efforts pour contribuer à l’amélioration de l’immigration économique en Ontario. Cela peut notamment inclure :
- fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration, afin de les orienter vers le site Web tenu par l’Ontario;
- fournir à certains bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger, lorsqu’il est pratique de le faire, le matériel promotionnel sur l’Ontario produit par le gouvernement de l’Ontario;
- appuyer les missions mises sur pied par la province pour attirer des immigrants dans les limites des ressources allouées;
- inviter l’Ontario à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins précis de la province; et
- aider l’Ontario à trouver des renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, le cas échéant, afin de faciliter le recrutement dans des créneaux de marché, et à diversifier les pays sources d’immigrants économiques.
6.5 Le Canada convient de déployer des efforts, dans la mesure du possible, pour aider l’Ontario à atteindre les objectifs énoncés dans sa stratégie relative au marché du travail et à réaliser ses plans, comme en conviennent les deux parties, sous réserve des contraintes liées aux opérations et aux ressources.
6.6 L’Ontario peut conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas la province :
- exigera des autres parties qu’elles respectent les dispositions du présent Accord; et
- informera le Canada de ces accords.
6.7 Sous réserve de la clause 6.6, le présent Accord n’empêche aucune des deux parties de mener des activités de promotion et de recrutement de façon indépendante.
6.8 Tout accord conclu par l’Ontario avec d’autres parties, et menant à des modifications proposées aux politiques, qui aurait une incidence importante sur le présent Accord doit faire l’objet d’autres consultations avec le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration avant d’être mis en œuvre.
7.0 Sélection et interdiction de territoire
7.1 L’Ontario reconnaît que, aux termes de la LIPR et du RIPR, le Canada a la responsabilité :
- de définir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
- d’établir les critères de sélection et de sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle de l’Ontario dans la désignation des candidats de la province;
- de déterminer le statut de réfugié;
- d’établir les catégories de résidents permanents et de résidents temporaires;
- de définir et de déterminer quelles personnes sont interdites de territoire au Canada; et
- d’imposer des conditions relativement au fait d’exiger que les personnes se présentent pour un examen médical, une surveillance médicale ou un traitement médical.
7.2 L’Ontario aura la responsabilité de fournir une preuve de conformité aux conditions imposées par le Canada à la clause 7.1f), telles qu’énoncées dans un protocole d’entente distinct entre le Canada et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario.
7.3 Le pouvoir de l’Ontario de désigner des candidats de la province est établi à l’annexe A du présent Accord.
7.4 L’Ontario doit être consultée et avoir la possibilité de donner son opinion quant aux politiques de sélection, en tenant compte des objectifs propres à la province et de sa situation particulière, y compris l’amélioration de l’immigration économique, ainsi que de la nécessité de maintenir des normes nationales, et des contraintes de ressources du Canada.
7.5 L’Ontario sera responsable de l’évaluation des critères d'admissibilité provinciaux, conformément à la LIO, aux fins de la désignation et de la nomination des candidats dans le cadre du Programme des candidats de la province. Le Canada respectera la décision de l’Ontario concernant la désignation, pourvu que celle‑ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou aux autres loi et règlement lui succédant, à la politique d’immigration nationale, ainsi qu’aux clauses du présent Accord.
7.6 Le Canada a seul le pouvoir de décider si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada et peut faciliter l'entrée au Canada si un agent détermine que la situation le justifie.
8.0 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés
8.1 Les parties s’engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères économique, sociale, culturelle et civique de la société canadienne.
8.2 Les parties reconnaissent le rôle essentiel des services d’établissement et d’intégration et d’un financement prévisible pour aider les immigrants à obtenir de bons résultats. Le Canada et l'Ontario conviennent de se consulter mutuellement sur la planification des investissements visant à assurer le succès de l'établissement et de l'intégration économique des immigrants en Ontario. Le Canada et l'Ontario conviennent de partager l'information et de se consulter sur les pressions, et de collaborer afin de mieux coordonner leurs services.
8.3 Le Canada et l’Ontario s’engagent à renouveler l’actuel Protocole d’entente Canada‑Ontario sur le partenariat en matière d’établissement. Ce protocole d’entente, ou tout protocole d’entente qui lui succédera, vise à solidifier davantage le partenariat établi entre le Canada et l’Ontario et à créer un cadre pour collaborer à la planification, à la conception et à la prestation des services d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants.
8.4 Les parties travaillent de concert, en collaboration avec d’autres partenaires appropriés, afin de faciliter, d’encourager et d’améliorer la reconnaissance des titres de compétences, des capacités et de l’expérience de travail acquise à l’étranger des immigrants et d’aider à mieux faire connaître le processus réglementaire pour accélérer leur intégration sur le marché du travail.
8.5 Les parties coordonneront leurs efforts afin de favoriser la réussite de l’établissement et de l’intégration des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé et d’éducation et les services sociaux.
9.0 Mise en œuvre
9.1 Gouvernance
9.1.1 Le Comité de gestion de l’Accord (CGA), coprésidé par le sous-ministre adjoint de la Division des talents étrangers et des services d’aide à l’établissement du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario et par le sous‑ministre adjoint principal, Politiques stratégiques du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou par leurs représentants désignés d’un commun accord, est établi pour superviser la mise en œuvre du présent Accord. Le CGA peut également être constitué, avec l’accord des parties, de représentants de l’administration centrale et des bureaux locaux et régionaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services liés à l’immigration.
9.1.2 Le CGA se réunit, avec le consentement mutuel de ses coprésidents, en personne ou par des moyens technologiques. Ces réunions ont pour but de tenir des discussions fructueuses sur la gestion globale du présent Accord et sur des méthodes novatrices pour aborder les questions d’immigration.
9.1.3 Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, le CGA peut mettre sur pied des groupes ou des sous‑comités spéciaux bilatéraux, avec la participation de tiers au besoin.
9.1.4 Le CGA établira un plan d’action annuel afin de déterminer conjointement les priorités nouvelles et permanentes en matière d’immigration et proposera des stratégies pour traiter ces questions. Le plan d’action annuel n’imposera pas au Canada ou à l’Ontario une ligne de conduite particulière, il vise plutôt à instaurer un dialogue et des négociations sur des questions précises qui pourraient déboucher sur d’autres accords entre les parties.
- Dans le cadre du Plan d’action 2026, les parties conviennent de discuter du processus actuel de répartition des réfugiés pris en charge par le gouvernement, de l'admissibilité au permis de travail pour les candidats au Programme des candidats des provinces, et de collaborer sur les questions liées aux demandeurs d’asile et à l’échange de renseignements, entre autres sujets convenus.
9.2 Forums multilatéraux
9.2.1 Rien dans le présent Accord ne vise à empêcher les parties de participer pleinement à des forums multilatéraux. Les décisions prises dans le cadre de ces forums n’auront pas préséance sur les dispositions convenues en vertu du présent Accord. Les deux parties conviennent de faire de leur mieux pour les rendre complémentaires.
9.3 Gestion et règlement des différends
9.3.1 Les parties s’engagent à travailler ensemble pour mettre en œuvre le présent Accord. Dans le cadre du présent Accord, les parties mettent à contribution leurs politiques, programmes, capacités et savoir‑faire respectifs, et elles reconnaissent et respectent les responsabilités et rôles différents établis dans le cadre du présent Accord.
9.3.2 En cas de différend dans le cadre du présent Accord, le CGA doit tenter de résoudre le problème par voie d’échange d’information, de communications et de discussions informelles.
9.3.3 Si le CGA n’est pas en mesure de régler le différend rapidement, celui‑ci sera soumis aux sous‑ministres agissant à titre de représentants désignés aux fins de l’Accord. Le dossier doit inclure un avis écrit détaillant les faits pertinents et les mesures prises pour parvenir à une solution. Ces procédures doivent accorder aux parties une chance égale de présenter des observations, établir des délais clairs et exposer clairement les modalités de mise en œuvre des décisions définitives. Les deux parties doivent échanger des renseignements pertinents et participer à des discussions bilatérales dans le but d’éclaircir et de résoudre le différend.
9.3.6 Si le différend est résolu, les représentants désignés superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures particulières qui ont été prises et les dates cibles de mise en œuvre des décisions.
9.3.7 Si les représentants désignés n’arrivent pas à résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils détermineront conjointement les mesures à prendre et la façon de procéder, y compris soumettre la question aux ministres.
9.3.8 Les ministres fourniront des conseils et des directives à leurs représentants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.
9.3.9 Ce processus de gestion des différends ne limitera en aucune façon le pouvoir de décision définitive du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en ce qui a trait à l’interprétation et à l’administration de la LIPR ou du RIPR.
9.4 Échange de renseignements
9.4.1 Les parties souhaitent toutes les deux :
- échanger des renseignements afin de répondre aux besoins des immigrants, y compris les immigrants éventuels et les résidents temporaires;
- effectuer de la recherche et échanger des renseignements;
- que les politiques et les programmes s’appuient sur des études, des rapports statistiques et des analyses; et
- appuyer l’élaboration des politiques, des stratégies et des programmes grâce à l’échange de renseignements.
9.4.2 Dans le but de faciliter la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent Accord, les parties conviennent d’échanger des renseignements dans la mesure permise par les lois, les politiques, les directives et les accords en vigueur qui régissent la collecte, la conservation, la protection, l’utilisation, l’échange, la destruction et la communication de renseignements, conformément au Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements.
9.4.3 Les parties entreprendront une révision du Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements lorsqu’ils auront signé le présent Accord, afin de garantir qu'il reste exact et pertinent.
9.4.4 Rien dans le présent Accord n’est prévu restreindre la capacité des parties de conclure d’autres ententes ou accords relatifs à l’échange de renseignements en dehors du cadre du présent Accord et du Protocole d’entente Canada‑Ontario sur l’échange de renseignements.
9.4.5 Les parties conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, de tout accord de recherche ou d’échange de renseignements ou de toute entente formelle ou négociation officielle dans le domaine de l’immigration qu’elles pourraient conclure avec des ministères, des municipalités ou d’autres parties relevant de la compétence de la province, qui pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent Accord.
9.4.6 Les parties conviennent de promouvoir la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités en matière de recherche et les activités prévues dans ce domaine, ainsi que de collaborer à des initiatives communes de recherche et d’échanger les résultats, le cas échéant.
9.4.7 Les deux parties reconnaissent que le Canada est en transition vers une plateforme numérique modernisée qui permettra l’utilisation de certaines données à l’échelle de l’entreprise appuyée par des pouvoirs accrus en matière d’échange de renseignements, au besoin. En consultation avec l’Ontario, le Canada déterminera la façon dont l’information sera échangée afin d’appuyer l’utilisation d’outils numériques pour améliorer la mise en œuvre des programmes d’immigration.
9.5 Intégrité des programmes
9.5.1 Les parties sont responsables du maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, ce qui comprend notamment :
- l’échange d’information et de renseignements sur l’évolution des programmes à l’étranger et au Canada, notamment des tendances et des analyses en matière d’immigration;
- la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des écarts en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
- l’établissement d’ententes mutuelles de production de rapports;
- la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, pour aborder des questions liées à l’interdiction de territoire, notamment les activités de lutte contre la fraude;
- les enquêtes sur les cas potentiels de mauvaise utilisation du programme afin d’assurer une rigueur continue dans le programme d’immigration et de maintenir la confiance envers celui‑ci; et
- la réalisation d’évaluations de programmes.
9.5.2 Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre dans le cadre du présent Accord en vue de concevoir ou d’améliorer des politiques, programmes et initiatives, ainsi que pour évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, les répercussions voulues et non voulues, et d’autres manières d’obtenir les résultats attendus.
9.5.3 L’annexe A établit les exigences en matière d’évaluation et de vérification propres au programme des candidats des provinces ainsi que les responsabilités correspondantes des parties.
9.5.4 En plus des exigences précisées à l’annexe A, les parties conviennent :
- d’échanger les plans liés aux activités d’évaluation et de vérification comme il est prévu dans le présent Accord;
- d’échanger les cadres d’évaluation et les stratégies de mesure de rendement concernant les activités relevant du présent Accord, lorsqu’ils sont élaborés ou mis à jour;
- d’échanger, dès leur achèvement, tous les rapports d’évaluation qui concernent les activités relevant du présent Accord; et
- de participer à des évaluations nationales si les deux parties y consentent.
9.6 Communication
9.6.1 Les parties reconnaissent que les Canadiens ont droit à la transparence et à la responsabilité à l’égard du public, ce qui est facilité par la présentation de renseignements complets sur les avantages du présent Accord.
9.6.2 Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication respectant les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux parties (y compris le mot‑symbole du gouvernement du Canada) et être offerte dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada aura la responsabilité de faire traduire les produits de communication conjoints.
9.7 Durée de validité et modifications
9.7.1 Le présent Accord prendra effet à la date à laquelle il est signé par la dernière des parties et restera en vigueur pendant cinq (5) ans.
9.7.2 Si les deux parties y consentent par écrit, les modalités du présent Accord peuvent être reconduites :
- pour une période maximale de cinq (5) ans;
- avant la date d’expiration de l’Accord, pour une période supplémentaire de deux (2) ans.
9.7.3 Sous réserve de la clause 9.7.4, les parties conviennent d’examiner conjointement le présent Accord (ainsi que toutes ses annexes) de la manière suivante :
- le premier examen débutant au plus tard deux (2) ans avant l’expiration du présent Accord;
- le deuxième examen débutant au plus tard deux (2) ans avant l’expiration de l’Accord tel que reconduit en vertu de la clause 9.7.2 (a).
9.7.4 Si les parties y consentent par écrit, les examens conjoints prévus à la clause 12.7.3 peuvent être omis si les parties conviennent de reconduire le présent Accord aux mêmes modalités.
9.7.5 Aucune modification au présent Accord ne prend effet à moins d’être consignée par écrit et signée par les représentants désignés des parties, sous réserve de toute approbation ou autorisation requise, y compris de toute approbation requise du gouverneur en conseil pour le Canada.
9.7.6 L’une ou l’autre partie peut résilier le présent Accord en tout temps à condition de fournir un préavis écrit de douze (12) mois à l’autre partie. En cas d’avis de résiliation, le CGA négociera une stratégie de transition.
9.7.7 Les textes français et anglais du présent Accord font également foi.
9.7.8 Dans le respect du but et des objectifs du présent Accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence au sujet des accords conclus avec d’autres provinces ou territoires en matière d’immigration. À la demande de l’Ontario, le Canada négociera des modifications au présent Accord afin d’accorder un traitement similaire à l’Ontario, en prenant en considération les besoins et circonstances propres à la province.
9.7.9 Sous réserve de la clause 9.7.11, le présent Accord n’a aucune incidence sur les autres accords, ententes ou instruments conclus par les parties.
9.7.10 Le présent accord peut être conclu par chacune des parties en signant un exemplaire distinct du document (une photocopie, une télécopie ou une version électronique) et en le remettant à l’autre partie, et les exemplaires constituent ensemble un accord original.
9.7.11 L’Accord Canada‑Ontario sur l’immigration qui est entré en vigueur le 24 novembre 2017 prend à la signature du présent Accord.
10.0 Avis
10.1 Tout avis devant être transmis en vertu du présent Accord doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux représentants désignés des parties :
-
Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
Sous‑ministre
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1 -
Adresse pour l’envoi d’un avis à l’Ontario
Sous‑ministre
Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
400, avenue University, 6e étage
Toronto (Ontario) M7A 2R9
10.2 L’une ou l’autre partie peut, de temps à autre, changer son représentant désigné en signifiant un avis conformément au présent Accord.
10.3 Les avis, renseignements ou documents fournis en vertu du présent Accord peuvent être envoyés par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi, et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.
En foi de quoi, les parties ont signé le présent Accord aux dates indiquées ci‑dessous.
Pour le Gouvernement du Canada
L’honorable Lena Metlege Diab
Ministre de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Date
Pour le Gouvernement de l’Ontario
L’honorable David Piccini
Ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Date